Accord d'interprétation du 9 juin 1998 relatif au versement de l'indemnité de fin de mission

Textes Attachés : Avis d'interprétation du 28 novembre 1990 relatif aux modalités de paiement de l'indemnité de fin de mission (1)

Signataires

  • Fait à : Paris, le 28 novembre 1990.
  • Organisations d'employeurs : PROMATT ; UNETT.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CGT-FO ; CFE-CGC.

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  • Article

    En vigueur

    Compte tenu de dates d'application différentes dans le temps de la loi du 12 juillet 1990 et de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 (2) les parties signataires conviennent d'apporter les précisions suivantes :

    (1) Le terme "indemnité de fin de mission" se substitue à celui d'"indemnité de précarité d'emploi" à compter du 1er novembre 1990.

    (2) Voir accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 dans le Bulletin officiel des conventions collectives n° 90/33, page 33.
    • Article 1er

      En vigueur

      Tout salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit, à l'issue de sa mission et ce, qu'elle qu'en soit la durée, à une indemnité de fin de mission.

      Toutefois, cette indemnité n'est pas due dans les cas suivants :

      - rupture à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure. Les cas de supension du contrat, tels que maladie, maternité, accidents du travail dûments justifiés, ne sauraient être assimilés à une "initiative" du salarié. La mission interrompue du fait de l'utilisateur n'exonère pas l'ETT du paiement de cette indemnité ;

      - conclusion immédiate, à l'issue de la mission, d'un contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur. Cette exclusion ne vaut que pour les contrats conclus à compter du 16 juillet 1990 ;

      - conclusion d'un contrat de mission formation. Cette exclusion ne vaut que pour les contrats conclus à compter du 16 juillet 1990.

      (1) Les termes "indemnités de fin de mission" se substituent à ceux d' "indemnités de précarité d'emploi" à compter du 1er novembre 1990.
    • Article 2

      En vigueur

      L'article 15 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 fixe ce taux à 10 % pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er novembre 1990. Jusqu'à cette date, le taux applicable reste celui prévu par le décret du 26 février 1982, soit 15 ou 10 %, conformément à l'avis d'interprétation du 13 juillet 1990.

      Les schémas suivants ont pour but d'expliciter les règles applicables aux contrats à terme précis et aux contrats avec durée minimale :

      a) Contrat à terme précis (date à date)

      (Schéma non reproduit, consulter brochure n° 3212)

      b) Contrat avec durée minimale et report du terme (1)

      (Schéma non reproduit, consulter brochure n° 3212)

      (1) Le raisonnement est différent pour les contrats à durée minimale dans la mesure où il s'agit du report du terme d'un seul et unique contrat et non pas du renouvellement d'un contrat initial.

      (1) Le raisonnement est différent pour les contrats à durée minimale dans la mesure où il s'agit du report du terme d'un seul et unique contrat et non pas du renouvellement d'un contrat initial.
    • Article 3

      En vigueur

      Le taux de l'indemnité de fin de mission est appliqué sur l'assiette constituée par la totalité de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la mission, y compris les primes et indemnités venant s'ajouter au salaire de base à l'exclusion des sommes ayant le caractère de remboursement de frais, quelle qu'en soit l'appellation.

      L'indemnité de fin de mission s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié.

      Elle doit être versée par l'entreprise de travail temporaire, sans que le salarié ait à en faire la demande, à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, avec le salaire dû au titre de celle-ci, et doit figurer sur le bulletin de paie.

    • Article 4

      En vigueur

      L'indemnité de fin de mission est exclue du salaire de l'intérimaire pour la comparaison avec la rémunération de référence ou le Smic.