Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).

Textes Attachés : Avenant n° 44 du 23 juin 2000 relatif au compte épargne-temps

IDCC

  • 7006

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation tabacs et allumettes et HCR (FGTA) Force ouvrière ; Le syndicat national Force ouvrière des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture (SNCA-FO) ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ; La fédération générale agroalimentaire CFDT ; Le syndicat national des cadres de la coopération agricole (SNCOA) CFE-CGC,

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Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre au salarié qui le souhaite d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé rémunéré de longue durée, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.

      Le présent accord est un accord-cadre pouvant permettre aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations sur la mise en place d'un compte épargne-temps selon les modalités exposées ci-après.
      Articles cités
      • Code du travail L227-1
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des coopératives de fleurs, de fruits, de légumes et de pommes de terre.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord-cadre constitue un dispositif de mise en place d'un compte épargne-temps dans les entreprises qui le souhaitent.

      Un accord d'entreprise ou d'établissement devra préciser les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps ; cet accord devra préciser les possibilités d'alimentation et d'utilisation du compte épargne-temps retenues parmi celles définies aux articles 5 et 8 du présent accord.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tous les salariés seront susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps.

      L'usage et l'alimentation du compte épargne-temps par le salarié relèvent exclusivement de la volonté de celui-ci.

      Toutefois, le droit à l'ouverture du compte pourra être subordonné à un temps de présence minimum fixé par l'accord d'entreprise.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le CET peut faire l'objet de différents apports provenant du salarié :

      5.1. Soit en temps :

      5.1.1. Report des congés payés dans la limite maximum de 10 jours ouvrables par an.

      5.1.2. Report de la 5e semaine de congés payés (correspondant à 6 jours ouvrables) durant un maximum de 6 ans lorsque le salarié intéressé est désireux de prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique.

      5.1.3. Affectation des jours de congés résultant d'accords d'entreprise ou d'usages.

      5.1.4. Affectation d'une partie des jours de réduction du temps de travail utilisable à l'initiative du salarié : l'accord d'entreprise devra prévoir le nombre de jours pouvant être affectés au CET.

      5.1.5. Affectation de tout ou partie des repos compensateurs de remplacement, quelle qu'en soit la nature (à l'exception du repos compensateur obligatoire au-delà de la 41e heure travaillée).

      Dans ce cas, les modalités d'alimentation du CET devront être précisées par accord d'entreprise.

      Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard à la fin de la période de référence.

      5.1.6. La totalité des jours affectés au CET en application des dispositions ci-dessus est actuellement plafonnée à 22 jours par an, conformément à la réglementation en vigueur ; l'accord d'entreprise pourra fixer une limite inférieure.

      5.2. Soit en numéraire :

      5.2.1. Conversion de toute prime ou indemnité accordée dans le cadre d'accord d'entreprise ou d'usage.

      5.2.2. Conversion de tout ou partie des primes d'intéressement dans les conditions définies à l'article L. 441-8 du code du travail.

      5.2.3. Les modalités devront être précisées par accord d'entreprise.

      Sont alors inscrits au CET un nombre de jours ouvrables de congés proportionnel au nombre d'heures affectées au CET.
      Articles cités
      • Code du travail L441-8
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord d'entreprise devra prévoir une majoration du temps acquis au titre du compte épargne sous forme d'un abondement par l'entreprise.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 2 mois.

      Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans, ou bien lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 années supplémentaires, ce qui le porte à 10 ans.

      Ces délais courent à compter de l'acquisition de 2 mois de congé et sont sans limite pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article 4, alinéa 2 : " L'usage et l'alimentation du compte épargne-temps par le salarié relèvent exclusivement de la volonté de celui-ci " :

      8.1. Prise de congé :

      8.1.1. Le CET pourra permettre de financer la rémunération de congés, en principe sans solde, d'une durée minimale de 2 mois. L'accord d'entreprise pourra modifier cette durée minimale.

      Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique, prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.

      Pour ces trois congés, il convient, en outre, de respecter les conditions prévues aux articles susvisés et notamment relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise du congé.

      8.1.2. Le CET pourra permettre de financer :

      - des actions de formation personnelle effectuées en dehors du temps de travail, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables ;

      - une cessation progressive ou totale d'activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans ;

      - tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel pour motifs familiaux.

      Les modalités d'utilisation du compte épargne-temps seront déterminées au niveau de l'accord d'entreprise.
      Articles cités
      • Code du travail L122-28-1, L122-32-12, L122-32-17
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini à l'article 8 sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, conformément à la règle de calcul de l'indemnité de congés payés.

      Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      11.1. En cas de rupture du contrat de travail, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis actualisés au moment de la rupture du contrat. Les modalités de versement seront précisées par accord d'entreprise.

      11.2. L'accord d'entreprise devra prévoir expressément les conditions de liquidation du CET si le salarié renonce à utiliser ses droits à congé, en l'absence de rupture du contrat de travail.

      11.3. Les personnes ne remplissant pas les conditions d'utilisation ne pourront débloquer leurs droits que dans les cas suivants :

      - mariage de l'intéressé ;

      - naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

      - divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

      - invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

      - décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

      - acquisition de la résidence principale, ou agrandissement de la surface habitable avec permis de construire ;

      - création ou reprise d'entreprise par le salarié ou son conjoint ;

      - commission de surendettement ;

      - ou autre situation prévue par accord d'entreprise.

      11.4. Transfert :

      L'accord d'entreprise prévoira les modalités de transfert des droits des salariés en cas de transfert du contrat de travail à une autre société du groupe, ou en cas de transfert dans le cadre de l'article L. 122-12 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L122-12
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Entre :

      La fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP),

      D'une part, et

      La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation tabacs et allumettes et HCR (FGTA) Force ouvrière ;

      Le syndicat national Force ouvrière des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture (SNCA-FO) ;

      La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ;

      La fédération générale agroalimentaire CFDT ;

      Le syndicat national des cadres de la coopération agricole (SNCOA) CFE-CGC,

      D'autre part,

      il a été convenu ce qui suit :

      L'interprétation à donner des derniers alinéas des articles 6 et 7 de l'avenant n° 37 : " L'accord d'entreprise pourra en outre prévoir qu'une partie de ces repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions prévues par l'article L. 227-1 du code du travail et précisées par décret. "

      Les articles 6 et 7 de l'avenant n° 37 du 27 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail ouvrent la possibilité aux coopératives qui concluent un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et de l'avenant suscité de prévoir la mise en place d'un compte épargne-temps, au niveau de leur accord de réduction du temps de travail négocié, ou au niveau d'un avenant à cet accord ARTT, dans les conditions fixées par l'article L. 227-1 du code du travail et par tous les accords conclus ultérieurement, dans les conditions définies par l'accord de branche.
      Articles cités
      • Code du travail L227-1