Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France (F.N.I.C.F.) ; Chambre syndicale de la couture parisienne ; Fédération française de la tannerie-mégisserie (F.F.T.M.) ; Branche entretien des textiles : Association française des loueurs d'articles textiles (A.F.L.A.T.) ; Conseil français de l'entretien des textiles (C.F.E.T.) ; Union française des industries de l'habillement (U.F.I.H.) pour : la fédération française des industries du vêtement masculin, la fédération française du prêt-à-porter féminin, la fédération française des industries de chemiserie-lingerie, la fédération française des industries de la corseterie, les fabricants de casquettes, chapeaux piqués et coiffures d'uniforme, la fédération nationale des fabricants de cravates, l'union intersyndicale des manufactures de parapluies et ombrelles de France, la chambre syndicale nationale des fabricants de parasols et tentes de plage, le syndicat national des fabricants de ceintures, bretelles et accessoires ; Branche des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse - sellerie, bracelets - cuir : syndicat national de la maroquinerie ; Syndicat national des fabricants de bracelets cuirs ; Syndicat national des articles de voyage et de chasse-sellerie ; Syndicat national des fabricants d'articles de gainerie ; Union des industries textiles (U.I.T.).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des cuirs, textiles, habillement Force ouvrière ; Fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile C.F.D.T. ; Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries textiles et connexes C.G.C. ; Syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement C.G.C. ; Syndicat national du personnel d'encadrement des cuirs et peaux C.G.C. ; Fédération textile-habillement-cuir C.G.T. ; Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement C.F.T.C.
  • Dénoncé par : La fédération française de la maroquinerie, 16, rue Martel, 75010 Paris,, par lettre du 8 avril 2011 (BO n°2011-44)

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Accord national professionnel du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (Forthac). Etendu par arrêté du 17 janvier 1996 JORF 26 janvier 1996, élargi par arrêté du 26 février 1996 JORF 7 mars 1996.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;

      Considérant le décret du 28 octobre 1994, pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi précitée ;

      Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991,
      les parties signataires du présent accord, constatant la complémentarité des activités qu'elles représentent, conviennent des orientations et dispositions suivantes :
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord vise les entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives des branches signataires et dont la liste figure en annexe au présent accord.

      Le présent accord s'applique aux entreprises de la métropole.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires s'engagent à développer au sein de chaque branche une politique active de développement de la formation professionnelle.

      Les branches signataires viseront à mettre en oeuvre des politiques communes concertées permettant la réalisation de projets communs.

      Dans cette perspective, les parties signataires :

      Concernant les contrats d'insertion en alternance :
      incitent les entreprises à permettre aux jeunes de moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire, de compléter leur formation initiale en participant à des actions d'orientation professionnelle active ou de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'orientation, d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation.
      A cet effet :

      a) les parties signataires soulignent l'importance du rôle des tuteurs dans la mise en oeuvre de ces contrats et, dans cette perspective, insistent sur la nécessité que soient mises en place, de façon plus élargie, des actions de sensibilisation des entreprises sur le rôle des tuteurs dans la mise en oeuvre des contrats d'insertion en alternance, ainsi que des actions de formation en faveur des tuteurs. Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des jeunes y compris les relations avec les organismes de formation. Le rôle et les conditions d'exercice de leurs missions sont précisés par des accords de branches ;

      b) les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'organisme paritaire collecteur agréé Forthac, créé à l'article 3 du présent accord, les contributions dont elles sont redevables au titre des contrats d'insertion en alternance, soit :

      - la fraction de 0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence, prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;

      - la fraction de 0,3 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence, prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant au minimum dix salariés et non assujetties à la taxe d'apprentissage ;

      - la fraction de 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence dont elles sont redevables à ce titre, pour les entreprises employant moins de dix salariés. A l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994.


      Concernant la formation professionnelle continue :
      incitent les entreprises à mettre en place des politiques actives favorisant, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, l'évolution professionnelle des salariés et l'élévation de leur qualification.

      Elles considèrent que le capital de temps de formation peut constituer l'un des outils de ces politiques.

      A cet effet, afin de favoriser le développement des actions de formation conduites dans le cadre de leur plan de formation par les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises versent à l'organisme paritaire agréé Forthac, créé à l'article 3 du présent accord :

      - la contribution de 0,15 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence, due au titre de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant moins de dix salariés (1) ;

      - la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation non directement utilisée, pour les entreprises employant au minimum dix salariés.
      NOTA : (1) A l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994.
      NOTA : Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 2ème tiret du 3ème alinéa du paragraphe concernant la formation professionnelle continue de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est créé un organisme paritaire collecteur agréé commun aux branches professionnelles de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile qui prend le nom de " Formation textile, habillement, cuir et secteurs connexes ", désigné ci-après sous le sigle Forthac.

      Cet organisme, doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont les statuts sont annexés au présent accord. Son champ d'application est celui déterminé à l'article 1er du présent accord.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le Forthac se compose des membres suivants :

      - les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires du présent accord ;

      - les organisations professionnelles signataires du présent accord.
    • Article 5

      En vigueur

      Le Forthac a pour missions, dans le cadre des dispositions des accords collectifs conclus par chacune des branches :

      - de collecter les contributions des entreprises énumérées à l'article 10 ci-dessous ;

      - de gérer et de suivre, de façon distincte, au plan comptable, les contributions ainsi collectées ;

      - de favoriser une politique incitative en matière de formation professionnelle et d'insertion professionnelle des jeunes, et, à cet effet, d'apporter son concours aux instances paritaires des branches professionnelles signataires dans la mise en oeuvre et le suivi des politiques de formation professionnelle ;

      - d'assurer le fonctionnement des sections professionnelles paritaires visées à l'article 7 ci-dessous, ainsi que des structures et des services de proximité décentralisés ;

      - de financer les actions de formation conduites par les entreprises au titre des contributions collectées et gérées par le Forthac ;

      - de financer des études, recherches en matière de formation professionnelle ;

      - d'assurer l'information, la sensibilisation et le conseil sur les besoins, moyens et méthodes en matière de formation professionnelle ;

      - d'assurer le fonctionnement du fonds de mutualisation interbranches,

      et, plus généralement, de réaliser toutes les missions dévolues aux O.P.C.A., par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le Forthac a pour missions, dans le cadre des dispositions des accords collectifs conclus par chacune des branches :

      - de collecter les contributions des entreprises énumérées à l'article 10 ci-dessous ;

      - de gérer et de suivre, de façon distincte, au plan comptable, les contributions ainsi collectées ;

      - de favoriser une politique incitative en matière de formation professionnelle et d'insertion professionnelle des jeunes, et, à cet effet, d'apporter son concours aux instances paritaires des branches professionnelles signataires dans la mise en oeuvre et le suivi des politiques de formation professionnelle ;

      - d'assurer le fonctionnement des sections professionnelles paritaires visées à l'article 7 ci-dessous, ainsi que des structures et des services de proximité décentralisés ;

      - de financer les actions de formation conduites par les entreprises au titre des contributions collectées et gérées par le Forthac ;

      - de financer des études, recherches (1) en matière de formation professionnelle ;

      - d'assurer l'information, la sensibilisation et le conseil sur les besoins, moyens et méthodes en matière de formation professionnelle ;

      - d'assurer le fonctionnement du fonds de mutualisation interbranches,
      et, plus généralement, de réaliser toutes les missions dévolues aux O.P.C.A., par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
      NOTA : (1) termes exclus de l'extension par arrêté du 17 janvier 1996.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le Forthac est administré par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et de représentants des organisations professionnelles, signataires du présent accord, selon les modalités fixées par les statuts annexés au présent accord.

      Un bureau est constitué en son sein, selon les modalités fixées par les statuts.

      Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous actes conformes aux missions du Forthac déterminées à l'article 5.

      A cet effet, et sur propositions des sections professionnelles :

      - il fixe les règles de collecte, de gestion et d'utilisation des sommes qu'il est habilité à percevoir ;

      - il définit les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

      - il fixe le montant des dépenses d'information et de gestion ainsi que le pourcentage des sommes consacrées aux frais de fonctionnement du Forthac et des personnes morales placées sous sa responsabilité ;

      - il fixe le montant des dépenses relatives aux études et recherches qu'il décide ;

      - il détermine les règles d'utilisation, au sein d'un fonds de mutualisation interbranches, des sommes encore disponibles après les opérations réalisées par chaque section professionnelle, au-delà d'une durée qu'il fixe ;

      - il vérifie et approuve les documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés au vu des rapports du commissaire aux comptes qu'il désigne ;

      - il assure, au moins une fois par an, le suivi et le contrôle des personnes morales placées sous sa responsabilité et auxquelles il a donné délégation ;

      - il détermine les moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil d'administration et des sections professionnelles ;

      - il élabore et approuve les conventions de délégation aux personnes morales.
      NOTA : Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 3ème tiret du 4ème alinéa de l'article 6 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le conseil d'administration du Forthac constituera autant de sections professionnelles paritaires que l'organisme compte de branches distinctes ou qui se seront regroupées à cet effet.

      Au sein de chaque section professionnelle, un comité paritaire examine les questions spécifiques à la branche ou aux branches regroupées au sein d'une même section.

      Le comité paritaire est composé d'un représentant par organisation syndicale de salariés signataire dans la branche et d'autant de représentants de l'organisation patronale signataire.

      Le comité paritaire, au sein de chaque section a pour rôle de définir :

      - les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées au niveau de la branche ;

      - les critères, les priorités et les conditions de prise en charge pour chacun des fonds mutualisés ;

      - les règles de mutualisation au niveau de la branche.

      Chaque section peut émettre une proposition destinée au conseil d'administration portant sur le contenu de la délégation, telle que prévue à l'article 8, donné par le conseil d'administration à une ou plusieurs personnes morales intervenant dans le champ d'application couvert par ladite section.
      NOTA : Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 1er alinéa de l'article 7 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      La mise en oeuvre des décisions de l'O.P.C.A., nécessitant une relation directe avec les entreprises y compris les opérations administratives liées au recouvrement des contributions visées à l'article 10 ainsi que celles relatives à l'information et au conseil des chefs d'entreprise, est déléguée par le conseil d'administration, par voie de convention adoptée par celui-ci, à une ou plusieurs personnes morales relevant des organisations professionnelles signataires.

      Chaque personne morale exerce son activité sous le contrôle et la responsabilité du conseil d'administration paritaire du Forthac à qui elle rend compte annuellement.
      NOTA : Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 1er alinéa de l'article 8 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-4 du code du travail.
    • Article 9

      En vigueur

      Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou de la formation dans les branches où elles existent, sont informées chaque année des montants collectés et des prises en charge effectuées au titre de chaque contribution.

      Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou de la formation dans les branches où elles existent, ont notamment pour rôle, au sein de chaque branche signataire :

      -de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique telle que définie à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualifications ;

      -de définir les formations conduisant à des qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, visé à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications ;

      -d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active des contrats d'orientation ;

      -de définir les cas dans lesquels la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder une durée de 200 heures (1).

      NOTA : (1) Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 5ème tiret du 2ème alinéa de l'article 9 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.

      NOTA : (1) Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du 5ème tiret du 2ème alinéa de l'article 9 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou de la formation dans les branches où elles existent, sont informées chaque année des montants collectés et des prises en charge effectuées au titre de chaque contribution.

      Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou de la formation dans les branches où elles existent, ont notamment pour rôle, au sein de chaque branche signataire :

      -de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique telle que définie à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre de contrats de qualifications ;

      -de définir les formations conduisant à des qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme, visé à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications ;

      -*de définir les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes de 21 ans ou plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de 26 ans, titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ; * (1)

      -d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active des contrats d'orientation ;

      -de définir les cas dans lesquels la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder une durée de 200 heures.
      NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 janvier 1996.
    • Article 10

      En vigueur

      A compter du 1er janvier 1996, toutes les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus sont tenues de verser au Forthac ;

      - les contributions dont elles sont redevables au titre des contrats d'insertion en alternance, soit :

      - la fraction de 0,4 p. 100 du montant des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;

      - la fraction de 0,3 p. 100 du montant des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant au minimum dix salariés et non assujetties à la taxe d'apprentissage ;

      - la fraction de 0,1 p. 100 du montant des salaires dont elles sont redevables à ce titre pour les entreprises employant moins de dix salariés. A l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994.

      ;

      - la contribution de 0,15 p. 100 du montant des salaires due au titre de la formation professionnelle continue pour les entreprises employant moins de dix salariés (1).

      - la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation, 0,9 p. 100 du montant des salaires, qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe, pour les entreprises employant au minimum dix salariés.

      A compter du 1er janvier 1996, le Forthac, dans le cadre et les limites des accords collectifs conclus par une ou plusieurs branches signataires du présent accord, peut recevoir des entreprises tout ou partie des contributions suivantes :

      - les contributions dues par les entreprises au titre du capital de temps de formation ;

      - les fonds correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant au minimum dix salariés, relative au plan de formation et dont l'affectation reste à la libre utilisation de l'entreprise.

      NOTA : Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du le 3ème tiret du 1er alinéa de l'article 10 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.

      NOTA : Arrêté du 17 janvier 1996 art. 1 : les dispositions du le 3ème tiret du 1er alinéa de l'article 10 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter du 1er janvier 1996, toutes les entreprises visées à l'article 1er ci-dessus sont tenues de verser au Forthac ;

      - les contributions dont elles sont redevables au titre des contrats d'insertion en alternance, soit :

      - la fraction de 0,4 p. 100 du montant des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;

      - la fraction de 0,3 p. 100 du montant des salaires prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, pour les entreprises employant au minimum dix salariés et non assujetties à la taxe d'apprentissage ;

      - la fraction de 0,1 p. 100 du montant des salaires dont elles sont redevables à ce titre pour les entreprises employant moins de dix salariés. A l'exclusion des entreprises visées par l'accord national du 5 mars 1985 relatif à la formation continue dans les entreprises artisanales, modifié par l'avenant du 26 septembre 1994.

      ;

      - la contribution de 0,15 p. 100 du montant des salaires due au titre de la formation professionnelle continue pour les entreprises employant moins de dix salariés (1).

      - la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation, 0,9 p. 100 du montant des salaires, qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe, pour les entreprises employant au minimum dix salariés.

      A compter du 1er janvier 1996, le Forthac, dans le cadre et les limites des accords collectifs conclus par une ou plusieurs branches signataires du présent accord, peut recevoir des entreprises tout ou partie des contributions suivantes :

      - les contributions dues par les entreprises au titre du capital de temps de formation ;
      (1)

      - les fonds correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises employant au minimum dix salariés, relative au plan de formation et dont l'affectation reste à la libre utilisation de l'entreprise.
      NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 janvier 1996.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du Forthac est illimitée. Il peut être mis un terme à son existence par dénonciation de tous les membres représentant, soit les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national signataires, soit les organisations professionnelles de branches signataires.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires pourront, en tant que de besoin, se réunir dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses du présent accord.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension. Les branches signataires mandatent l'union des industries textiles pour procéder à l'ensemble de ces formalités.