Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Salaires : ANNEXE I, Salaires Convention collective nationale du 16 juin 1996

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 1er

    Le coefficient 120 est le coefficient d'embauche le plus bas. Il passe à 125 après trois mois.

    Pour les coefficients inférieurs à 140, le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle C représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré :
    Salaire horaire

    - à compter du 1er mars 1996 : 35,55 + [0,065 x (C - 100)] ;

    - à compter du 1er octobre 1996 : 35,91 + [0,066 x (C - 100)].
    Salaire mensuel
    (pour 39 heures hebdomadaires)

    - à compter du 1er mars 1996 : 6 026,83 + [11,147 x (C - 100)] ;

    - à compter du 1er octobre 1996 : 6 087,10 + [11,258 x (C - 100)].

    Pour les autres coefficients, le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle C représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré pour les annexes de catégorie :
    Salaire horaire

    - à compter du 1er mars 1996 : 31,29 + [0,16031 x (C-100)] ;

    - à compter du 1er octobre 1996 : 31,60 + [0,16191 x (C - 100)].
    Salaire mensuel
    (pour 39 heures hebdomadaires)

    - à compter du 1er mars 1996 : 5 306,14 + [27,186 x (C - 100)] ;

    - à compter du 1er octobre 1996 : 5 329,20 + [27,458 x (C - 100)].
    Article 2

    Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à 39 heures par semaine bénéficiera d'une rémunération minima mensuelle garantie de : 6 305 F au 1er mars 1996 et de 6 368 F au 1er octobre 1996.

    Cette rémunération minima mensuelle garantie ne comprend ni les primes et indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, ni les primes et indemnités prévues par la présente convention.

    Toutefois, cette rémunération garantie sera maintenue pendant une durée maximum de un mois, au cours d'une période de douze mois consécutifs, au cas où l'horaire de travail d'un salarié travaillant habituellement au moins 39 heures par semaine serait réduit au-dessous de ce chiffre - et sauf le cas où cette réduction serait soit le fait du salarié, soit provoquée par la force majeure. Cette garantie s'entend sous déduction des prestations de chômage partiel auxquelles peut prétendre l'intéressé.
    Tableau des salaires minima garantis
    par les coefficients hiérarchiques usuels
    COEF SALAIRE SALAIRE
    HORAIRE MENSUEL
    (en fr.) base 39 h.
    (en fr.)
    1/3 1/10 1/3 1/10
    96 96 96 96
    120 36,8537,226 2506 312
    125 37,1837,556 3066 369
    135 37,8338,216 4176 481
    145 38,5038,896 5306 595
    155 40,1140,516 8016 869
    170 42,5142,947 2097 281
    190 45,7146,177 7537 830
    200 47,3247,798 0258 105