Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)

Textes Attachés : Annexe I : Classification des emplois. Convention collective nationale du 31 janvier 2006

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Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Classification des emplois.
    ECHELON DEFINITION FORMATION
    1 Elève non cadre Elève d'une école nationale
    vétérinaire française disposant
    du diplome d'études
    fondamentales vétérinaires
    autorisé à exercer jusqu'au
    31 décembre de l'année de fin
    d'études.
    2 Cadre débutant Vétérinaire diplomé, inscrit
    au tableau de l'ordre, ayant
    moins de 2 ans d'expérience
    professionnelle de cadre.
    3 Cadre confirmé A Vétérinaire diplomé, inscrit au
    tableau de l'ordre, ayant plus
    de 2 ans d'expérience
    professionnelle de cadre.
    4 Cadre confirmé B Vétérinaire diplomé, inscrit au
    tableau de l'ordre, ayant plus
    de 4 ans d'expérience
    professionnelle de cadre.
    5 Cadre spécialisé Vétérinaire diplomé, inscrit au
    tableau de l'ordre, ayant plus
    de 2 ans d'expérience
    professionnelle de cadre et un
    un diplome d'études supérieures
    vétérinaires (DESV).


    Expérience professionnelle : acquise dans la branche et calculée en période d'emploi, équivalent temps plein de travail de cadre, à partir des certificats de travail.
    Les élèves des écoles vétérinaires françaises titulaires d'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires sanctionnant la formation reçue au cours du 2e cycle d'études vétérinaires sont autorisés à exercer en qualité d'assistant au cours de leur dernière année d'études et jusqu'au 31 décembre de l'année de fin d'études. Ils exercent en dehors de la présence, mais sous l'autorité et la responsabilité civile d'un vétérinaire, interviennent, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet. Ces assistants ne sont pas affiliés à une caisse des cadres.
    Les vétérinaires autorisés à exercer doivent être diplômés, de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les vétérinaires d'une école vétérinaire française doivent avoir soutenu avec succès leur thèse de doctorat vétérinaire. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent se prévaloir d'un diplôme défini par le code rural.
  • Article

    En vigueur

    Annexe I : Classification des emplois.

    Classification des emplois.

    ECHELON DEFINITION FORMATION
    1 Elève non cadre Elève d'une école nationale
    vétérinaire française disposant
    du diplome d'études
    fondamentales vétérinaires
    autorisé à exercer jusqu'au
    31 décembre de l'année de fin
    d'études.
    2 Cadre débutant Vétérinaire diplomé, inscrit
    au tableau de l'ordre, ayant
    moins de 2 ans d'expérience
    professionnelle de cadre.
    3 Cadre confirmé A Vétérinaire diplomé, inscrit au
    tableau de l'ordre, ayant plus
    de 2 ans d'expérience
    professionnelle de cadre.
    4 Cadre confirmé B Vétérinaire diplomé, inscrit au
    tableau de l'ordre, ayant plus
    de 4 ans d'expérience
    professionnelle de cadre.
    5 Cadre spécialisé Vétérinaire diplomé, inscrit au
    tableau de l'ordre, ayant plus
    de 2 ans d'expérience
    professionnelle de cadre et un
    un diplome d'études supérieures
    vétérinaires (DESV).

    Expérience professionnelle : acquise dans la branche et calculée en période d'emploi, équivalent temps plein de travail de cadre, à partir des certificats de travail.

    Les élèves des écoles vétérinaires françaises titulaires d'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires sanctionnant la formation reçue au cours du 2e cycle d'études vétérinaires sont autorisés à exercer en qualité d'assistant au cours de leur dernière année d'études et jusqu'au 31 décembre de l'année de fin d'études. Ils exercent en dehors de la présence, mais sous l'autorité et la responsabilité civile d'un vétérinaire, interviennent, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet. Ces assistants ne sont pas affiliés à une caisse des cadres.

    Les vétérinaires autorisés à exercer doivent être diplômés, de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les vétérinaires d'une école vétérinaire française doivent avoir soutenu avec succès leur thèse de doctorat vétérinaire. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent se prévaloir d'un diplôme défini par le code rural.

    L'expérience professionnelle peut également être acquise par les vétérinaires diplômés et inscrits à l'ordre effectuant un internat dans une école vétérinaire.