Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

Textes Attachés : ANNEXE I du 20 juin 2002 Règlement intérieur de la commission paritaire

IDCC

  • 2247

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA), 91, rue Saint-Lazare, 75009 Paris ; Syndicat français des assureurs-conseils (SFAC).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national de l'encadrement du courtage et des agences d'assurances CFE-CGC, 43, rue de Provence, 75009 Paris ; Fédération des services CFDT (branche assurance), tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex ; Syndicat national de l'assurance et de l'assistance SCOARP-CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris.

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Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Chaque organisation syndicale représentative au plan national communique à la délégation des employeurs la liste des personnes habilitées à la représenter au sein de la commission paritaire ; chaque liste comporte au maximum 8 noms par organisation syndicale.

      Les organisations syndicales doivent notifier à la délégation des employeurs tout changement intervenant sur cette liste.

      Les listes des organisations syndicales sont établies parmi leurs responsables statutaires et/ou parmi les membres du personnel des entreprises de courtage.

      Les salariés mandatés informent leur employeur de leur participation à la commission paritaire dans les conditions d'usage de leur entreprise.

      Chaque organisation syndicale peut se faire représenter, à chaque réunion de ladite commission, au maximum par 4 personnes de sa liste, il ne peut y avoir par organisation syndicale plus de 2 salariés d'une même entreprise de courtage lors de chaque séance.

      Le nombre maximal de représentants des organisations patronales présents aux réunions paritaires ne pourra dépasser le maximum de personnes pouvant représenter l'ensemble des organisations syndicales de salariés.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      La commission paritaire a notamment pour mission de négocier dans les domaines relevant d'une négociation obligatoire de branche, conformément à la réglementation légale et conventionnelle en vigueur, d'examiner toutes questions d'intérêt général concernant la situation des salariés et des employeurs de courtage et de proposer, s'il y a lieu, toute modification de la convention.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Présidence

      La présidence de la commission de suivi est assurée par un représentant de la délégation patronale.

      Le président a pour rôle :

      - de représenter la commission dans ses activités et de l'en tenir informée ;

      - de fixer et d'assurer la tenue de l'ordre du jour des réunions;

      - de mettre en débat les points mis à l'ordre du jour.

      2. Réunions et convocations

      La commission se réunira en tant que de besoin et selon les dispositions conventionnelles, réglementaires et légales qui fixent une périodicité de négociation obligatoire.

      La commission paritaire se réunit, sur convocation rédigée et adressée par le président au siège de chaque organisation syndicale représentative au plan national, au minimum 15 jours après la date d'envoi de cette convocation en recommandé avec accusé de réception.

      Cette convocation comprend la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour de la séance, dont le contenu est arrêté par le président.

      Les organisations syndicales, dont les membres siègent en commission paritaire, communiquent par écrit au président de la dite commission toute suggestion sur l'ordre du jour des futures réunions de la commission paritaire, 20 jours avant la tenue de celles-ci.

      Le président devra les inscrire à l'ordre du jour.

      3. Secrétariat

      Le secrétariat de la commission et la rédaction des procès-verbaux sont assurés par les organisations patronales.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Au titre de sa participation à la commission paritaire, chaque salarié - mandaté par son organisation syndicale représentative au plan national - bénéficie d'une demi-journée de réunion préparatoire par réunion de la commission paritaire, et ce dans la limite de 4 salariés par organisation syndicale et de 2 salariés pour une même entreprise de courtage.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le temps passé en réunion de la commission paritaire est assimilé à du temps de travail effectif.

      Les salariés siégeant au sein de ladite commission paritaire doivent transmettre à leur employeur ou au représentant de ce dernier copie de leur convocation dans les 8 jours de sa réception.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les frais de repas que les salariés des entreprises de courtage auront dû engager le jour de la tenue de chaque réunion de la commission paritaire seront pris pour partie en charge par leur employeur, à hauteur de 10 € par salarié participant aux réunions, sur présentation de justificatifs.

      Si le salarié bénéficie au sein de son entreprise de titres-restaurant, la valeur patronale de ces derniers se défalque du montant ci-dessus.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les frais de transport que les salariés des entreprises de courtage auront dû engager au niveau de leurs déplacements le jour de la tenue de chaque réunion de la commission seront pris en charge par leur employeur sur présentation de justificatifs (base 2e classe SNCF).