Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I bis Classification Avenant n° 32 du 6 septembre 1989
Annexe I ter Classification Avenant n° 49 du 7 juillet 1992
Accord national du 24 janvier 1980 relatif aux heures d'équivalence
Convention du 16 juin 1982 portant création d'un fonds d'assurance formation de salariés
Accord du 16 juin 1982 Réglement intérieur du fonds d'assurance formation de salariés FAFORCHAR
ABROGÉAvenant n° 21 du 21 janvier 1986 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 27 février 1988 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 33 du 6 septembre 1989 relatif au congé individuel de formation
Avenant n° 41 du 18 juin 1991 relatif à la situation des jeunes en contrat de qualification
Avenant n° 8 du 13 janvier 1983 relatif à la garantie de salaire, garantie décès, invalidité totale définitive "personnel d'encadrement"
Accord du 13 janvier 1983 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre et cadre
Avenant n° 14 du 16 octobre 1984 relatif à la commission nationale professionnelle
Avenant n° 40 du 17 juin 1991 relatif à la promotion et au recrutement
Avenant n° 43 du 21 novembre 1991 relatif à la promotion et au recrutement, création d'un fonds paritaire ASPIC (1)
Avenant n° 45 du 20 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire
ABROGÉAvenant n° 57 du 13 octobre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 58 du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 20 décembre 1994 de la CGT FNAF à l'avenant n° 58 du 20 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Accord paritaire du 3 juillet 1996 relatif à l'affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995 - insertion des jeunes
Avenant n° 67 du 6 février 1997 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
Accord du 19 septembre 1996 relatif à la préretraite en contrepartie d'embauche
Avenant n° 70 du 8 octobre 1997 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 71 du 8 octobre 1997 relatif à la formation professionnelle des jeunes
ABROGÉAvenant n° 77 du 1er avril 1999 relatif à la retraite complémentaire des salariés
Avenant n° 79 du 8 octobre 1999 relatif aux qualifications professionnelles
Annexe aux avenants n° 72 et 79 relatifs aux qualifications professionnelles Annexe du 8 octobre 1999
Avenant du 8 octobre 1999 relatif à la grille de qualification
ABROGÉAvenant n° 77 bis du 29 octobre 1999 relatif à la retraite complémentaire des salariés
Accord du 29 octobre 1999 relatif à l'ARTT
Avenant n° 81 du 15 juin 2000 complément de l'avenant n° 73 relatif au capital temps de formation
Avenant n° 85 du 27 mars 2001 relatif à la retraite complémentaire
ABROGÉAvenant n° 86 du 27 mars 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 87 du 27 mars 2001 relatif à la promotion et au recrutement (1)
ABROGÉAvenant n° 2 du 6 novembre 2001 relatif au contingent d'heures supplémentaires suite à l'accord du 29 octobre 1999
Avenant n° 91 du 9 juillet 2002 relatif à l'emploi de personnel "extra" pour l'activité traiteurs de réception
ABROGÉAvenant n° 92 du 9 juillet 2002 relatif aux nouvelles qualifications
ABROGÉAvenant n° 94 du 7 novembre 2002 modifiant l'avenant n° 86 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 95 du 4 avril 2003 complétant l'avenant n° 92 sur la grille des qualifications et relatif à la formation des " traiteurs de réceptions "
Avenant n° 96 du 7 juillet 2003 relatif à la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle "traiteur, organisateur de réceptions"
Avenant n° 97 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale
Accord du 7 juillet 2003 portant annexe I à l'avenant n° 97 Règlement du PEI
Accord du 7 juillet 2003 portant annexe II à l'avenant n° 97 relatif au règlement du PPESVI à terme fixe (plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises à terme fixe)
Avenant du 7 juillet 2003 portant annexe III à l'avenant n° 97 relatif à l'épargne salariale
Accord du 2 décembre 2003 relatif aux versements destinés aux CFA
Avenant n° 99 du 2 décembre 2003 portant modification des qualifications (modification de l'avenant n° 92)
ABROGÉAvenant n° 100 du 24 septembre 2004 modifiant l'avenant n° 58 - contributions à la formation professionnelle
Avenant n° 101 du 24 septembre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 103 du 10 novembre 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAnnexe à l'avenant n° 103 du 10 novembre 2004 relative aux contrats de garanties collectives
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la charcuterie de détail
Avenant n° 104 du 8 février 2005 relatif aux modalités de la négociation collective
Avenant n° 105 du 8 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 106 du 4 juillet 2005 relatif à la mise en place d'un CQP mention complémentaire charcuterie
Avenant du 26 juin 2006 relatif aux versements aux CFA
Avenant n° 108 du 26 juin 2006 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 109 du 26 juin 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 110 du 26 juin 2006 relatif à la durée du travail
Annexe du 26 juin 2006 à l'avenant n° 108 relative aux garanties collectives
Avenant n° 112 du 4 avril 2007 portant modification des avenants n°s 96, 101 et 106 et décisions d'agrément
Avenant n° 115 du 26 octobre 2007 relatif à la rémunération des heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 6 novembre 2008 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 16 avril 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 16 avril 2009 relatif à l'indemnité de licenciement
Avenant n° 5 du 7 juillet 2009 relatif aux salariés sous contrat de professionnalisation
Avenant n° 6 du 7 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 7 du 7 juillet 2009 relatif au préavis en cas de démission
Avenant n° 8 du 26 avril 2010 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 9 du 16 septembre 2010 relatif au champ d'application
Avenant n° 10 du 7 décembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 12 du 14 novembre 2011 relatif à la désignation d'un nouvel OPCA
ABROGÉAvenant n° 13 du 31 janvier 2012 relatif au droit individuel à la formation
Avenant n° 14 du 5 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 16 du 10 octobre 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 11 octobre 2012 relatif au régime de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 18 du 7 mai 2013 relatif à la promotion et au recrutement
ABROGÉAvenant n° 19 du 7 mai 2013 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 21 du 10 octobre 2013 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 22 du 10 octobre 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 20 du 4 décembre 2013 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
Avenant n° 23 du 26 novembre 2014 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 26 du 24 mars 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 25 du 8 avril 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 30 du 9 mars 2017 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 31 du 5 juillet 2017 à la promotion et au recrutement
Avenant n° 32 du 11 octobre 2017 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 34 du 28 juin 2018 à l'avenant n° 113 du 4 avril 2007 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 37 du 10 juillet 2019 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 40 du 27 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 41 du 27 janvier 2021 relatif à la rente éducation conventionnelle
Avenant n° 42 du 28 avril 2021 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 44 du 19 janvier 2022 relatif à la prévoyance
Avenant n° 46 du 8 novembre 2022 relatif à la mise en place d'une période « Pro-A »
Avenant n° 47 du 8 novembre 2022 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 48 du 7 décembre 2022 relatif à l'activité partielle longue durée
Avenant n° 49 du 7 décembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 53 du 5 décembre 2023 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 52 du 6 mars 2024 relatif au régime de prévoyance collective
Avenant n° 55 du 5 novembre 2024 relatif au régime de remboursement de frais de soins de santé
Avenant n° 56 du 4 décembre 2024 relatif au régime de prévoyance collective
Avenant n° 60 du 12 mars 2025 relatif au financement du paritarisme et du dialogue social
(non en vigueur)
Abrogé
Coefficient 145.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Jeune ouvrier jusqu'à douze mois de métier sans contrat d'apprentissage, n'ayant jamais travaillé dans le métier (dix-huit ans).
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) début(e), six premiers mois (dix-huit ans).
Coefficient 150.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Jeune ouvrier après douze mois de métier sans contrat d'apprentissage (dix-huit ans).
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) débutant(e), après six mois de pratique.
Coefficient 155.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Jeune ouvrier en fin d'apprentissage ou jeune ouvrier ayant deux ans de métier sans C.A.P. ni B.E.P..
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) sans C.A.P., après deux ans de pratique, y compris l'apprentissage ; vendeur(euse) sans C.A.P., ayant obtenu une attestation de suivi d'une formation à la vente agréée par la commission nationale professionnelle de la charcuterie.
Coefficient 160.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur 1er échelon en fin d'apprentissage avec C.A.P. ou B.E.P. ; employé traiteur ayant obtenu l'attestation de suivi de la formation "Traiteur service et production" agréée par la commission nationale professionnelle.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) 1er échelon, avec C.A.P. ou B.E.P..
Coefficient 165.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur 2ème échelon, trois ans de métier sans C.A.P. ou B.E.P. ; employé traiteur ayant obtenu le certificat de qualification "Traiteur service et production" sanctionnant la formation agréée par la commission nationale professionnelle.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) un an après C.A.P. ou B.E.P. ou justifiant de quatre ans de métier ; caissier(ère) 1er échelon, chargé(e) de la caisse sous la responsabilité du chef d'entreprise.
Coefficient 170.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur 4ème échelon, deux ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ou quatre ans de métier sans C.A.P. ni B.E.P..
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) 2e échelon, justifiant de cinq ans de métier.
Coefficient 175.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur 4ème échelon, deux ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ou cinq ans de métier sans C.A.P. ni B.E.P. ; ouvrier charcutier-traiteur, titulaire du C.A.P. ayant obtenu une attestation de suivi d'une formation "Préparation traiteur" agréée par la commission nationale professionnelle de la charcuterie.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) 3e échelon, deux ans après C.A.P. ou B.E.P. ou six ans de métier, justifiant par des certificats la pleine connaissance du métier ; vendeur(euse) titulaire du C.A.P. de vente ayant suivi la formation technique commerciale nationale professionnelle de la charcuterie ; caissier(ère) 2e échelon, chargée de la caisse sous la responsabilité du chef d'entreprise, capable de prendre les commandes et d'établir les factures.
Coefficient 180.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur qualifié 1er échelon, trois ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ou six ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ou six ans de métier sans C.A.P. ou B.E.P. ; ouvrier charcutier-traiteur titulaire du C.A.P. et de la mention complémentaire "Traiteur".
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) 4e échelon, trois ans après C.A.P. ou B.E.P. ou sept ans de métier, justifiant par des certificats la pleine connaissance du métier.
Coefficient 185.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Charcutier-traiteur qualifié 2e échelon, quatre ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ; charcutier-traiteur de plus de sept ans de métier ayant compétence sur plusieurs postes.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) qualifié(e), 1er échelon, quatre ans après C.A.P. ou B.E.P. ou huit ans de métier, justifiant par des certificats la pleine connaissance du métier.
Coefficient 190.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Charcutier-traiteur qualifié 3e échelon, titulaire du B.P., trois ans de métier après C.A.P. ou B.E.P..
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) qualifié(e), 2e échelon, responsable de rayon ; caissier(ère) 3e échelon, capable de prendre les commandes, d'établir les factures, responsable de la caisse et de la comptabilité afférente à la caisse.
Coefficient 195.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Charcutier-traiteur 3e échelon, titulaire du B.P., quatre ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ; charcutier-traiteur de plus de huit ans de métier ayant la pleine connaissance du métier.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) qualifié(e), 3e échelon, responsable de rayon, coordonnant le travail de deux personnes au plus.
Coefficient 200.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Charcutier-traiteur hautement qualifié, quatre ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. et titulaire du B.P. depuis deux ans.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) titulaire du baccalauréat "Commerce et service", justifiant du métier (hors formation).
L'avenant n° 49 se substitue aux avenants n° 15, 32, 37 et à l'article 1er de l'avenant n° 41.
La grille des qualifications et des coefficients hiérarchiques ne s'applique pas aux salariés sous contrat comportant une formation. Ces contrats suivent les règles qui leur sont propres (avenant n° 49 du 7 juillet 1992).(non en vigueur)
Abrogé
Coefficient 145.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Jeune ouvrier jusqu'à douze mois de métier sans contrat d'apprentissage, n'ayant jamais travaillé dans le métier (dix-huit ans).
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) début(e), six premiers mois (dix-huit ans).
Coefficient 150.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Jeune ouvrier après douze mois de métier sans contrat d'apprentissage (dix-huit ans).
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) débutant(e), après six mois de pratique.
Coefficient 155.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Jeune ouvrier en fin d'apprentissage ou jeune ouvrier ayant deux ans de métier sans C.A.P. ni B.E.P..
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) sans C.A.P., après deux ans de pratique, y compris l'apprentissage ; vendeur(euse) sans C.A.P., ayant obtenu une attestation de suivi d'une formation à la vente agréée par la commission nationale professionnelle de la charcuterie.
Coefficient 160.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur 1er échelon en fin d'apprentissage avec CAP ou BEP. Cuisinier-traiteur, ayant obtenu l'attestation de suivi de la formation cuisinier-traiteur agréée par la commission nationale professionnelle.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) 1er échelon, avec C.A.P. ou B.E.P..
Coefficient 165.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.(1)
Ouvrier charcutier-traiteur, 2e échelon, 3 ans de métier sans CAP ni BEP. Cuisinier-traiteur ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle cuisinier-traiteur sanctionnant la formation agréée par la commission nationale professionnelle.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) un an après C.A.P. ou B.E.P. ou justifiant de quatre ans de métier ; caissier(ère) 1er échelon, chargé(e) de la caisse sous la responsabilité du chef d'entreprise.
Coefficient 170.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.(1)
Ouvrier charcutier-traiteur 4ème échelon, deux ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ou quatre ans de métier sans C.A.P. ni B.E.P..
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) 2e échelon, justifiant de cinq ans de métier.
Coefficient 175.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur 4ème échelon, deux ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ou cinq ans de métier sans C.A.P. ni B.E.P. ; ouvrier charcutier-traiteur, titulaire du C.A.P. ayant obtenu une attestation de suivi d'une formation "Préparation traiteur" agréée par la commission nationale professionnelle de la charcuterie.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse), 3e échelon, 2 ans après CAP ou BEP ou 6 ans de métier, justifiant par des certificats la pleine connaissance du métier. Vendeur(euse), titulaire du CAP vente, ayant obtenu la mention complémentaire vendeur spécialisé en alimentation. Caissier(ère), 2e échelon chargé(e) de la caisse sous la responsabilité du chef d'entreprise, capable de prendre les commandes et d'établir les factures.
Coefficient 180.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur qualifié 1er échelon, trois ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ou six ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ou six ans de métier sans C.A.P. ou B.E.P. ; ouvrier charcutier-traiteur titulaire du C.A.P. et de la mention complémentaire "Traiteur".
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) 4e échelon, trois ans après C.A.P. ou B.E.P. ou sept ans de métier, justifiant par des certificats la pleine connaissance du métier.
Coefficient 185.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Charcutier-traiteur qualifié 2e échelon, quatre ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ; charcutier-traiteur de plus de sept ans de métier ayant compétence sur plusieurs postes.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) qualifié(e), 1er échelon, quatre ans après C.A.P. ou B.E.P. ou huit ans de métier, justifiant par des certificats la pleine connaissance du métier.
Coefficient 190.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Charcutier-traiteur qualifié 3e échelon, titulaire du B.P., trois ans de métier après C.A.P. ou B.E.P..
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) qualifié(e), 2e échelon, responsable de rayon ; caissier(ère) 3e échelon, capable de prendre les commandes, d'établir les factures, responsable de la caisse et de la comptabilité afférente à la caisse.
Coefficient 195.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Charcutier-traiteur 3e échelon, titulaire du B.P., quatre ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ; charcutier-traiteur de plus de huit ans de métier ayant la pleine connaissance du métier.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) qualifié(e), 3e échelon, responsable de rayon, coordonnant le travail de deux personnes au plus.
Coefficient 200.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Charcutier-traiteur hautement qualifié, quatre ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. et titulaire du B.P. depuis deux ans.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) titulaire du baccalauréat "Commerce et service", justifiant du métier (hors formation).
(1) Avenant n° 75 du 17 juin 1998 art. 2 : Pendant la durée du contrat de qualification permettant d'accéder aux coefficients définis ci-dessus à l'article 1er, la rémunération est fixée conformément aux articles L. 981-3, D. 980-1 et D. 980-2 du code du travail.
Arrêté du 5 février 1999 : L'article 2 de l'avenant n° 75 du 17 juin 1998 est étendu sous réserve de l'application des articles D. 981-1 et D. 982-2 du code du travail ;Articles cités
- Code du travail L981-3, D980-1, D980-2, D981-1, D982-2
En vigueur
Coefficient 145.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Jeune ouvrier jusqu'à douze mois de métier sans contrat d'apprentissage, n'ayant jamais travaillé dans le métier (dix-huit ans).
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) début(e), six premiers mois (dix-huit ans).
Coefficient 150.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Jeune ouvrier après douze mois de métier sans contrat d'apprentissage (dix-huit ans).
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) débutant(e), après six mois de pratique.
Coefficient 155.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Jeune ouvrier en fin d'apprentissage ou jeune ouvrier ayant deux ans de métier sans C.A.P. ni B.E.P..
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) sans C.A.P., après deux ans de pratique, y compris l'apprentissage ; vendeur(euse) sans C.A.P., ayant obtenu une attestation de suivi d'une formation à la vente agréée par la commission nationale professionnelle de la charcuterie.
Coefficient 160.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur 1er échelon en fin d'apprentissage avec CAP ou BEP. Cuisinier-traiteur, ayant obtenu l'attestation de suivi de la formation cuisinier-traiteur agréée par la commission nationale professionnelle.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) 1er échelon, avec C.A.P. ou B.E.P..
Coefficient 165.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur, 2e échelon, 3 ans de métier sans CAP ni BEP. Cuisinier-traiteur ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle cuisinier-traiteur sanctionnant la formation agréée par la commission nationale professionnelle.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) un an après C.A.P. ou B.E.P. ou justifiant de quatre ans de métier ; caissier(ère) 1er échelon, chargé(e) de la caisse sous la responsabilité du chef d'entreprise.
Coefficient 170.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur 4ème échelon, deux ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ou quatre ans de métier sans C.A.P. ni B.E.P..
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) 2e échelon, justifiant de cinq ans de métier.
Coefficient 175.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur 4ème échelon, deux ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ou cinq ans de métier sans C.A.P. ni B.E.P. ; ouvrier charcutier-traiteur, titulaire du C.A.P. ayant obtenu une attestation de suivi d'une formation "Préparation traiteur" agréée par la commission nationale professionnelle de la charcuterie.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse), 3e échelon, 2 ans après CAP ou BEP ou 6 ans de métier, justifiant par des certificats la pleine connaissance du métier. Vendeur(euse), titulaire du CAP vente, ayant obtenu la mention complémentaire vendeur spécialisé en alimentation. Caissier(ère), 2e échelon chargé(e) de la caisse sous la responsabilité du chef d'entreprise, capable de prendre les commandes et d'établir les factures.
Coefficient 180.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Ouvrier charcutier-traiteur qualifié 1er échelon, trois ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ou six ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ou six ans de métier sans C.A.P. ou B.E.P. ; ouvrier charcutier-traiteur titulaire du C.A.P. et de la mention complémentaire "Traiteur".
(ajouté par avenant n° 106 du 4 juillet 2005)
Charcutier-traiteur, homme ou femme, titulaire du certificat de qualification professionnelle " mention complémentaire charcuterie ".
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) 4e échelon, trois ans après C.A.P. ou B.E.P. ou sept ans de métier, justifiant par des certificats la pleine connaissance du métier.
Coefficient 185.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Charcutier-traiteur qualifié 2e échelon, quatre ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ; charcutier-traiteur de plus de sept ans de métier ayant compétence sur plusieurs postes.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) qualifié(e), 1er échelon, quatre ans après C.A.P. ou B.E.P. ou huit ans de métier, justifiant par des certificats la pleine connaissance du métier.
Coefficient 190.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Charcutier-traiteur qualifié 3e échelon, titulaire du B.P., trois ans de métier après C.A.P. ou B.E.P..
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) qualifié(e), 2e échelon, responsable de rayon ; caissier(ère) 3e échelon, capable de prendre les commandes, d'établir les factures, responsable de la caisse et de la comptabilité afférente à la caisse.
Coefficient 195.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Charcutier-traiteur 3e échelon, titulaire du B.P., quatre ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. ; charcutier-traiteur de plus de huit ans de métier ayant la pleine connaissance du métier.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) qualifié(e), 3e échelon, responsable de rayon, coordonnant le travail de deux personnes au plus.
Coefficient 200.
PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION.
Charcutier-traiteur hautement qualifié, quatre ans de métier après C.A.P. ou B.E.P. et titulaire du B.P. depuis deux ans.
PERSONNEL DE VENTE.
Vendeur(euse) titulaire du baccalauréat "Commerce et service", justifiant du métier (hors formation).
Articles cités
- Code du travail L981-3, D980-1, D980-2, D981-1, D982-2
En vigueur
Coefficient : 210 PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION. Charcutier-traiteur hautement qualifié, titulaire du B.P. depuis plus de cinq ans, capable de tenir tous les postes et ayant commandement sur au moins deux personnes ; charcutier-traiteur depuis plus de dix ans de métier ayant une maîtrise complète du métier et ayant commandement sur au moins deux personnes. PERSONNEL DE VENTE. Vendeur(euse) titulaire du baccalauréat "Commerce et service", justifiant cinq ans de pratique du métier (hors formation) ; vendeur(euse) responsable, hautement qualifié(e), ayant commandement sur au moins trois personnes. Coefficient : 220 PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION. Charcutier-traiteur hautement qualifié, titulaire du B.P. depuis plus de cinq ans, capable de tenir tous les postes et ayant commandement sur au moins trois personnes ; charcutier-traiteur depuis plus de dix ans de métier ayant une maîtrise complète du métier et ayant commandement sur au moins trois personnes. PERSONNEL DE VENTE. Vendeur(euse) titulaire du baccalauréat "Commerce et service", justifiant cinq ans de pratique du métier (hors formation), ayant commandement sur au moins cinq personnes ; vendeur(euse) responsable, hautement qualifié(e), ayant commandement sur au moins cinq personnes. Coefficient : 230 PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION. Chef charcutier-traiteur titulaire du B.P. depuis plus de cinq ans, responsable de partie, ayant commandement sur au moins quatre personnes ; chef charcutier-traiteur hautement qualifié ayant des connaissances particulièrement étendues sur le métier et coordonnant le travail d'autres personnes. PERSONNEL DE VENTE. Vendeur(euse) hautement qualifié(e), responsable d'un point de vente. Coefficient : 240 PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION. Chef charcutier-traiteur hautement qualifié ayant des connaissances particulièrement étendues sur le métier, appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative et coordonnant le travail d'autres personnes. PERSONNEL DE VENTE. Vendeur(euse) hautement qualifié(e), responsable d'un point de vente, ayant commandement sur au moins trois personnes. Coefficient : 260 PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION. Chef charcutier-traiteur titulaire du B.P. ayant commandement au laboratoire sur plus de cinq personnes ; chef charcutier-traiteur hautement qualifié ayant des connaissances particulièrement étendues sur le métier, appelé à faire preuve d'un haut degré d'initiative et ayant la responsabilité complète du laboratoire. L'avenant n° 49 se substitue aux avenants n° 15, 32, 37 et à l'article 1er de l'avenant n° 41. La grille des qualifications et des coefficients hiérarchiques ne s'applique pas aux salariés sous contrat comportant une formation. Ces contrats suivent les règles qui leur sont propres (avenant n° 49 du 7 juillet 1992).L'avenant n° 49 se substitue aux avenants n° 15, 32, 37 et à l'article 1er de l'avenant n° 41. La grille des qualifications et des coefficients hiérarchiques ne s'applique pas aux salariés sous contrat comportant une formation. Ces contrats suivent les règles qui leur sont propres (avenant n° 49 du 7 juillet 1992).
En vigueur
Coefficient : 280. PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION. Chef charcutier-traiteur titulaire du B.P. ayant commandement sur cinq personnes ou plus et la responsabilité complète du laboratoire. PERSONNEL DE VENTE. Chef de vente responsable du magasin sous contrôle de l'employeur et ayant commandement sur au moins huit personnes. Coefficient : 300. PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION. Chef de laboratoire ayant commandement sur tous les secteurs de fabrication et occupant plus de dix personnes. PERSONNEL DE VENTE. Chef de vente hautement qualifié, ayant la responsabilité et la gestion complète du magasin. Coefficient : 325. PERSONNEL EN FABRICATION-TRANSFORMATION. Responsable de l'ensemble de la vente de la fabrication. PERSONNEL DE VENTE. Responsable de l'ensemble de la vente et de la fabrication. L'avenant n° 49 se substitue aux avenants n° 15, 32, 37 et à l'article 1er de l'avenant n° 41. La grille des qualifications et des coefficients hiérarchiques ne s'applique pas aux salariés sous contrat comportant une formation. Ces contrats suivent les règles qui leur sont propres (avenant n° 49 du 7 juillet 1992).L'avenant n° 49 se substitue aux avenants n° 15, 32, 37 et à l'article 1er de l'avenant n° 41. La grille des qualifications et des coefficients hiérarchiques ne s'applique pas aux salariés sous contrat comportant une formation. Ces contrats suivent les règles qui leur sont propres (avenant n° 49 du 7 juillet 1992).
En vigueur
Pour les cuisiniers, boulangers, pâtissiers, chocolatiers, glaciers, poissonniers, bouchers, employés dans les entreprises assujetties à la présente convention, le coefficient est déterminé par assimilation aux coefficients définis dans la grille du personnel de "Fabrication et de vente". Qualifications divers hors "Fabrication et vente". Coefficient : 165 Emplois administratifs : Employé de bureau, secrétaire, aide-comptable. Coefficient : 190 Emplois administratifs : Secrétaire comptable ayant C.A.P. ou compétences équivalentes. Coefficient 150. Emplois non administratifs : Plongeur, aide de laboratoire ou de vente. Coefficient 160. Emplois non administratifs : Chauffeur-livreur, responsable de son véhicule. Coefficient 170. Emplois non administratifs : Magasinier, responsable du matériel et des stocks. L'avenant n° 49 se substitue aux avenants n° 15, 32, 37 et à l'article 1er de l'avenant n° 41. La grille des qualifications et des coefficients hiérarchiques ne s'applique pas aux salariés sous contrat comportant une formation. Ces contrats suivent les règles qui leur sont propres (avenant n° 49 du 7 juillet 1992).L'avenant n° 49 se substitue aux avenants n° 15, 32, 37 et à l'article 1er de l'avenant n° 41. La grille des qualifications et des coefficients hiérarchiques ne s'applique pas aux salariés sous contrat comportant une formation. Ces contrats suivent les règles qui leur sont propres (avenant n° 49 du 7 juillet 1992).