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Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 9 avril 1997.
Accord du 18 octobre 2005 relatif aux salaires (annexe II)
Accord du 13 novembre 2008 relatif aux salaires minima
Accord du 19 novembre 2009 relatif aux salaires minima
Accord du 18 novembre 2010 relatif aux salaires minima
Accord « Salaires » du 23 novembre 2011
Accord du 4 juillet 2013 relatif aux salaires minima
Accord du 18 mai 2017 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minima
Accord du 6 décembre 2018 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minimums
Accord du 13 octobre 2022 relatif aux salaires minima (annexe II de la convention collective)
Accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)
Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minima
Avenant n° 1 du 16 novembre 2023 à l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)
Avenant n° 2 du 20 février 2026 à l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques
(non en vigueur)
Abrogé
Position Coef Salaire Salaire minimum minimum annuel mensualisé NIVEAU I 1.1. 150 74 205 6 183,75 (raccordé au SMIC 6.407) 1.2. 160 75 786 6 315,50 (raccordé au SMIC 6.407) 1.3. 180 78 948 6 579 II NIVEAU II 2.1. 200 82 110 6 842,50 2.2. 220 85 272 7 106 2.3. 240 88 434 7 369,50 NIVEAU III 3.1. 260 91 596 7 633 3.2. à300 à97 920 à 8 160 NIVEAU IV 4.1. 350 119 850 9 987,50 4.2. 400 153 000 12 750 NIVEAU V 5.1. 450 186 150 15 512,50 5.2. 500 219 300 18 275
Non-cadres :
- la valeur annuelle des 150 premiers points de coefficient est fixée à 494,70 francs ;
- la valeur annuelle des points supérieurs à 150 est fixée à 158,10 francs.
Cadres :
- la valeur annuelle des 350 premiers points de coefficient est fixée à 342,41 francs ;
- la valeur annuelle des points supérieurs à 350 est fixée à 663 francs. Les salaires versés ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à la valeur du SMIC.