Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.
Textes Attachés
ABROGÉADAPTATION AU CREDIT POPULAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES Avenant du 14 octobre 1968
ABROGÉMODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 BIS Accord du 26 juillet 1984
ABROGÉROLE DES COMMISSIONS REGIONALES PARITAIRES FONCTIONNANT COMME COMMISSIONS PARITAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 27 février 1992
ABROGÉANNEXE I REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE LA BANQUE (article 15 de la convention - Mise à jour au 1er juin 1975) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952
ABROGÉREGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DU CREDIT POPULAIRE (article 3 de l'avenant du 14 octobre 1968) Avenant du 14 octobre 1968
ABROGÉANNEXE II DELEGUES DU PERSONNEL : MODALITES DES OPERATIONS ELECTORALES (article 17 de la convention - Mise à jour au 1er juin 1975) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952
ABROGÉANNEXE III (mise à jour au 1er juin 1975) COMITES D'ENTREPRISE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952
ABROGÉREGLEMENT INTERIEUR DES COMMISSIONS REGIONALES PARITAIRES DU CREDIT POPULAIRE (article 2 de l'avenant du 14 octobre 1968) Avenant du 14 octobre 1968
ABROGÉANNEXE III C. - CHSCT : FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Accord cadre du 15 novembre 1985
ABROGÉREGLEMENT INTERIEUR DES CONSEILS DE DISCIPLINE DU CREDIT POPULAIRE (article 4 de l'avenant du 14 octobre 1968) Avenant du 14 octobre 1968
ABROGÉDISPOSITIONS EN MATIERE D'INVALIDITE (RETRAITE-PREVOYANCE) Protocole d'accord du 22 décembre 1989
ABROGÉPROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE Accord du 31 mars 1991
ABROGÉDROIT SYNDICAL (Article 6 de la convention collective) Protocole du 19 mai 1969
ABROGÉANNEXE IV (+) REGIME DE RETRAITE DE LA PROFESSION BANCAIRE Accord du 9 mai 1947
ABROGÉANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952
ABROGÉANNEXE IV REFORME DES REGIMES DES RETRAITES DE LA PROFESSION BANCAIRE Accord du 13 septembre 1993
ABROGÉEXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU NIVEAU NATIONAL (applicable aux banques populaires) **Périmé** Protocole d'accord du 22 décembre 1987
ABROGÉANNEXE IV REFORME DES REGIMES DE RETRAITE DE LA PROFESSION BANCAIRE ANNEXE Accord du 13 septembre 1993
ABROGÉANNEXE IV REFORME DES REGIMES DE RETRAITE DE LA PROFESSION BANCAIRE ANNEXE Accord du 13 septembre 1993
ABROGÉANNEXE IV ANNEXE A L'ACCORD DU 13 SEPTEMBRE 1993 PORTANT REGLEMENT DE CAISSES DE RETRAITE DES BANQUES Annexe du 30 novembre 1993
ABROGÉCREDIT POPULAIRE DE FRANCE : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU NIVEAU NATIONAL - Protocole d'accord du 22 décembre 1987
ABROGÉANNEXE IV ANNEXE A L'ACCORD DU 13 SEPTEMBRE 1993 PORTANT REFORME DES REGIMES DES RETRAITES DE LA PROFESSION BANCAIRE Annexe du 30 novembre 1993
ABROGÉANNEXE IV MODALITES DE CALCUL DES PENSIONS DE RETRAITE POUR LES AGENTS AYANT TRAVAILLE A TEMPS PARTIEL Protocole d'accord du 14 février 1986
ABROGÉANNEXE IV ANNEXE A L'ACCORD DU 13 SEPTEMBRE 1993 PORTANT REFORME DES REGIMES DES RETRAITES DE LA PROFESSION BANCAIRE (article 21 du règlement) Annexe du 30 novembre 1993
ABROGÉCREDIT POPULAIRE DE FRANCE : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU NIVEAU NATIONAL ANNEXE : CREDIT GLOBAL DE L'ARTICLE 1ER Protocole d'accord du 22 décembre 1987
ABROGÉANNEXE IV CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DES BANQUES A.F.B. (C.R.P.B.) Annexe du 15 décembre 1993
ABROGÉANNEXE V CHOMAGES LOCAUX Annexe du 1 mai 1969
ABROGÉEXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU NIVEAU NATIONAL, COMITE DE GROUPE, COMITE INTERENTREPRISES, DANS LES BANQUES POPULAIRES - Accord du 23 janvier 1989
ABROGÉEXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU NIVEAU NATIONAL, COMITE DE GROUPE, COMITE INTERENTREPRISES, DANS LES BANQUES POPULAIRES ANNEXE I Accord du 23 janvier 1989
ABROGÉANNEXE VI DROIT SYNDICAL Annexe du 24 mai 1984
ABROGÉEXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU NIVEAU NATIONAL, COMITE DE GROUPE, COMITE INTERENTREPRISES, DANS LES BANQUES POPULAIRES ANNEXE II Accord du 23 janvier 1989
ABROGÉANNEXE VII DIPLOMES Annexe du 9 mai 1978
ABROGÉBREVET PROFESSIONNEL D'EMPLOYE DE BANQUE Accord du 14 décembre 1984
ABROGÉBREVET PROFESSIONNEL D'EMPLOYE DE BANQUE ANNEXE Accord du 14 décembre 1984
ABROGÉEXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU NIVEAU NATIONAL, COMITE DE GROUPE, COMITE INTERENTREPRISES, DANS LES BANQUES POPULAIRES ANNEXE III Accord du 23 janvier 1989
ABROGÉREFORME DU BREVET PROFESSIONNEL DE BANQUE Accord du 21 juin 1991
ABROGÉREFORME DU BREVET PROFESSIONNEL DE BANQUE ANNEXE I Accord du 21 juin 1991
ABROGÉREFORME DU BREVET PROFESSIONNEL DE BANQUE ANNEXE II Accord du 21 juin 1991
ABROGÉREFORME DU BREVET PROFESSIONNEL DE BANQUE ANNEXE III Accord du 21 juin 1991
ABROGÉDROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) - Accord du 25 novembre 1992
ABROGÉREFORME DU BREVET PROFESSIONNEL DE BANQUE Avenant du 27 février 1992
ABROGÉREFORME DES ENSEIGNEMENTS DE L'INSTITUT TECHNIQUE DE BANQUE - Accord du 19 avril 1989
ABROGÉREFORME DES ENSEIGNEMENTS DE L'INSTITUT TECHNIQUE DE BANQUE ANNEXE I Accord du 19 avril 1989
ABROGÉDROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) ANNEXE I **Remplacé par accord du 25-11-1992** Accord du 25 novembre 1992
ABROGÉREFORME DES ENSEIGNEMENTS DE L'INSTITUT TECHNIQUE DE BANQUE ANNEXE II Accord du 19 avril 1989
ABROGÉREFORME DES ENSEIGNEMENTS DE L'INSTITUT TECHNIQUE DE BANQUE ANNEXE III Accord du 19 avril 1989
ABROGÉDROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) ANNEXE II **Remplacé par accord du 25-11-1992** Accord du 25 novembre 1992
ABROGÉREFORME DES ENSEIGNEMENTS DE L'INSTITUT TECHNIQUE DE BANQUE ANNEXE IV Accord du 19 avril 1989
ABROGÉREFORME DES ENSEIGNEMENTS DE L'INSTITUT TECHNIQUE DE BANQUE ANNEXE V Accord du 19 avril 1989
ABROGÉCONDITIONS DE TRAVAIL SUR ECRANS DE VISUALISATION - Protocole d'accord du 6 mai 1983
ABROGÉTRAVAIL SUR ECRANS DE VISUALISATION BIBLIOGRAPHIE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952
ABROGÉDROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) ANNEXE III **Remplacé par accord du 25-11-1992** Accord du 25 novembre 1992
ABROGÉCONDITIONS D'EMPLOI DES AUXILIAIRES DE VACANCES Accord du 20 juin 1983
ABROGÉDROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) ANNEXE IV **Remplacé par accord du 25-11-1992** Accord du 25 novembre 1992
ABROGÉCONDITIONS D'EMPLOI DES AUXILIAIRES DE VACANCES CONTRAT TYPE POUR LES AUXILIAIRES DE VACANCES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952
ABROGÉDROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) ANNEXE V **Remplacé par accord du 25-11-1992** Accord du 25 novembre 1992
ABROGÉFORMATION A LA SECURITE Accord du 28 juillet 1983
ABROGÉEQUIPEMENT DES GUICHETS PERMANENTS - Accord du 12 février 1988
ABROGÉDROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL (Banques populaires) ANNEXE VI **Remplacé par accord du 25-11-1992** Accord du 25 novembre 1992
ABROGÉPROTECTION DU PERSONNEL CHARGE DE L'ENTRETIEN DES LOCAUX BANCAIRES Protocole d'accord du 15 novembre 1984
ABROGÉCOMITE INTERENTREPRISE (Banques populaires) **Périmé** Accord professionnel du 28 janvier 1986
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ACCORD du 20 février 1985 - Accord du 20 février 1985
ABROGÉOBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIES Accord du 21 février 1993
ABROGÉACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD DU 28 JANVIER 1986 RELATIF AU COMITE INTERENTREPRISE - BANQUES POPULAIRES **Périmé** Accord du 29 juin 1988
ABROGÉFORMATIONS DIPLÔMANTES POUVANT ÊTRE PREPARES DANS LE CADRE DES CONTRATS QUALIFICATION Accord du 6 décembre 1994
ABROGÉCREATION D'UN OPCA BANQUE Accord du 6 décembre 1994
ABROGÉSTATUT DE L'O.P.C.A BANQUE Avenant du 16 janvier 1995
ABROGÉINTERPRETATIONS PARITAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ADOPTEES EN COMMISSION NATIONALE PARITAIRE LE 4 FEVRIER 1977 Accord du 4 février 1977
ABROGÉTRAVAIL A TEMPS PARTIEL Accord du 10 mai 1985
ABROGÉCREATION DU COMITE FEDERAL DU CREDIT POPULAIRE DE FRANCE Protocole d'accord du 9 octobre 1984
ABROGÉTRAVAIL A TEMPS PARTIEL Accord du 15 mai 1992
ABROGÉMUTATIONS TECHNOLOGIQUES - Accord cadre du 16 mai 1986
CREATION DU COMITE DE GROUPE Accord du 28 janvier 1986
ABROGÉJOURS CHOMES PROTOCOLE D'ACCORD - Protocole d'accord du 7 janvier 1987
ABROGÉPERSONNEL DES CENTRES DE TRAITEMENT INFORMATIQUE Accord du 22 février 1984
ABROGÉJOURS CHOMES ET CONGES ANNUELS **Remplacé** Accord du 20 mars 1989
ABROGÉJOURS CHOMES DE LA PROFESSION - Accord du 2 mars 1990
ABROGÉJOURS CHOMES DE LA PROFESSION Avenant du 19 septembre 1991
ABROGÉNEGOCIATION COLLECTIVE SUR LES SALAIRES Accord du 10 avril 1984
ABROGÉELECTIONS PRUD'HOMALES DU 9 DECEMBRE 1987 Accord du 13 novembre 1987
ABROGÉLISTE DES DOCUMENTS A REMETTRE AUX REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES EN VUE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE SUR LES SALAIRES Accord du 10 avril 1984
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Accord professionnel de branche du 22 février 1985
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 24 avril 1988
ABROGÉDISPOSITIONS DIVERSES (janvier 1976) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952
ABROGÉFORMATION A LA SECURITE Accord du 10 avril 1984
ABROGÉFORMATION A LA SECURITE Accord du 24 octobre 1984
ABROGÉSTATUT DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES (non paru au Journal officiel) Accord du 24 mars 1982
ABROGÉREGLEMENT GENERAL DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE (non paru au Journal officiel) Accord du 24 mars 1982
ABROGÉPROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE APPLICABLE AUX BANQUES POPULAIRES Accord du 31 mars 1989
ABROGÉL'EMPLOI ET LA FORMATION APPLICABLE AUX BANQUES POPULAIRES - Accord du 21 juin 1990
ABROGÉPROLONGATION DE LA PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES - Accord du 8 octobre 1990
ABROGÉAccord relatif à la retraite et la prévoyance. En vigueur à compter du 1er janvier 1993.
ABROGÉINDEMNITE DE CRECHE OU DE GARDE DANS LE GROUPE DES BANQUES POPULAIRES Accord du 19 décembre 1991
ABROGÉINDEMNITE DE CRECHE OU DE GARDE (Banques populaires) Avenant du 2 avril 1992
ABROGÉVERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE AUX COLLABORATEURS DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPULAIRES Accord du 20 janvier 1991
ABROGÉRETRAITE ET PREVOYANCE (Banques populaires) Accord du 25 novembre 1992
ABROGÉACCORD RETRAITE (Banques populaires) Accord du 25 novembre 1992
ABROGÉACCORD DE PREVOYANCE Accord du 15 décembre 1992
ABROGÉMODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES DU GROUPE DES BANQUES POPULAIRES Accord du 15 décembre 1992
ABROGÉFIXATION DES TAUX DE COTISATION DU CREDIT POPULAIRE A L'ARRCO Accord du 29 mars 1993
ABROGÉCREATION DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE DES BANQUES POPULAIRES Accord du 24 juin 1993
ABROGÉCREATION DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE DES BANQUES POPULAIRES ANNEXE I Accord du 24 juin 1993
ABROGÉCREATION DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE DES BANQUES POPULAIRES ANNEXE II Accord du 24 juin 1993
ABROGÉJUGEMENT DU T.G.I. DE PARIS DU 10 OCTOBRE 1989. Accord du 24 octobre 1989
ABROGÉAVENANT A L'ACCORD SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU 20 FEVRIER 1985 Avenant du 16 février 1990
ABROGÉVACANCES ET CONGES Accord du 2 mars 1990
ABROGÉCONVENTION POUR L'ANNEE 1990 PROTECTION DES GUICHETS PERMANENTS - Convention du 16 février 1990
ABROGÉCONVENTION POUR L'ANNEE 1991 PROTECTION DES GUICHETS PERMANENTS - Convention du 21 décembre 1990
ABROGÉAVENANT A L'ACCORD SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIES DU 20 FEVRIER 1985 Avenant du 22 février 1991
ABROGÉEGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Accord du 12 juillet 1991
ABROGÉAPPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL EMPLOI-FORMATION DU 21 JUIN 1990, EXAMEN ANNUEL AU NIVEAU LOCAL DES EVOLUTIONS DE L'EMPLOI Accord du 19 décembre 1991
ABROGÉOBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIES Avenant du 27 février 1992
ABROGÉROLE DES COMMISSIONS REGIONALES PARITAIRES FONCTIONNANT COMME COMMISSIONS PARITAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 27 février 1992
ABROGÉELECTIONS PRUD'HOMALES DU 9 DECEMBRE 1992 Accord du 15 mai 1992
ABROGÉPROLONGATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES - Accord du 4 décembre 1992
ABROGÉDROIT D'EXPRESSION DES SALARIES - Accord du 10 décembre 1992
ABROGÉACCORD PREVOYANCE Accord du 25 novembre 1992
ABROGÉDEMANDE D'AGREMENT DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE AU CREDIT POPULAIRE Déclaration commune du 15 décembre 1992
ABROGÉPROCEDURES PARITAIRES INTERNES DE CONCILIATION Accord du 8 juin 1993
ABROGÉREGROUPEMENT DES OPERATIONS ARRCO DU CREDIT POPULAIRE AU SEIN D'UNE MEME INSTITUTION Accord du 24 juin 1993
ABROGÉDEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI Accord du 6 septembre 1995
ABROGÉD0 **périmé** Accord national du 3 juillet 1992
ABROGÉEMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES (Banques populaires) Accord du 13 février 1996
ABROGÉPRERETRAITE DANS LE GROUPE DES BANQUES POPULAIRES Accord du 6 décembre 1993
ABROGÉREGIME DE RETRAITE CONVENTIONNEL DANS LE GROUPE DES BANQUES POPULAIRES Accord du 7 janvier 1994
ABROGÉREGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994
ABROGÉD0 **Remplacé par accord national du 11 février 1997** Accord du 28 novembre 1995
ABROGÉPRERETRAITE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI EN CONTREPARTIE DE LA CESSATION D'ACTIVITE DE SALARIES AGES Accord national du 11 février 1997
ABROGÉREFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES Accord du 29 mai 1995
ABROGÉREFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995
ABROGÉDEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI Accord professionnel du 27 octobre 1995
ABROGÉFORMATION EN ALTERNANCE (Banques populaires) Accord-cadre du 23 février 1996
ABROGÉRENOUVELLEMENT DE L'ACCORD EMPLOI-FORMATION Avenant du 1 février 1996
ABROGÉAvenant à l'accord professionnel du 27 octobre 1995 Développement de l'emploi Accord du 27 janvier 1997
ABROGÉSECURITE DES AGENCES BANCAIRES Accord du 25 mars 1996
ABROGÉCONGES DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE Avenant du 6 janvier 1997
ABROGÉElection prud'homale Accord du 7 juillet 1997
ABROGÉREGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE COLLECTIVE Avenant du 2 avril 1997
ABROGÉALLOCATION DE REMPLACEMENT POUR L'EMPLOI (ARPE) Accord du 19 janvier 1998
ABROGÉAvenant du 2 avril 1997
DÉROGATIONS CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL POUR LA PRÉPARATION DU PASSAGE À L'EURO Accord du 23 juillet 1998
ABROGÉAvenant du 2 avril 1997
ABROGÉNÉGOCIATION COLLECTIVE Accord du 24 novembre 1998
ABROGÉNOUVEAU REGLEMENT DE LA CARBP (RETRAITE COMPLEMENTAIRE) Avenant du 2 avril 1997
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 4 janvier 1999
ABROGÉAménagement des rythmes de travail (Banques Populaires) Accord du 5 août 1997
ABROGÉRÉGIME DE PRÉVOYANCE Accord du 24 novembre 1998
ABROGÉEMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES Accord du 24 novembre 1998
ABROGÉAPPLICATION DANS LE GROUPE BANQUES POPULAIRES DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 22 DÉCEMBRE 1998 RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI EN CONTREPARTIE DE LA CESSATION D'ACTIVITÉS DES SALARIÉS ÂGÉS Accord national du 12 janvier 1999
ABROGÉFORMATION EN ALTERNANCE Accord du 24 novembre 1998
ABROGÉDROIT SYNDICAL Accord du 24 novembre 1998
ABROGÉRÉGIME DE RETRAITE, Préambule Accord du 24 novembre 1998
ABROGÉINDEMNITÉ DE CRÈCHE OU DE GARDE Accord du 24 novembre 1998
ABROGÉTEMPS DE TRAVAIL POUR LA PRÉPARATION DU PASSAGE À L'EURO Accord du 24 novembre 1998
ABROGÉTEMPS DE TRAVAIL POUR LA PREPARATION DU PASSAGE A L'AN 2000 Accord du 12 juillet 1999
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
La chambre syndicale des Banques populaires et les organisations syndicales représentatives du personnel se sont rencontrées afin de renouveler l'accord du 13 février 1996 et confirmer ainsi la volonté des signataires - conscients des responsabilités particulières qui incombent aux entreprises en la matière - de contribuer au mieux à l'accueil, à l'insertion ou à la réinsertion professionnelle, à la formation et au reclassement des personnes handicapées, avec le souci des contraintes propres aux entreprises du groupe Banques populaires.
Recruter des personnes handicapées, contribuer à les former, réussir leur insertion, s'efforcer de conserver dans leur emploi les collaborateurs du groupe devenus handicapés ou à défaut les aider à trouver dans les entreprises du groupe un emploi qui leur sera mieux adapté, tous les objectifs principaux des deux accords précédents demeurent présents. Leur pérennité au moyen d'un troisième accord est le garant de la réalité d'une politique qui doit être partagée par l'ensemble des entreprises.
La loi du 10 juillet 1987, qui fait obligation d'employer 6 % de salariés handicapés ou assimilés, permet aux entreprises de s'acquitter, partiellement ou totalement, de cette obligation de trois façons :
- par le paiement d'une contribution ;
- par la conclusion de contrats avec des établissements de travail protégé pouvant aller jusqu'à 50 % de l'obligation ;
- par la conclusion d'un accord prévoyant la mise en oeuvre d'un programme de mesures en faveur des travailleurs handicapés.
Conformément à l'article R. 323-7 du code du travail, et en application du présent accord, les entreprises du groupe peuvent, si elles le souhaitent, établir une péréquation de l'obligation d'emploi de personnes handicapées entre leurs différents établissements, quelle que soit leur taille, en imputant sur le quota global de chaque entreprise (calculé sur les établissements d'au moins 20 salariés), les handicapés employés dans les établissements de moins de 20 salariés, ainsi que ceux employés dans les établissements d'au moins 20 salariés en sus du quota de 6 %.
Une telle péréquation permet de répartir les actions engagées non pas seulement en fonction de l'effectif des établissements, mais en tenant compte des possibilités locales d'insertion dans l'intérêt des salariés handicapés.
Pour faciliter, directement ou indirectement, l'accès au travail de toutes les catégories de handicapés, les entreprises du groupe continuent d'orienter en premier lieu leurs efforts en direction du milieu ordinaire de travail, sans négliger les actions possibles à l'extérieur.
En tout état de cause, une attitude ouverte pour l'embauche de personnes handicapées à tous niveaux demeure le souci majeur des signataires, dès lors que les qualifications sont adaptées et les handicaps compatibles avec les postes et les aménagements susceptibles d'y être apportés.
Les signataires de l'accord se fixent comme objectif d'atteindre, en moyenne au niveau du groupe, l'obligation légale de 6 %, au terme du présent accord.
En outre, les signataires tiennent à rappeler l'importance qu'ils attachent à la prévention des risques professionnels dans les entreprises du groupe, en liaison avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément à la mission que leur assigne la réglementation.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Chacune des entreprises du groupe s'engage à maintenir le pourcentage de travailleurs handicapés et assimilés par la réglementation (pondérés en unités bénéficiaires), constaté au 31 décembre 1997. L'incidence des variations d'effectifs est précisée en annexe I.
En outre, les entreprises du groupe prennent l'engagement d'embaucher chaque année en contrat à durée indéterminée au minimum 2 % de travailleurs handicapés et assimilés par rapport au nombre total de leurs recrutements sous contrat à durée indéterminée, dans la limite de leur obligation légale de 6 %, telle que fixée par la réglementation. Lorsque le nombre de recrutements à durée indéterminée est inférieur à 50 au cours de chacune des années couvertes par l'accord, l'engagement d'embaucher au minimum 2 % de travailleurs handicapés et assimilés est calculé sur le nombre total de recrutements intervenus pendant la durée de l'accord.
Toutefois, l'engagement est porté à 3 % pour les entreprises du groupe remplissant au 31 décembre 1997 leur obligation légale à plus de 45 % et à moins de 90 % (1). Lorsque le nombre de recrutements à durée indéterminée est inférieur à 34 au cours de chacune des années couvertes par l'accord, l'engagement d'embaucher au minimum 3 % de travailleurs handicapés et assimilés est calculé sur le nombre total de recrutements intervenus pendant la durée de l'accord.
L'engagement est porté à 4 % pour les entreprises du groupe n'atteignant pas, au 31 décembre 1997, 45 % de leur obligation légale. Lorsque le nombre de recrutements est inférieur à 25 au cours de chacune des années couvertes par l'accord, l'engagement d'embaucher au minimum 4 % de travailleurs handicapés et assimilés est calculé sur le nombre total de recrutements intervenus pendant la durée de l'accord.
La liste des entreprises du groupe soumise à un engagement d'embauche de 3 et 4 % est précisée en annexe I.
Quel que soit son flux d'embauches, annuel ou cumulé sur la durée de l'accord, chaque entreprise remplissant au 31 décembre 1997 son obligation légale à moins de 90 % et dont l'effectif est d'au moins 20 salariés s'engage à recruter à durée indéterminée au moins un travailleur handicapé ou assimilé pendant la durée de l'accord.
NOTA : (1) Le groupe Banques populaires remplissait au 31 décembre 1997 son obligation légale à hauteur de 90,43 %.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour faciliter l'adaptation au travail des collaborateurs handicapés, un bilan personnalisé des problèmes d'insertion susceptibles de se poser est établi lors de l'entrée en fonctions, en collaboration avec les organismes qui concourent à leur placement et à leur insertion, ainsi qu'avec le médecin du travail et le service social de l'entreprise.
Par la suite, ils participent au suivi permanent de chaque situation individuelle pour favoriser la meilleure intégration dans le milieu professionnel.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les efforts menés par les entreprises du groupe pour informer et sensibiliser le personnel à l'accueil des handicapés doivent être poursuivis :
- articles dans les journaux d'entreprise et du groupe ;
- organisation de projections avec débat sur le thème de l'insertion professionnelle des personnes handicapées à partir de la vidéo " Cinq Sens pour l'entreprise " cofinancée par la chambre syndicale des Banques populaires ou d'autres documents vidéo ;
- présentation de la politique d'insertion des travailleurs handicapés aux collaborateurs handicapés.
Les entreprises du groupe veillent à la sensibilisation et à la préparation de l'environnement professionnel à l'accueil d'un nouveau collaborateur handicapé, avec recours possible à des formateurs extérieurs (GIRPEH ou autres).
Elles s'attachent tout particulièrement à assurer la sensibilisation des nouveaux représentants dans les organisations syndicales, les CHSCT, les comités d'entreprise, des nouveaux délégués du personnel, des nouveaux membres des services médicaux et sociaux, des nouveaux collaborateurs des directions des ressources humaines plus spécialement chargés des questions liées à l'emploi et à l'insertion des handicapés, avec recours possible à des formateurs extérieurs (GIRPEH ou autres).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les collaborateurs handicapés peuvent demander la réduction de leur temps de travail et/ou les adaptations d'horaires nécessaires à leurs déplacements, aux démarches et aux soins. Leur rémunération n'en est pas affectée si le handicap résulte d'un accident du travail où la responsabilité de l'entreprise est engagée.
Toutes les fois que nécessaire, les aménagements des accès à l'entreprise, des locaux et des postes de travail sont réalisés en liaison avec les CHSCT et les médecins du travail.
Les aménagements appropriés sont également apportés au fur et à mesure d'implantations nouvelles ou de réagencement de locaux existants.
Au plan financier, les entreprises ont la faculté de faire appel aux subventions de l'AGEFIPH mais seule la part du financement des aménagements restant effectivement à leur charge pourra être valorisée dans l'appréciation de leurs actions au titre du présent accord.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les commissions d'aide au logement des entreprises du groupe sont encouragées à examiner par priorité les solutions aux besoins des collaborateurs handicapés en vue de l'attribution de logements locatifs ou de prêts dans le cadre de l'effort patronal pour la construction.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Au sein de la direction des ressources humaines de chaque entreprise du groupe, une personne est spécifiquement affectée, pour une partie de son temps, à la promotion, au suivi et à la réalisation des actions en faveur des personnes handicapées, aux contacts avec l'administration et les organismes concernés, ainsi qu'aux liaisons avec le médecin du travail, le service médical et les représentants du personnel.
A la chambre syndicale des Banques populaires, organe central du groupe, un responsable est chargé de faciliter les efforts entrepris par chaque banque pour favoriser l'emploi des personnes handicapées, en développant l'information nécessaire sur les différentes possibilités d'action et les moyens auxquels elles peuvent recourir (pour l'accueil de stagiaires handicapés notamment). Il informe les entreprises du groupe des expériences et réalisations internes ou externes au groupe en veillant à leur promotion. Il représente les entreprises du groupe dans les contacts à prendre au plan national avec les organismes publics ou privés spécialisés et assure le suivi des engagements contenus dans le présent accord.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les collaborateurs handicapés bénéficient des mêmes possibilités de formation que l'ensemble du personnel avec adaptation, si besoin, des conditions matérielles et recours éventuel à des aides extérieures (par exemple : interprète pour collaborateur handicapé auditif).
En outre, tout collaborateur recruté en qualité de travailleur handicapé dispose d'un droit à la formation spécifique - d'une durée modulée en fonction des carences ou des besoins effectivement constatés - destinée à lui permettre de mettre à niveau sa formation générale initiale en référence au poste tenu ou aux évolutions à envisager.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'améliorer la connaissance des possibilités d'emploi des personnes handicapées, les directions des banques cherchent à développer les échanges avec les ateliers protégés et les centres d'aide par le travail par le biais notamment de visites de leurs installations réciproques.
L'effort du groupe est orienté plus particulièrement vers des commandes de prestations (par exemple : entretien des espaces verts) susceptibles d'être fournies par du personnel du secteur protégé détaché au sein de l'entreprise.
Lorsque la sous-traitance à l'extérieur de certains travaux est envisagée par une entreprise du groupe, son comité d'entreprise est consulté préalablement à toute décision pour examiner la possibilité de faire appel au secteur protégé.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises du groupe sont encouragées à confier, toutes les fois que possible, des missions de travail temporaire à des travailleurs handicapés recensés par les entreprises de travail temporaire spécialisées dans ce domaine.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises du groupe s'efforcent d'accueillir des stagiaires handicapés, notamment en provenance de centres de formation spécialisés, soit pour leur dispenser une formation pratique sur des postes de travail, s'inscrivant dans le cadre de leurs études, soit pour leur permettre d'acquérir une première expérience en entreprise. Chaque entreprise qui est sollicitée en ce sens par des candidatures adaptées à ses possibilités d'accueil s'engage à recevoir au moins un stagiaire par an, pour une durée minimale de un mois.
Les entreprises du groupe favorisent, par ailleurs, l'accueil de personnes handicapées dans le cadre de toute formule facilitant leur insertion professionnelle : contrats de formation en alternance (contrats de qualification, par exemple), contrats d'apprentissage, contrats à durée déterminée...
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises du groupe ouvrent certaines de leurs actions de formation interne à des personnes handicapées de l'extérieur au groupe qui auraient besoin de ces formations, selon des modalités à définir au cas par cas.
Les formations susceptibles d'être proposées sont diverses :
micro-informatique, prise de rendez-vous par téléphone, fiscalité des particuliers, préparation aux unités de valeur du brevet professionnel, cycle " Réussir l'ITB "... avec prise en charge des frais y afférents.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
En liaison avec les CHSCT, les entreprises du groupe étudient les possibilités d'insertion ouvertes par la commercialisation de nouveaux matériels permettant l'accès de certains handicapés aux métiers du secteur bancaire.
Dans les services touchés par des mutations technologiques importantes, les salariés handicapés directement concernés bénéficient d'une formation prioritaire, afin d'éviter que ne s'accentue, du fait de ces mutations, leur handicap relatif par rapport aux autres salariés.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises du groupe sont tenues de conserver dans leur emploi les collaborateurs handicapés ou qui le deviendraient, pour autant que leur handicap le permette.
Si le maintien dans l'emploi ou une mutation dans un poste de qualification et de rémunération équivalentes à l'ancien emploi est impossible, un poste de qualification et de rémunération moindres peut être proposé au salarié handicapé, le passage de l'ancien au nouveau salaire, prévu par la convention collective de travail du personnel des banques, se faisant par paliers dégressifs sur six mois. Dans le cas où le handicap résulterait d'un accident du travail où la responsabilité de l'entreprise serait engagée, la rémunération serait maintenue à titre individuel.
En cas d'impossibilité de reclassement interne, l'entreprise aide le salarié concerné à trouver un nouvel emploi mieux adapté en prenant en charge, outre le paiement des indemnités de rupture dues, le financement d'une reconversion et d'une réinsertion externe dans la limite de 70 000 F.
En outre, en cas de licenciement autre que pour faute, la durée du préavis est doublée pour les collaborateurs handicapés ayant plus d'un an d'ancienneté, sans que toutefois cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de quatre mois la durée totale du préavis : les intéressés peuvent demander à être dispensés d'exécuter leur préavis dont le paiement leur est cependant assuré.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises du groupe participent à la formation de personnes handicapées extérieures, assurée par des organismes spécialisés (par exemple, les centres de rééducation professionnelle), auprès desquels elles envisagent le détachement de salariés, dont la spécialité peut permettre de contribuer utilement à l'action de formation engagée, ou la mise à disposition des moyens techniques appropriés, voire un concours financier.
Elles ont également la possibilité de verser la taxe d'apprentissage aux organismes habilités, comme le GIRPEH par exemple, à percevoir cette taxe dans le cadre de l'orientation professionnelle pour les personnes handicapées à la recherche d'un premier emploi.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises du groupe cherchent à développer et à diversifier la coopération avec les ateliers protégés et les centres d'aide par le travail de la façon la plus large possible.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Des expériences pilotes pourront être tentées dans ce domaine, reposant sur la mise en oeuvre de télétravail à domicile.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
L'entrée en vigueur du présent accord, qui s'applique aux entreprises listées en annexe II, est subordonnée à son agrément par l'autorité administrative compétente.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Au plan local, c'est avec les membres du CHSCT et les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les sociétés du groupe précisent les mesures qui concourent à la réalisation des principes définis par les parties signataires du présent accord en les adaptant aux spécificités organisationnelles ou locales.
Les entreprises soumises à un engagement d'embauche de 4 % s'engagent à ouvrir des négociations avec les organisations syndicales en vue de tenter d'aboutir à la conclusion d'accords décentralisés reprenant et mettant en oeuvre les objectifs du présent accord. Il est souhaitable que soit prévu un plan d'embauche en tenant compte naturellement des difficultés et particularités de l'entreprise.
Le suivi régulier des conditions d'insertion et d'emploi des personnes handicapées est exercé par les CHSCT.
Les comités d'entreprise, instances chargées d'assurer le contrôle des engagements pris dans le cadre de chacun des articles du présent accord, reçoivent à cette fin communication une fois par an des éléments chiffrés et détaillés leur permettant de mesurer les différents moyens mis en oeuvre, leur état d'avancement, ainsi que leurs résultats.
Ce bilan fera le point notamment sur :
- le nombre de travailleurs handicapés et assimilés employés (et d'unités correspondantes) dans les établissements de l'entreprise ;
- la coopération avec le secteur du travail protégé ;
- les actions de sensibilisation ;
- les aménagement de locaux et de postes de travail ;
- les aides financières aux collaborateurs handicapés ;
- les actions de formation des collaborateurs handicapés et celles ayant bénéficié à des handicapés extérieurs au groupe ;
- l'accueil temporaire de personnes handicapées au sein de l'entreprise dans le cadre de stages, contrats à durée déterminée, travail temporaire,...
Si nécessaire, les parties signataires des accords locaux pourront créer une structure particulière chargée du suivi et du contrôle de la mise en place des actions en faveur des personnes handicapées.
Les procès-verbaux des réunions au cours desquelles auront été évoquées les actions en faveur des personnes handicapées seront communiqués à la chambre syndicale, ainsi que le bilan destiné aux comités d'entreprise prévu au présent article.
Au plan national, les délégués syndicaux nationaux des organisations syndicales signataires du présent texte sont les interlocuteurs de la chambre syndicale pour faire le point, une fois par an, de son application et évaluer les résultats accompagnés d'une estimation financière, sur la base de la consolidation des éléments fournis par chaque entreprise du groupe.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
La connaissance des expériences et leur diffusion étant de nature à faciliter la mise en place d'une politique d'emploi des travailleurs handicapés, les entreprises du groupe transmettent à la chambre syndicale des informations relatives aux actions significatives qu'elles mènent en faveur de l'accueil, de l'insertion ou de la réinsertion professionnelle des personnes handicapées, de leur intégration, leur formation, leur reclassement,...
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prendra effet pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 1999.
A son terme, il cessera de produire tout effet.
Dans le courant de la troisième année, et au plus tard six mois avant la fin de la période d'application, les parties contractantes conviennent de se réunir pour examiner un bilan exhaustif des actions mises en oeuvre et des résultats, comparé aux engagements contenus dans le présent accord. A cette occasion, elles décideront d'une éventuelle reconduction.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les présentes dispositions sont à valoir sur celles qui peuvent résulter de l'application de décisions ou de conventions nationales ou locales et ne peuvent en aucun cas se cumuler.
(non en vigueur)
Abrogé
Application de l'article 1er, alinéa 1, du présent accord : maintien du pourcentage de travailleurs handicapés et assimilés. - Prise en compte des variations d'effectif
En cas de variation d'effectif - à la hausse ou à la baisse - la majoration ou la minoration du nombre d'unités bénéficiaires à employer pour maintenir le pourcentage constaté au 31 décembre 1997 est prise en compte :
- lorsqu'elle est supérieure ou égale à un ;
- pour le nombre d'unités entières qu'elle contient.
Exemple :
Au 31 décembre 1997, une entreprise compte 500 salariés et emploie 15 handicapés représentant 20 unités bénéficiaires, soit un pourcentage de 4 % :
- si son effectif augmente et passe à 510 salariés, le maintien du pourcentage se traduit par 20,4 unités à employer. La variation du nombre d'unités bénéficiaires à employer étant inférieure à une unité est sans incidence ; l'entreprise devra continuer à employer au minimum 20 unités.
Si l'effectif passe à 525 salariés, l'entreprise devra occuper au minimum 21 unités bénéficiaires, puisque la variation du nombre d'unités bénéficiaires est égale à une unité ;
- si l'effectif diminue et passe à 490 salariés, le maintien du pourcentage se traduit par 19,6 unités à employer. La variation du nombre d'unités bénéficiaires à employer étant inférieure à une unité est sans incidence ; l'entreprise devra continuer à employer au minimum 20 unités.
Si l'effectif passe à 475 salariés, l'entreprise devra occuper au minimum 19 unités bénéficiaires, puisque la variation du nombre d'unités bénéficiaires est égale à une unité.
Application de l'article 1er, alinéas 3 et 4, du présent accord
Entreprises soumises à un engagement d'embauche de 3 % ;
- Banque populaire Angers, Banque populaire Bordeaux, Banque populaire Metz, Banque populaire Mulhouse, Banque populaire Niort, Banque populaire Saint-Etienne, Banque populaire Strasbourg, BRED - Banque populaire, chambre syndicale des Banques populaires, Carso informatique, CASDEN - Banque populaire, GCII, Interépargne.
Entreprises soumises à un engagement d'embauche de 4 % :
- Banque populaire Grenoble, Banque populaire Saint-Denis, Bail Banque populaire, CAR, Factorem, Caisse centrale des Banques populaires, Cérius, Live, SBE, SPEF.(non en vigueur)
Abrogé
Liste des entreprises soumises à l'accord national
sur l'emploi des personnes handicapées (1999-2001)
Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron (Banque populaire Albi) ;
Banque populaire Anjou-Vendée (Banque populaire Angers) ;
Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain (Banque populaire Besançon) ;
Banque populaire du Sud-Ouest (Banque populaire Bordeaux) ;
BRED - Banque populaire ;
Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (Banque populaire Cahors) ;
Banque populaire du Massif central (Banque populaire Clermont) ;
Banque populaire de Bourgogne (Banque populaire Dijon) ;
Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (Banque populaire Grenoble) ;
Banque populaire du Nord (Banque populaire Lille) ;
Banque populaire du Centre (Banque populaire Limoges) ;
Banque populaire de Lyon (Banque populaire Lyon) ;
Banque populaire provençale et Corse (Banque populaire Marseille) ;
Banque populaire de Lorraine (Banque populaire Metz) ;
BICS - Banque populaire (Banque populaire Montrouge) ;
Banque populaire du Haut-Rhin (Banque populaire Mulhouse) ;
Banque populaire Bretagne - Atlantique (Banque populaire Nantes) ;
Banque populaire Côte d'Azur (Banque populaire Nice) ;
Banque populaire du Midi (Banque populaire Nîmes) ;
Banque populaire Centre - Atlantique (Banque populaire Niort) ;
Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (Banque populaire Perpignan) ;
Banque populaire de l'Ouest (Banque populaire Rennes) ;
Banque populaire de la région nord de Paris (Banque populaire Saint-Denis) ;
Banque populaire de la Loire (Banque populaire Saint-Etienne) ;
Banque populaire savoisienne (Banque populaire La Roche-sur-Foron) ;
Banque populaire de la région économique de Strasbourg (Banque populaire Strasbourg) ;
Banque populaire Toulouse - Pyrénées (Banque populaire Toulouse) ;
Banque populaire Val- de -France (Banque populaire Tours) ;
Banque populaire de Champagne (Banque populaire Troyes) ;
BP-ROP - Banque populaire (Banque populaire Versailles) ;
Bail Banque populaire ;
Caisse autonome de retraites ;
Caisse centrale des Banques populaires ;
Carso informatique ;
Carso productions ;
Casden - Banque populaire ;
Cérius ;
Chambre syndicale des Banques populaires ;
Factorem ;
GCII ;
Interépargne ;
Live ;
Priam - Banque populaire ;
Société de banque et d'expansion ;
SPEF ;
Banque populaire Asset management.