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Accord relatif à l'apprentissage.
(non en vigueur)
Abrogé
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment son article 63-1 ;
Vu l'accord de branche du 22 mai 1985 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière étendu et modifié par l'avenant du 27 octobre 1992.Articles cités
- Loi 93-1313 1993-12-20 art. 63-1
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Constatant que l'apprentissage continue de remplir sa mission traditionnelle d'accès des jeunes aux emplois qualifiés de l'industrie hôtelière, les partenaires sociaux signataires du présent accord affirment solennellement leur volonté de lui conserver une place prééminente dans la politique de formation de la branche.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Considérant les caractéristiques propres de l'industrie hôtelière (majorité de petites entreprises, forte saisonnalité, spécificité des qualifications) et l'importance des besoins en personnel qualifié ;
Conscients de la nécessité d'optimiser le développement des qualifications et l'accès aux qualifications complémentaires reconnues en se fondant sur les besoins des entreprises ;
Soucieux de permettre une insertion professionnelle et sociale efficace des jeunes dans l'industrie hôtelière et plus généralement dans la vie active et de favoriser la réalisation d'itinéraires professionnels par la promotion intra-entreprises et inter-entreprises dans nos branches professionnelles, telle que définie dans l'accord de branche sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle du 22 mai 1985 modifié par avenant du 27 octobre 1992.
Les partenaires sociaux signataires retiennent comme priorité pour l'apprentissage la préparation aux qualifications de niveau V et IV.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent accord souhaitent que toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de concourir à l'amélioration de la qualité de l'apprentissage soient mises en oeuvre dans l'industrie hôtelière.
Ils soulignent le rôle primordial des maîtres d'apprentissage, qu'ils soient chefs d'entreprise ou salariés désignés, qui sont directement responsables de l'accueil et de la formation des apprentis et préconisent le développement et le renforcement de leur formation et de leur perfectionnement pédagogique et technique.
Ils rappellent que les maîtres d'apprentissage doivent être des volontaires pour exercer leur mission et des professionnels ayant acquis une qualification suffisante relative aux métiers qu'ils enseignent, sanctionnée par des diplômes reconnus et/ou une expérience professionnelle confirmée (cinq ans si diplôme reconnu ou sept ans sans diplôme). Ils confirment que l'entreprise d'accueil doit pratiquer effectivement les techniques professionnelles qui relèvent de la qualification préparée.
Ils réaffirment la place importante qui incombe à l'entreprise pour dispenser l'éducation et la culture professionnelles. Ils soulignent aussi que l'apprentissage est une démarche pédagogique qui s'articule étroitement autour d'un partenariat entreprise/centre de formation d'apprentis et que la qualité et la continuité de ce partenariat conditionnent l'efficacité de la formation dispensée au jeune, notamment au travers des relations entre maîtres d'apprentissage, tuteurs et formateurs de C.F.A.
En conséquence, ils décident d'apporter leur soutien à toutes les actions qui seront menées avec une collaboration étroite entre les C.F.A. et les entreprises de la branche et qui favorisent les objectifs définis par les partenaires sociaux de la branche.
NOTA : Arrêté du 24 juin 1996 art. 1 : les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application de l'article R. 117-11 du code du travail.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux expriment leur préférence pour que l'alternance centre de formation/entreprise soit d'une égale durée.
Ils souhaitent que, dans l'industrie hôtelière, la durée moyenne minimale de la formation en C.F.A. soit portée à une durée comprise entre 400 heures et 624 heures par an pendant la durée du contrat.
Ils préconisent que la durée minimale de formation en entreprise dans le cadre du contrat d'apprentissage ne soit pas inférieure à 50 p. 100 de la durée totale du contrat.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage
Il est rappelé que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail régi selon les dispositions légales en vigueur.
Un livret d'accueil sera remis aux apprentis lors de leur premier contact. Il sera rédigé paritairement et joint en annexe au présent accord. Il récapitulera l'essentiel des dispositions applicables aux apprentis.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations professionnelles et syndicales signataires du présent accord recommandent aux employeurs, en liaison avec le maître d'apprentissage, d'accorder une attention particulière au recrutement et à la progression des apprentis, ainsi qu'à la cohérence entre les apports réciproques de l'entreprise et du C.F.A., dans la perspective d'une insertion professionnelle durable. Dans ce cadre, une information sera prévue auprès des instances représentatives du personnel.
Elles recommandent aussi aux entreprises, ainsi qu'aux maîtres d'apprentissage, de veiller tout particulièrement aux conditions d'accueil des jeunes lors de leur premier contact avec l'entreprise et le responsable de formation afin de la présenter sous sa meilleure image.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Confirmant leur volonté de contribuer au développement de la formation et de la qualification des jeunes par la voie de l'apprentissage, les partenaires sociaux de l'industrie hôtelière ont d'ores et déjà mis en oeuvre les dispositions de l'article 30 modifié de la loi de finances pour 1985 et conclu à cet effet, le 27 septembre 1993, un accord-cadre permettant d'affecter aux centres de formation d'apprentis de la branche des fonds issus des contributions versées par les entreprises au titre de la formation par alternance.
Ils recommandent que les centres de formation d'apprentis qui présentent à ce titre une demande de financement au F.A.F.I.H. répondent aux conditions et critères énoncés dans l'accord-cadre précité.Articles cités
- Loi 84-1208 1984-12-29 art. 30 Finances pour 1985
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent que les contrats d'objectifs de développement de l'apprentissage qui seront préparés par les conseils régionaux en liaison avec les représentants mandatés de la profession au niveau régional prennent en compte pour l'industrie hôtelière les orientations qui figurent dans le présent accord.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Dans l'attente des résultats du contrat d'études prospectives de l'industrie hôtelière, les parties signataires souhaitent que le nombre des apprentis en cours de formation dans l'industrie hôtelière augmente significativement dans les années à venir, dans le respect des priorités définies à l'article 2 du présent accord, et se déclarent prêtes, pour ce qui les concerne, à promouvoir et encadrer toute action organisée cohérente avec les objectifs du présent accord.
En particulier, elles s'engagent à participer aux actions d'information et d'orientation susceptibles d'accroître le nombre de candidats à l'entrée en apprentissage dans les métiers de la branche.
Dans la perspective de la lutte contre l'échec scolaire, elles expriment leur intérêt pour les classes d'initiation préprofessionnelles en alternance prévues par l'article 55 de la loi du 20 décembre 1993 afin de permettre aux jeunes qui le souhaitent d'acquérir une préqualification professionnelle.Articles cités
- Loi 1993-12-20 art. 55
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux signataires du présent accord considèrent que les dispositifs de l'apprentissage et de l'alternance sont complémentaires dans l'accès aux emplois qualifiés de l'industrie hôtelière. Ils se déclarent donc favorables à toutes les initiatives qui permettront, dans le cadre de la branche et au travers d'une gestion paritaire, d'accroître la cohérence et l'efficacité des actions engagées dans chacun des dispositifs.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'organiser cette cohérence, les signataires décident de créer, dans chaque région métropolitaine, une association paritaire dénommée " institut de formation alternée régionale de l'industrie hôtelière (I.F.A.R./I.H.) ".
Les I.F.A.R./I.H. auront pour mission de développer de manière complémentaire les formations alternées - apprentissage et contrats d'insertion par la formation en alternance -, selon les priorités définies par la commission régionale paritaire emploi-formation de l'industrie hôtelière compétente.
Une fois par an, chaque I.F.A.R. adressera un bilan de son activité à la C.R.P.E.F./I.H. dont il ressort.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSESArticle 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu conformément à l'article L.933-2 du code du travail.
Sa durée est indéterminée.
Il fera l'objet d'une réunion de suivi, d'évaluation et éventuellement d'actualisation tous les ans par les représentants des parties signataires.
Une demande de réexamen ou de dénonciation peut être formulée par l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être portée à la connaissance de toutes les organisations syndicales et professionnelles signataires et respectera un préavis de trois mois.Articles cités
- Code du travail L933-2
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.
Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L133-8, L132-2, L132-10