Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 7 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail

IDCC

  • 1850

Signataires

  • Fait à : Paris, le 7 avril 2000.
  • Organisations d'employeurs : UPSA ; SEACE ; SAFE.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CFDT.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'inscrit dans l'esprit de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et du préambule de la convention collective nationale de l'avocat salarié du 17 février 1995.

      A ce titre, il est rappelé que l'avocat, auxiliaire de justice, exerce son ministère sans différenciation ni limitation d'aucune sorte à raison de son mode d'activité, et ce, qu'il soit avocat associé, salarié ou à titre individuel.

      L'avocat, dans ce contexte, n'assure pas une simple fonction, mais exerce une profession dont l'autonomie dans l'organisation et la détermination de son temps de travail constitue un principe impératif.

      En revanche, si ce principe d'autonomie est majeur, il est possible d'allier celui-ci à une recherche de réduction du temps d'activité, prenant en compte les dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et notamment son article 11, en contrepartie des exigences rappelées plus haut.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Avocats salariés relevant de l'article L. 212-15-1

      Sont concernés les avocats salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans le cabinet.
      B. - Avocats salariés relevant de l'article L. 212-15-3

      Sont concernés, compte tenu de la nature de la mission confiée par la loi à l'avocat comme il été rappelé en préambule, et par référence à l'article L. 212-15-3-III du code du travail, les avocats exerçant sous un statut salarié, à l'exception de ceux visés au A du présent paragraphe.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application des dispositions du présent accord, l'avocat salarié est considéré comme cadre au sens des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3 du code du travail.
      A.-Avocats salariés relevant de l'article L. 212-15-1

      Sont concernés les avocats salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans le cabinet.
      B.-Avocats salariés relevant de l'article L. 212-15-3

      Sont concernés, compte tenu de la nature de la mission confiée par la loi à l'avocat comme il été rappelé en préambule, et par référence à l'article L. 212-15-3-III du code du travail, les avocats exerçant sous un statut salarié, à l'exception de ceux visés au A du présent paragraphe.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      A.-Avocats salariés relevant de l'article L. 212-15-1

      Ces avocats sont hors du champ d'application de la réduction d'activité telle qu'organisée par le présent accord.

      B.-Avocats salariés relevant de l'article L. 212-15-3

      1. Forfait annuel jours

      Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui lui sont confiées par le cabinet au titre d'une année civile est fixé à 217 jours.

      Pour l'avocat salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète, les parties conviennent d'un forfait annuel inférieur à 217 jours. Cet avocat bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que l'avocat salarié travaillant à temps complet.

      Pour l'avocat salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels l'avocat salarié ne peut prétendre.

      2. Décompte des jours travaillés

      Pour le décompte du nombre de jours travaillés par année, chaque employeur a la faculté de tenir compte des incidences des accords ou usages internes.

      Selon les contraintes liées à la profession ou à la relation avec le client, les repos pourront être pris en journées ou demi-journées.

      Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi à la fin de l'année par l'avocat concerné et précisant le nombre de journées ou de demi-journées de repos pris.

      Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

      3. Report des jours de repos

      En cas de dépassement du plafond de 217 jours annuels, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps, et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, l'avocat aura la possibilité de prendre les jours de repos correspondant à ce dépassement au cours des 3 premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d'autant le plafond annuel des jours travaillés de cette année-ci.

      4. Limites quotidienne et hebdomadaire

      Les avocats ne sonts pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-7-2 du code du travail, définissant des limitations quotidienne et hebdomadaire légales du travail.

      En revanche, il leur appartient de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire, le cabinet devant veiller au respect de ces obligations. En conséquence, la charge de travail confiée à l'avocat par le cabinet doit être compatible avec le respect de ces différents seuils.

      Arrêté du 25 avril 2001 art. 1 : l'article B (avocats salariés) relevant de l'article L. 212-15-3 du II (modalités d'application) est étendu sous réserve que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte et les modalités concrètes d'application des repos quotidiens et hebdomadaires, prévues à l'article L. 212-15-3 (III), alinéas 3 et 4, du code du travail, soient précisées au niveau de l'entreprise ;

      Le paragraphe 3 (report des jours de repos) de l'article B du II susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 3, du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      A. - Formation réalisée à l'initiative du cabinet

      Le cabinet a l'obligation d'assurer à ses avocats salariés des actions de formation destinées à adapter, entretenir, actualiser les compétences requises par l'exercice de leurs activités.

      Dans ce cadre, ces formations ont lieu pendant les jours d'ouverture du cabinet et sont comptées comme temps de travail.

      B. - Formation réalisée à l'initiative de l'avocat

      La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos est un élément permettant d'encourager les formations personnelles des avocats salariés et par là, leur épanouissement personnel.

      En conséquence, l'avocat salarié a la possibilité de suivre des actions de formation destinées à son développement personnel sur ses jours de repos. Ces formations ne sont pas imputées sur le temps de travail, mais leur coût peut être pris en charge par le cabinet.

      C. - Missions d'intérêt public

      Les cabinets et les avocats salariés peuvent décider au niveau de la rémunération des missions d'intérêt public (aides juridictionnelles, commissions d'office, garde à vue...), et conformément à l'article 4-3 de la convention collective nationale, que la rétribution de la mission est soit versée au cabinet, soit conservée par l'avocat hors sa rémunération du cabinet. Dans le premier cas, le temps consacré à l'exercice de ces missions est intégré dans le forfait annuel 217 jours. Dans le deuxième cas, le temps consacré à l'exercice de ces missions n'est pas pris en compte au titre du forfait annuel 217 jours dans la limite de 10 jours ; au-delà de ces 10 jours, le forfait annuel est réduit d'autant.

      Arrêté du 25 avril 2001 art. 1 : l'article B (formation réalisée à l'initiative de l'avocat) du III (prise en compte des temps de formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2, alinéa 6, du code du travail ;

      Le second alinéa de l'article B précité est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2, alinéa 2, du code du travail aux termes duquel les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent être organisées seulement pour partie hors du temps de travail effectif. Ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 conformément à l'article L. 132-13 du code du travail .RL>

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La limitation en jours de l'activité annuelle de l'avocat n'entraîne pas de modification des systèmes de rémunération en vigueur dans les cabinets.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux incitent les cabinets à mettre en place, conformément aux dispositions légales, un compte épargne-temps dans le but d'apporter la souplesse nécessaire à l'utilisation des jours de congés payés et des jours de repos.

      Arrêté du 25 avril 2001 art. 1 : le V (compte épargne temps) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie l'ensemble des clauses obligatoires mentionnées à l'article L. 227-1 du code du travail .

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cabinets assurent l'égalité professionnelle entre les avocats salariés sans distinction de sexe.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Afin d'examiner les problèmes posés par le présent accord au niveau de la profession et d'en suggérer les solutions, il est créé une commission paritaire de suivi.

      Cette commission est constituée :

      - de 2 représentants par syndicat d'avocats salariés signataires ;

      - d'autant de représentants des organisations d'employeurs.

      Lorsqu'une difficulté ou une contestation relative à l'application de l'accord est signalée à la commission de suivi, celle-ci se réunit dans un délai maximum de 15 jours.

      Les deux représentations, patronale et salariale, peuvent se faire assister chacune d'une personne du cabinet qui aura saisi la commission paritaire de suivi, eu égard à sa connaissance du dossier.

      La commission de suivi se réunit une fois par an à l'initiative de l'un des représentants patronaux ou à la demande des représentants syndicaux pour établir un bilan d'application dont elle dresse rapport.

      Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par une personne désignée par la représentation patronale.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de 3 mois. Par partie, il faut entendre la définition prévue à l'article 1.2 de la convention collective nationale des avocats salariés.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      A. - L'entrée en vigueur de l'ensemble de ces dispositions a lieu :

      - à compter du 1er février 2000 pour les cabinets dont l'effectif à cette date est de plus de 20 salariés ;

      - à compter du 1er janvier 2002 pour les autres cabinets, y compris ceux dont l'effectif est au plus égal à 20 salariés depuis plus de 12 mois consécutifs.

      B. - Le présent accord annule et remplace tout avenant antérieur ayant le même objectif, et notamment l'avenant n° 5.

      C. - Ces dispositions sont d'application directe.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail de Paris et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes correspondant par la délégation employeurs qui en demandera également l'extension.