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Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 18 avril 1996
ABROGÉANNEXE II PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 avril 1996
Accord du 23 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public
Accord du 10 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 10 janvier 2012
Accord du 10 janvier 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
Accord du 28 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 20 du 3 juin 2014 portant accord relatif au travail à temps partiel
Accord du 3 juin 2014 instaurant un régime conventionnel frais de santé
Accord du 17 septembre 2014 relatif aux mesures en faveur de l'emploi des jeunes et des seniors. – Contrat de génération
Avenant n° 21 du 3 novembre 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 9 février 2016 relatif à un régime conventionnel frais de santé
Accord du 2 mars 2016 relatif à la constitution d'une CPNE-FP des parcs zoologiques ouverts au public
Avenant n° 23 du 2 mars 2016 relatif à la révision des articles 44 et 54
Avenant n° 1 du 20 mai 2016 à l'accord du 10 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 24 du 20 mai 2016 relatif à la classification des emplois
Accord du 19 juillet 2017 relatif à la convention de forfait annuel en jours pour les cadres
Avenant n° 2 du 24 janvier 2018 à l'accord du 3 juin 2014 instaurant un régime conventionnel frais de santé
Avenant n° 29 du 3 octobre 2018
Avenant n° 2 du 29 novembre 2019
Avenant n° 3 du 27 octobre 2020
Avenant n° 4 du 18 février 2021
(non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 28 de la convention collective nationale des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un régime de prévoyance défini par le présent accord.
Cet accord contient des dispositions générales et détermine, sauf pour le personnel d'encadrement, le régime de prévoyance du personnel salarié compris dans le champ d'application de la convention collective nationale.
Le régime de prévoyance mis en place assure les garanties suivantes :
- des prestations complémentaires aux indemnités journalières du régime légal de sécurité sociale, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié ;
- le service d'un capital en cas de décès, d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité permanente professionnelle à 100 % du salarié ;
- le service d'une rente éducation au profit des enfants à charge, dans les cas prévus au dernier tiret ci-dessus.
Il est rappelé que les cadres et assimilés des entreprises de parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 2 avril 1952 sont affiliés à la caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles, dont le siège est situé : 20, rue de Clichy, 75009 Paris.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel hors encadrement des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la garantie est accordé aux salariés concernés, sous réserve :
- de leur prise en charge par le régime légal de sécurité sociale ;
- qu'ils ne soient pas en arrêt de travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficient d'une indemnisation en matière d'arrêt de travail en relais aux garanties de maintien de salaire conventionnel, ou après une franchise fixe et continue de quatre-vingt-dix jours pour le personnel ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le montant des indemnités journalières complémentaires est égal à 75 % du salaire brut sous déduction des prestations servies par le régime légal de sécurité sociale.
L'indemnisation se poursuit pendant toute la durée de service des indemnités journalières par le régime de sécurité sociale concerné et cesse à la date de liquidation des droits à l'assurance vieillesse au titre dudit régime, ou au dernier jour du trimestre civil suivant le soixante cinquième anniversaire de l'assuré.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité deuxième ou troisième catégorie, ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 %, perçoivent une rente complémentaire aux prestations légales qui leur permet d'être indemnisés à hauteur de 75 % du salaire brut.
Les salariés reconnus en invalidité première catégorie par la sécurité sociale perçoivent une rente complémentaire aux prestations légales, qui leur permet d'être indemnisés à hauteur de 45 % du salaire brut.
La rente complémentaire cesse dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension de vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard, à la date de mise à la retraite.
Cette rente ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice de la garantie décès - invalidité absolue et définitive est accordé aux salariés concernés, sous réserve :
- qu'ils soient sous contrat de travail à la date de la mise en vigueur du régime de prévoyance, ou à la date de survenance du sinistre en cas d'embauche ultérieure ;
- ou, si leur contrat de travail a été rompu, qu'ils soient bénéficiaires d'une prestation incapacité ou invalidité au titre du présent régime à la date du sinistre.
En cas de décès du salarié avant son soixante-cinquième anniversaire, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire annuel brut, quelle que soit la situation familiale du salarié.
L'invalidité absolue et définitive troisième catégorie ou l'incapacité permanente professionnelle à 100 %, reconnues par la sécurité sociale et survenant avant le soixantième anniversaire du salarié, sont assimilées au décès et donnent lieu au versement du capital décès par anticipation.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le décès simultané ou postérieur du conjoint non remarié du participant, survenant avant son soixantième anniversaire, entraîne le versement, au profit des enfants à charge, d'un capital égal au capital garanti sur la tête du participant.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Si le décès du salarié intervenu avant son soixante cinquième anniversaire est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le capital versé est majoré de 100 %.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les cas de sinistres mentionnés à l'article 5 (alinéas 2 et 3) (261) (261) Le membre de phrase : " à l'exclusion de ceux survenus aux saisonniers " a été supprimé par avenant n° 1 du 11 mars 1997.
, il est versé une rente temporaire au profit de chaque enfant à charge au sens fiscal, répondant à l'une des conditions d'âge suivantes :
- moins de dix-huit ans ;
- moins de vingt-cinq ans s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, ou demandeur d'emploi inscrit à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- moins de vingt-et-un ans s'il est invalide, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique.
La rente éducation est égale, pour chacun des enfants à charge, à :
- 5 % du salaire annuel moyen de référence, jusqu'à cinq ans révolus ;
- 10 % du salaire annuel moyen de référence, de six à onze ans révolus ;
- 15 % du salaire annuel moyen de référence, de douze à dix-huit, vingt-et-un ou vingt-cinq ans révolus, selon les cas ;
Le montant des rentes est doublé pour les orphelins de père et de mère.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations incapacité - invalidité ou décès - invalidité absolue et définitive est égal au salaire brut moyen perçu au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail.
Pour le personnel saisonnier, le salaire de référence est celui retenu par la sécurité sociale. Il ne peut être supérieur à la moyenne des salaires, prévue dans le cadre du contrat de saison.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations incapacité - invalidité ou décès - invalidité absolue et définitive sont revalorisées en fonction de l'augmentation du salaire horaire conventionnel.
En cas de changement d'organisme assureur, les revalorisations sont maintenues à leur niveau atteint. Il appartient aux partenaires sociaux d'en organiser la poursuite avec le nouvel organisme assureur.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public qui n'appliquent pas au jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective un régime de prévoyance plus favorable sont tenus d'adhérer, pour le régime de prévoyance de leur personnel, à l'AGRR Prévoyance, institution de prévoyance agréée sous le n° 942 par arrêtés de M. le ministre chargé du travail, en date du 18 février 1977, et de M. le ministre chargé de l'agriculture, en date du 27 décembre 1984.
Les entreprises qui ont mis en oeuvre, avant la date de signature du présent accord, des garanties de niveau inférieur ou équivalent, ont l'obligation de mettre à parité le contenu de leur régime auprès de l'AGRR Prévoyance, jusqu'à la première échéance annuelle de leur contrat en cours. A cette date, elles sont tenues de rejoindre l'AGRR Prévoyance pour l'ensemble des garanties prévues dans cette annexe.
Les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public qui souhaitent mettre en place les garanties prévues par le présent accord dès sa date de signature sont tenus d'adhérer, à cette même date, à l'organisme désigné ci-dessus.
La garantie rente éducation est assurée par l'OCIRP.
La commission mixte mentionnée à l'article 5 de la convention collective est chargée d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Elle se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport que lui présente l'AGRR Prévoyance sur les comptes de l'ensemble des opérations qu'elle réalise dans le cadre de la profession.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, décès et rente éducation, la cotisation est fixée à 0,64 % du salaire total.
Ce taux s'applique pour les exercices 1996, 1997, et 1998.
La cotisation est répartie globalement entre employeur et salarié à raison de :
- 50 % pour l'employeur ;
- 50 % pour le salarié.
Dans ce partage, l'employeur prend à sa charge la fraction de cotisation correspondant aux garanties prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ainsi que la fraction correspondant aux risques accidents du travail et maladies professionnelles.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La révision ou la dénonciation du présent accord se font dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la convention collective.
En tout état de cause, le présent accord fait l'objet d'une révision quinquennale pour permettre aux partenaires sociaux signataires d'en réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers du régime pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que de financement et de choix de l'organisme assureur. Toutefois, la première révision aura lieu, au plus tard, dans le courant du 1er semestre de l'an 2000.
En cas de changement d'organisme assureur, les partenaires sociaux doivent organiser avec le nouvel assureur désigné la poursuite des garanties incapacité, invalidité, décès et rente éducation des salariés bénéficiaires.