Avenant n° 2 du 6 octobre 1988 relatif au régime de prévoyance du personnel de direction

Textes Attachés : Avenant du 7 novembre 2000 relatif à l'ARTT du personnel de direction

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP), mandaté par les associations gestionnaires de CFA avec lesquelles il a conclu une convention, pour la négociation des accords de travail applicable aux personnels desdites associations,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La section nationale CFTC des personnels des CFA du BTP ; Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) CGC, section nationale du personnel des CFA du CCCA ; Le syndicat national du personnel des CFA et assimilés de la construction CGT ; Le syndicat CGT-FO du personnel des CFA,

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Avenant n° 2 du 6 octobre 1988 relatif au régime de prévoyance du personnel de direction

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      En application de l'accord national du 16 décembre 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des associations gestionnaires de CFA et plus particulièrement de ses articles 13 et 14, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la réduction du temps de travail peut être organisée pour les personnels de direction des associations gestionnaires des CFA du BTP.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord s'applique aux personnels suivants des associations gestionnaires des CFA du BTP ayant conclu une convention de relations avec le CCCA-BTP :

      - les secrétaires généraux et directeurs généraux ;

      - les directeurs, adjoints de direction et adjoints de direction chargés de l'animation mentionnés au titre I de l'accord collectif du 22 mars 1982.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs, adjoints de direction et adjoints de direction chargés de l'animation ne sont pas considérés, compte tenu de la structure des associations gestionnaires de CFA comme des cadres dirigeants (art. L. 212-15-1 du code du travail), ni comme des cadres soumis à l'horaire collectif de travail (art. L. 212-15-2 du code du travail).

      Compte tenu de leur statut, de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et des rythmes de fonctionnement des CFA, le temps de travail de ces catégories de personnel ne peut être prédéterminé, ce qui conduit à les considérer comme des cadres autonomes (art. L. 212-15-3 du code du travail).

      De ce fait, les signataires considèrent que la définition de forfaits annuels constitue la modalité la mieux adaptée de calcul du temps de travail effectif de ces personnels.
      Articles cités
      • Code du travail L212-15-1, L212-15-2, L212-15-3
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du travail des secrétaires généraux et directeurs généraux est fixée dans le cadre d'une durée forfaitaire de travail exprimée en jours sur l'année scolaire.

      Cette durée est de 215 jours travaillés par an.

      Elle est calculée pro rata temporis en cas d'embauche ou de cessation de fonctions en cours d'année scolaire ou en cas d'absence non assimilée à du travail effectif pour le calcul de la durée de travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les directeurs en fonction à la date de conclusion de l'accord pourront opter pour l'une des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail suivantes :

      Option 1

      La durée du travail est fixée forfaitairement à 200 jours travaillés par an.

      Pour tenir compte des contraintes d'horaires pouvant résulter de la nature des fonctions, il est institué une prime forfaitaire égale à 50 % du salaire mensuel brut de base correspondant au coefficient de l'intéressé dans la grille de l'accord collectif du 22 mars 1982 dont il relève multiplié par la valeur du point de salaire.

      Le montant maximal de cette prime est expressément limité à 50 % du salaire mensuel brut de base correspondant au dernier échelon de la grille de l'accord collectif afférente à l'emploi de l'intéressé.

      Le versement de la prime est lié à la présence effective du salarié sur la période de référence, qui est fixée du 1er septembre au 31 août.

      Elle est calculée pro rata temporis en cas d'embauche ou de cessation de fonction en cours d'année, ou en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée de travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

      La prime est versée chaque année avec le salaire du mois de septembre.

      Option 2

      La durée du travail est fixée forfaitairement à 210 jours travaillés par an.

      Pour tenir compte des contraintes d'horaires pouvant résulter de la nature des fonctions, il est institué une prime forfaitaire égale à 100 % du salaire mensuel brut de base correspondant au coefficient de l'intéressé dans la grille de l'accord collectif du 22 mars 1982 dont il relève multiplié par la valeur du point de salaire.

      Le montant maximal de cette prime est expressément limité à 100 % du salaire mensuel brut de base correspondant au dernier échelon de la grille de l'accord collectif afférente à l'emploi de l'intéressé.

      Le versement de la prime est lié à la présence effective du salarié sur la période de référence qui est fixée du 1er septembre au 31 août.

      Elle est calculée prorata temporis en cas d'embauche ou de cessation de fonction en cours d'année, ou en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée de travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

      La prime est versée chaque année en 2 fois. Un premier versement d'acompte égal à 50 % de la prime est effectué avec le salaire du mois de février, le solde étant versé avec celui du mois de septembre.

      Pour les directeurs embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, l'embauche est obligatoirement effectuée par l'association gestionnaire de CFA sur la base de l'option 2.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        6.1. Les adjoints de direction en fonction à la date de conclusion de l'accord pourront opter pour l'une des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail suivantes :
        Option 1

        La durée du travail est fixée à 35 heures en moyenne annuelle en application de l'accord national du 16 décembre 1999 et plus particulièrement de son article 14.

        Option 2

        La durée du travail est fixée forfaitairement à 200 jours travaillés par an.

        Pour tenir compte des contraintes d'horaires pouvant résulter de la nature des fonctions, il est institué une prime forfaitaire égale à 50 % du salaire mensuel brut de base correspondant au coefficient de l'intéressé dans la grille de l'accord collectif du 22 mars 1982 dont il relève multiplié par la valeur du point de salaire.

        Le montant maximal de cette prime est expressément limité à 50 % du salaire mensuel brut de base correspondant au dernier échelon de la grille de l'accord collectif afférente à l'emploi de l'intéressé.

        Le versement de la prime est lié à la présence effective du salarié sur la période de référence, qui est fixée du 1er septembre au 31 août.

        Elle est calculée pro rata temporis en cas d'embauche ou de cessation de fonction en cours d'année, ou en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée de travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

        La prime est versée chaque année avec le salaire du mois de septembre.

        6.2. Une 3e option, définie ci-après, pourra être proposée à l'initiative de l'association.

        La durée du travail est fixée forfaitairement à 210 jours travaillés par an.

        Pour tenir compte de contraintes d'horaires pouvant résulter de la nature des fonctions, il est institué une prime forfaitaire égale à 100 % du salaire mensuel brut de base correspondant au coefficient de l'intéressé dans la grille de l'accord collectif du 22 mars 1982 dont il relève multiplié par la valeur du point de salaire.

        Le montant maximal de cette prime est expressément limité à 100 % du salaire mensuel brut de base correspondant au dernier échelon de la grille de l'accord collectif afférente à l'emploi de l'intéressé.

        Le versement de la prime est lié à la présence effective du salarié sur la période de référence, qui est fixée du 1er septembre au 31 août.

        Elle est calculée pro rata temporis en cas d'embauche ou de cessation de fonction en cours d'année, ou en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée de travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

        La prime est versée chaque année en 2 fois. Un premier versement d'acompte égal à 50 % de la prime est effectué avec le salaire du mois de février, le solde étant versé avec celui du mois de septembre.

        6.3. Pour les nouveaux embauchés, le choix de l'option est effectué par l'association dans le cadre du contrat de travail, sans possibilité de changement unilatéral d'option après l'embauche. Tout changement d'option devra donc recueillir l'aval de l'association et du salarié.

        NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :
        Le point 6.1 de l'article 6 (Adjoints de direction, adjoints de direction chargés de l'animation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      La période de référence pour le calcul des forfaits annuels en jours correspond à l'année scolaire définie par l'article 10-2 de l'accord national du 16 décembre 1999.

      Il est tenu au niveau des associations gestionnaires un décompte en jours, ou demi-journées, des périodes travaillées.

      Ce décompte est établi sous la responsabilité du président de l'association en qualité d'employeur et par tout moyen approprié.

      Une durée minimale de 4 heures de travail effectif est requise pour que soit comptabilisée une journée.

      Une durée minimale de 2 heures de travail effectif est requise pour que soit comptabilisée une demi-journée.

      En aucun cas la durée forfaitaire du travail en jours ne peut avoir pour effet le non-respect de la réglementation relative au repos quotidien (art. L. 220-1 du code du travail) et au repos hebdomadaire (art. L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail).

      L'amplitude quotidienne maximale de travail est fixée à 11 heures.

      Tout salarié bénéficiera en conséquence d'un repos de 13 heures par jour et d'un repos de 24 heures par semaine.

      Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions pénales pour le président de l'association et toute personne à laquelle il aurait délégué ses responsabilités d'employeur.

      Le support récapitulant le nombre de jours travaillés dans l'année est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
      NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :
      Article 7 (Dispositions relatives aux forfaits annuels en jours) étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.
      Articles cités
      • Code du travail L220-1, L221-2, L221-4
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a valeur d'avenant à l'accord collectif du 22 mars 1982 et ses avenants successifs dont l'accord national du 16 décembre 1982.

      Il se substitue aux dispositions de l'article 107 " Horaires. - Heures supplémentaires ", complète celles de l'article 108 " Primes et gratifications " et modifie celles de l'article 109-I " Congés " du titre Ier de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations gestionnaires des CFA du BTP.

      Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature avec effet rétroactif au 28 août 2000 et fera l'objet d'un dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Paris et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

      Le présent accord pourra être mis en oeuvre par des accords locaux.

      A défaut d'accord local, il s'appliquera aux associations liées par convention avec le CCCA-BTP au plus tard du 1er janvier 2001 avec effet rétroactif au 28 août 2000.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'application de l'accord suppose que soient conclus des avenants aux contrats de travail des personnels concernés.

      Les avenants seront conformes aux modèles annexés au présent accord.

      L'avenant au contrat de travail est établi par l'association gestionnaire du CFA et proposé par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque salarié concerné, le texte de l'accord étant joint à la proposition.

      Les salariés ont un mois calendaire pour retourner la proposition d'avenant signée à l'association.

      A défaut de retour d'un avenant signé dans ce délai ou en cas de réponse négative à la proposition, le présent accord ne peut s'appliquer au salarié.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      La conclusion de conventions de forfaits jours ne permet pas de prétendre aux aides financières prévues par la loi du 19 janvier 2000.

      Seuls les adjoints de direction ayant opté pour l'option 1 sont donc susceptibles d'entrer dans le champ des aides de l'Etat à la réduction du temps de travail.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est créé une commission paritaire nationale de suivi composée des organisations signataires du présent accord.

      Cette commission procédera à un bilan des accords conclus dans les associations et appréciera leur cohérence avec le présent accord.

      Elle se réunira au moins une fois par an durant les 2 premières années suivant la date d'effet du présent accord dans le cadre de réunions nationales de négociations dont l'ordre du jour prévoira expressément la tenue de cette commission.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d'une éventuelle modification desdites dispositions.

      Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'un des signataires en respectant un préavis conventionnel de 6 mois.

      Fait à Paris, le 7 novembre 2000.
      Articles cités
      • Code du travail L132-8
      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Entre l'association gestionnaire du CFA,

        et

        Mme, M. ...

        Il est convenu ce qui suit :

        En application de l'accord national du 7 novembre 2000 et de l'accord d'entreprise du ... sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction des associations gestionnaires du CFA du BTP, la durée de travail de Mme, M. ... est fixée à 215 jours travaillés par année scolaire, définie par l'article 10-2 de l'accord national du 16 décembre 1999.

        Toutefois, pour la présente année scolaire, cette durée sera appréciée sur la période allant du 28 août 2000 au 31 août 2001.

        La rémunération de Mme, M. ... n'est pas affectée par la fixation de ce nouveau cadre de référence pour l'appréciation de la durée de travail. Elle continuera à être versée mensuellement sur les mêmes bases que précédemment. Toutefois, la mention " forfait jours " remplacera la mention de la durée mensuelle horaire du travail sur le bulletin de salaire.

        Fait à ...,

        Le ...

        Pour l'association ...

        Le salarié, ...
      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Entre l'association gestionnaire du CFA,

        et

        Mme, M. ...

        Il est convenu ce qui suit :

        En application de l'accord national du 7 novembre 2000 et de l'accord d'entreprise du ... sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction des associations gestionnaires de CFA du BTP, le salarié opte pour :

        - les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues à l'option 1 de l'article 5 de l'accord national précité ;

        - les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues à l'option 2 de l'article 5 de l'accord national précité.

        (barrer la mention inutile)

        La durée de travail est fixée dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article 10-2 de l'accord national du 16 décembre 1999.

        Toutefois, pour la présente année scolaire, cette durée sera appréciée sur la période allant du 28 août 2000 au 31 août 2001.

        La rémunération de Mme, M. ... n'est pas affectée par la fixation de ce nouveau cadre de référence pour l'appréciation de la durée de travail. Elle continuera à être versée mensuellement sur les mêmes bases que précédemment. Toutefois, la mention " Forfait jours " remplacera la mention de la durée mensuelle horaire du travail sur le bulletin de salaire.

        La prime prévue à l'article 5 de l'accord national du 7 novembre 2000 bénéficiera au salarié dans les conditions prévues par ledit accord.

        Fait à ...,

        Le ...

        Pour l'association ...

        Le salarié, ...
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Entre l'association gestionnaire du CFA,

          et

          Mme, M...

          Il est convenu ce qui suit :

          En application de l'accord national du 7 novembre 2000 et de l'accord d'entreprise du... sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction des associations gestionnaires de CFA du BTP, le salarié opte pour :

          1. Les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues à l'option 1 de l'article 6 de l'accord national précité.

          2. Les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues à l'option 2 de l'article 6 de l'accord national précité. (1)

          (barrer la mention inutile)

          La durée de travail est fixée dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article 10.2 de l'accord national du 16 décembre 1999.

          Toutefois, pour la présente année scolaire, cette durée sera appréciée sur la période allant du 28 août 2000 au 31 août 2001.

          La rémunération de Mme, M... n'est pas affectée par la fixation de ce nouveau cadre de référence pour l'appréciation de la durée de travail. Elle continuera à être versée mensuellement sur les mêmes bases que précédemment. Toutefois, la mention " Forfait jours " remplacera la mention de la durée mensuelle horaire du travail sur le bulletin de salaire.

          La prime prévue à l'article 6 de l'accord national du 7 novembre 2000 bénéficiera au salarié dans les conditions prévues par ledit accord.

          Fait à ...,

          Le ...

          Pour l'association ...

          Le salarié, ...
          (1) Le cas échéant, si l'association souhaite proposer une 3e option prévue par l'article 6 de l'accord national du 7 novembre 2000 qui relève de sa propre initiative, il lui appartiendra d'insérer à la suite des 2 premières options une clause rédigée comme suit :
          3. Les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues à l'option 3 de l'article 6 de l'accord national précité.