Accord relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'Alliance 7 ; L'association des entreprises de produits alimentaires élaborés (ADEPALE) ; La chambre syndicale française de la levure (CSFL) ; La chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) ; Le syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) ; Le comité français du café ; Le syndicat français des fabricants du café soluble ; Le syndicat national de l'industrie et du commerce du café (SNICC) ; La confédération nationale de la triperie française (CNTF) ; La FEDALIM pour le compte : - du syndicat national des fabricants de bouillons et de potages (SNFBP) ; - des fédérations des industries condimentaires de France (FICF) ; - du syndicat national des fabricants de vinaigres (SNFV) ; - du syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille (SNPE) ; - du syndicat du thé et des plantes à infusion (STEPI) ; - du syndicat de la chicorée de France (SCF) ; La fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes (FICT) ; La fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services (FNEAP) ; La fédération nationale des industries laitières (FNIL) ; Le syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets, crèmes glacées (SFIG) ; Le syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT) ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture et de l'alimentation (FGTA-FO) ; La fédération des syndicats CFTC des commerces, services et force de vente (CFTC-CSFV) ; La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux (CFE-CGC),

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    • Article

      En vigueur

      Les branches professionnelles des industries alimentaires ont mis en oeuvre puis développé depuis 1993, une politique visant à élever le niveau de formation des salariés de leurs entreprises ressortissantes en favorisant l'accès de ces salariés à des certificats de qualification professionnelle, dits CQP.

      Pour amplifier encore ce dispositif de démarche qualifiante accompagnant les évolutions d'organisations et les mutations technologiques, il importe aujourd'hui de lever les obstacles rencontrés, et notamment d'assurer :

      - le financement des actions d'accompagnement ;

      - le financement du fonctionnement des jurys délivrant le CQP ;

      - une meilleure diffusion de l'information sur la mise en oeuvre des CQP de branche par une communication spécifique auprès des entreprises.

      C'est pourquoi, les parties sont convenues de ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur

      Pour permettre, dans le cadre de la formation tout au long de la vie professionnelle, le développement des certificats de qualification professionnelle, conformément à la démarche CQP définie par les branches professionnelles, les parties décident du financement par l'OPCA :

      - des dépenses liées aux actions d'accompagnement conduites par les branches professionnelles ou par l'OPCA à la demande des branches, pour la mise en oeuvre des CQP (notamment : étude d'opportunité, élaboration du cahier des charges et de mise en oeuvre des CQP, validation des résultats et des référentiels d'évaluation, participation aux comités de pilotage, régulation des différents intervenants ..) ;

      - des frais liés au fonctionnement des jurys délivrant les CQP (salaires + charges + déplacements + hébergement des participants au jury) ;

      - des actions de communication auprès des entreprises relatives à la mise en oeuvre des CQP (création, édition, envoi et mise en ligne des supports de communication, organisation des réunions d'information auprès des entreprises et des salariés ...).

      NOTA : Arrêté du 23 décembre 2004 :

      Le premier tiret de l'article 1er (les actions financées) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-4 (b) du code du travail. Le deuxième tiret de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-4 (a) dudit code. Le troisième tiret de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-4 (c) dudit code.

      NOTA : Arrêté du 23 décembre 2004 : Le premier tiret de l'article 1er (les actions financées) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-4 (b) du code du travail. Le deuxième tiret de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-4 (a) dudit code. Le troisième tiret de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-4 (c) dudit code.
    • Article 2

      En vigueur

      Le financement des actions ci-dessus définies effectuées dans le cadre de la professionnalisation ou du plan de formation, qu'elles soient réalisées directement par les branches, par un prestataire extérieur ou confiées à l'OPCA, est pris en charge par l'OCPA sur la base des frais réellement engagés et assuré par la contribution de 0,02 % de la masse salariale brute prélevée sur la participation conventionnelle minimale de 20 % du montant de la participation au financement de la formation professionnelle continue visée à l'article 5.1.2 de l'accord relatif à la désignation de l'AGEFAFORIA comme collecteur de la contribution à la formation professionnelle des entreprises des industries alimentaires.

    • Article 3

      En vigueur

      3.1. Révision

      Le présent accord peut être révisé en tout ou partie par avenant, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.

      La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.

      Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la réception de la demande de révision. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.

      3.2. Date d'effet

      Le présent accord prendra effet après publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et courra jusqu'au 31 décembre 2007.

      Trois mois avant son terme, les partenaires sociaux effectueront un bilan de l'accord et décideront de sa reconduction.

      Fait à Paris, le 6 décembre 2004.