Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Textes Attachés : Agents de maîtrise et techniciens assimilés - Convention collective nationale du 17 janvier 1952

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Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions suivantes résultent de :

    - l'accord intervenu le 5 avril 1959 (arrêté d'extension du 20 juillet 1977 Journal officiel du 17 août 1977) entre la fédération nationale des syndicats de conserveurs de produits agricoles ; la fédération nationale des syndicats français de conserveurs des produits de la mer, d'une part, la fédération française des syndicats chrétiens des travailleurs de l'alimentation (C.F.T.C.) ; la fédération des travailleurs des commerces et industries de l'alimentation (C.G.T.-F.O.) ; la fédération nationale des syndicats indépendants de l'alimentation (C.G.S.I.) ; la fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres (C.F.T.C.) ; le syndicat national des ingénieurs et cadres de l'alimentation (C.G.T.-F.O.), d'autre part ;

    - l'avenant du 25 avril 1963 (arrêté d'extension du 20 juillet 1977 Journal officiel du 17 août 1977) entre la confédération nationale des industries de la conserve, d'une part, la fédération française des syndicats des travailleurs de l'alimentation (C.F.T.C.) ; la fédération nationale des travailleurs de l'alimentation (C.G.T.) ; la fédération des travailleurs des commerces et industries de l'alimentation (C.G.T.-F.O.) ; la fédération nationale des syndicats indépendants des industries et commerce de l'alimentation (C.G.S.I.), d'autre part ;

    - l'avenant du 1er juillet 1981 (arrêté d'extension du 25 mars 1982 Journal officiel N.C. du 28 avril 1982) entre la chambre syndicale nationale des industries de la conserve, d'une part, et toutes les organisations syndicales sauf la C.G.C., d'autre part ;

    - l'accord du 4 février 1982 (arrêté d'extension du 5 avril 1982, Journal officiel - N.C. du 29 avril 1982, modifié par arrêté du 15 juin 1982, Journal officiel - N.C. du 20 juin 1982) entre la chambre syndicale nationale des industries de la conserve, d'une part, toutes les organisations syndicales, sauf la C.G.T. et la C.F.D.T., d'autre part.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Outre les dispositions générales, la présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Agents de maîtrise et techniciens assimilés " et occupant les divers emplois définis dans la classification " Techniciens " et " Agents de maîtrise " de l'accord d'harmonisation des classifications d'emplois dans les diverses branches des industries agricoles et alimentaires.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée normale de la période d'essai prévue à l'article 27 des dispositions communes est fixée à deux mois.

      Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis. Pendant la seconde moitié d'essai, les intéressés se préviendront, sauf en cas de faute grave, au moins huit jours à l'avance de leur intention de se séparer.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout engagement définitif sera confirmé dans les huit jours précédant la fin de la période d'essai par une notification écrite stipulant en particulier :

      - la date d'entrée du salarié ;

      - l'emploi occupé dans la classification et le coefficient ;

      - le salaire d'embauche ;

      - éventuellement la durée du délai-congé si un accord est intervenu sur une durée différente de celle prévue à l'article 8 ci-après ;

      - le ou les établissements où l'intéressé peut être appelé à travailler.

      Lorsque durant les périodes de morte saison, les agents de maîtrise sont appelés à effectuer divers travaux différents de ceux pour lesquels ils ont été engagés et donnant normalement lieu à une rémunération inférieure, la classification et la rémunération dont ils bénéficiant habituellement ne subiront aucune modification.

      Dans le cas où l'agent de maîtrise acceptera d'occuper durant une période déterminée un poste donnant lieu à une classification et à un salaire supérieurs à ceux dont il bénéficie normalement, le changement intervenu ne pourra avoir qu'un caractère provisoire :
      l'intéressé percevra, durant la période de remplacement, une prime compensatrice de fonction correspondant à la différence entre son salaire normal et le salaire attribué à l'agent de maîtrise (à l'exclusion des primes d'ancienneté) dont il assure le remplacement. Dès la reprise de son travail habituel, il recevra à nouveau le salaire correspondant à sa classification normale.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'horaire de travail des agents de maîtrise est établi conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur, ainsi que par les divers accords pris dans le cadre de notre profession.

      Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions de l'accord du 4 février 1982 (art. 51 et 51 bis de la convention générale). Lorsque la nature de l'activité ne lui permet pas de bénéficier de la réduction hebdomadaire d'horaire, il lui sera alloué un congé supplémentaire de trois jours et demi.

      Les modalités d'attribution de ces jours de congés seront obligatoirement étudiées lors d'une réunion avec les représentants du personnel de l'encadrement, s'il en existe. (Les discussions pourront porter, entre autres, sur la possibilité de reporter ces jours de congés d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre, pour permettre au salarié de partir plus tôt en préretraite ou de se constituer un capital de jours de congés lui permettant de bénéficier d'un congé " sabbatique ".)
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'horaire de travail des agents de maîtrise est établi conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur, ainsi que par les divers accords pris dans le cadre de notre profession.

      Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions de l'accord du 4 février 1982 (art. 51 et 52 de la convention générale). Lorsque la nature de l'activité ne lui permet pas de bénéficier de la réduction hebdomadaire d'horaire, il lui sera alloué un congé supplémentaire de trois jours et demi.

      Les modalités d'attribution de ces jours de congés seront obligatoirement étudiées lors d'une réunion avec les représentants du personnel de l'encadrement, s'il en existe. (Les discussions pourront porter, entre autres, sur la possibilité de reporter ces jours de congés d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre, pour permettre au salarié de partir plus tôt en préretraite ou de se constituer un capital de jours de congés lui permettant de bénéficier d'un congé " sabbatique ".)
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout changement d'emploi d'un agent de maîtrise ou technicien assimilé fera l'objet d'une notification écrite.

      En cas de modification d'emploi comportant déclassement, l'agent de maîtrise dispose d'un délai de trois semaines pour faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions (1).

      Le refus d'accepter le déclassement proposé ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat. Si la modification n'est pas acceptée par l'agent de maîtrise et si l'employeur, en conséquence, envisage la résiliation du contrat de travail, il devra respecter la procédure de licenciement, le préavis prévu à l'article 7, et l'allocation de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 12.
      NB : (1) Lors de la réunion paritaire du 22 octobre 1985, il a été précisé que lorsque la notification intervient au cours d'une période de congé payé de l'intéressé, le délai commence à courir à compter de la date d'expiration dudit congé.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les techniciens et agents de maîtrise bénéficient des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

      Ces actions de formation pourront être mises en oeuvre après concertation entre les intéressés et leur supérieur hiérarchique.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du délai-congé réciproque visé à l'article 34 des dispositions communes est fixée à deux mois pour toutes les catégories d'agents de maîtrise.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur.

      Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés par accord entre l'employeur et l'agent de maîtrise.

      Dans le cas de déplacements par air, en accord avec l'employeur, les risques seront couverts par une police d'assurance spécialement souscrite par l'employeur pour un montant égal à trois années du dernier traitement de l'agent de maîtrise intéressé.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé


      Il est attribué aux agents de maîtrise une prime en fonction de l'ancienneté continue acquise depuis l'entrée dans l'entreprise. Les absences justifiées prévues à l'article 38 (1) n'affectent pas la continuité de l'ancienneté dans l'entreprise.

      Cette prime, indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif.

      Pour la part du salaire égal au plafond de la sécurité sociale, cette indemnité est calculée sur ce salaire aux taux respectifs de :

      - 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté et au-dessus.

      Pour la part supérieure au plafond de la sécurité sociale, la prime est calculée sur des taux respectivement égaux à 50 p. 100 des taux précédents.
      NB : (1) Dispositions générales.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est attribué aux agents de maîtrise une prime en fonction de l'ancienneté continue acquise depuis l'entrée dans l'entreprise. Les absences justifiées prévues à l'article 38 (1) n'affectent pas la continuité de l'ancienneté dans l'entreprise.

      Cette prime, indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif.

      Pour la part du salaire égal au plafond de la sécurité sociale, cette indemnité est calculée sur ce salaire aux taux respectifs de :

      - 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté et au-dessus.

      Pour la part supérieure au plafond de la sécurité sociale, la prime est calculée sur des taux respectivement égaux à 50 p. 100 des taux précédents.


      Taux et date d'application dans les entreprises de salage, saurissage et transformation de poissons, ainsi que dans les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp :


      Au 1er janvier 1992 :


      - 0,60 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 1,20 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 1,80 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 2,40 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 3 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.


      Au 1er janvier 1993 :


      - 1,20 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 2,40 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 3,60 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 4,80 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 6 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.


      Au 1er janvier 1994 :


      - 1,80 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 3,60 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 5,40 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 7,20 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 9 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.


      Au 1er janvier 1995 :


      - 2,40 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 4,80 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 7,20 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 9,60 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 12 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.


      Au 1er janvier 1996 :


      - 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.
      NB : (1) Dispositions générales.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de licenciement pour suppression d'emploi, l'intéressé bénéficiera, pendant une durée d'un an, d'une priorité de réembauchage dans un poste de même nature.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les agents de maîtrise peuvent bénéficier facultativement des dispositions de l'avenant S. 15 du 10 mars 1958 modifiant l'article 36 de l'annexe I de la convention collective du 14 mars 1947 et des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

      Les agents de maîtrise de la catégorie IV bénéficieront obligatoirement des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une indemnité de licenciement, distincte de celle du préavis, est allouée aux agents de maîtrise et techniciens assimilés licenciés, sauf pour faute grave de leur part, et à condition qu'ils comptent, au moment du licenciement :

      - au moins un an de présence dans l'entreprise et jusqu'à trois ans, pour chaque année de présence continue à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, un dixième de mois par année ;

      - au moins trois ans de présence continue et jusqu'à quinze ans, pour chaque année de présence continue à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, deux dixièmes de mois par année ;

      - au moins quinze ans de présence continue pour chaque année de présence continue à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, trois dixièmes de mois par année.

      Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser six mois.

      Les indemnités de licenciement seront calculées sur la moyenne mensuelle des salaires normaux perçus au cours des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, à l'exclusion des primes et indemnités ne présentant pas le caractère d'un salaire et de la rémunération des heures supplémentaires. Cependant, cette moyenne ne pourra être inférieure au salaire du dernier mois calculé dans les mêmes conditions.

      L'indemnité de licenciement n'est due que pour moitié lorsque la cessation du travail de l'intéressé intervient à partir de soixante-cinq ans.
      NB : Cet article est étendu sous réserve de l'application de l'article R122-1 du code du travail et de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (art.5 de l'accord annexé).