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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
Textes Salaires
ABROGÉANNEXE I, Salaires Convention collective nationale du 16 juin 1996
ABROGÉSalaires Avenant n° 1 du 10 avril 1997
ABROGÉSalaires Avenant n° 4 du 12 mars 1999
ABROGÉSalaires Avenant n° 10 du 11 juillet 2000
ABROGÉSalaires Avenant n° 12 du 4 avril 2001
ABROGÉSalaires Avenant n° 18 du 6 décembre 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 20 du 18 juin 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 22 du 13 avril 2005
Avenant n° 23 du 10 mars 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 24 du 5 janvier 2007 relatif aux salaires
Avenant n° 25 du 27 décembre 2007 relatif aux salaires minima (1)
Avenant n° 29 du 13 février 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009
Avenant n° 30 du 17 février 2010 relatif aux salaires minima au 1er février 2010
Avenant n° 32 du 23 décembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2010
Avenant n° 34 du 17 mai 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
Avenant n° 36 du 19 juin 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 37 du 11 octobre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 39 du 16 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Avenant n° 42 du 11 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
Avenant n° 43 du 23 janvier 2015 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2015
Avenant n° 45 du 7 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Avenant n° 1 du 17 janvier 2017 relatif à l'annexe II « Salaires » et à la prime de vacances
Avenant n° 5 du 6 mars 2018 relatif aux rémunérations mensuelles minimum (REMM) à compter du 1er mars 2018
Avenant n° 9 du 19 mars 2019 relatif aux rémunérations mensuelles minimum au 1er mars 2019
Avenant n° 13 du 7 janvier 2020 relatif aux rémunérations mensuelles minimum (REMM) au 1er janvier 2020
Avenant n° 15 du 28 janvier 2021 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er février 2021
Avenant n° 17 du 10 novembre 2021 relatif aux rémunérations mensuelles minimales au 1er novembre 2021
Avenant n° 18 du 12 janvier 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) et à la prime vacances
Avenant n° 20 du 11 mai 2022 relatif aux salaires minima au 1er mai 2022
Avenant n° 22 du 28 septembre 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er octobre 2022
Avenant n° 23 du 17 janvier 2023 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er février 2023
Avenant n° 25 du 10 mai 2023 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er mai 2023
Avenant n° 26 du 17 janvier 2024 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er janvier 2024
Avenant n° 27 du 27 novembre 2024 relatif aux salaires (REMM 2024-2025)
(non en vigueur)
Abrogé
Article 1er
Le coefficient 120 est le coefficient d'embauche le plus bas. Il passe à 125 après trois mois.
Pour les coefficients inférieurs à 140, le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle C représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré :
Salaire horaire
- à compter du 1er mars 1996 : 35,55 + [0,065 x (C - 100)] ;
- à compter du 1er octobre 1996 : 35,91 + [0,066 x (C - 100)].
Salaire mensuel
(pour 39 heures hebdomadaires)
- à compter du 1er mars 1996 : 6 026,83 + [11,147 x (C - 100)] ;
- à compter du 1er octobre 1996 : 6 087,10 + [11,258 x (C - 100)].
Pour les autres coefficients, le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle C représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré pour les annexes de catégorie :
Salaire horaire
- à compter du 1er mars 1996 : 31,29 + [0,16031 x (C-100)] ;
- à compter du 1er octobre 1996 : 31,60 + [0,16191 x (C - 100)].
Salaire mensuel
(pour 39 heures hebdomadaires)
- à compter du 1er mars 1996 : 5 306,14 + [27,186 x (C - 100)] ;
- à compter du 1er octobre 1996 : 5 329,20 + [27,458 x (C - 100)].
Article 2
Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à 39 heures par semaine bénéficiera d'une rémunération minima mensuelle garantie de : 6 305 F au 1er mars 1996 et de 6 368 F au 1er octobre 1996.
Cette rémunération minima mensuelle garantie ne comprend ni les primes et indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, ni les primes et indemnités prévues par la présente convention.
Toutefois, cette rémunération garantie sera maintenue pendant une durée maximum de un mois, au cours d'une période de douze mois consécutifs, au cas où l'horaire de travail d'un salarié travaillant habituellement au moins 39 heures par semaine serait réduit au-dessous de ce chiffre - et sauf le cas où cette réduction serait soit le fait du salarié, soit provoquée par la force majeure. Cette garantie s'entend sous déduction des prestations de chômage partiel auxquelles peut prétendre l'intéressé.
Tableau des salaires minima garantis
par les coefficients hiérarchiques usuelsCOEF SALAIRE SALAIRE HORAIRE MENSUEL (en fr.) base 39 h. (en fr.) 1/3 1/10 1/3 1/10 96 96 96 96 120 36,85 37,22 6 250 6 312 125 37,18 37,55 6 306 6 369 135 37,83 38,21 6 417 6 481 145 38,50 38,89 6 530 6 595 155 40,11 40,51 6 801 6 869 170 42,51 42,94 7 209 7 281 190 45,71 46,17 7 753 7 830 200 47,32 47,79 8 025 8 105