Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Accord du 12 septembre 1983 relatif au champ d'application professionnel
ABROGÉAnnexe II : Accord du 12 septembre 1983 relatif à l'affectation à l'étranger
Accord national du 22 novembre 1982 relatif à la retraite
Avenant du 19 décembre 2003 relatif à la retraite
ABROGÉAvenant du 3 mars 2006 relatif au temps de travail
Avenant du 21 juin 2010 relatif à la période d'essai, à l'indemnité de licenciement et à la mise à la retraite
(non en vigueur)
Abrogé
Il a été convenu d'apporter les modifications suivantes à l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, désigné ci-après par l'expression « l'accord national », à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, et à l'accord national du 10 juillet 1970 modifié relatif à la mensualisation.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les alinéas 6 à 9 inclus de l'article 5 de l'accord national sont supprimés.
La dernière phrase de l'alinéa 16 de l'article 5 de l'accord national est supprimée.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Au paragraphe 6.1 de l'article 6 de l'accord national, le nombre « 180 » est remplacé par le nombre « 220 », et le nombre « 150 » par le nombre « 175 ». A la fin du premier alinéa de ce paragraphe, il est ajouté la phrase suivante : « Ces nombres ont un caractère impératif au sens de l'article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail. »
A ce même paragraphe 6.1, il est ajouté 6 alinéas ainsi rédigés :
(voir cet article)
Au 1er alinéa du paragraphe 6.3 de l'article 6 de l'accord national, il est inséré les mots « ou avec l'accord », entre les mots « à la demande » et « de l'employeur ».
Au 2e alinéa du paragraphe 6.3 de l'article 6 de l'accord national, entre les mots « ne sont pas » et « pris en compte », il est inséré les mots « , sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, ».
Au 3e alinéa du paragraphe 6.3 de l'article 6 de l'accord national, entre le mot « majorations » et le mot « légales », il est ajouté les mots « conventionnelles ou ».
A ce même alinéa, après le mot « légales », il est ajouté les mots « applicables dans l'entreprise », et, entre la 1re et la 2e phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(voir cet article)
Au dernier alinéa du paragraphe 6.3 de l'article 6 de l'accord national. le membre de phrase « , y compris de la bonification prévue par l'article L. 212-5-1, du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, » est supprimé.
Articles cités
- Code du travail L132-23, L212-5
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Au paragraphe 8.9 de l'article 8 de l'accord national, le membre de phrase « un plafond de 1 600 heures de travail effectif, » est remplacé par le membre de phrase suivant :
(voir cet article)
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Au dernier alinéa de l'article 9 de l'accord national, le membre de phrase « d'un commun accord entre l'employeur et le salarié » est remplacé par le membre de phrase suivant : « par accord collectif ».
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 11.1 et l'article 11.2 de l'accord national sont remplacés par un article 11 ainsi rédigé :
(voir cet article)
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Au 2e alinéa de l'article 12 de l'accord national, après les mots « contingent annuel d'heures supplémentaires », il est ajouté le membre de phrase suivant :
(voir cet article)
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Au 3e alinéa du paragraphe 13.2 de l'article 13 de l'accord national, le membre de phrase « 1 600 heures normales de travail effectif, majorées » est remplacé par le membre de phrase suivant :
(voir cet article)
Au 2e alinéa du paragraphe 13.3 de l'article 13 de l'accord national, le membre de phrase «, y compris la bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, » est supprimé.
Après le 7e alinéa du paragraphe 13.3 de l'article 13 de l'accord national, il est ajouté 3 alinéas ainsi rédigés :
(voir cet article)
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le paragraphe 14.1 de l'article 14 de l'accord national est remplacé par un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
(voir cet article)
Au 2e alinéa du paragraphe 14.2 de ce même article, le membre de phrase « 217 pour une année complète de travail » est remplacé par le membre de phrase suivant :
(voir cet article)
Ce 2e alinéa est complété par 2 phrases ainsi rédigées :
(voir cet article)
A la fin de la 2e phrase du 9e alinéa du paragraphe 14.2 de l'article 14 de l'accord national, il est ajouté le membre de phrase suivant :
(voir cet article)
Les deux premières phrases du 1er alinéa du paragraphe 14.3 de l'article 14 de l'accord national sont remplacées par 2 phrases ainsi rédigées :
(voir cet article)
Après le 3e alinéa du paragraphe 14.3 de l'article 14 de l'accord national, il est ajouté 3 alinéas ainsi rédigés :
(voir cet article)
Après le paragraphe 14.3 de l'article 14 de l'accord national, il est inséré un paragraphe 14.4 ainsi rédigé :
(voir cet article)
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
I.- A l'alinéa 3 du paragraphe 1 « Régime général » de l'article 11 « Indemnité de départ à la retraite » de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié relatif à la mensualisation, avant le premier tiret, il est ajouté 2 tirets rédigés comme suit :
(voir cet article)
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
I. - A l'alinéa 5 du paragraphe 31.1 « Régime général » de l'article 31 « Retraite » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, avant le premier tiret, il est ajouté un tiret rédigé comme suit :
(voir cet article)
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt.
Toutefois, les dispositions suivantes n'entreront en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension du présent accord :
- alinéa 1 de l'article 2 fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
- 11 premiers alinéas de l'article 8 fixant les catégories de salariés pouvant être visés par le régime du forfait défini en jours sur l'année ;
- 16e et 17e alinéas de ce même article 8 fixant la garantie de rémunération applicable au salarié cadre ou non cadre ayant conclu avec son employeur une convention de forfait en jours sur l'année ;
- 3 derniers alinéas de ce même article 8 fixant les indemnités de licenciement et de départ à la retraite du salarié non cadre ayant été lié, avec son employeur, par une convention de forfait en jours sur l'année.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 132-2-2-IV, du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.