Accord du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport"
ABROGÉTexte de base : Accord du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA "Transport"
ABROGÉPréambule
ABROGÉCréation et dénomination
ABROGÉChamp de compétence
ABROGÉMissions
ABROGÉSections professionnelles
ABROGÉConseil paritaire d'administration
ABROGÉPouvoirs du conseil paritaire d'administration
ABROGÉParticipation aux réunions
ABROGÉRessources de l'OPCA Transports
ABROGÉCommission financière paritaire de l'OPCA Transports
ABROGÉObligation de versement
ABROGÉUtilisation et mutualisation des ressources
ABROGÉDévolution des biens
ABROGÉDemande d'agrément
ABROGÉDurée et dénonciation de l'accord
ABROGÉEntrée en application de l'accord
ABROGÉPublicité et dépôt
(non en vigueur)
Abrogé
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994 ;
Considérant les dispositions du décret 94-936 du 28 octobre 1994 portant application de l'article 74 de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (loi " quinquennale ") ;
Considérant la volonté des parties signataires de mettre en place une structure nationale de collecte et de mutualisation des contributions de formation des entreprises du transport routier et des activités auxiliaires du transport, ouverte également à des entreprises exerçant une activité liée directement ou indirectement au transport ou à la logistique ;
Considérant que la mise en place de cette structure a pour objet d'organiser les financements permettant de répondre aux finalités des différentes contributions des entreprises et concourant au développement de la formation professionnelle dans ces secteurs d'activité tout en tenant compte des particularités des conditions d'exploitation des entreprises entrant dans le champ de compétence couvert par ladite structure,
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord porte création, au plan national, d'un organisme paritaire collecteur agréé des contributions de formation des entreprises entrant dans son champ de compétence tel que défini à l'article 2 ci-dessous.
Cet organisme, créé en application de l'article 82-1 de l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992 et du 5 juillet 1994, ainsi que du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, prend le nom d'OPCA Transports.
L'OPCA " Transports ", doté de la personnalité morale, est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
NOTA : Décret portant application de l'article 74 de la loi du 20 décembre 1993.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Relèvent du champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini en annexe (1).
Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont les activités principales et connexes sont liées au secteur des transports peuvent, en application d'un accord de branche portant adhésion, être admises à adhérer à l'O.P.C.A. Transports après accord des parties signataires du présent accord.
Les accords desdites branches sont annexés au présent accord.
NOTA : Dans l'attente d'une harmonisation définitive du champ de compétence des conventions collectives (nomenclature NAF du 2 octobre 1992), les activités entrant dans le champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports sont référencées par rapport aux codes APE de la nomenclature des activités approuvée par le décret du 9 novembre 1973.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Relèvent du champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini en annexe (1).
Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont les activités principales et connexes sont liées au secteur des transports peuvent, en application d'un accord de branche portant adhésion, être admises à adhérer à l'O.P.C.A. Transports après accord des parties signataires du présent accord.
Les accords desdites branches sont annexés au présent accord.
NOTA : Dans l'attente d'une harmonisation définitive du champ de compétence des conventions collectives (nomenclature NAF du 2 octobre 1992), les activités entrant dans le champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports sont référencées par rapport aux codes APE de la nomenclature des activités approuvée par le décret du 9 novembre 1973.
NOTA. Par arrêté du 19 février 1996 :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article II sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 132-16 du code du travail.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Relèvent du champ de compétence de l'OPCA Transports les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini en annexe.
Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont les activités principales et connexes sont liées au secteur des transports peuvent, en application d'un accord de branche portant adhésion, être admises à adhérer à l'OPCA Transports après accord des parties signataires du présent accord (1).
Les accords desdites branches sont annexés au présent accord.
Codes APE :
7001. - transports fluvieaux de passagers.
7002. - transports fluviaux de marchandises.
7101. - Transports maritimes autres que de produits pétroliers.
7102. - Transports maritimes de produits pétroliers.
7103. - Navigation côtière et d'estuaire.
7309. - Remorquage et pilotage.
7404. - Manutention portuaire.
7406. - Activités spécifiques auxiliaires des transports maritimes.
7409. - Agences de voyages.
6921. - Transports urbains de voyageurs.
Sections professionnelles paritaires techniques
- la section Transports fluviaux ;
- la section Agences de voyages ;
- la section transports maritimes ;
- la section Manutention portuaire ;
- la section transports urbains.
Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-16 du code du travail (arrêté du 19 février 1996, art. 1er).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Relèvent du champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini en annexe (1).
Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont les activités principales et connexes sont liées au secteur des transports peuvent, en application d'un accord de branche portant adhésion, être admises à adhérer à l'O.P.C.A. Transports après accord des parties signataires du présent accord.
Les accords desdites branches sont annexés au présent accord.
Codes APE :
7101 : transports maritimes autres que de produits pétroliers.
7102 : transports maritimes de produits pétroliers.
7103 : navigation côtière et d'estuaire.
7309 : remorquage et pilotage.
7406 : activités spécifiques auxiliaires des transports maritimes.
NOTA : Dans l'attente d'une harmonisation définitive du champ de compétence des conventions collectives (nomenclature NAF du 2 octobre 1992), les activités entrant dans le champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports sont référencées par rapport aux codes APE de la nomenclature des activités approuvée par le décret du 9 novembre 1973.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Relèvent du champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini en annexe (1).
Les branches professionnelles regroupant des entreprises dont les activités principales et connexes sont liées au secteur des transports peuvent, en application d'un accord de branche portant adhésion, être admises à adhérer à l'O.P.C.A. Transports après accord des parties signataires du présent accord.
Les accords desdites branches sont annexés au présent accord.
Codes APE :
7101 : transports maritimes autres que de produits pétroliers.
7102 : transports maritimes de produits pétroliers.
7103 : navigation côtière et d'estuaire.
7309 : remorquage et pilotage.
7406 : activités spécifiques auxiliaires des transports maritimes.
7404 : manutention portuaire.
NOTA : Dans l'attente d'une harmonisation définitive du champ de compétence des conventions collectives (nomenclature NAF du 2 octobre 1992), les activités entrant dans le champ de compétence de l'O.P.C.A. Transports sont référencées par rapport aux codes APE de la nomenclature des activités approuvée par le décret du 9 novembre 1973.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'OPCA Transports a pour mission :
1. La collecte, la mutualisation, la gestion et le contrôle de l'emploi des fonds au titre des contributions de formation qui lui sont affectées conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
2. L'harmonisation des missions et moyens dévolus à chacune des sections professionnelles visées à l'article 4 ;
3. Le développement d'une politique harmonisée et incitative à l'insertion professionnelle des jeunes ;
4. L'étude et la mise en oeuvre de tous moyens propres à l'emploi de ces contributions conformément à leur objet et après consultation de la CPNE de la branche professionnelle, à savoir, notamment :
- assurer la promotion des actions de formation professionnelle initiale obligatoire auprès des entreprises relevant du champ de compétence de chacune des sections professionnelles paritaires techniques ;
- recueillir et diffuser les informations relatives aux dispositifs d'accès à la formation professionnelle et aux moyens qui leur sont attachés, selon les besoins des entreprises et les intérêts des salariés ;
- financer, au profit des entreprises entrant dans son champ de compétence, toute activité de conseil, d'études et de recherches sur les qualifications et (1) la formation professionnelle.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 février 1996.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Constitution
Pour tenir compte de la spécificité des différentes activités ou groupes d'activités des entreprises relevant du champ de compétence de l'OPCA Transports, il est constitué, en application du présent accord et des accords de branche portant adhésion à l'OPCA Transports, des sections professionnelles paritaires techniques fonctionnant sous l'égide d'un conseil paritaire de section.
4.2. Missions
Chaque section professionnelle paritaire technique applique, en fonction des orientations et du contenu des accords de branche, les missions définies à l'article 3 du présent accord.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Composition
Le conseil d'administration est composé paritairement de représentants des organisations signataires du présent accord portant création de l'OPCA Transports. (1)
Chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire du présent accord dispose de 3 sièges au conseil paritaire d'administration.
Deux de ces sièges, au minimum, sont réservés à la fédération représentative des salariés signataires, adhérente aux organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord.
Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires d'un (ou d'accord(s) de branche portant adhésion à l'OPCA Transports et non signataires de l'accord portant création de cet organisme ne peuvent en aucun cas disposer de plus de 1 siège d'administrateur au conseil paritaire d'administration.
5.2. Présidence
Le conseil paritaire d'administration élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.
(1) Le premier alinéa du paragraphe V-1 de l'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-15 du code du travail (arrêté du 19 février 1996).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Relèvent notamment, des pouvoirs du conseil paritaire d'administration :
- les modifications des statuts et du règlement intérieur de l'OPCA Transports ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge, au titre des contrats d'insertion en alternance, de la contribution due par les entreprises employant moins de dix salariés et affectée au développement de la formation professionnelle continue, et de la contribution versée par les entreprises employant dix salariés ou plus au titre de la formation professionnelle continue ;
- la définition des modalités et la décision d'affectation aux CFA de la fraction des versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage ;
- la définition des actions donnant lieu à l'intervention de l'OPCA Transports et des règles de répartition des ressources entre ces interventions ;
- la définition et l'harmonisation des conditions de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises au titre du capital de temps de formation, conformément aux accords collectifs de branches (1);
- le financement des activités de conseil, d'étude et de recherche sur les qualifications et (2) la formation professionnelle ;
- la fixation du plafond des frais de fonctionnement de gestion, d'information et de promotion de l'OPCA Transports, et de ses sections professionnelles paritaires techniques ;
- la définition et la mise en oeuvre des moyens nécessaires au bon fonctionnement du conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports (3) ;
- les règles de répartition des fonds mutualisés non engagés dans le cadre des sections professionnelles paritaires techniques à la date du 15 novembre de chaque année, et des subventions éventuelles accordées par l'Etat ou par tout autre organisme habilité en application de la législation en vigueur, dès lors que de telles subventions n'auraient pas été préalablement affectées ;
- le contrôle des opérations de collecte, de la gestion et de l'utilisation des fonds ;
- le contrôle des missions exercées par les sections professionnelles paritaires techniques ;
- l'élaboration des budgets annuels ;
- les arbitrages financiers éventuellement nécessaires ;
- l'approbation des documents comptables et des bilans statistiques et financiers certifiés par le(s) commissaire(s) aux comptes ;
- la présentation de l'OPCA Transports auprès des pouvoirs publics.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail (arrêté du 19 février 1996).
(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 février 1996).
(3) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-4 du code du travail (arrêté du 19 février 1996).
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps passé par leurs membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire d'administration est rémunéré comme temps de travail.
Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'OPCA Transports dans les conditions définies par son règlement intérieur.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources de l'O. P. C. A. Transports perçues au titre des sections professionnelles paritaires techniques et dans les conditions et limites prévues par la loi et les accords de branche sont les suivantes :
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;
2. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue ;
3. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation dans les limites fixées par chacun des accords de branche ;
4. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :
-des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;
-des contributions prévues par les accords de branche ;
-d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.
5. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au " quota " apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des préaffectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.
Chaque contribution collectée visée aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus est gérée dans un compte particulier.
L'O. P. C. A. Transports peut percevoir en outre :
6. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;
7. Les emprunts éventuellement contractés ;
8. Les intérêts des fonds placés ;
9. Toutes autres ressources autorisées par la législation en vigueur.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources de l'OPCA Transports perçues au titre des sections professionnelles paritaires techniques et dans les conditions et limites prévues par la loi et les accords de branche sont les suivantes :
1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;
2. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation dans les limites fixées par chacun des accords de branche ;
3. La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :
a) des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;
b) des contributions prévues par les accords de branche ;
c) d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.
4. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au " quota " apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur, et ne correspondant pas à des préaffectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.
L'OPCA Transports perçoit également, dans les limites prévues par la loi et les accords de branche :
5. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle.
Chaque contribution collectée visée aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus est gérée dans un compte particulier.
L'OPCA Transports peut percevoir en outre :
6. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;
7. Les emprunts éventuellement contractés ;
8. Les intérêts des fonds placés ;
9. Toutes autres ressources autorisées par la législation en vigueur.
NOTA : Par arrêté du 19 février 1996 :Le point 2 de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
Le point 8 de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-13 du code du travail.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'OPCA Transports met en place une commission financière paritaire ayant pour mission de contrôler :
- la gestion financière, et, notamment, la conformité aux règles et critères définis ;
- l'utilisation des procédures mises en oeuvre.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises entrant dans le champ de compétence de l'O.P.C.A. transports ont l'obligation de verser à celui-ci en vue de leur mutualisation les contributions visées à l'article 8, paragraphes 1 à 4b ci-dessus.
Les versements effectués auprès d'autres organismes collecteurs n'ont pas effet libératoire à l'égard de l'O.P.C.A. transports, qui est fondé à exiger de ces entreprises lesdits versements.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises entrant dans le champ de compétence de l'OPCA transports ont l'obligation de verser à celui-ci en vue de leur mutualisation les contributions visées à l'article 8, paragraphes 1,2,3 A, 3 B et 5 ci-dessus.
Les versements effectués auprès d'autres organismes collecteurs n'ont pas effet libératoire à l'égard de l'OPCA transports, qui est fondé à exiger de ces entreprises lesdits versements.
NOTA. : Par arrêté du 19 février 1996 :Le deuxième alinéa de l'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources de l'OPCA Transports sont utilisées pour la réalisation de ses objectifs et missions.
A ce titre, les sommes collectées sont affectées au financement :
- des actions de formation ;
- des conseils, études et recherches à entreprendre sur les qualifications et (1) la formation professionnelle ;
- du budget de fonctionnement ;
- des actions de promotion et d'information des entreprises et des salariés sur les besoins et les moyens de la formation professionnelle.
Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de chacune des sections professionnelles paritaires techniques sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'OPCA Transports, toutes sections confondues.
Les sommes ainsi mutualisées sont utilisées selon les directives du conseil paritaire d'administration.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 février 1996).
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
L'OPCA Transports reprendra l'activité des organismes mutualisateurs agréés et des organismes collecteurs agréés dans la branche (OMA - AFT et Promotrans ; OCA - AFT et Promotrans, Asfolog) et du Fongecif Transports (1), notamment en termes d'engagements de financer des actions de formation et de collecte pour les sommes qui lui seront dévolues, conformément aux dispositions réglementaires.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 février 1996).
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article R. 964-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de demander l'agrément de l'OPCA Transports, objet du présent accord.
Articles cités
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires à l'expiration d'une année civile, moyennant un préavis de trois mois.
Toutefois, cette dénonciation ne peut être signifiée, au plus tôt, qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'agrément de l'OPCA Transports par les pouvoirs publics, ou au cours de la deuxième année civile suivant la date de son adhésion s'il s'agit d'une organisation non signataire initialement.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prend effet à la date de l'agrément de l'O.P.C.A. Transports.
Les dispositions de l'accord nécessitant l'intervention de mesures législatives et réglementaires ne prendront effectivement effet qu'après publication desdites mesures.
Tout secteur professionnel qui, par accord de branche, décide d'adhérer au présent accord doit obtenir l'accord du conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports. L'adhésion est finalisée par un avenant au présent accord et prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours pour ce qui concerne la détermination de l'assiette des contributions collectées par l'O.P.C.A. Transports.
Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à chacune des organisations signataires du présent accord.
Si l'agrément de l'O.P.C.A. Transports est refusé ou retiré, le présent accord devient nul et non avenu dans tous ses termes, sans préjudice des obligations du conseil paritaire d'administration quant aux opérations de dissolution de l'O.P.C.A. Transports.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prend effet à la date de l'agrément de l'OPCA Transports.
Les dispositions de l'accord nécessitant l'intervention de mesures législatives et réglementaires ne prendront effectivement effet qu'après publication desdites mesures.
Tout secteur professionnel qui, par accord de branche, décide d'adhérer au présent accord doit obtenir l'accord du conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports. L'adhésion est finalisée par un avenant au présent accord et prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours pour ce qui concerne la détermination de l'assiette des contributions collectées par l'OPCA Transports.
L'adhésion d'un nouveau secteur professionnel à l'OPCA Transports, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, fait l'objet d'une demande de modification de la décision d'agrément auprès des services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'à chacune des organisations signataires du présent accord.
Si l'agrément de l'OPCA Transports est refusé ou retiré, le présent accord devient nul et non avenu dans tous ses termes, sans préjudice des obligations du conseil paritaire d'administration quant aux opérations de dissolution de l'OPCA Transports.
NOTA. : Par arrêté du 19 février 1996 :Les troisième et quatrième alinéas de l'article XV sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 132-16 du code du travail.
Articles cités
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé