Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
Textes Attachés
Annexe I de la convention collective nationale du 13 avril 1994
ABROGÉAnnexe II de la convention collective nationale du 13 avril 1994
Annexe III de la convention collective nationale du 13 avril 1994
Annexe IV du 15 décembre 1995 relative à la création d'un capital individuel de temps de formation
ABROGÉAvenant n° 6 du 24 septembre 1996 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprise dépourvues de délégués syndicaux (dispositif expérimental)
ABROGÉAvenant n° 7 du 24 septembre 1996 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes
Avenant n° 11 du 29 octobre 1998 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 11 du 8 janvier 1999
Avenant n° 14 du 25 janvier 2002 relatif à l'exercice du droit syndical
ABROGÉAvenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle
Accord du 8 février 2006 relatif à la journée de solidarité
Avenant du 8 février 2006 relatif à la durée des mandats électifs
ABROGÉAvenant n° 1 du 6 juillet 2006 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 10 avril 2006 de la FS-CFDT à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 22 du 15 mai 2009 relatif aux salaires et au temps de travail
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Adhésion du 18 février 2010 du syndicat national des sociétés d'assistance CGT à l'accord du 14 décembre 2009
Accord du 8 décembre 2010 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mixité et à la diversité
ABROGÉAccord du 22 décembre 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels par les sociétés d'assistance
Accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
Adhésion par lettre du 30 juin 2011 de la FEC-FO à l'accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant n° 24 du 21 octobre 2011 modifiant l'article 34 « Maladie et accident »
Accord du 16 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
Avenant du 30 janvier 2012 relatif au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Avenant n° 26 du 9 mars 2012 modifiant l'annexe I de la convention
ABROGÉAccord du 9 mars 2012 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 29 juin 2012 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 29 juin 2012 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2012
Avenant n° 27 du 20 juillet 2012 relatif à la parentalité
Avenant n° 28 du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnité de départ en retraite
ABROGÉAccord du 14 décembre 2012 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 14 juin 2013 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 juin 2013 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 20 décembre 2013 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 13 juin 2014 relatif à la saison dans la branche assistance
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 28 novembre 2014 relatif au financement et à la répartition du FPSPP
Avenant n° 30 du 28 octobre 2014 relatif au droit syndical
Accord du 12 décembre 2014 portant révision de l'accord du 4 juillet 2011 relatif à l'OPCABAIA
Avenant n° 31 du 9 mars 2015 relatif aux frais de déplacement concernant les salariés participant aux réunions paritaires ou préparatoires
Accord du 30 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle et à la gestion prévisionnelle des emplois
Avenant du 18 mars 2016 à l'accord du 2 mai 2011 relatif à l'accompagnement d'une personne en fin de vie
ABROGÉAccord du 21 juin 2016 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour l'année 2016
Accord du 18 novembre 2016 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 33 du 22 décembre 2016 relatif à l'article 73 de la convention collective (Frais d'obsèques)
Avenant n° 35 du 20 janvier 2017 relatif aux frais de déplacement concernant les salariés participant aux réunions paritaires ou préparatoires
ABROGÉAccord du 20 juin 2017 relatif aux versements des fonds aux CFA pour l'année 2017
Accord du 26 juin 2017 relatif à la modification de la périodicité de négociation de l'accord sur l'égalité femmes-hommes
Accord du 3 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
Avenant n° 38 du 20 octobre 2017 portant révision de l'article 7 sur les réunions paritaires et de l'annexe 2 sur la commission paritaire d'interprétation (création de la CPPNI)
Avenant n° 39 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance et aux frais de santé (modifiant les articles 72 et 73 de la convention)
Avenant n° 37 du 22 décembre 2017 relatif aux congés spéciaux pour événements familiaux, aux activités extraprofessionnelles et à la parentalité
Avenant n° 42 du 5 juillet 2018 à l'accord négociation annuelle obligatoire 2018 instaurant la prime médaille du travail
ABROGÉAccord du 19 juin 2018 relatif à l'affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA
Accord du 19 juin 2018 relatif aux montants affectés aux CFA pour l'année 2018
Avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical
Avenant n° 45 du 4 février 2020 relatif à la pénibilité du travail de nuit et du travail en équipes successives alternantes
Accord du 28 mai 2021 relatif à l'emploi des seniors et à la seconde partie de carrière
Accord du 28 juin 2021 relatif à la formation professionnelle
Accord du 14 décembre 2022 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant de prorogation du 16 décembre 2022 à l'accord-cadre du 1er juillet 2017 relatif à l'égalité femmes / hommes
Accord du 12 octobre 2023 relatif à l'égalité professionnelle et salariale femmes/hommes
Accord du 12 décembre 2023 relatif aux durées conventionnelles des périodes d'essais
Avenant n° 50 du 10 janvier 2024 à l'avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical
Accord du 28 octobre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaires
Accord du 24 juillet 2025 relatif aux personnes en situation de handicap
(non en vigueur)
Abrogé
A l'occasion de la mise en oeuvre des moyens d'assistance dans l'intérêt des bénéficiaires de leurs prestations, les sociétés d'assistance sont amenées à recourir à la collaboration sur le lieu d'intervention de personnes appartenant à des corps de métiers particuliers (médecins de transport, infirmiers de transport, hôtesses et chauffeurs d'accompagnement, aide-ménagères, nourrices, gardes d'enfants, répétiteurs à domicile, gardes d'animaux).
La soudaineté et la brièveté de l'événement générateur, dans un lieu donné, de l'action d'assistance, fait qu'il est d'usage constant de recourir au contrat de mission de durée déterminée lorsque les dispositions légales ne permettent pas la facturation de l'intervention. Ainsi le lien contractuel, librement accepté et initié au début de la mission, prend-il fin dès son achèvement.
Dans le cas ou d'autres métiers correspondant à la même définition apparaîtraient dans le futur, ils seraient intégrés à cette annexe, après consultation de la commission paritaire d'interprétation et de la commission nationale paritaire de l'emploi, dans le respect de l'article 6 de la présente convention.
La spécificité des missions confiées à ce personnel particulier a conduit la détermination de règles particulières exprimées dans les articles suivants en application de l'article 2 du champ d'application.
I.-Contrat de mission
Un document écrit, déterminant notamment les limites de l'intervention et les conditions de rémunération est établi à l'occasion de la mission. Il fixera le terme de la mission et éventuellement les conditions de prolongation.
L'éventuelle répétition de missions ne peut valoir engagement de l'une ou l'autre des parties à collaborer de nouveau à l'occasion d'autres missions.
Pour les salariés effectuant un nombre d'heures de travail important, un contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposé pour poursuivre la collaboration, et ce à partir de 840 heures effectuées dans l'année civile précédente. Ce seuil d'heures annuel peut être réduit au niveau de chaque entreprise et dans ce cas faire l'objet d'un accord. Compte tenu des fluctuations et de la répartition de l'activité nécessitant le recours aux métiers référencés dans cette annexe, le nombre d'heures annuel proposé ne pourra être inférieur à 600 heures.
Les salariés à employeurs multiples ont obligation de confirmer avant la mission si celle-ci est compatible avec la réglementation en matière de temps de travail.
II.-Rémunération
La nature des emplois exercés ne permet pas de recourir aux règles pratiquées dans l'entreprise. La rémunération versée à l'occasion d'une mission donnée ne peut être inférieure au barème prévu au point III de la présente annexe.
III.-Calcul de la rémunération d'une mission (1)
a) La mission effectuée par les médecins et infirmiers de transport se décompose :
-en temps de travail effectif ;
-en temps d'attente et de disponibilité pendant lesquels ils restent à la disposition de l'entreprise (non considéré comme du temps de travail effectif).
Compte tenu de ces éléments et des spécificités du transport sanitaire d'urgence, la durée quotidienne du travail peut atteindre douze heures et ce conformément à l'article D. 212-16 du code du travail.
Ils sont rémunérés conformément au barème suivant :
1. Evacuation sanitaire par avion spécial
Indemnités de départ
Médecins : 1.000 F
Infirmiers : 680 F.
Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 59 F
Infirmiers : 43 F.
1. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport
Indemnités de départ
Médecins : 800 F
Infirmiers : 500 F.
Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 54 F
Infirmiers : 40 F.
Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport. Ils sont réexaminés lors de la négociation annuelle.
b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective soit 45,32 F.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunérations inclus. À cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai ainsi que l'indemnité légale de congés payés.
IV.-Assurance
a) Une assurance est souscrite par l'entreprise de manière à assurer, en cas d'accident, à ces personnes des garanties en matière de décès et d'invalidité, en raison d'événement survenus dans l'exercice de la mission. À ce titre le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) est consulté sur les clauses prévues pour cette assurance.
b) De plus, pour les médecins et infirmiers de transport, l'entreprise souscrit une police d'assurance " Responsabilité civile " complémentaire à celle souscrite par le salarié.
V.-Elections professionnelles
Pour le décompte des effectifs définissant les obligations de l'entreprise dans le domaine des élections professionnelles, et de l'emploi des handicapés, il est fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : notamment des articles L. 323-4, L. 423-1, L. 423-2 et L. 431-2 du code du travail.
(1) *Voir accords de salaires pour mise à jour des montants*(non en vigueur)
Abrogé
A l'occasion de la mise en oeuvre des moyens d'assistance dans l'intérêt des bénéficiaires de leurs prestations, les sociétés d'assistance sont amenées à recourir à la collaboration sur le lieu d'intervention de personnes appartenant à des corps de métiers particuliers (médecins de transport, infirmiers de transport, hôtesses et chauffeurs d'accompagnement, aide-ménagères, nourrices, gardes d'enfants, répétiteurs à domicile, gardes d'animaux).
La soudaineté et la brièveté de l'événement générateur, dans un lieu donné, de l'action d'assistance, fait qu'il est d'usage constant de recourir au contrat de mission de durée déterminée lorsque les dispositions légales ne permettent pas la facturation de l'intervention. Ainsi le lien contractuel, librement accepté et initié au début de la mission, prend-il fin dès son achèvement.
Dans le cas ou d'autres métiers correspondant à la même définition apparaîtraient dans le futur, ils seraient intégrés à cette annexe, après consultation de la commission paritaire d'interprétation et de la commission nationale paritaire de l'emploi, dans le respect de l'article 6 de la présente convention.
La spécificité des missions confiées à ce personnel particulier a conduit la détermination de règles particulières exprimées dans les articles suivants en application de l'article 2 du champ d'application.
I.-Contrat de mission
Un document écrit, déterminant notamment les limites de l'intervention et les conditions de rémunération est établi à l'occasion de la mission. Il fixera le terme de la mission et éventuellement les conditions de prolongation.
L'éventuelle répétition de missions ne peut valoir engagement de l'une ou l'autre des parties à collaborer de nouveau à l'occasion d'autres missions.
Pour les salariés effectuant un nombre d'heures de travail important, un contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposé pour poursuivre la collaboration, et ce à partir de 840 heures effectuées dans l'année civile précédente. Ce seuil d'heures annuel peut être réduit au niveau de chaque entreprise et dans ce cas faire l'objet d'un accord. Compte tenu des fluctuations et de la répartition de l'activité nécessitant le recours aux métiers référencés dans cette annexe, le nombre d'heures annuel proposé ne pourra être inférieur à 600 heures.
Les salariés à employeurs multiples ont obligation de confirmer avant la mission si celle-ci est compatible avec la réglementation en matière de temps de travail.
II.-Rémunération
La nature des emplois exercés ne permet pas de recourir aux règles pratiquées dans l'entreprise. La rémunération versée à l'occasion d'une mission donnée ne peut être inférieure au barème prévu au point III de la présente annexe.
III.-Calcul de la rémunération d'une mission
a) La mission effectuée par les médecins et infirmiers de transport se décompose :
-en temps de travail effectif, qui est notamment celui pendant lequel le malade est pris en charge ;
-en temps d'attente et de présence non active pendant lesquels ils restent à la disposition de l'entreprise et en temps de repos, dont la durée varie en fonction de la mission.
Compte tenu de ces éléments et des spécificités du transport sanitaire d'urgence, la durée quotidienne du travail peut atteindre 12 heures, et ce conformément à l'article D. 212-16 du code du travail.
Ils sont rémunérés conformément au barème suivant :
Au 1er octobre 2000
1. Evacuation sanitaire par avion spécial :
-Indemnités de départ
Médecins : 1 102 F
Infirmiers : 749 F
-Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 65 F
Infirmiers : 48 F
2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport :
-Indemnités de départ
Médecins : 881 F
Infirmiers : 551 F
-Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 59 F
Infirmiers : 45 F
Au 1er janvier 2001
1. Evacuation sanitaire par avion spécial :
Médecins : 1 134 F
Infirmiers : 771 F
-Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 67 F
Infirmiers : 49 F
2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport :
-Indemnités de départ
Médecins : 907 F
Infirmiers : 567 F
-Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 61 F
Infirmiers : 46 F
Au 1er octobre 2001
1. Evacuation sanitaire par avion spécial :
-Indemnités de départ
Médecins : 1 156 F
Infirmiers : 786 F
-Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 68 F
Infirmiers : 50 F
2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport :
-Indemnités de départ
Médecins : 925 F
Infirmiers : 578 F
-Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 62 F
Infirmiers : 47 F
Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier, qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.
b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir à compter du 1er octobre 2000 une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective, soit une rémunération horaire de 54,91 F.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er Mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés. "
IV.-Assurance
a) Une assurance est souscrite par l'entreprise de manière à assurer, en cas d'accident, à ces personnes des garanties en matière de décès et d'invalidité, en raison d'événement survenus dans l'exercice de la mission. À ce titre le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) est consulté sur les clauses prévues pour cette assurance.
b) De plus, pour les médecins et infirmiers de transport, l'entreprise souscrit une police d'assurance " Responsabilité civile " complémentaire à celle souscrite par le salarié.
V.-Elections professionnelles
Pour le décompte des effectifs définissant les obligations de l'entreprise dans le domaine des élections professionnelles, et de l'emploi des handicapés, il est fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : notamment des articles L. 323-4, L. 423-1, L. 423-2 et L. 431-2 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : Le second tiret du premier alinéa du paragraphe a de l'article 5 (personnel salarié à la mission) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.En vigueur
A l'occasion de la mise en oeuvre des moyens d'assistance dans l'intérêt des bénéficiaires de leurs prestations, les sociétés d'assistance sont amenées à recourir à la collaboration sur le lieu d'intervention de personnes appartenant à des corps de métiers particuliers (médecins de transport, infirmiers de transport, hôtesses et chauffeurs d'accompagnement, aide-ménagères, nourrices , gardes d'enfants, répétiteurs à domicile, gardes d'animaux).
La soudaineté et la brièveté de l'événement générateur, dans un lieu donné, de l'action d'assistance, fait qu'il est d'usage constant de recourir au contrat de mission de durée déterminée lorsque les dispositions légales ne permettent pas la facturation de l'intervention. Ainsi le lien contractuel, librement accepté et initié au début de la mission, prend-il fin dès son achèvement.
Dans le cas ou d'autres métiers correspondant à la même définition apparaîtraient dans le futur, ils seraient intégrés à cette annexe, après consultation de la commission paritaire d'interprétation et de la commission nationale paritaire de l'emploi, dans le respect de l'article 6 de la présente convention.
La spécificité des missions confiées à ce personnel particulier a conduit la détermination de règles particulières exprimées dans les articles suivants en application de l'article 2 du champ d'application.
I. Contrat de mission
Un document écrit, déterminant notamment les limites de l'intervention et les conditions de rémunération est établi à l'occasion de la mission. Il fixera le terme de la mission et éventuellement les conditions de prolongation.
L'éventuelle répétition de missions ne peut valoir engagement de l'une ou l'autre des parties à collaborer de nouveau à l'occasion d'autres missions.
Pour les salariés effectuant un nombre d'heures de travail important, un contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposé pour poursuivre la collaboration, et ce à partir de 840 heures effectuées dans l'année civile précédente. Ce seuil d'heures annuel peut être réduit au niveau de chaque entreprise et dans ce cas faire l'objet d'un accord. Compte tenu des fluctuations et de la répartition de l'activité nécessitant le recours aux métiers référencés dans cette annexe, le nombre d'heures annuel proposé ne pourra être inférieur à 600 heures.
Les salariés à employeurs multiples ont obligation de confirmer avant la mission si celle-ci est compatible avec la réglementation en matière de temps de travail.
II. Rémunération
La nature des emplois exercés ne permet pas de recourir aux règles pratiquées dans l'entreprise. La rémunération versée à l'occasion d'une mission donnée ne peut être inférieure au barème prévu au point III de la présente annexe.
III. Calcul de la rémunération d'une mission
(Voir partie salaires.)
NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : Le second tiret du premier alinéa du paragraphe a de l'article 5 (personnel salarié à la mission) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.