Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
Annexe II : Salaires minima conventionnels. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
Annexe III : Commission paritaire de l'emploi. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
ABROGÉAnnexe IV : Accord de prévoyance. Convention collective nationale du 31 janvier 2006
Annexe IV Avenant n° 85 du 19 octobre 2023 relatif à la convergence des régimes de prévoyance
Avenant n° 1 du 1 décembre 2006 relatif au taux de contribution formation
Avenant n° 2 du 17 avril 2007 relatif à la modulation du temps de travail
Avenant n° 3 du 17 avril 2007 relatif à la garantie rente temporaire de conjoint
Avenant n° 4 du 17 avril 2007 relatif à la prime de remplacement
Avenant n° 7 du 6 octobre 2008 relatif à la période d'essai
Avenant n° 8 du 6 octobre 2008 relatif au préavis
Avenant n° 9 du 6 octobre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 10 du 6 octobre 2008 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 13 du 2 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 14 du 26 novembre 2009 relatif au forfait annuel
ABROGÉAvenant n° 15 du 26 novembre 2009 modifiant l'annexe IV relative à la prévoyance
Avenant n° 17 du 16 juin 2010 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance au 1er janvier 2011
Avenant n° 20 du 25 octobre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 21 du 25 octobre 2010 relatif au repos compensateur de remplacement
Avenant n° 22 du 25 octobre 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 23 du 25 octobre 2010 relatif aux salaires minima et à la valeur du point
Avenant n° 24 du 25 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de l'emploi
Avenant n° 25 du 25 octobre 2010 portant actualisation de la convention
Avenant n° 26 du 15 mars 2011 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 27 du 15 mars 2011 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 28 du 6 octobre 2011 relatif au travail de nuit
Avenant n° 30 du 19 octobre 2011 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 31 du 16 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 32 du 3 avril 2012 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 34 du 4 avril 2013 modifiant l'article 58 de la convention
Adhésion par lettre du 26 novembre 2013 de l'UNSA FESSAD à la convention
Accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 36 du 30 octobre 2014 relatif au champ d'application
Avenant n° 39 du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
ABROGÉAvenant n° 40 du 10 novembre 2015 relatif à l'annexe IV « Prévoyance »
Avenant n° 41 du 10 novembre 2015 relatif à l'article 30 « Astreinte »
Avenant n° 41 bis du 2 février 2016 modifiant l'article 30 de la convention
Avenant n° 44 du 15 juin 2017 relatif aux salaires minima conventionnels (classifications)
Avenant n° 46 du 28 juin 2018 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant du 5 juin 2019 à l'accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant n° 2 du 5 juin 2019 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 77 du 5 juin 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 avril 2020 relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19
Avenant n° 3 du 15 décembre 2020 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 4 du 30 novembre 2021 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Accord du 8 février 2022 relatif au tutorat
Avenant n° 82 du 9 juin 2022 relatif aux salaires minima et aux classifications
(non en vigueur)
Abrogé
Rémunération des gardes et astreintes
1. Rémunération des salariés non cadres et cadres intégrés
Rémunération du travail effectif : valeur du point
Pour les salariés non cadres et pour les cadres intégrés soumis à l'horaire collectif, le salaire minimum conventionnel mensuel, pour chaque échelon de qualification, est déterminé par une valeur minimale du point appliquée au coefficient de la catégorie.
La valeur minimale du point est fixée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
A compter de l'application de la présente convention collective, la valeur minimale du point est fixée à 12,60 Euros.
A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient comme suit :
Coefficient de référence : 100.
Echelon 1 (élève non cadre) : 120.
Echelon 2 (cadre débutant) : 150.
Echelon 3 (cadre confirmé A) : 180.
Echelon 4 (cadre confirmé B) : 210.
Echelon 5 (cadre spécialisé) : 240.
Rémunération des gardes
Le temps de garde du salarié est inclus dans le temps de travail et il est rémunéré comme tel. De plus, en service de garde de nuit, dimanche ou jour férié, pour chaque heure de garde, une indemnité sera versée qui est au moins égale à 20 % du salaire horaire de la catégorie et qui s'ajoute aux heures supplémentaires éventuelles. Les indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié ne sont pas cumulables entre elles.
Indemnisation des astreintes
L'astreinte n'est pas incluse dans le temps de travail effectif. Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte, de nuit ou de jour, une indemnité au moins égale à 20 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte.
Prime de remplacement (1)
Une prime est versée pendant le remplacement de l'employeur pour toute absence d'au moins 15 jours calendaires consécutifs, s'il n'a pas délégué la gestion à une personne de l'entreprise désignée par lui. Cette prime s'ajoute à la rémunération et est calculée sur la base de 10 % du salaire de l'intéressé pendant la durée de ce remplacement.
2. Rémunération des salariés cadres autonomes
Forfait jours sur l'année
Pour les salariés cadres autonomes, le minimum conventionnel annuel du forfait jours pour chaque échelon de qualification est déterminé par la valeur minimale du point appliquée au coefficient de la catégorie défini pour 1 année comportant 216 jours et pro rata temporis.
Echelon 2 (cadre débutant) : 2,160.
Echelon 3 (cadre confirmé) : 2,592.
Echelon 4 (cadre confirmé B) : 3,024.
Echelon 5 (cadre spécialisé) : 3,456.
Astreinte non dérangée
Pour les salariés cadres autonomes, l'astreinte non dérangée telle que définie à l'article 30 est indemnisée selon un forfait calculé pour chaque échelon de qualification par la valeur minimale du point conventionnel appliquée au coefficient spécifique à l'astreinte de cet échelon, pour une durée maximale de 12 heures consécutives. Pour les périodes d'astreinte d'une durée maximale de 6 heures, le forfait sera réduit de moitié.
A compter de l'application de la présente convention collective, la valeur minimale du point est fixée à 12,60 Euros. A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient spécifique à l'astreinte comme suit :
Echelon 2 (cadre débutant) : 2,40.
Echelon 3 (cadre confirmé A) : 2,90.
Echelon 4 (cadre confirmé B) : 3,40.
Echelon 5 (cadre spécialisé) : 3,90.
Astreinte dérangée
Pour les salariés cadres autonomes, l'heure d'astreinte dérangée telle que définie à l'article 30, 4e alinéa, est rémunérée sur la base de l'indemnisation de l'astreinte non dérangée à laquelle s'ajoute le taux horaire correspondant à celui du cadre intégré du même échelon.
Une rémunération peut être calculée sur un intéressement aux actes effectués, à la condition que cette rémunération soit au moins égale à celle calculée comme indiqué à l'alinéa précédent.
Au lieu de leur paiement, les heures d'astreinte dérangée peuvent être compensées par un repos compensateur de remplacement à prendre dans le délai de 2 mois. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures d'astreinte dérangée. Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée, la première étant réputée correspondre à 8 heures de repos compensateur, la seconde étant réputée correspondre à 4 heures.
Toute heure d'astreinte dérangée commencée est due.
3. Avantages en nature
Repas : la base forfaitaire pour un repas est de 6 Euros.
Logement : la base forfaitaire pour un logement, meublé ou non, disposant d'un confort standard, est de 100 Euros/pièce principale. Sur option de l'employeur, l'avantage en nature logement peut être également déterminé sur la base de la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou d'après la valeur réelle locative dudit logement.
Véhicule : la mise à disposition permanente d'un véhicule est évaluée sur option de l'employeur sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel égal à :
- 9 % du coût d'achat lorsque le véhicule a moins de 5 ans ;
- 6 % du coût d'achat lorsque le véhicule a plus de 5 ans.
Pour les véhicules loués ou en location avec option d'achat, l'évaluation peut être effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel, comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule.
Outils informatiques, téléphone portable : la mise à disposition permanente d'un ordinateur (fixe ou portable) ou d'un téléphone portable constitue un avantage en nature pour sa fraction d'utilisation privée qui peut être évaluée sur la base d'un forfait égal à 10 % de son coût d'achat ou 10 % du prix d'achat et de l'abonnement.
4. Bonus exceptionnel
Les signataires de la présente convention collective, en application de la loi n° 2005-1579, instaurent la possibilité pour les employeurs de verser à leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximum de 1 000 Euros par salarié.
Le montant de ce bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence du salarié dans l'entreprise. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail.
Dès lors qu'il est exceptionnel et qu'il ne se substituera à aucun élément de rémunération, ce bonus est exonéré de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, à l'exception des contributions relatives au remboursement de la dette sociale.
Le montant et les modalités de versement du bonus exceptionnel sont fixés dans l'entreprise par décision de l'employeur prise avant le 30 juin 2006. Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard.
(non en vigueur)
Abrogé
Rémunération des gardes et astreintes
1. Rémunération des salariés non cadres et cadres intégrés
Rémunération du travail effectif : valeur du point
Pour les salariés non cadres et pour les cadres intégrés soumis à l'horaire collectif, le salaire minimum conventionnel mensuel, pour chaque échelon de qualification, est déterminé par une valeur minimale du point appliquée au coefficient de la catégorie.
La valeur minimale du point est fixée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient comme suit.
Coefficient de référence : 100 :
- échelon 1 (élève non cadre) : 120 ;
- échelon 2 (cadre débutant) : 150 ;
- échelon 3 (cadre confirmé A) : 180 ;
- échelon 4 (cadre confirmé B) : 210 ;
- échelon 5 (cadre spécialisé) : 240.
Rémunération des gardes
Le temps de garde du salarié est inclus dans le temps de travail et il est rémunéré comme tel. De plus, en service de garde de nuit, dimanche ou jour férié, pour chaque heure de garde, une indemnité sera versée qui est au moins égale à 20 % du salaire horaire de la catégorie et qui s'ajoute aux heures supplémentaires éventuelles. Les indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié ne sont pas cumulables entre elles.
Indemnisation des astreintes
L'astreinte n'est pas incluse dans le temps de travail effectif. Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte, de nuit ou de jour, une indemnité au moins égale à 20 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte.
Prime de remplacement
Une prime est versée pendant le remplacement de l'employeur pour toute absence d'au moins 15 jours calendaires consécutifs, s'il n'a pas délégué la gestion à une personne de l'entreprise désignée par lui. Cette prime s'ajoute à la rémunération et est calculée sur la base de 10 % du salaire de l'intéressé pendant la durée de ce remplacement.
2. Rémunération des salariés cadres autonomes
Forfait jours sur l'année
Pour les salariés cadres autonomes, le minimum conventionnel annuel du forfait jours pour chaque échelon de qualification est déterminé par la valeur minimale du point appliquée au coefficient de la catégorie défini pour 1 année comportant 216 jours et pro rata temporis.
Echelon 2 (cadre débutant) : 2,160.
Echelon 3 (cadre confirmé) : 2,592.
Echelon 4 (cadre confirmé B) : 3,024.
Echelon 5 (cadre spécialisé) : 3,456.
Astreinte non dérangée
Pour les salariés cadres autonomes, l'astreinte non dérangée telle que définie à l'article 30 est indemnisée selon un forfait calculé pour chaque échelon de qualification par la valeur minimale du point conventionnel appliquée au coefficient spécifique à l'astreinte de cet échelon, pour une durée maximale de 12 heures consécutives. Pour les périodes d'astreinte d'une durée maximale de 6 heures, le forfait sera réduit de moitié.
A compter de l'application de la présente convention collective, la valeur minimale du point est fixée à 12,60 Euros. A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient spécifique à l'astreinte comme suit :
Echelon 2 (cadre débutant) : 2,40.
Echelon 3 (cadre confirmé A) : 2,90.
Echelon 4 (cadre confirmé B) : 3,40.
Echelon 5 (cadre spécialisé) : 3,90.
Astreinte dérangée
Pour les salariés cadres autonomes, l'heure d'astreinte dérangée telle que définie à l'article 30, 4e alinéa, est rémunérée sur la base de l'indemnisation de l'astreinte non dérangée à laquelle s'ajoute le taux horaire correspondant à celui du cadre intégré du même échelon.
Une rémunération peut être calculée sur un intéressement aux actes effectués, à la condition que cette rémunération soit au moins égale à celle calculée comme indiqué à l'alinéa précédent.
Au lieu de leur paiement, les heures d'astreinte dérangée peuvent être compensées par un repos compensateur de remplacement à prendre dans le délai de 2 mois. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures d'astreinte dérangée. Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée, la première étant réputée correspondre à 8 heures de repos compensateur, la seconde étant réputée correspondre à 4 heures.
Toute heure d'astreinte dérangée commencée est due.
3. Avantages en nature
La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.
4. Prime d'administrateur de domicile professionnel d'exercice
A la rémunération des salariés cadres intégrés et cadres autonomes s'ajoute, le cas échéant, la prime d'administrateur de domicile professionnel d'exercice.
En application du décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010, adaptant le livre II du code rural à la directive n° 2006/123/ CE relative aux services dans le marché intérieur, chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un administrateur, dont la mission est de coordonner la mise en œuvre des dispositions du code rural, notamment celles du code de déontologie, et d'être un interlocuteur responsable, en particulier vis-à-vis de l'ordre national des vétérinaires.
Une prime est versée au salarié auquel est confiée la mission d'administrateur de domicile professionnel d'exercice. Cette prime s'ajoute à la rémunération et est calculée sur la base d'un minimum de 10 % du salaire de l'intéressé pendant toute la durée de son mandat d'administrateur. Ce pourcentage pourra être réévalué dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires de la commission nationale paritaire.(non en vigueur)
Abrogé
Rémunération des gardes et astreintes
1. Rémunération des salariés non cadres et cadres intégrés
Rémunération du travail effectif : valeur du point
Pour les salariés non cadres et pour les cadres intégrés soumis à l'horaire collectif, le salaire minimum conventionnel mensuel, pour chaque échelon de qualification, est déterminé par une valeur minimale du point appliquée au coefficient de la catégorie.
La valeur minimale du point est fixée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient comme suit.
Coefficient de référence : 100 :
- Échelon 1 (élève non cadre) : 130 ;
- échelon 2 (cadre débutant) : 150 ;
- échelon 3 (cadre confirmé A) : 180 ;
- échelon 4 (cadre confirmé B) : 210 ;
- échelon 5 (cadre spécialisé) : 240.
Rémunération des gardes
Le temps de garde du salarié est inclus dans le temps de travail et il est rémunéré comme tel. De plus, en service de garde de nuit, dimanche ou jour férié, pour chaque heure de garde, une indemnité sera versée qui est au moins égale à 20 % du salaire horaire de la catégorie et qui s'ajoute aux heures supplémentaires éventuelles. Les indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié ne sont pas cumulables entre elles.
Indemnisation des astreintes
L'astreinte n'est pas incluse dans le temps de travail effectif. Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte, de nuit ou de jour, une indemnité au moins égale à 20 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte.
Prime de remplacement
Une prime est versée pendant le remplacement de l'employeur pour toute absence d'au moins 15 jours calendaires consécutifs, s'il n'a pas délégué la gestion à une personne de l'entreprise désignée par lui. Cette prime s'ajoute à la rémunération et est calculée sur la base de 10 % du salaire de l'intéressé pendant la durée de ce remplacement.
2. Rémunération des salariés cadres autonomes
Forfait jours sur l'année
Pour les salariés cadres autonomes, le minimum conventionnel annuel du forfait jours pour chaque échelon de qualification est déterminé par la valeur minimale du point appliquée au coefficient de la catégorie défini pour 1 année comportant 216 jours et pro rata temporis.
Echelon 2 (cadre débutant) : 2,160.
Echelon 3 (cadre confirmé) : 2,592.
Echelon 4 (cadre confirmé B) : 3,024.
Echelon 5 (cadre spécialisé) : 3,456.
Astreinte non dérangée
Pour les salariés cadres autonomes, l'astreinte non dérangée telle que définie à l'article 30 est indemnisée selon un forfait calculé pour chaque échelon de qualification par la valeur minimale du point conventionnel appliquée au coefficient spécifique à l'astreinte de cet échelon, pour une durée maximale de 12 heures consécutives. Pour les périodes d'astreinte d'une durée maximale de 6 heures, le forfait sera réduit de moitié.
A compter de l'application de la présente convention collective, la valeur minimale du point est fixée à 12,60 Euros. A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient spécifique à l'astreinte comme suit :
Echelon 2 (cadre débutant) : 2,40.
Echelon 3 (cadre confirmé A) : 2,90.
Echelon 4 (cadre confirmé B) : 3,40.
Echelon 5 (cadre spécialisé) : 3,90.
Astreinte dérangée
Pour les salariés cadres autonomes, l'heure d'astreinte dérangée telle que définie à l'article 30, 4e alinéa, est rémunérée sur la base de l'indemnisation de l'astreinte non dérangée à laquelle s'ajoute le taux horaire correspondant à celui du cadre intégré du même échelon.
Une rémunération peut être calculée sur un intéressement aux actes effectués, à la condition que cette rémunération soit au moins égale à celle calculée comme indiqué à l'alinéa précédent.
Au lieu de leur paiement, les heures d'astreinte dérangée peuvent être compensées par un repos compensateur de remplacement à prendre dans le délai de 2 mois. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures d'astreinte dérangée. Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée, la première étant réputée correspondre à 8 heures de repos compensateur, la seconde étant réputée correspondre à 4 heures.
Toute heure d'astreinte dérangée commencée est due.
3. Avantages en nature
La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.
4. Prime d'administrateur de domicile professionnel d'exercice
A la rémunération des salariés cadres intégrés et cadres autonomes s'ajoute, le cas échéant, la prime d'administrateur de domicile professionnel d'exercice.
En application du décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010, adaptant le livre II du code rural à la directive n° 2006/123/ CE relative aux services dans le marché intérieur, chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un administrateur, dont la mission est de coordonner la mise en œuvre des dispositions du code rural, notamment celles du code de déontologie, et d'être un interlocuteur responsable, en particulier vis-à-vis de l'ordre national des vétérinaires.
Une prime est versée au salarié auquel est confiée la mission d'administrateur de domicile professionnel d'exercice. Cette prime s'ajoute à la rémunération et est calculée sur la base d'un minimum de 10 % du salaire de l'intéressé pendant toute la durée de son mandat d'administrateur. Ce pourcentage pourra être réévalué dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires de la commission nationale paritaire.
En vigueur
Annexe II : Salaires minima conventionnels.Rémunération des gardes et astreintes
1. Rémunération des salariés non cadres et cadres intégrés
Rémunération du travail effectif : valeur du point
Pour les salariés non cadres et pour les cadres intégrés soumis à l'horaire collectif, le salaire minimum conventionnel mensuel, pour chaque échelon de qualification, est déterminé par une valeur minimale du point appliquée au coefficient de la catégorie.
La valeur minimale du point est fixée sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient comme suit.
Coefficient de référence : 100 :
- Échelon 1 (élève non cadre) : 132 ;
- échelon 2 (cadre débutant) : 152 ;
- échelon 3 (cadre confirmé A) : 182 ;
- échelon 4 (cadre confirmé B) : 210 ;
- échelon 5 (cadre spécialisé) : 240.
Rémunération des gardes
Le temps de garde du salarié est inclus dans le temps de travail et il est rémunéré comme tel. De plus, en service de garde de nuit, dimanche ou jour férié, pour chaque heure de garde, une indemnité sera versée qui est au moins égale à 20 % du salaire horaire de la catégorie et qui s'ajoute aux heures supplémentaires éventuelles. Les indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié ne sont pas cumulables entre elles.
Indemnisation des astreintes
L'astreinte n'est pas incluse dans le temps de travail effectif. Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte, de nuit ou de jour, une indemnité au moins égale à 20 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte.
Prime de remplacement
Une prime est versée pendant le remplacement de l'employeur pour toute absence d'au moins 15 jours calendaires consécutifs, s'il n'a pas délégué la gestion à une personne de l'entreprise désignée par lui. Cette prime s'ajoute à la rémunération et est calculée sur la base de 10 % du salaire de l'intéressé pendant la durée de ce remplacement.
2. Rémunération des salariés cadres autonomes
Forfait jours sur l'année
Pour les salariés cadres autonomes, le minimum conventionnel annuel du forfait jours pour chaque échelon de qualification est déterminé par la valeur minimale du point appliquée au coefficient de la catégorie défini pour 1 année comportant 216 jours et pro rata temporis.
Echelon 2 (cadre débutant) : 2 184.
Echelon 3 (cadre confirmé) : 2 616.
Echelon 4 (cadre confirmé B) : 3 024.
Echelon 5 (cadre spécialisé) : 3 456.
Astreinte non dérangée
Pour les salariés cadres autonomes, l'astreinte non dérangée telle que définie à l'article 30 est indemnisée selon un forfait calculé pour chaque échelon de qualification par la valeur minimale du point conventionnel appliquée au coefficient spécifique à l'astreinte de cet échelon, pour une durée maximale de 12 heures consécutives. Pour les périodes d'astreinte d'une durée maximale de 6 heures, le forfait sera réduit de moitié.
A compter de l'application de la présente convention collective, la valeur minimale du point est fixée à 12,60 Euros. A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient spécifique à l'astreinte comme suit :
Echelon 2 (cadre débutant) : 2,40.
Echelon 3 (cadre confirmé A) : 2,90.
Echelon 4 (cadre confirmé B) : 3,40.
Echelon 5 (cadre spécialisé) : 3,90.
Astreinte dérangée
Pour les salariés cadres autonomes, l'heure d'astreinte dérangée telle que définie à l'article 30, 4e alinéa, est rémunérée sur la base de l'indemnisation de l'astreinte non dérangée à laquelle s'ajoute le taux horaire correspondant à celui du cadre intégré du même échelon.
Une rémunération peut être calculée sur un intéressement aux actes effectués, à la condition que cette rémunération soit au moins égale à celle calculée comme indiqué à l'alinéa précédent.
Au lieu de leur paiement, les heures d'astreinte dérangée peuvent être compensées par un repos compensateur de remplacement à prendre dans le délai de 2 mois. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures d'astreinte dérangée. Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée, la première étant réputée correspondre à 8 heures de repos compensateur, la seconde étant réputée correspondre à 4 heures.
Toute heure d'astreinte dérangée commencée est due.
3. Avantages en nature
La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.
4. Prime d'administrateur de domicile professionnel d'exercice
A la rémunération des salariés cadres intégrés et cadres autonomes s'ajoute, le cas échéant, la prime d'administrateur de domicile professionnel d'exercice.
En application du décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010, adaptant le livre II du code rural à la directive n° 2006/123/ CE relative aux services dans le marché intérieur, chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un administrateur, dont la mission est de coordonner la mise en œuvre des dispositions du code rural, notamment celles du code de déontologie, et d'être un interlocuteur responsable, en particulier vis-à-vis de l'ordre national des vétérinaires.
Une prime est versée au salarié auquel est confiée la mission d'administrateur de domicile professionnel d'exercice. Cette prime s'ajoute à la rémunération et est calculée sur la base d'un minimum de 10 % du salaire de l'intéressé pendant toute la durée de son mandat d'administrateur. Ce pourcentage pourra être réévalué dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires de la commission nationale paritaire.