Accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d'avocats

Extension

Etendu par arrêté du 10 octobre 2007 JORF 17 octobre 2007

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 janvier 2007.
  • Organisations d'employeurs : Le centre national des avocats employeurs (CNAE) ; La chambre nationale des avocats affaires (CNADA) ; La délégation patronale de la fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; L'union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) ; Le syndicat des employeurs des avocats conseils d'entreprises (SEACE) ; Le syndicat avenir des barreaux de France patronale (ABFP) ; Le syndicat des avocats de France (SAFE),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération professions judiciaires SNPJ-CFDT ; La fédération des employés et cadres (FEC) CGT-FO ; Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CFE-CGC ; Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques (SNECPJJ) CFTC,

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    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord professionnel national a pour objet, dans le cadre, notamment, des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dite " Egalité des chances ", de fixer les conditions de gratification des stagiaires des cabinets d'avocats.

      Les parties signataires affirment le rôle primordial de la formation professionnelle.

      Les parties signataires considèrent que :

      -la formation constitue une exigence constatante et fondamentale dans l'exercice de la profession d'avocat ; qu'il convient d'en assurer l'effectivité ;

      -cette effectivité implique notamment que les stagiaires puissent disposer durant leur stage de moyens financiers leur permettant de se consacrer pleinement à leur formation dans le cadre du stage ;

      -les maîtres de stage sont tenus d'une obligation de formation à l'égard de leurs stagiaires ; que cette obligation de formation est un élément essentiel de la convention de stage ; qu'il appartient aux maîtres de stage d'en assurer l'effectivité ;

      -en outre, les élèves avocats stagiaires sont soumis à l'ensemble des règles déontologiques de la profession d'avocat conformément à l'article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

      Elles rappellent que :

      -aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ou pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité du cabinet d'avocat ;

      -aucune convention de stage ne peut être conclue entre un cabinet d'avocat et une personne titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord professionnel national est destiné à régir sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail et de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dite " Egalité des chances ", les conditions de gratification des stagiaires, ainsi que des élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, conformément aux articles 56 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les avocats maîtres de stage, personnes physiques ou morales.

      Les conventions particulières entre un avocat et un ou plusieurs stagiaires ne peuvent en aucun cas contenir des conditions moins avantageuses que celles du présent accord.

      Il s'applique aussi aux stagiaires des organisations ordinales et professionnelles des avocats et à ceux des organisations issues des conventions collectives relatives à la profession d'avocat qui ne relèveraient pas d'une autre convention collective.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dite " Egalité des chances ", le montant minimum mensuel de la gratification versée aux élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, conformément aux articles 56 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, à l'occasion des stages d'une durée supérieure à 3 mois, est fixé, pour un temps de présence mensuel du stagiaire égal à un temps plein au cours du mois considéré, comme suit :

      -employeurs employant de 0 à 2 salariés non avocats lors de la signature de la convention de stage (hors personnel d'entretien et de service) : 60 % du Smic au 1er janvier de l'année en cours ;

      -employeurs employant de 3 à 5 salariés non avocats lors de la signature de la convention de stage (hors personnel d'entretien et de service) : 70 % du Smic au 1er janvier de l'année en cours ;

      -employeurs employant 6 salariés et plus non avocats lors de la signature de la convention de stage (hors personnel d'entretien et de service) : 85 % du Smic au 1er janvier de l'année en cours.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le montant minimum mensuel de la gratification versée aux élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, conformément aux articles 56 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, à l'occasion des stages d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, est fixé, pour un temps de présence mensuel du stagiaire égal à un temps plein au cours du mois considéré, comme suit :

      -employeurs employant de 1 à 2 salariés non avocats lors de la signature de la convention de stage (hors personnel d'entretien et de service) : 60 % du Smic au 1er janvier de l'année en cours ;

      -employeurs employant de 3 à 5 salariés non avocats lors de la signature de la convention de stage (hors personnel d'entretien et de service) : 70 % du Smic au 1er janvier de l'année en cours ;

      -employeurs employant 6 salariés et plus non avocats lors de la signature de la convention de stage (hors personnel d'entretien et de service) : 85 % du Smic au 1er janvier de l'année en cours.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, dite " Egalité des chances ", le montant minimum mensuel de la gratification versée aux stagiaires à l'occasion des stages d'une durée supérieure à 3 mois, est fixé, pour un temps de présence mensuel du stagiaire égal à un temps plein au cours du mois considéré, en pourcentage du Smic au 1er janvier de l'année en cours et en fonction du niveau d'études en cours ou atteint par le stagiaire, comme suit :

      NIVEAU D'ÉTUDES EN COURS OU ATTEINT POURCENTAGE DU SMIC
      Licence 40
      M1 50
      M2 et doctorat 60

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord professionnel national prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord professionnel national est conclu pour une durée indéterminée.

      Il pourra être révisé à la demande de l'une des organisations signataires ou adhérentes. Les nouvelles propositions doivent accompagner la demande de révision et être examinées dans un délai maximal de 3 mois.

      En outre, le présent accord professionnel national est conclu au regard des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, dite " Egalité des chances ".

      Si tout ou partie des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, dite " Egalité des chances ", venait à être modifié ou abrogé, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreraient afin d'examiner les dispositions à prendre.