Accord du 27 mars 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (Personnels intérimaires)

Textes Attachés : Accord du 24 juillet 2002 sur le paiement du repos compensateur pour travail de nuit des intérimaires

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2003 JORF 4 avril 2003

Signataires

  • Fait à : Paris, le 24 juillet 2002.
  • Organisations d'employeurs : SETT.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FNECS CFE-CGC ; CFTC-CSFV ; CGT-FO.

Numéro du BO

2002-33

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    L'article L. 213-4 du code du travail prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

    Les organisations signataires, par le présent accord, définissent les conditions d'application de cet article aux intérimaires ayant la qualité de travailleurs de nuit au cours d'une mission.

    Articles cités
    • Code du travail L213-4
  • Article 1er

    En vigueur

    Les organisations signataires du présent accord rappellent que conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail, l'intérimaire est soumis aux conditions d'exécution du travail en vigueur dans l'entreprise utilisatrice, notamment celles relatives au travail de nuit.

    Dès lors qu'un intérimaire, au cours de sa mission, est affecté à un poste dont les titulaires permanents ont le statut de travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, tel qu'appliqué dans l'entreprise utilisatrice, il bénéficie des contreparties sous forme de repos compensateur et/ou d'une compensation salariale, accordées dans l'entreprise utilisatrice, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles il est occupé (1).

    Lorsque, à titre de contrepartie, les salariés de l'entreprise utilisatrice bénéficient d'un repos compensateur, le salarié temporaire en bénéficie également.

    Si les droits à repos compensateur acquis au cours de la mission permettent à l'intérimaire la prise d'un repos effectif, dans les conditions prévues dans l'entreprise utilisatrice, le repos est pris au cours de ladite mission selon les modalités applicables dans ladite entreprise (2).

    Si le temps de repos compensateur acquis par l'intérimaire pour l travail effectué de nuit, au cours d'une mission, ne permet pas d'atteindre le nombre d'heures suffisant pour ouvrir droit à un repos effectif dans les conditions prévues dans l'entreprise utilisatrice, le temps de repos compensateur acquis et non pris fait l'objet, à l'issue de la mission, d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à ses droits acquis. Il en est de même si, pour quelque cause que ce soit, le salarié intérimaire n'a pas pris ce repos pendant le cours de la mission (2).

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail (arrêté du 26 mars 2003, art. 1er).

    (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des 1er et 2e alinéas de l'article L. 124-4-6 du code du travail et du 1er alinéa de l'article L. 213-4, qui prévoient l'octroi d'un repos compensateur au salarié intérimaire travailleur de nuit (arrêté du 26 mars 2003, art. 1er).
    NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 26 mars 2003. NOTA : Arrêté du 26 mars 2003 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4, du code du travail.
    Articles cités
    • Code du travail L124-4-6, L213-2
  • Article 2

    En vigueur

    Le présent accord est d'application immédiate.

    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par le code du travail.

    Fait à Paris, le 24 juillet 2002.