Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Textes Attachés : Avenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit

IDCC

  • 1801

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 février 2004.
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des sociétés d'assistance (SNSA),
  • Organisations syndicales des salariés : Le SNCAPA CFE-CGC ; Le SNAETAM CFE-CGC ; La fédération des syndicats " commerce services et force de vente " CFTC ; La fédération des services CFDT,

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Horaire de nuit

      Selon les dispositions de la loi du 9 mai 2001 le travail de nuit est celui compris entre 21 heures et 6 heures du matin ou par substitution toute autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures.

      Le présent accord rappelle que le travail de nuit dans la branche de l'assistance est celui qui débute à 22 heures et qui se termine à 7 heures du matin, tel que l'énonce l'article 60 de la convention collective nationale de l'assistance.

      b) Plage de nuit

      Est considérée comme plage de nuit toute période incluant au moins 7 heures travaillées en horaire de nuit, et comprenant l'intervalle horaire entre 24 heures et 5 heures du matin.

      c) Travailleur de nuit permanent

      Est considéré comme travailleur de nuit permanent, pour l'application du présent accord, le salarié qui :

      - soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail quotidien en horaire de nuit ;

      - soit effectue en horaire de nuit sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif ou de pause.

      Cette qualité peut s'apprécier a priori, en fonction, notamment des dispositions contractuelles, ou se constater a posteriori en fonction de l'activité réalisée sur l'année civile écoulée.

      d) Travailleur de nuit occasionnel

      Est considéré comme travailleur de nuit occasionnel, pour l'application du présent accord, le salarié qui travaille durant la plage de nuit un nombre d'heures inférieur au seuil ci-dessus mentionné de 270 heures pendant l'année civile.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Durée.

      La durée maximale de la plage de nuit est fixée à 10 heures, conformément aux dispositions de l'article 62 de la convention collective pour tenir compte des orientations du législateur.

      Cependant, les signataires reconnaissent que les sociétés d'assistance présentent depuis de nombreuses années des organisations particulières liées aux spécificités des métiers de l'assistance et aux incidences des modifications nécessaires sur les horaires de jour.

      D'autre part, l'assistance reste caractérisée par une activité de garde, de surveillance et de permanence en vue de répondre à la nécessité notamment d'assurer la protection des biens et des personnes.

      Ces organisations ont donc pour finalité d'assurer la continuité des services, en raison des contraintes propres à chaque entreprise, à partir des activités ci-dessus mentionnées et des contraintes particulières de chaque catégorie de personnel.

      Par conséquent, les salariés qui antérieurement au présent accord auraient été amenés à travailler des plages de nuit d'une durée supérieure, le choix leur sera laissé entre le maintien de plage de nuit au plus égale à 12 heures, ou le régime commun de leur entreprise.

      En tout état de cause les contrats de travail nouvellement conclus à compter de la signature du présent accord ne pourront pas comporter de durée de travail de nuit supérieure à 10 heures.

      Un bilan sera effectué en branche au terme de 12 mois d'application du présent accord, sur l'état des négociations engagées par les entreprises.

      A l'issue de ce bilan, des recommandations seront, le cas échéant, émises par le SNSA en direction des entreprises adhérentes.

      En compensation de tout dépassement de la durée de 8 heures de travail effectif de la plage de nuit, des aménagements sont effectués pour assurer au salarié concerné une protection appropriée.
      b) Aménagement du temps de pause et de repos
      b-1) Temps de pause

      Un temps de pause fixé à 30 minutes consécutives est pris au maximum après 6 heures de travail.

      Dans le cas d'une durée de la plage de nuit supérieure à 8 heures, le temps de pause sera au total égal à 10 % du temps de travail effectif.

      Il est rémunéré de la même manière que le temps de travail effectif.
      b-2) Période de repos

      La période de repos suivant une période travaillée en plage de nuit doit être au moins égale à la moitié de cette dernière : ainsi, une série de 3 ou 4 nuits travaillées est impérativement suivie de 2 nuits de repos, sauf dispositions plus favorables aux salariés qui peuvent être stipulées par accord d'entreprise.

      En tout état de cause, la succession de 4 plages de nuit constitue une limite exceptionnelle qui ne peut en aucun cas être dépassée.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      En contrepartie du travail de nuit, des mesures spécifiques destinées à améliorer les conditions d'emploi des travailleurs de nuit permanents ou des travailleurs de nuit occassionnels sont adoptées.

      Une information du CHSCT est diligentée pour l'adoption de ces mesures spécifiques compte tenu des particularismes d'organisation de chaque entreprise.

      Cette information suivra une périodicité annuelle.

      a) Condition de repos en horaire de nuit

      Le confort du repos pendant les temps de pause en horaire de nuit est assuré par la mise à disposition de matériel adapté, dans une zone située en retrait et isolée du poste de travail.

      Chaque entreprise adopte une organisation particulière apte à répondre de façon satisfaisante à ses contraintes, notamment d'espace.

      b) Restauration

      Un repas est pris en charge par les moyens appropriés (ticket-restaurant, prime de panier, plateau-repas, etc.), de manière à assurer aux salariés assurant une plage de nuit un avantage équivalent à celui dont bénéficient les autres salariés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

      c) Moyens de transport

      Un point est fait dans chaque entreprise sur les moyens de transport pouvant être mis à la disposition des salariés, compte tenu de la situation géographique de chaque société et des moyens de transport disponibles. A partir de ce bilan, une étude est menée sur les mesures de nature à améliorer les conditions de transport dans un souci de sécurité des salariés travaillant la nuit.

      d) Préservation de la santé

      Dans le cadre de la surveillance médicale spéciale, le médecin du travail propose tous les 4 ans un bilan de santé aux travailleurs de nuit effectuant plus de 270 heures en horaire de nuit, quel que soit leur âge.

      Ce bilan est pris en charge par l'entreprise dans la limite de 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      En dehors du bilan de surveillance mentionné ci-dessus, le travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Dans ce cadre le médecin du travail peut prescrire des examens spécialisés complémentaires qui restent à la charge de l'employeur.

      e) Compensation salariale

      La compensation salariale prévue par la convention collective nationale à l'article 60 de 30 % entre 22 heures et 7 heures du matin est reconduite à compter de la signature du présent accord.

      Sans préjudice des majorations existant dans les entreprises à la date de signature du présent accord, les modifications futures éventuelles devront privilégier l'attribution de repos compensateur.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Repos compensateur

      L'attribution de repos compensateur se fera en termes de pourcentage des heures effectivement travaillées en plage de nuit.

      Ce dernier est fixé à 1,5 % des heures effectivement travaillées en plage de nuit, à la date de signature du présent accord.

      Des négociations au sein de chaque entreprise seront engagées sur le thème du repos compensateur dans les meilleurs délais à partir de la signature du présent accord.

      Un bilan sur ces négociations sera effectué en branche, au terme des 12 mois d'application du présent accord.

      A l'issue de ce bilan, des recommandations seront, le cas échéant, émises par le SNSA en direction des entreprises adhérentes.

      Ce repos compensateur ne peut en aucun cas être reporté d'une année sur l'autre.

      b) Formation

      L'accès à la formation des travailleurs de nuit permanents, femmes et hommes, est assuré dans les mêmes conditions que pour les salariés de jour occupant un poste similaire.

      Une priorité sera accordée aux formations de nature à favoriser un reclassement en travail de jour.

      c) Mesures destinées aux travailleurs de nuit permanents

      de plus de 50 ans

      Les salariés âgés de plus de 50 ans ont la possibilité, sur leur demande, d'être dispensés d'effectuer des plages de nuit.

      Les travailleurs de nuit permanents de plus de 50 ans et ayant eu cette qualité pendant une durée de 15 ans, consécutifs ou non, dans l'entreprise ou dans la branche, peuvent sur leur demande être dispensés d'effectuer des plages de nuit en bénéficiant du maintien pour la moitié de la majoration de rémunération correspondant au travail effectué en plage de nuit au cours des 12 derniers mois.

      d) Mesures particulières en cas d'affectation à un horaire de jour

      Les travailleurs de nuit permanents et ayant eu cette qualité pendant une durée de 15 ans, consécutifs ou non, dans l'entreprise ou dans la branche, et dont l'affectation à une activité de jour est envisagée, voient, sans conditions d'âge, leur situation faire l'objet d'un examen particulier sur les moyens destinés à faciliter cette affectation.

      Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la partie à l'initiative du changement d'affectation.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les femmes enceintes travaillant de nuit peuvent demander un aménagement de leur temps de travail notamment sur un poste de jour.

      L'affectation sur un poste de jour peut être effective à la délivrance d'un certificat de grossesse adressé à l'employeur et en fonction des postes disponibles de jour au sein de l'entreprise.

      Lors du retour du congé de maternité ou du congé parental d'éducation, la salariée a la faculté de demander son affectation sur un poste de jour par courrier recommandé 2 mois avant la date prévue de reprise d'activité.

      L'entreprise doit informer la salariée des possibilités de reprise de travail de jour dans le mois qui suit la demande.

      Dans l'hypothèse où la salariée demande un simple aménagement de son poste de travail de nuit, la direction met tout en oeuvre pour la satisfaire.

      Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre poste (poste de nuit non aménageable ou impossibilité de poste de jour), il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent à un tel reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité.

      La salariée bénéficie alors d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le travail de nuit ne peut faire obstacle aux fonctions syndicales et/ou représentatives du personnel. A ce titre ils bénéficient des mêmes moyens, notamment en termes d'heures de délégations.

      En référence à l'article 13 de la convention collective nationale, les entreprises veillent à l'égalité de traitement entre tous les salariés, qu'ils travaillent de jour ou de nuit.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le travail de nuit peut avoir pour effet de porter occasionnellement la durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs concernés à 44 heures au maximum.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'application de l'ensemble de ces dispositions fait l'objet d'un examen individuel, à l'initiative de l'entreprise, pour les cadres dont le temps de travail est décompté sur la base d'un nombre de jours forfaité.

      Les adaptations nécessaires au forfait jour sont effectuées au niveau de chaque entreprise.

      Un bilan annuel sera effectué en branche sur les négociations engagées sur ce thème.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le personnel à la mission est exclu du champ d'application du présent accord.