Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Textes Attachés : Avenant n° 77 du 1er avril 1999 relatif à la retraite complémentaire des salariés

IDCC

  • 953

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Confédération nationale des charcutiers, charcutiers-traiteurs, traiteurs (CNCT).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; Fédération nationale des syndicats de l'alimentation et des prestations de services (FNSAPS) CFTC ; Fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution, et des services et organismes agro-alimentaires, et des cuirs et peaux CFE-CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO ; Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT.

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      En complément des avenants n°s 45 et 46 relatifs à la retraite complémentaire des salariés, il est précisé que la caisse de retraite complémentaire des entreprises relevant de la convention collective nationale de la charcuterie est le RIPS, 45, rue des Acacias, 75855 Paris Cedex 17, appartenant au groupe Humanis, étant rappelé que cette compétence résulte d'un accord du 23 juillet 1971 approuvé par l'ARCCO.

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective sont tenues de cotiser sur la totalité du salaire (dans les limites légales) pour le personnel non cadre, dans la limite de la tranche A pour le personnel cadre.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

      Les parties conviennent également d'en demander l'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L132-1, L132-10, L133-8