Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
Textes Attachés
Annexe I de la convention collective nationale du 13 avril 1994
ABROGÉAnnexe II de la convention collective nationale du 13 avril 1994
Annexe III de la convention collective nationale du 13 avril 1994
Annexe IV du 15 décembre 1995 relative à la création d'un capital individuel de temps de formation
ABROGÉAvenant n° 6 du 24 septembre 1996 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprise dépourvues de délégués syndicaux (dispositif expérimental)
ABROGÉAvenant n° 7 du 24 septembre 1996 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes
Avenant n° 11 du 29 octobre 1998 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 11 du 8 janvier 1999
Avenant n° 14 du 25 janvier 2002 relatif à l'exercice du droit syndical
ABROGÉAvenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle
Accord du 8 février 2006 relatif à la journée de solidarité
Avenant du 8 février 2006 relatif à la durée des mandats électifs
ABROGÉAvenant n° 1 du 6 juillet 2006 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 10 avril 2006 de la FS-CFDT à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 22 du 15 mai 2009 relatif aux salaires et au temps de travail
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Adhésion du 18 février 2010 du syndicat national des sociétés d'assistance CGT à l'accord du 14 décembre 2009
Accord du 8 décembre 2010 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mixité et à la diversité
ABROGÉAccord du 22 décembre 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels par les sociétés d'assistance
Accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
Adhésion par lettre du 30 juin 2011 de la FEC-FO à l'accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant n° 24 du 21 octobre 2011 modifiant l'article 34 « Maladie et accident »
Accord du 16 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
Avenant du 30 janvier 2012 relatif au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Avenant n° 26 du 9 mars 2012 modifiant l'annexe I de la convention
ABROGÉAccord du 9 mars 2012 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 29 juin 2012 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 29 juin 2012 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2012
Avenant n° 27 du 20 juillet 2012 relatif à la parentalité
Avenant n° 28 du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnité de départ en retraite
ABROGÉAccord du 14 décembre 2012 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 14 juin 2013 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 juin 2013 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 20 décembre 2013 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 13 juin 2014 relatif à la saison dans la branche assistance
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 28 novembre 2014 relatif au financement et à la répartition du FPSPP
Avenant n° 30 du 28 octobre 2014 relatif au droit syndical
Accord du 12 décembre 2014 portant révision de l'accord du 4 juillet 2011 relatif à l'OPCABAIA
Avenant n° 31 du 9 mars 2015 relatif aux frais de déplacement concernant les salariés participant aux réunions paritaires ou préparatoires
Accord du 30 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle et à la gestion prévisionnelle des emplois
Avenant du 18 mars 2016 à l'accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
ABROGÉAccord du 21 juin 2016 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour l'année 2016
Accord du 18 novembre 2016 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 33 du 22 décembre 2016 relatif à l'article 73 de la convention collective (Frais d'obsèques)
Avenant n° 35 du 20 janvier 2017 relatif aux frais de déplacement concernant les salariés participant aux réunions paritaires ou préparatoires
ABROGÉAccord du 20 juin 2017 relatif aux versements des fonds aux CFA pour l'année 2017
Accord du 26 juin 2017 relatif à la modification de la périodicité de négociation de l'accord sur l'égalité femmes-hommes
Accord du 3 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Avenant n° 38 du 20 octobre 2017 portant révision de l'article 7 sur les réunions paritaires et de l'annexe 2 sur la commission paritaire d'interprétation (création de la CPPNI)
Avenant n° 39 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance et aux frais de santé (modifiant les articles 72 et 73 de la convention)
Avenant n° 37 du 22 décembre 2017 relatif aux congés spéciaux pour événements familiaux, aux activités extraprofessionnelles et à la parentalité
Avenant n° 42 du 5 juillet 2018 à l'accord négociation annuelle obligatoire 2018 instaurant la prime médaille du travail
ABROGÉAccord du 19 juin 2018 relatif à l'affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA
Accord du 19 juin 2018 relatif aux montants affectés aux CFA pour l'année 2018
Avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant n° 45 du 4 février 2020 relatif à la pénibilité du travail de nuit et du travail en équipes successives alternantes
Accord du 28 mai 2021 relatif à l'emploi des seniors et à la seconde partie de carrière
Accord du 28 juin 2021 relatif à la formation professionnelle
Accord du 14 décembre 2022 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant de prorogation du 16 décembre 2022 à l'accord-cadre du 1er juillet 2017 relatif à l'égalité femmes / hommes
Accord du 12 octobre 2023 relatif à l'égalité professionnelle et salariale femmes/hommes
Accord du 12 décembre 2023 relatif aux durées conventionnelles des périodes d'essais
Avenant n° 50 du 10 janvier 2024 à l'avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical
Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires
Accord du 24 juillet 2025 relatif aux personnes en situation de handicap
(non en vigueur)
Abrogé
(les signataires)...............
sont convenus des dispositions suivantes, applicables au 1er janvier 2004.
L'article 57 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 précise que la spécificité de l'activité d'assistance impose d'assurer la continuité du service, notamment la nuit.
Le présent accord, intégrant les dispositions relatives au travail de nuit de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et du décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4 et L. 213-5 du code du travail, a pour objet de fixer un cadre aux négociations qui pourront s'ouvrir dans les entreprises sur les mesures à mettre en place dans le domaine du travail de nuit, ou à défaut d'y suppléer.
Les signataires du présent accord reconnaissent la spécificité du travail de nuit et ses conséquences éventuelles sur la santé des travailleurs.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
a) Horaire de nuit
Selon les dispositions de la loi du 9 mai 2001 le travail de nuit est celui compris entre 21 heures et 6 heures du matin ou par substitution toute autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures.
Le présent accord rappelle que le travail de nuit dans la branche de l'assistance est celui qui débute à 22 heures et qui se termine à 7 heures du matin, tel que l'énonce l'article 60 de la convention collective nationale de l'assistance.
b) Plage de nuit
Est considérée comme plage de nuit toute période incluant au moins 7 heures travaillées en horaire de nuit, et comprenant l'intervalle horaire entre 24 heures et 5 heures du matin.
c) Travailleur de nuit permanent
Est considéré comme travailleur de nuit permanent, pour l'application du présent accord, le salarié qui :
- soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail quotidien en horaire de nuit ;
- soit effectue en horaire de nuit sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif ou de pause.
Cette qualité peut s'apprécier a priori, en fonction, notamment des dispositions contractuelles, ou se constater a posteriori en fonction de l'activité réalisée sur l'année civile écoulée.
d) Travailleur de nuit occasionnel
Est considéré comme travailleur de nuit occasionnel, pour l'application du présent accord, le salarié qui travaille durant la plage de nuit un nombre d'heures inférieur au seuil ci-dessus mentionné de 270 heures pendant l'année civile.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Durée.
La durée maximale de la plage de nuit est fixée à 10 heures, conformément aux dispositions de l'article 62 de la convention collective pour tenir compte des orientations du législateur.
Cependant, les signataires reconnaissent que les sociétés d'assistance présentent depuis de nombreuses années des organisations particulières liées aux spécificités des métiers de l'assistance et aux incidences des modifications nécessaires sur les horaires de jour.
D'autre part, l'assistance reste caractérisée par une activité de garde, de surveillance et de permanence en vue de répondre à la nécessité notamment d'assurer la protection des biens et des personnes.
Ces organisations ont donc pour finalité d'assurer la continuité des services, en raison des contraintes propres à chaque entreprise, à partir des activités ci-dessus mentionnées et des contraintes particulières de chaque catégorie de personnel.
Par conséquent, les salariés qui antérieurement au présent accord auraient été amenés à travailler des plages de nuit d'une durée supérieure, le choix leur sera laissé entre le maintien de plage de nuit au plus égale à 12 heures, ou le régime commun de leur entreprise.
En tout état de cause les contrats de travail nouvellement conclus à compter de la signature du présent accord ne pourront pas comporter de durée de travail de nuit supérieure à 10 heures.
Un bilan sera effectué en branche au terme de 12 mois d'application du présent accord, sur l'état des négociations engagées par les entreprises.
A l'issue de ce bilan, des recommandations seront, le cas échéant, émises par le SNSA en direction des entreprises adhérentes.
En compensation de tout dépassement de la durée de 8 heures de travail effectif de la plage de nuit, des aménagements sont effectués pour assurer au salarié concerné une protection appropriée.
b) Aménagement du temps de pause et de repos
b-1) Temps de pause
Un temps de pause fixé à 30 minutes consécutives est pris au maximum après 6 heures de travail.
Dans le cas d'une durée de la plage de nuit supérieure à 8 heures, le temps de pause sera au total égal à 10 % du temps de travail effectif.
Il est rémunéré de la même manière que le temps de travail effectif.
b-2) Période de repos
La période de repos suivant une période travaillée en plage de nuit doit être au moins égale à la moitié de cette dernière : ainsi, une série de 3 ou 4 nuits travaillées est impérativement suivie de 2 nuits de repos, sauf dispositions plus favorables aux salariés qui peuvent être stipulées par accord d'entreprise.
En tout état de cause, la succession de 4 plages de nuit constitue une limite exceptionnelle qui ne peut en aucun cas être dépassée.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En contrepartie du travail de nuit, des mesures spécifiques destinées à améliorer les conditions d'emploi des travailleurs de nuit permanents ou des travailleurs de nuit occassionnels sont adoptées.
Une information du CHSCT est diligentée pour l'adoption de ces mesures spécifiques compte tenu des particularismes d'organisation de chaque entreprise.
Cette information suivra une périodicité annuelle.
a) Condition de repos en horaire de nuit
Le confort du repos pendant les temps de pause en horaire de nuit est assuré par la mise à disposition de matériel adapté, dans une zone située en retrait et isolée du poste de travail.
Chaque entreprise adopte une organisation particulière apte à répondre de façon satisfaisante à ses contraintes, notamment d'espace.
b) Restauration
Un repas est pris en charge par les moyens appropriés (ticket-restaurant, prime de panier, plateau-repas, etc.), de manière à assurer aux salariés assurant une plage de nuit un avantage équivalent à celui dont bénéficient les autres salariés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
c) Moyens de transport
Un point est fait dans chaque entreprise sur les moyens de transport pouvant être mis à la disposition des salariés, compte tenu de la situation géographique de chaque société et des moyens de transport disponibles. A partir de ce bilan, une étude est menée sur les mesures de nature à améliorer les conditions de transport dans un souci de sécurité des salariés travaillant la nuit.
d) Préservation de la santé
Dans le cadre de la surveillance médicale spéciale, le médecin du travail propose tous les 4 ans un bilan de santé aux travailleurs de nuit effectuant plus de 270 heures en horaire de nuit, quel que soit leur âge.
Ce bilan est pris en charge par l'entreprise dans la limite de 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
En dehors du bilan de surveillance mentionné ci-dessus, le travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Dans ce cadre le médecin du travail peut prescrire des examens spécialisés complémentaires qui restent à la charge de l'employeur.
e) Compensation salariale
La compensation salariale prévue par la convention collective nationale à l'article 60 de 30 % entre 22 heures et 7 heures du matin est reconduite à compter de la signature du présent accord.
Sans préjudice des majorations existant dans les entreprises à la date de signature du présent accord, les modifications futures éventuelles devront privilégier l'attribution de repos compensateur.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
a) Repos compensateur
L'attribution de repos compensateur se fera en termes de pourcentage des heures effectivement travaillées en plage de nuit.
Ce dernier est fixé à 1,5 % des heures effectivement travaillées en plage de nuit, à la date de signature du présent accord.
Des négociations au sein de chaque entreprise seront engagées sur le thème du repos compensateur dans les meilleurs délais à partir de la signature du présent accord.
Un bilan sur ces négociations sera effectué en branche, au terme des 12 mois d'application du présent accord.
A l'issue de ce bilan, des recommandations seront, le cas échéant, émises par le SNSA en direction des entreprises adhérentes.
Ce repos compensateur ne peut en aucun cas être reporté d'une année sur l'autre.
b) Formation
L'accès à la formation des travailleurs de nuit permanents, femmes et hommes, est assuré dans les mêmes conditions que pour les salariés de jour occupant un poste similaire.
Une priorité sera accordée aux formations de nature à favoriser un reclassement en travail de jour.
c) Mesures destinées aux travailleurs de nuit permanents
de plus de 50 ans
Les salariés âgés de plus de 50 ans ont la possibilité, sur leur demande, d'être dispensés d'effectuer des plages de nuit.
Les travailleurs de nuit permanents de plus de 50 ans et ayant eu cette qualité pendant une durée de 15 ans, consécutifs ou non, dans l'entreprise ou dans la branche, peuvent sur leur demande être dispensés d'effectuer des plages de nuit en bénéficiant du maintien pour la moitié de la majoration de rémunération correspondant au travail effectué en plage de nuit au cours des 12 derniers mois.
d) Mesures particulières en cas d'affectation à un horaire de jour
Les travailleurs de nuit permanents et ayant eu cette qualité pendant une durée de 15 ans, consécutifs ou non, dans l'entreprise ou dans la branche, et dont l'affectation à une activité de jour est envisagée, voient, sans conditions d'âge, leur situation faire l'objet d'un examen particulier sur les moyens destinés à faciliter cette affectation.
Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la partie à l'initiative du changement d'affectation.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les femmes enceintes travaillant de nuit peuvent demander un aménagement de leur temps de travail notamment sur un poste de jour.
L'affectation sur un poste de jour peut être effective à la délivrance d'un certificat de grossesse adressé à l'employeur et en fonction des postes disponibles de jour au sein de l'entreprise.
Lors du retour du congé de maternité ou du congé parental d'éducation, la salariée a la faculté de demander son affectation sur un poste de jour par courrier recommandé 2 mois avant la date prévue de reprise d'activité.
L'entreprise doit informer la salariée des possibilités de reprise de travail de jour dans le mois qui suit la demande.
Dans l'hypothèse où la salariée demande un simple aménagement de son poste de travail de nuit, la direction met tout en oeuvre pour la satisfaire.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre poste (poste de nuit non aménageable ou impossibilité de poste de jour), il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent à un tel reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité.
La salariée bénéficie alors d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le travail de nuit ne peut faire obstacle aux fonctions syndicales et/ou représentatives du personnel. A ce titre ils bénéficient des mêmes moyens, notamment en termes d'heures de délégations.
En référence à l'article 13 de la convention collective nationale, les entreprises veillent à l'égalité de traitement entre tous les salariés, qu'ils travaillent de jour ou de nuit.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le travail de nuit peut avoir pour effet de porter occasionnellement la durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs concernés à 44 heures au maximum.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'application de l'ensemble de ces dispositions fait l'objet d'un examen individuel, à l'initiative de l'entreprise, pour les cadres dont le temps de travail est décompté sur la base d'un nombre de jours forfaité.
Les adaptations nécessaires au forfait jour sont effectuées au niveau de chaque entreprise.
Un bilan annuel sera effectué en branche sur les négociations engagées sur ce thème.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel à la mission est exclu du champ d'application du présent accord.