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Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
Textes Attachés
Annexe I - Grille de classification Convention collective nationale du 9 avril 1997
ANNEXE II - Tableau des coefficients Convention collective nationale du 9 avril 1997.
Annexe III - Emplois repères Convention collective nationale du 9 avril 1997
Annexe IV - Dispositions transitoires Convention collective nationale du 9 avril 1997
Accord du 23 octobre 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Adhésion par lettre du 14 août 2003 de la FNIC-CGT à la convention collective
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation
Avenant du 18 octobre 2005 portant modification de l'article 1er de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques
Accord du 18 octobre 2005 portant modification de l'article 5 de la convention relatif aux négociations conventionnelles
Accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce
Accord du 25 octobre 2006 portant création de la CPNEFP
ABROGÉAccord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 26 août 2009 de la fédération nationale des industries chimiques à l'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 25 septembre 2009 du SNADOM à la convention
ABROGÉAccord du 15 octobre 2009 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 3 mars 2010 portant modification de l'article 5 de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 17 mars 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
Adhésion par lettre du 4 avril 2012 de la CFTC à l'accord du 23 novembre 2011 relatif aux salaires minima
Adhésion par lettre du 30 avril 2012 de l'UNPDM à la convention
Adhésion par lettre du 13 janvier 2013 de la FS CFDT à la convention
Accord du 17 janvier 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 17 janvier 2013 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 17 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 17 janvier 2013 relatif à l'aide à la négociation
ABROGÉAvenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 30 septembre 2013 de l'UNSA commerces et services à la convention
Adhésion par lettre du 20 janvier 2014 de la FPSAD à la convention
ABROGÉAccord du 8 avril 2014 relatif au droit individuel à la formation
Accord du 22 mai 2014 relatif à l'annexe II portant sur les salaires, instaurant certaines mesures encourageant l'ancienneté et la prise en charge des congés pour enfants malades
Adhésion par lettre du 16 juin 2014 de l'UPSADI à la convention
Avenant n° 1 du 22 mai 2015 relatif aux congés familiaux
Dénonciation par lettre du 3 juillet 2015 de la majorité des partenaires sociaux de l'accord du 25 octobre 2006 portant adhésion à l'OPCA FORCO et à l'observatoire prospectif du commerce
ABROGÉAvenant n° 3 du 19 novembre 2015 à l'accord du 4 juin 2009 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 2 décembre 2015 relatif à la création d'un régime professionnel de santé
Accord du 17 mars 2016 relatif à la désignation de l'OPCA et à l'OPMQ
Avenant n° 2 du 17 mars 2016 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation
Accord du 16 juin 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle exceptionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 6 juillet 2017 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif au régime professionnel de santé
Accord du 15 décembre 2017 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAvenant n° 4 du 15 mars 2018 modifiant l'avenant n° 3 du 19 novembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 14 mars 2019 à l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une CPPNI
Avenant du 14 mars 2019 modifiant l'article 5.3 de la convention relatif aux modalités de prise en charge des frais de déplacement
ABROGÉAvenant n° 2 du 19 septembre 2019 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Avenant n° 3 du 19 septembre 2019 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la négociation
Avenant du 19 septembre 2019 modifiant l'article 11.2 de la convention collective relatif à l'indemnisation du salarié en cas de maladie et accident
Avenant du 19 septembre 2019 à l'article n° 11.3 de la convention collective relatif au congé maternité – adoption
Accord du 11 décembre 2019 relatif aux certifications éligibles au dispositif de formation « Pro-A »
Accord du 12 mars 2020 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 12 mars 2020 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture frais de santé
Accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance
Avenant du 16 décembre 2021 relatif à la modification des articles 5.1 et 5.3 et à la création d'un article 5.4 de la convention collective
Accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois
Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture de frais de santé
Avenant n° 1 du 10 mars 2022 à l'accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire
Accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)
Avenant n° 1 du 9 mars 2023 à l'accord du 11 décembre 2019 relatif aux certifications éligibles au dispositif de formation « Pro-A »
Avenant n° 1 du 16 novembre 2023 à l'accord du 9 mars 2023 relatif aux salaires minima hiérarchiques (articles 13 et 14 de la convention collective)
Avenant n° 4 du 14 décembre 2023 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à la répartition des frais de collecte
Avenant du 12 décembre 2024 à l'accord du 17 janvier 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
Accord du 13 mars 2025 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle « Intervenant médico-technique à domicile » (CQP IMTAD)
Accord du 13 mars 2025 relatif à la modification des articles 11.2 et 17.3 de la convention collective
Accord du 19 juin 2025 relatif à la modification des articles 10 et 11.5 de la convention collective
Avenant du 19 juin 2025 aux accords du 25 septembre 2020 relatifs aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 19 juin 2025 à l'accord du 13 janvier 2022 modifiant l'article 12 et portant sur la classification des emplois
En vigueur
ANNEXE I - Grille de classificationNiveau I : Exécution Les emplois de ce niveau consistent en l'exécution des travaux simples selon des procédures définies par la direction. L'exécution de ces travaux nécessite la maîtrise de techniques professionnelles simples ou formalisées et se réalise sous l'organisation et le contrôle permanent de la hiérarchie. Position 1.1. Employé : Technicité : Maîtrise des techniques professionnelles permettant la réalisation de tâches ponctuelles simples, sans initiative professionnelle individuelle. Responsabilité : Activité dirigée et organisée par la hiérarchie imposant le respect strict des directives et procédures. Autonomie : Contrôle permanent de la hiérarchie. Position 1.2. Employé confirmé : Technicité : Maîtrise des techniques professionnelles permettant la réalisation de tâches dans le cadre d'un processus technique organisé et pouvant faire appel à l'initiative professionnelle individuelle. Responsabilité : Activité dirigée par la hiérarchie de telle sorte que le titulaire du poste peut prendre les initiatives requises pour la bonne exécution de ses missions. Autonomie : Contrôle permanent de la hiérarchie sur les conditions d'exécution des tâches et sur leur réalisation. Position 1.3. Employé principal : Technicité : Maîtrise des techniques professionnelles formalisées permettant la réalisation de tâches spécialisées et des opérations de vérification formalisées pouvant aller, pour les emplois concernés, jusqu'au dépannage d'urgence à distance ou sur site. Responsabilité : Activité assistée par la hiérarchie de telle sorte que, le cas échéant, le titulaire exerce son activité dans le cadre d'un travail d'équipe coordonné afin notamment que la permanence du service soit assurée. Autonomie : Contrôle permanent de la hiérarchie. Niveau II : Assistance Les emplois de ce niveau consistent dans l'organisation et l'exécution de missions confiées par la direction. Ils nécessitent la maîtrise des techniques professionnelles élaborées et complexes et la capacité à gérer son activité sous le contrôle régulier de la hiérarchie. Position 2.1. Assistant : Technicité : Maîtrise des techniques professionnelles permettant la réalisation de missions et l'adaptation des procédures internes aux nécessités de fonctionnement. Responsabilité : Activité organisée de façon autonome par le titulaire. Autonomie : Contrôle régulier de la hiérarchie sur la conformité des réalisations par rapport aux procédures, à leurs adaptations et aux objectifs. Position 2.2. Assistant confirmé : Technicité : Maîtrise de techniques professionnelles élaborées permettant la conception et la réalisation d'une mission nécessitant la connaissance de domaines différents. Responsabilité : La réalisation des missions peut supposer l'assistance ponctuelle d'un ou plusieurs collaborateurs de niveau inférieur dont l'activité est organisée par le titulaire. Autonomie : Contrôle régulier de la hiérarchie sur l'opportunité des mesures à mettre en oeuvre et sur la cohérence des réalisations. Position 2.3. Assistant principal : Technicité : Maîtrise de techniques professionnelles élaborées et complexes permettant la conception, la réalisation et le contrôle de travaux ou d'ensemble de travaux de haute technicité, nécessitant des connaissances pratiques et techniques approfondies. Responsabilité : La réalisation des missions peut supposer l'assistance ponctuelle ou régulière d'une équipe dont l'activité est organisée et supervisée par le titulaire. Autonomie : La hiérarchie opère un contrôle technique et qualificatif sur les réalisations. Niveau III : Maîtrise Les emplois de cette catégorie qui justifient une maîtrise totale d'une ou plusieurs techniques professionnelles se caractérisent soit par l'expertise spécifique que nécessite l'emploi, soit par le rôle d'organisation qu'il suppose. Position 3.1. Expertise : Technicité : Maîtrise totale d'une ou plusieurs techniques professionnelles permettant l'élaboration de solutions adaptées aux situations les plus complexes faisant appel à une capacité d'analyse, de conception et de réalisation, exprimée de façon autonome. Responsabilité : Le titulaire assure la responsabilité de ses réalisations et peut assurer le conseil et la formation au profit des équipes de l'entreprise. Il veille également au respect des normes de qualité et de permanence du service au client. Autonomie : La hiérarchie opère un contrôle sur la qualité et l'efficacité des analyses et des résultats ou des recherches. Position 3.2. Organisation : Technicité : L'emploi requiert la capacité au management humain et à la prise de décision de façon autonome. Responsabilité : La réalisation des missions suppose la capacité à organiser et superviser le travail d'une équipe. Autonomie : La hiérarchie opère un contrôle sur la qualité et l'efficacité des décisions et des résultats. Niveau IV : Cadre La justification et le rôle du cadre tiennent compte de la spécificité de la profession composée de petites entreprises. Les emplois de ce niveau supposent une maîtrise générale ou spécifique d'une ou plusieurs techniques professionnelles. L'emploi de cadre se caractérise par la capacité du titulaire à définir un programme de travail conforme aux intérêts de l'entreprise et aux directives générales qui sont définies par la direction. Technicité : Maîtrise générale ou spécifique d'une ou plusieurs techniques professionnelles caractérisant une compétence professionnelle certaine dans le ou les domaines de responsabilité du titulaire. Responsabilité : L'emploi justifie la réalisation d'objectifs quantitatifs ou qualificatifs définis par la direction. L'emploi recouvre la gestion d'une activité ou d'un secteur. Cette gestion s'effectue de façon autonome selon les moyens mis à la disposition de l'emploi. Elle repose sur l'initiative et la capacité à assumer l'encadrement et la formation des collaborateurs de niveaux inférieurs. Autonomie : L'emploi justifie qu'une relation de confiance réciproque existe entre le titulaire et la direction. Cette confiance nécessite que des comptes rendus d'activité soient régulièrement soumis au contrôle de la direction, dans les conditions en vigueur dans l'entreprise. Position 4.1. Cadre-expert : Poste requérant une compétence technique de très haut niveau justifiant la détention d'un diplôme de niveau minimum bac + 4 ou une expérience consacrée dans la profession. Position 4.2 : Poste d'encadrement et de responsabilité d'un service, d'une agence, d'une région ou de siège. Les emplois de cadres peuvent être répartis dans l'entreprise en plusieurs positions dont l'attribution dépend : - de la taille de l'entreprise ; - de l'importance de l'équipe que le cadre dirige ; - de l'importance de l'activité ou du secteur qu'il dirige dans l'organisation générale de l'entreprise. Niveau V : Cadre de direction Les emplois de cadre de direction sont ceux auxquels sont attachés les notions d'administration, d'organisation et de direction s'exerçant au sein d'un service. Le titulaire bénéficie d'une grande autonomie de fonctionnement et d'une structure interne développée. Le cadre de direction est responsable des résultats de l'entité qu'il dirige et pour laquelle il justifie d'une délégation de pouvoirs et de responsabilité totale ou partielle du chef d'entreprise. Il peut participer au comité de direction. Les emplois de cadre de direction sont repartis : - en emplois hiérarchisés : position direction ; - en emplois hors grille : hors grille. Principe de classement Chaque emploi de l'entreprise doit faire l'objet d'un classement résultant de l'application de la grille visée à l'article 1er en fonction des critères de technicité, responsabilité, autonomie et formation minimale requise. Le niveau de formation minimale correspond à la compétence optimale pour occuper le poste mais ne conditionne pas de façon stricte l'accès à l'emploi ni ne présume le droit à l'accès à l'emploi.