Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Textes Attachés : Avenant du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 octobre 2005.
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des services et technologies de santé au domicile (SYNALAM),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des employés et cadres (FEC) CGT-Force ouvrière ; La fédération nationale des industries chimiques CGT ; La fédération des services (FDS) CFDT ; La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ; La fédération commerce, services, force de vente CFTC (CSFV-CFTC),
  • Adhésion : L'UPSADI, par lettre du 16 juin 2014 (BO n°2014-28)

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Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Par le présent accord, les parties signataires confirment leur volonté de garantir une négociation collective de qualité et leur attachement au développement du paritarisme.

      Considérant :

      - que la qualité des négociations passe par la reconnaissance de la fonction de négociateur ;

      - que les négociations de branche exigent de nombreuses connaissances, notamment sur le secteur professionnel, le droit du travail, la formation professionnelle ;

      - que les entreprises et les salariés de ce secteur ont de plus en plus besoin d'informations et d'appuis, les parties signataires sont convenues qu'un financement était indispensable pour aider les négociateurs, permettre des négociations éclairées et fructueuses et assurer la transmission des informations dues aux entreprises et aux salariés visés par le présent accord.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.

      Le champ d'application professionnel concerne les entreprises de négoce et de prestations de services médico-techniques. L'activité principale de ces entreprises consiste en la location et la vente de matériels et fournitures destinées à l'assistance des personnes en situation de dépendance, de handicap ou de maladie ainsi qu'à l'équipement médical et/ou dans la réalisation de prestations de services liées aux activités de location ou de vente au profit des mêmes bénficiaires et à l'exclusion de tout acte de soins. Ces entreprises sont généralement référencées sous les codes NAF 52.3 C (à l'exclusion de l'audioprothèse) et 71.4 B.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.

      Cette contribution est égale à 0,025 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle. Les parties conviennent de revoir ce taux au bout de 3 ans.

      Cette contribution est gérée par l'association paritaire pour l'aide à la négociation entre les interlocuteurs du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, dite APAN-DMT, créée à cet effet.

      Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillis sont réparties de la façon suivante :

      - 34 % pour l'APAN-DMT, association créée par les signataires du présent accord pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;

      - 66 %, répartis en 2 parts égales entre, d'une part, l'organisation professionnelle d'employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales de salariés.

      La part des organisations syndicales de salariés est répartie en 5 parts égales entre les organisations adhérentes à la CFDT, à la CFTC, à la CGT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morale (syndicat, fédération ..), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'APAN-DMT.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.

      Cette contribution est égale à 0,025 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle. Les parties conviennent de revoir ce taux au bout de 3 ans.

      Une contribution minimale de 5 € est fixée pour les entreprises visées à l'article 1er dont la contribution, calculée selon la formule ci-dessus, serait inférieure à ce montant.

      Cette contribution est gérée par l'association paritaire pour l'aide à la négociation entre les interlocuteurs du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, dite APAN-DMT, créée à cet effet.

      Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillis sont réparties de la façon suivante :

      - 34 % pour l'APAN-DMT, association créée par les signataires du présent accord pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;

      - 66 %, répartis en 2 parts égales entre, d'une part, l'organisation professionnelle d'employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales de salariés.

      La part des organisations syndicales de salariés est répartie en 5 parts égales entre les organisations adhérentes à la CFDT, à la CFTC, à la CGT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morale (syndicat, fédération ..), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'APAN-DMT.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      (1) Les fonds ainsi répartis doivent permettre, notamment, de : < RL-prendre en charge les frais (secrétariat, transport, repas, hébergement..) occasionnés par les réunions de diverses commissions (paritaires, CPNEFP..) ;

      -renforcer la présence des salariés et des employeurs dans les négociations de branche qui visent notamment à fixer les conditions d'emploi et de travail des salariés et leurs garanties sociales et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

      -rembourser les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;

      -développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;

      -constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;

      -financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une réelle connaissance du secteur ;

      -trouver des solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment l'information et la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers du secteur ;

      -s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations, et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.
      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail, aux termes desquelles la négociation collective a pour objet les conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés ainsi que leurs garanties sociales. Les sommes collectées au titre du développement du paritarisme doivent répondre à cet objet (arrêté du 14 décembre 2006, art. 1er).
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      (1) L'APAN-DMT mandate un organisme pour recouvrer les contributions prévues à l'article 2. Les modalités de la collecte et, éventuellement, de sa gestion, seront définies dans la convention signée entre cet organisme et l'association paritaire pour l'aide à la négociation entre les interlocuteurs du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (APAN-DMT) dont le siège est situé au 111, rue Saint-Maur, à Paris (11e arrondissement).

      L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déduction faite des frais de collecte, des sommes collectées à l'association APAN-DMT, qui assure notamment la répartitition des sommes entre les bénéficiaires du présent accord.
      Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail. Si l'association paritaire décide de désigner un organisme paritaire agréé par l'Etat pour la collecte des fonds de la formation professionnelle continue, cet organisme n'étant pas spécifiquement agréé pour collecter les contributions destinées à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information, il devra en effectuer le suivi sous forme d'une comptabilité séparée (arrêté du 14 décembre 2006, art. 1er).
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature, fixée du 18 octobre au 30 novembre 2005. Il sera déposé, en 5 exemplaires originaux, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil de prud'hommes de Paris à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date de réception la plus tardive des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent accord, dès connaissance du numéro du récépissé de dépôt délivré par la DDTEFP.

      Cet accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.