Voir le sommaire de la convention
Convention collective nationale de l'industrie du vitrail du 15 novembre 1996
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I relative aux classifications - Avenant du 6 octobre 1987
ABROGÉAnnexe II relative à la retraite complémentaire
ABROGÉAnnexe III relative au remboursement des frais de déplacement et de séjour des délégués syndicaux
ABROGÉAnnexe IV relative à la protection de la maternité et éducation des enfants (Extrait du code du travail)
Accord du 18 décembre 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 24 mars 2006 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 5 juin 2009 relatif à l'avenir du vitrail
Accord du 15 janvier 2010 relatif à la classification des qualifications (Annexe I)
ABROGÉAvenant du 6 mai 2011 relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes
ABROGÉAccord du 30 novembre 2015 relatif à l'article 22 « Salaires de la convention »
ABROGÉDénonciation par lettre du 23 juin 2017 de la CSNV de la convention collective, de ses accords et annexes
Accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail
(non en vigueur)
Abrogé
Article L-122-26
(L. n° 80-545 du 17 juillet 1980.) " La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. " (L. n° 94-629 du 25 juillet 1994.) " Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. " (L. n° 80-545 du 17 juillet 1980.) " Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale [nouv. code sécurité sociale, art. L. 512-3 s et L. 521-2] ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
(Alinéa 2 abrogé par L. n° 94-629 du 25 juillet 1994.)
" Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée (L. n° 94-629 du 25 juillet 1994) " jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines " de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.
" Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. "
(L. n° 78-730 du 12 juillet 1978.) " Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. "
(L. n° 80-545 du 17 juillet 1980.) " La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, (L. n° 94-629 du 25 juillet 1994) " vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est portée à dix-huit semaines si l'adoption " a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont la salariée ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale [nouv. code sécurité sociale, art. L. 512-3 s et L. 521-2]. " (L. n° 84-2 du 2 janvier 1984, art. 15.) " Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés travaillent, ce droit est ouvert dans les mêmes conditions à celui qui bénéficie des dispositions de l'article L. 298-3 du code de la sécurité sociale [nouv. code sécurité sociale, art. L. 331-7]. " (L. n° 85-772 du 25 juillet 1985.) " Le père salarié bénéficie alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2. " (L. n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 55.) " La période de suspension du contrat de travail peut être répartie entre la mère et le père salariés, sous réserve qu'elle ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne pourra pas être inférieure à quatre semaines ".
(L. n° 94-629 du 25 juillet 1994.) " Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la personne salariée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. "
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
(L. n° 75-625 du 11 juillet 1975.) " Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article. " Voir article R. 152-3 (pén.).
Les dispositions de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiant les articles L. 122-26 et L. 122-26-1 sont applicables lorsque la date présumée ou réelle de l'accouchement ou la date de l'arrivée au foyer de l'enfant accueilli ou adopté est postérieure au 31 décembre 1994 (art. 27 de la loi).
Lorsqu'une prime de fin d'année procédant d'un usage dans l'entreprise prévoit un abattement à partir d'un certain nombre de jours d'absence, il appartient à la salariée de démontrer qu'elle y a droit malgré son absence due à un congé de maternité. (Soc. 17 décembre 1987, Bull. civ. V, n° 750.-Dans le même sens : Soc. 10 avril 1991, RJS 1991.367, n° 684.)
Article L-122-26-1
(L. n° 85-10 du 3 janvier 1985, art. 81.) " Lors du décès de la mère au cours des périodes définies aux premier (L. n° 94-629 du 25 juillet 1994) " et quatrième " alinéas de l'article L. 122-26, le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. " (L. n° 85-772 du 25 juillet 1985.) " Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 122-25-2. "
(L. n° 94-629 du 25 juillet 1994.) " La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale. (Voir note ss. art. L. 122-26, supra. Voir art. R. 152-3 [pén.].)
Article L-122-26-2
(L. n° 88-16 du 5 janvier 1988, art. 8 ; L. n° 95-116 du 4 février 1995, art. 99.) " La durée du congé de maternité et du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée ou le salarié tient de son ancienneté. (Voir art. R. 152-3 [pén.].)
Article L-122-26-3
(L. n° 95-116 du 4 février 1995, art. 99.) " Toute disposition figurant dans une convention ou un accord collectif de travail et comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance est de plein droit applicable aux salariés en congé d'adoption. "