Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).

Textes Attachés : Avenant n° 26 du 28 février 1995 relatif à la modulation du temps de travail

IDCC

  • 7006

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation tabacs et allumettes et HCR (FGTA) Force ouvrière (FO), Le syndicat national Force ouvrière des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture (SNCA-FO), La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (CFTC), Le syndicat national des cadres de coopératives agricoles et SICA (CGC).

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Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La modulation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :

      - au plan social :

      - de consolider l'emploi ;

      - de mieux répartir le travail ;

      - de réduire le recours à la main-d'oeuvre saisonnière ;

      - de faciliter la réalisation d'actions de formation, en particulier pendant les périodes de moindre activité, pour accroître la qualification du personnel ;

      - d'éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d'activité ;

      - d'améliorer les conditions de travail des salariés ;

      - au plan économique :

      - de faire face aux variations saisonnières des apports des producteurs, des achats et du carnet de commandes ;

      - de développer des activités nouvelles ;

      - d'améliorer les coûts de production ;

      - de satisfaire les commandes urgentes des clients ;

      - de faire face aux aléas climatiques.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      En fonction des contraintes des entreprises, le présent accord est susceptible de concerner tout ou partie des salariés des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre.

      Sont exclus du champ d'application du présent accord : les directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et de SICA dont la situation pourra être notamment définie par l'accord paritaire national en date du 18 juillet 1951, modifié le 21 octobre 1975 et le 18 novembre 1993.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Limites :

      La limite supérieure de modulation est fixée à quarante-huit heures de travail effectif par semaine pendant vingt semaines maximum à l'année sans qu'une période ne puisse dépasser dix semaines consécutives.

      La limite inférieure de modulation est fixée à trente heures.

      Par dérogation et pour certains secteurs d'activité, la limite inférieure pourra être diminuée par accord d'entreprise avec les délégués syndicaux et en leur absence après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et information de l'inspection du travail et des lois sociales en agriculture.

      Les entreprises ne disposant d'aucune représentation du personnel ne pourront user de ladite dérogation.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La modulation s'étend sur une période de douze mois dont le point de départ sera fixé par accord d'entreprise avec les délégués syndicaux.

      En leur absence, ce point de départ sera fixé par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

      A défaut d'accord d'entreprise ou en l'absence des représentants du personnel ce point de départ correspondra au premier jour de la campagne.

      Dans tous les cas une information sera effectuée auprès de l'inspection du travail.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans la branche (39 heures), des jours de congés légaux et conventionnels, la durée annuelle de travail est égale à 1 768 heures représentant 45,33 semaines travaillées.

      (Soit 365 jours
      52 dimanches
      11 jours fériés
      30 jours de congés payés
      272 jours de travail, divisés par 6 jours ouvrables
      45,33 semaines que multiplie 39 heures
      1 767,87 heures arrondies à 1 768 heures.)
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La modulation prévue au présent accord intervient dans le cadre d'une programmation indicative annuelle établie pour toute l'entreprise, pour une ou plusieurs branches d'activités, pour un ou plusieurs établissements ou ateliers ou services, ou pour tout ou partie des catégories de personnel.

      A défaut d'accord d'entreprise, cette programmation indicative annuelle doit faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel et d'une information de l'inspecteur du travail.

      Pour faire face aux aléas et aux contraintes du rythme de la production agricole, cette programmation de la modulation pourra être modifiée en cours d'année dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. La décision de modification sera portée à la connaissance des salariés intéressés au moins cinq jours calendaires avant son entrée en vigueur.

      En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à deux jours. Toutefois, un accord d'entreprise pourra envisager un délai différent.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si la moyenne annuelle de trente-neuf heures et la limite supérieure de quarante-huit heures hebdomadaires sont respectées sur la période de référence, aucune heure ne donne lieu à majoration ni à repos compensateur et ne s'impute sur le contingent annuel d'heures supplémentaires tel que défini par l'article 18 de la convention collective nationale.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      En contrepartie de la modulation du temps de travail, les salariés bénéficieront, dès sa mise en place effective, de l'une des mesures suivantes :

      - une prime de modulation de 50 % de l'économie réalisée sur la majoration pour heures supplémentaires qui auraient dû être payées sans application d'un accord de modulation ;

      - ou l'équivalent en jours de congés.

      Le choix de la mesure sera fait en concertation avec chaque salarié.

      Cette prime sera payée à la fin de la période de modulation sauf dispositions prévues par accord d'entreprise.

      Contingent d'heures supplémentaires : dans les entreprises qui pratiqueront la modulation, le contingent d'heures supplémentaires pour le personnel concerné par cette modulation sera ramené à :

      - 170 heures pour le personnel employé à la réception, au stockage et à l'expédition ;

      - 110 heures pour les autres catégories de personnel.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail.

      La rémunération mensuelle est calculée sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures à laquelle s'ajoutent les éventuelles primes en vigueur dans l'entreprise.

      En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, telle que fixée à l'article 3, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

      L'entreprise arrête le compte individuel de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

      Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître un dépassement de la moyenne annuelle de trente-neuf heures, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvriront droit conformément aux dispositions de l'article L. 212-8-II, 2e alinéa, à une majoration de salaire de 25 % ainsi qu'au repos compensateur de 50 %.

      Elles sont rémunérées au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période de douze mois couverte par la modulation.

      En outre, ces heures ouvriront droit à un temps de formation de 10 %.
      Articles cités
      • Code du travail L212-8
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de dépassement de l'horaire moyen de trente-neuf heures, la régularisation de la rémunération se fera sur la durée effective de travail, et dans le cas contraire la régularisation ne pourra se faire que sur la durée légale du travail.

      En cas de départ du salarié de la coopérative, la régularisation par rapport aux heures travaillées par le salarié depuis le début de la période, sur la base de l'horaire légal ou l'horaire hebdomadaire moyen de l'entreprise si ce dernier est inférieur à l'horaire légal, interviendra obligatoirement, en accord avec le chef d'entreprise :

      - soit la coopérative paiera la rémunération et le repos compensateur auquel le salarié a droit si le décompte du salarié est créditeur, conformément aux dispositions de la convention collective ;

      - soit sous forme d'heures travaillées en plus par rapport à son unité de travail durant la période de préavis, si le décompte du salarié est débiteur envers la coopérative et si la rupture du contrat de travail est à l'initiative du salarié.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      12.1. Moyenne annuelle respectée :

      Si la moyenne annuelle de trente-neuf heures de travail effectif est respectée et s'il n'y a pas dépassement de cette moyenne, aucune régularisation n'est opérée.

      12.2. Moyenne annuelle dépassée :

      Le régime des heures de dépassement de la moyenne de trente-neuf heures est fixé à l'article 10 ci-dessus.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si l'entreprise constate une diminution des heures de travail telle qu'elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation, elle mettra en oeuvre la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues par la législation en vigueur, après accord avec les délégués syndicaux ou, à défaut, l'avis des instances représentatives sera soumis à l'inspection du travail.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le personnel d'encadrement qui assure l'animation d'un seul groupe peut être concerné par la présente modulation.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Les accords en cours dans les entreprises iront à leur terme.

      Il pourra être révisé à la demande de l'un des signataires, à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dûment motivée.

      Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

      Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. (1)

      Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

      (1) Cet alinéa est exclu de l'extension (arrêté du 15 juin 1995 , art. 1er).

      Articles cités
      • Arrêté 1995-06-15 art. 1
      • Code du travail L132-10