Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Textes Attachés : Ingénieurs et cadres - Convention collective nationale du 17 janvier 1952

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Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Ces dispositions découlent des textes suivants :

    - accord du 25 avril 1956 (arrêté d'extension du 20 juillet 1977, Journal officiel - N.C. du 17 août 1977) entre la fédération nationale des syndicats de conserveurs de produits agricoles ; la fédération nationale des syndicats français de conserveurs des produits de la mer, d'une part, la fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres C.F.T.C. ; la fédération des cadres de l'alimentation C.G.C. ; le syndicat national des ingénieurs et cadres de l'alimentation C.G.T.-F.O. ; la fédération nationale des travailleurs de l'alimentation C.G.T., section Ingénieurs et cadres ; la confédération générale des syndicats indépendants C.G.S.I., d'autre part ;

    - avenant du 1er juillet 1981 (arrêté d'extension du 25 mars 1982, Journal officiel - N.C. du 28 avril 1982) entre la chambre syndicale nationale des industries de la conserve, d'une part, et toutes les organisations syndicales, sauf la C.G.C., d'autre part ;

    - accord du 4 février 1982 (arrêté d'extension du 5 avril 1982, Journal officiel - N.C. du 29 avril 1982, modifié par arrêté du 15 juin 1982, Journal officiel - N.C. du 20 juin 1982), non signé par la C.G.T. et la C.F.D.T. ;

    - accord du 22 octobre 1985.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention nationale du 17 janvier 1952, les conditions particulières de travail du personnel " Ingénieurs et cadres " occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

      Il est entendu que les clauses générales de la convention du 17 janvier 1952 leur sont applicables.

      Elles ne peuvent être, non plus que les dispositions de la présente annexe, la cause de restrictions d'avantages acquis dans les entreprises soit individuellement, soit collectivement.

      En aucun cas, les avantages accordés dans la présente annexe ne pourront se cumuler avec les avantages accordés dans une entreprise pour le même objet.

      Le fait d'être inscrit à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres n'implique pas ipso facto que l'intéressé est un bénéficiaire de la présente annexe, s'il ne répond pas aux conditions ci-dessous.

      Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant à la fois aux deux conditions suivantes :

      1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées, soit d'une expérience professionnelle équivalente ;

      2° Occuper dans l'entreprise un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études ou de recherches, chef de contentieux, etc.).

      La présente annexe s'applique également au personnel débutant, c'est-à-dire au personnel remplissant les conditions énumérées ci-dessous, engagé pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps, une fonction d'ingénieur ou de cadre industriel ou commercial :

      1° Ingénieurs diplômés dans les termes de la loi ;

      2° Collaborateurs titulaires d'un diplôme d'une école spécialisée.

      En revanche, la présente annexe ne s'applique pas :

      a) Aux cadres bénéficiant d'un contrat individuel réglant leur situation générale. Les clauses de ce contrat ne devront pas être inférieures à celles de la convention ;

      b) Aux techniciens, agents de maîtrise et assimilés pour lesquels une annexe a été prévue.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé, le chef d'entreprise fera appel de préférence aux cadres occupant dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qu'il reconnaîtrait aptes à occuper le poste vacant ou créé.

      Tout ingénieur ou cadre ainsi promu en reçoit notification écrite.

      Les employeurs font connaître leurs besoins de personnel aux syndicats d'employeurs et d'ingénieurs ou cadres adhérents à la présente convention.

      Ils peuvent également procéder à des engagements directs.

      La durée de la période d'essai est fixée à trois mois, sauf conventions particulières dues au caractère saisonnier de ces industries ; pendant le premier mois les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sans être tenues d'observer un délai-congé ; pendant les deux mois suivants un délai-congé réciproque de quinze jours devra être appliqué.

      Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où la nature des missions confiées à un cadre le justifie, une clause de non-concurrence peut être ajoutée au contrat du cadre. Cette clause doit préciser le secteur territorial, la durée d'application ainsi que les contreparties financières.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      A l'expiration de la période d'essai, l'ingénieur ou cadre, dont l'engagement est devenu définitif, reçoit une lettre d'embauchage précisant :

      - la date de son entrée dans l'entreprise ;

      - la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

      - la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.).

      Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toute modification de caractère individuel apportée au contrat doit faire préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements et la nouvelle fonction.

      En cas de modification d'emploi comportant déclassement, le cadre dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions (1).

      S'il y a acceptation, et en cas de rupture ultérieure du contrat de travail, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la totalité du temps passé dans l'entreprise et sur la base d'une rémunération calculée par pondération en tenant compte des temps respectivement passés dans les deux emplois.

      Si la modification n'est pas acceptée par le cadre, et si l'employeur, en conséquence, envisage la résiliation du contrat de travail, il devra respecter la procédure de licenciement, le préavis prévu à l'article 13 et l'allocation de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 14.

      La rémunération du premier emploi sera rajustée en fonction du salaire moyen servant de base aux cotisations de retraite du régime des cadres.
      NB : (1) Lors de la réunion paritaire du 22 octobre 1985, il a été précisé que lorsque la notification intervient au cours d'une période de congé payé de l'intéressé, le délai commence à courir à compter de la date d'expiration dudit congé.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Outre les dispositions prévues aux articles 36 et 52 de la convention générale, le cadre, dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie et d'accident, après deux ans d'ancienneté dans les fonctions de cadre dans l'établissement, continuera à percevoir son traitement à plein tarif pendant les trois premiers mois et à demi-tarif pendant les trois mois suivants, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant par les institutions de prévoyance.

      Chacune de ces périodes de trois mois sera augmentée d'un mois par cinq années de présence, mais ne pourra dépasser six mois.

      Si plusieurs congés de maladie ont lieu au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début du premier congé de ladite année.

      Les traitements versés dans les conditions décrites ci-dessus s'entendent sous déduction des prestations en espèces que les intéressés perçoivent, soit au titre de la sécurité sociale ou des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance des cadres, soit au titre de tout autre régime de prévoyance auquel participe l'entreprise.

      Les ingénieurs ou cadres féminins ayant plus de deux ans de présence dans l'établissement bénéficieront en cas de maternité d'une période de repos aux conditions prévues par l'article 44 de la convention générale. Leurs appointements leur seront payés pendant cette période sous déduction des indemnités journalières perçues. A l'expiration de la période de repos, des mises en disponibilité pourront être fixées en accord avec l'employeur.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel l'intéressé a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

      Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

      - le temps passé avec l'accord de l'employeur dans les différents établissements de l'entreprise ;

      - les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont définies au titre premier de l'ordonnance du 1er mai 1945 sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre premier de ladite ordonnance, les interruptions pour périodes militaires obligatoires et le service militaire obligatoire ;

      - les interruptions pour maladies, accidents ou maternités, ainsi que pour les congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée.

      Si un cadre accepte de passer, par accord entre les deux employeurs intéressés, dans une autre entreprise, il n'y aura ni congédiement ni discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents. Cette décision sera obligatoirement notifiée par écrit par le nouvel employeur.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cadres bénéficient des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.

      Ces actions de formation pourront être mises en oeuvre après concertation entre les intéressés et leur supérieur hiérarchique.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ingénieurs et cadres ayant au 1er juin plus d'un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'un congé minimum de 30 jours ouvrables.

      Ce congé sera pris obligatoirement en dehors des campagnes de fabrication, sauf accord différent avec le chef d'entreprise.

      En cas de départ d'un ingénieur ou cadre, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ sera calculée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur.

      Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés par accord entre l'employeur et le cadre intéressé à un taux en rapport avec l'importance des fonctions exercées par l'intéressé.

      Les déplacements effectués par air en accord avec l'employeur seront couverts par une police d'assurance spécialement souscrite par l'employeur pour un montant égal à cinq années du dernier traitement du cadre intéressé.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cadres bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.

      En dehors du régime de retraite obligatoire, les cadres peuvent également adhérer, avec l'accord et la participation de l'employeur, au régime supplémentaire institué en vue de permettre aux intéressés de bénéficier d'un complément de retraite et éventuellement de diverses prestations concernant les risques maladie, décès, invalidité, etc.

      Il est particulièrement recommandé aux employeurs de faire adhérer à ce régime supplémentaire tout leur personnel bénéficiaire de l'annexe.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      Il est attribué aux ingénieurs et cadres une prime en fonction de l'ancienneté continue acquise depuis l'entrée dans l'entreprise. Les absences justifiées prévues à l'article 6 ci-dessus n'affectent pas la continuité de l'ancienneté dans l'entreprise.

      Cette prime, indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif.

      Pour la part du salaire égal au plafond de la sécurité sociale, cette indemnité est calculée sur ce salaire aux taux respectifs de :

      - 3 p. 100 après 3 ans d'ancienneté ;

      - 6 p. 100 après 6 ans d'ancienneté ;

      - 9 p. 100 après 9 ans d'ancienneté ;

      - 12 p. 100 après 12 ans d'ancienneté ;

      - 15 p. 100 après 15 ans d'ancienneté et au-dessus.

      Pour la part supérieure au plafond de la sécurité sociale la prime est calculée sur des taux respectivement égaux à 50 p. 100 des taux précédents.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est attribué aux ingénieurs et cadres une prime en fonction de l'ancienneté continue acquise depuis l'entrée dans l'entreprise. Les absences justifiées prévues à l'article 6 ci-dessus n'affectent pas la continuité de l'ancienneté dans l'entreprise.

      Cette prime, indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif.

      Pour la part du salaire égal au plafond de la sécurité sociale, cette indemnité est calculée sur ce salaire aux taux respectifs de :

      - 3 p. 100 après 3 ans d'ancienneté ;

      - 6 p. 100 après 6 ans d'ancienneté ;

      - 9 p. 100 après 9 ans d'ancienneté ;

      - 12 p. 100 après 12 ans d'ancienneté ;

      - 15 p. 100 après 15 ans d'ancienneté et au-dessus.

      Pour la part supérieure au plafond de la sécurité sociale la prime est calculée sur des taux respectivement égaux à 50 p. 100 des taux précédents.


      Taux et date d'application dans les entreprises de salage, saurissage et transformation de poissons, ainsi que dans les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp :


      Au 1er janvier 1992 :


      - 0,60 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 1,20 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 1,80 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 2,40 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 3 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.


      Au 1er janvier 1993 :


      - 1,20 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 2,40 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 3,60 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 4,80 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 6 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.


      Au 1er janvier 1994 :


      - 1,80 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 3,60 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 5,40 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 7,20 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 9 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.


      Au 1er janvier 1995 :


      - 2,40 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 4,80 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 7,20 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 9,60 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 12 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.


      Au 1er janvier 1996 :


      - 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute grave, ne pourra être inférieure à compter du lendemain de la notification par lettre recommandée, à trois mois.

      Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      Toutefois, si la cadre licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du délai-congé qui lui a été notifié, il peut quitter son poste sans être redevable d'aucune indemnité.

      Les absences pour recherche d'emploi pendant la période de préavis sont réglées conformément aux dispositions de l'article 35 de la convention nationale concernant le personnel payé au mois.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il sera alloué aux ingénieurs et cadres congédiés par l'employeur, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis tenant compte du temps de présence continue dans l'entreprise et s'établissant comme suit (1) :

      - à partir d'un an à compter de la date d'entrée dans l'entreprise et jusqu'à 3 ans de présence, 1/10 de mois par année ;

      - pour la tranche de 3 à 5 ans, 2/10 de mois par année au-delà de 3 ans ;

      - pour la tranche de 5 à 10 ans, 3/10 de mois par année au-delà de 5 ans ;

      - pour la tranche de 10 à 20 ans, 4/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;

      - pour la tranche au-delà de 20 ans, 5/10 de mois par année.

      Toutefois, l'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser douze mois.

      Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement du dernier mois ; en cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois, lorsque le salarié a fait l'objet d'un déclassement, il sera tenu compte des dispositions de l'article 4.

      L'indemnité est due au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée soit en une seule fois, soit en autant de mensualités que le montant de cette indemnité représente de mois de traitement.

      En cas de licenciement provoqué par des difficultés particulières de l'entreprise, la question de l'indemnité de licenciement pourra être soumise à la commission paritaire prévue à l'article 18 ci-après qui est habilitée à modifier les règles de calcul ci-dessus(2).
      NB : (1) Les parties signataires précisent que pour les ingénieurs et cadres ayant entre quatre et huit ans d'ancienneté l'indemnité de licenciement instituée par l'accord de mensualisation (art. 37 de la convention générale) est plus avantageuse pour ceux-ci. En conséquence, il faut retenir cette forme de calcul dans ces cas.
      (2) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application des articles L122-9 et R122-1 du code du travail et de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 (art.5 de l'accord annexé).
    • Article 15 (non en vigueur)

      Remplacé


      La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à soixante-cinq ans, tout ingénieur ou cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge après préavis de six mois sans indemnité autre que l'indemnité de mise à la retraite dont il est question ci-dessous(1).

      A partir de l'âge de soixante-cinq ans, sauf en cas de faute grave, le retraité recevra une indemnité de mise à la retraite égale à :(1)

      - 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;

      - 3 mois après 20 ans d'ancienneté ;

      - 4 mois après 30 ans d'ancienneté.

      Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 13.

      Toute mise à la retraite avant soixante-cinq ans donne droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 13.
      NB : (1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article R122-1 du code du travail.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à soixante-cinq ans, tout ingénieur ou cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge après préavis de six mois sans indemnité autre que l'indemnité de mise à la retraite dont il est question ci-dessous.

      Cette mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

      A partir de l'âge de soixante-cinq ans, sauf en cas de faute grave, le retraité recevra une indemnité de mise à la retraite égale à :
      - 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
      - 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;
      - 3 mois après 20 ans d'ancienneté ;
      - 4 mois après 30 ans d'ancienneté.

      Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 13.

      Toute mise à la retraite avant soixante-cinq ans donne droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 13.

      Etendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L.122-14-13 du code du travail.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Remplacé


      La retraite normale de la sécurité sociale et de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres étant assurée à soixante-cinq ans, tout ingénieur ou cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de cet âge après préavis de six mois sans indemnité autre que l'indemnité de mise à la retraite dont il est question ci-dessous.

      Cette mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.

      A partir de l'âge de soixante ans, sauf en cas de faute grave, le retraité recevra une indemnité de mise à la retraite égale à :

      - 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;

      - 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;

      - 3 mois après 20 ans d'ancienneté ;

      - 4 mois après 30 ans d'ancienneté.

      Le dernier traitement sera calculé comme il est dit à l'article 13.

      Toute mise à la retraite avant soixante-cinq ans donne droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 13.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera établie en fonction de l'horaire moyen de travail de l'entreprise, du service ou des bureaux auxquels ils appartiennent.

      La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaire résultant de leurs fonctions.

      Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel.

      Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions de l'accord du 4 février 1982 (art. 51 et 51 bis de la convention générale). Lorsque la nature de l'activité de l'intéressé ne lui permet pas de bénéficier de la réduction hebdomadaire d'horaire, il lui sera alloué un congé supplémentaire de trois jours et demi.

      Les modalités d'attribution de ces jours de congés seront obligatoirement étudiées lors d'une réunion avec les représentants du personnel de l'encadrement, s'il en existe. (Les discussions pourront porter, entre autres, sur la possibilité de reporter ces jours de congés d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre, pour permettre au salarié de partir plus tôt en préretraite ou de se constituer un capital de jours de congés lui permettant de bénéficier d'un congé " sabbatique ".)
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera établie en fonction de l'horaire moyen de travail de l'entreprise, du service ou des bureaux auxquels ils appartiennent.

      La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaire résultant de leurs fonctions.

      Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel.

      Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions de l'accord du 4 février 1982 (art. 51 et 52 de la convention générale). Lorsque la nature de l'activité de l'intéressé ne lui permet pas de bénéficier de la réduction hebdomadaire d'horaire, il lui sera alloué un congé supplémentaire de trois jours et demi.

      Les modalités d'attribution de ces jours de congés seront obligatoirement étudiées lors d'une réunion avec les représentants du personnel de l'encadrement, s'il en existe. (Les discussions pourront porter, entre autres, sur la possibilité de reporter ces jours de congés d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre, pour permettre au salarié de partir plus tôt en préretraite ou de se constituer un capital de jours de congés lui permettant de bénéficier d'un congé " sabbatique ".)
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont supportés par l'employeur.

      Le refus motivé de changement de résidence ne constitue pas, sauf cas de force majeure, un motif valable de congédiement.

      Cette clause ne s'applique pas aux cadres appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.

      Tout cadre qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine pour les besoins du service, est licencié avant un délai de cinq ans au lieu de sa nouvelle résidence a droit, sauf faute grave caractérisée et sur justification de rapatriement dans le délai de six mois, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement, ainsi que ceux de sa famille, jusqu'au lieu de sa résidence au moment de son engagement ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente.

      En cas de décès au cours de cette période de cinq ans, les frais de rapatriement, de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur sur justification et si le retour du corps a lieu dans les six mois du décès du cadre.

      Les changements de résidence hors de la France métropolitaine feront l'objet de contrat particulier.

      Lorsque l'employeur appelle un ingénieur ou cadre à travailler hors métropole, il doit lui préciser, par écrit, les conditions de son expatriation, et notamment pour le salarié et sa famille :

      - le régime des congés payés ;

      - la couverture sociale ;

      - les conditions de séjour et de rapatriement ;

      - les conditions de travail,
      étant entendu que le cadre expatrié doit avoir des avantages comparables à ceux qui sont de règle en métropole, ou supérieurs pour, le cas échéant, compenser les incommodités résultant de son séjour hors métropole.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission nationale paritaire de conciliation est constituée en vue d'examiner tous les différends intéressant spécialement les ingénieurs et cadres, qui lui seront soumis par lettre recommandée, datée et signée.

      Cette commission nationale sera composée :

      - pour les cadres : de deux représentants (un titulaire et un suppléant) nommément désignés par chacune des organisations signataires de la présente annexe ;

      - pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par la Chambre syndicale nationale des industries de la conserve.

      La commission nationale doit se prononcer dans un délai d'un mois à dater du jour où elle a été saisie.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe fera l'objet en triple exemplaire à la direction départementale du travail et de l'emploi.