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Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
Textes Attachés
Annexe I : Classifications Convention collective nationale du 9 février 2004
Annexe II : Rémunérations minimales Convention collective nationale du 9 février 2004
Annexe III : Rémunération minimale des distributeurs - Calcul du salaire brut hors CP Convention collective nationale du 9 février 2004
Avenant du 16 juin 2004 relatif à la rémunération de temps de préparation des poignées
Avenant du 16 juin 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation
Avenant n° 3 du 24 novembre 2004 relatif à l'adhésion à l'AFDAS
Avenant n° 4 du 20 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 20 avril 2005 relatif à la définition des garanties prévoyance
Avenant n° 2 du 20 avril 2005 relatif à la prise en charge des frais et salaires des salariés membres de la délégation des salariés aux négociations
Avenant n° 6 du 19 octobre 2005 portant rectification matérielle de l'article 23 du chapitre III et de l'article 6
Avenant n° 8 du 1 juin 2006 relatif aux frais de déplacement
Avenant n° 9 du 1 juin 2006 relatif à la durée du travail
Avenant n° 15 du 17 mars 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement
Avenant n° 18 du 21 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 19 du 21 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 22 du 10 mai 2011 relatif à la mise en place de CQP
Avenant n° 23 du 10 mai 2011 relatif à la création d'un CQP « Responsable de centre »
Avenant n° 24 du 4 mai 2012 à la convention
Dénonciation par lettre du 3 juillet 2012 par la FEC FO de l'avenant no 9 du 1er juin 2006
Dénonciation par lettre du 5 juillet 2012 par le SNPEP FO de l'avenant no 9 du 1er juin 2006
Dénonciation par lettre du 5 juillet 2012 par le SNCTPP CFE-CGC de l'avenant no 9 du 1er juin 2006
Dénonciation par lettre du 25 juillet 2012 par la CFTC de l'avenant n° 9 du 1er juin 2006
Dénonciation par lettre du 14 septembre 2012 de la FILPAC CGT de l'avenant n° 9 du 1er juin 2006
Dénonciation par lettre du 7 décembre 2012 par la CFDT de l'avenant n° 9 du 1er juin 2006
Avenant n° 26 du 27 juin 2012 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires
Avenant n° 29 du 31 janvier 2014 relatif au régime de protection frais de santé
Avenant n° 30 du 26 novembre 2014 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires
ABROGÉAvenant n° 30 du 3 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 31 du 2 mai 2016 relatif au CQP « Chef d'équipe distribution »
Avenant N° 32 du 2 mai 2016 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles CléA
Avenant n° 1 du 21 novembre 2017 à l'accord du 31 janvier 2014 relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire frais de santé
Avenant n° 33 du 21 novembre 2017 relatif à la modification des référentiels du CQP « Chef d'équipe distribution » et à la reconduction du dispositif
Accord du 27 avril 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 2 du 2 octobre 2019 à l'avenant n° 29 du 31 janvier 2014 relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire obligatoire « Frais de santé »
Adhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale
Accord du 24 mai 2023 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 septembre 2023 relatif à la révision de la convention collective
Accord du 24 mai 2023 relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A)
En vigueur
Le présent règlement intérieur a pour objet de compléter et préciser les règles de fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation instituée à l'article 7 des dispositions générales de la convention collective nationale de la distribution directe. Il définit les moyens dont dispose la commission paritaire pour remplir les missions qui lui sont dévolues aux articles 7.2 et 7.3 de la convention collective. 1. Siège de la commission paritaire Le siège de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation est celui du syndicat de la distribution directe, qui assure le secrétariat de la commission. 2. Composition La commission paritaire est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés, signataires de la convention collective d'une part, et d'un nombre égal de représentants du syndicat de la distribution directe d'autre part. Les organisations syndicales de salariés, de même que le syndicat de la distribution directe procèdent à la désignation de leurs représentants auprès du secrétariat de la commission. Les mandats des représentants à la commission paritaire sont à durée indéterminée. Ils peuvent être annulés et remplacés à tout moment sur simple courrier adressé au secrétariat de la commission paritaire. 3. Saisine et convocation Qu'il s'agisse d'un litige portant sur une difficulté d'interprétation de la convention collective de la distribution directe, d'un conflit collectif ou d'un différend de nature individuelle lié à l'application ou à l'interprétation de la convention collective, la commission paritaire d'interprétation et de conciliation est obligatoirement saisie par le biais d'une ou plusieurs organisations de salariés ou d'employeurs, signataires de la convention collective. L'organisation signataire ainsi saisie demande la convocation d'une réunion de la commission paritaire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au secrétariat de la commission paritaire défini à l'article 1er du présent règlement conformément à l'article 7.1 de la convention collective nationale de la distribution directe. La demande doit être accompagnée d'un exposé résumant l'origine du litige, les positions réciproques des parties et comportant les pièces éventuelles nécessaires à la compréhension du différend. Sous les directives du président de la commission paritaire, le secrétariat convoque l'ensemble des membres de la commission au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de la date de présentation de la lettre de saisine ou à défaut dans la réunion du mois suivant. Avec la convocation, chaque membre de la commission paritaire reçoit d'une part un pouvoir utilisable dans le cas où il ne pourrait participer à la séance de la commission et, d'autre part, un jeu des éléments communiqués par l'organisation qui a saisi la commission paritaire. Le secrétariat convoque, dans le même délai, chacune des parties au litige. 4. Parité et quorum La commission paritaire d'interprétation et de conciliation ne peut valablement délibérer que si au moins 3 membres par collège sont présents ou valablement représentés. A cet effet, tout membre de la commission paritaire empêché peut donner pouvoir à un représentant de la commission appartenant obligatoirement à son collège. Le nombre de pouvoirs est limité à 2 par représentant. 5. Fonctionnement et moyens de la commission paritaire La présidence de la commission paritaire est dévolue à un représentant du syndicat de la distribution directe, nommément désigné. Le président ne prend pas part aux votes et n'est donc pas inclus dans le décompte des membres présents ou représentés pour assurer le quorum. Le président dirige les débats dans le respect des dispositions des articles 7.2 et 7.3 des dispositions générales de la convention collective qui déterminent le rôle assigné à la commission paritaire. Un secrétaire de séance est élu parmi les représentants du collège salariés. Sous le contrôle des membres de la commission paritaire présents à la séance, le secrétaire est chargé de rédiger les conclusions arrêtées par la commission paritaire, qui peuvent prendre la forme d'un simple relevé de discussion, d'un avis ou d'un procès-verbal de conciliation. 5.1. Fonctionnement de la commission paritaire dans son rôle d'interprétation La commission paritaire est chargée d'examiner et de tenter de régler toute difficulté d'interprétation de la convention collective ou de ses avenants, dans le cadre de sa saisine par une ou plusieurs organisations signataires. Dans ce cadre, elle peut : - soit émettre un avis sur l'interprétation d'une ou plusieurs clauses litigieuses, cet avis s'imposant à chaque partie dès lors qu'il aura recueilli au moins 2/3 des voix des membres présents et représentés ; - soit, constatant la nécessité de modifier la clause litigieuse, renvoyer l'examen de ladite clause à la procédure de révision prévue à l'article 6.2 des dispositions générales de la convention collective. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions conventionnelles relatives à la procédure de révision, des négociations devront s'engager au plus tard dans les 2 mois suivant l'avis de la commission paritaire d'interprétation. 5.2. Fonctionnement de la commission paritaire dans sa mission de conciliation a) Conciliation portant sur un litige individuel La commission paritaire peut être saisie de tout litige opposant un salarié de la branche à la direction de son entreprise, dès lors que le différend a pour origine une difficulté d'interprétation ou d'application d'une disposition de la convention collective. Les parties au litige, qui sont obligatoirement convoquées, peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission paritaire, dont le rôle est de tenter de se faire concilier les parties. Après avoir entendu les parties, les membres de la commission paritaire délibèrent hors leur présence. - Si le litige tient à une difficulté d'application d'une clause conventionnelle et dans l'hypothèse où les parties n'ont pas réussi à se concilier, la commission paritaire rend un avis pris à la majorité des voix des membres présents et représentés. La commission paritaire de conciliation n'a pas de compétence d'arbitrage. Par voie de conséquence, les parties qui refusent de se soumettre à l'avis de la commission paritaire recouvrent leur liberté d'utiliser les voies de recours de droit qui leur sont ouvertes. - Si le litige à une difficulté d'interprétation d'une clause conventionnelle, il est procédé comme prévu par les dispositions de l'article 5.1 du présent règlement intérieur. Les parties au litige sont tenues de respecter l'avis de la commission paritaire, à moins que celle-ci ait décidé de renvoyer la question à la procédure de révision. b) Conciliation dans le cadre d'un conflit collectif La commission paritaire est chargée de rechercher une solution à l'amiable aux conflits collectifs qui lui sont soumis. Il s'ensuit que le président doit la réunir le plus rapidement possible après saisine par la partie au conflit la plus diligente. La commission paritaire peut préconiser toute mesure qu'elle juge utile, après avis arrêté à la majorité des 2/3 de ses membres présents et représentés. Si les recommandations de la commission paritaire sont acceptées par les parties au conflit, il en est immédiatement dressé procès-verbal, avec l'engagement réciproque des parties de renoncer à toute autre voie de recours. En cas d'échec de la tentative de conciliation dans un conflit collectif, la commission paritaire peut proposer le recours à un médiateur dans les conditions prévues par la loi. 6. Procès verbaux Le secrétaire de séance rédige sur le champ les procès-verbaux de conciliation afférents aux litiges individuels ou collectifs, dans le cadre de l'accord intervenu. Les procès-verbaux de conciliation sont signés par le président, les membres de la commission paritaire présents à la séance et les parties au litige ou au conflit. En cas de non-conciliation, un procès-verbal de désaccord, reprenant succinctement la position réciproque des parties, est établi. Le refus d'une partie au litige de comparaître devant la commission paritaire entraîne, de facto, un procès-verbal de non-conciliation. Le secrétaire de séance rédige les avis rendus par la commission paritaire dans le cadre de sa mission d'interprétation des dispositions de la convention collective. Les avis sont signés par le président et l'ensemble des membres de la commission paritaire présents à la séance. Procès-verbaux de conciliation et avis sont adressés en copie par le secrétariat de la commission paritaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la date de la réunion : - aux parties au litige ou au conflit ; - à l'ensemble des membres de la commission paritaire. Il est tenu au siège de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation un registre de ces procès-verbaux et avis. 7. Indemnisation des membres de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation Pour participer aux réunions de la commission paritaire convoquées suivant les dispositions de l'article 3 du présent règlement intérieur, des autorisations d'absence sont accordées par les employeurs aux salariés mandatés par leur organisation syndicale. Ces absences ne doivent donner lieu à aucune perte de salaire. Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement occasionnés par la participation aux réunions de la commission paritaire sont remboursés par le syndicat de la distribution directe, conformément aux dispositions de l'accord portant sur l'indemnisation des membres de la commission paritaire de branche.