Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Textes Attachés : Annexe III de la convention collective nationale du 13 avril 1994

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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      A l'occasion de la mise en oeuvre des moyens d'assistance dans l'intérêt des bénéficiaires de leurs prestations, les sociétés d'assistance sont amenées à recourir à la collaboration sur le lieu d'intervention de personnes appartenant à des corps de métiers particuliers (médecins de transport, infirmiers de transport, hôtesses et chauffeurs d'accompagnement, aide-ménagères, nourrices, gardes d'enfants, répétiteurs à domicile, gardes d'animaux).

      La soudaineté et la brièveté de l'événement générateur, dans un lieu donné, de l'action d'assistance, fait qu'il est d'usage constant de recourir au contrat de mission de durée déterminée lorsque les dispositions légales ne permettent pas la facturation de l'intervention. Ainsi le lien contractuel, librement accepté et initié au début de la mission, prend-il fin dès son achèvement.

      Dans le cas ou d'autres métiers correspondant à la même définition apparaîtraient dans le futur, ils seraient intégrés à cette annexe, après consultation de la commission paritaire d'interprétation et de la commission nationale paritaire de l'emploi, dans le respect de l'article 6 de la présente convention.

      La spécificité des missions confiées à ce personnel particulier a conduit la détermination de règles particulières exprimées dans les articles suivants en application de l'article 2 du champ d'application.


      I.-Contrat de mission

      Un document écrit, déterminant notamment les limites de l'intervention et les conditions de rémunération est établi à l'occasion de la mission. Il fixera le terme de la mission et éventuellement les conditions de prolongation.

      L'éventuelle répétition de missions ne peut valoir engagement de l'une ou l'autre des parties à collaborer de nouveau à l'occasion d'autres missions.

      Pour les salariés effectuant un nombre d'heures de travail important, un contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposé pour poursuivre la collaboration, et ce à partir de 840 heures effectuées dans l'année civile précédente. Ce seuil d'heures annuel peut être réduit au niveau de chaque entreprise et dans ce cas faire l'objet d'un accord. Compte tenu des fluctuations et de la répartition de l'activité nécessitant le recours aux métiers référencés dans cette annexe, le nombre d'heures annuel proposé ne pourra être inférieur à 600 heures.

      Les salariés à employeurs multiples ont obligation de confirmer avant la mission si celle-ci est compatible avec la réglementation en matière de temps de travail.


      II.-Rémunération

      La nature des emplois exercés ne permet pas de recourir aux règles pratiquées dans l'entreprise. La rémunération versée à l'occasion d'une mission donnée ne peut être inférieure au barème prévu au point III de la présente annexe.


      III.-Calcul de la rémunération d'une mission (1)

      a) La mission effectuée par les médecins et infirmiers de transport se décompose :

      -en temps de travail effectif ;

      -en temps d'attente et de disponibilité pendant lesquels ils restent à la disposition de l'entreprise (non considéré comme du temps de travail effectif).

      Compte tenu de ces éléments et des spécificités du transport sanitaire d'urgence, la durée quotidienne du travail peut atteindre douze heures et ce conformément à l'article D. 212-16 du code du travail.

      Ils sont rémunérés conformément au barème suivant :

      1. Evacuation sanitaire par avion spécial
      Indemnités de départ
      Médecins : 1.000 F
      Infirmiers : 680 F.
      Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
      Médecins : 59 F
      Infirmiers : 43 F.
      1. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport
      Indemnités de départ
      Médecins : 800 F
      Infirmiers : 500 F.
      Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
      Médecins : 54 F
      Infirmiers : 40 F.

      Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport. Ils sont réexaminés lors de la négociation annuelle.

      b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective soit 45,32 F.

      c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunérations inclus. À cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai ainsi que l'indemnité légale de congés payés.

      IV.-Assurance

      a) Une assurance est souscrite par l'entreprise de manière à assurer, en cas d'accident, à ces personnes des garanties en matière de décès et d'invalidité, en raison d'événement survenus dans l'exercice de la mission. À ce titre le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) est consulté sur les clauses prévues pour cette assurance.

      b) De plus, pour les médecins et infirmiers de transport, l'entreprise souscrit une police d'assurance " Responsabilité civile " complémentaire à celle souscrite par le salarié.


      V.-Elections professionnelles

      Pour le décompte des effectifs définissant les obligations de l'entreprise dans le domaine des élections professionnelles, et de l'emploi des handicapés, il est fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : notamment des articles L. 323-4, L. 423-1, L. 423-2 et L. 431-2 du code du travail.
      (1) *Voir accords de salaires pour mise à jour des montants*
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      A l'occasion de la mise en oeuvre des moyens d'assistance dans l'intérêt des bénéficiaires de leurs prestations, les sociétés d'assistance sont amenées à recourir à la collaboration sur le lieu d'intervention de personnes appartenant à des corps de métiers particuliers (médecins de transport, infirmiers de transport, hôtesses et chauffeurs d'accompagnement, aide-ménagères, nourrices, gardes d'enfants, répétiteurs à domicile, gardes d'animaux).

      La soudaineté et la brièveté de l'événement générateur, dans un lieu donné, de l'action d'assistance, fait qu'il est d'usage constant de recourir au contrat de mission de durée déterminée lorsque les dispositions légales ne permettent pas la facturation de l'intervention. Ainsi le lien contractuel, librement accepté et initié au début de la mission, prend-il fin dès son achèvement.

      Dans le cas ou d'autres métiers correspondant à la même définition apparaîtraient dans le futur, ils seraient intégrés à cette annexe, après consultation de la commission paritaire d'interprétation et de la commission nationale paritaire de l'emploi, dans le respect de l'article 6 de la présente convention.

      La spécificité des missions confiées à ce personnel particulier a conduit la détermination de règles particulières exprimées dans les articles suivants en application de l'article 2 du champ d'application.


      I.-Contrat de mission

      Un document écrit, déterminant notamment les limites de l'intervention et les conditions de rémunération est établi à l'occasion de la mission. Il fixera le terme de la mission et éventuellement les conditions de prolongation.

      L'éventuelle répétition de missions ne peut valoir engagement de l'une ou l'autre des parties à collaborer de nouveau à l'occasion d'autres missions.

      Pour les salariés effectuant un nombre d'heures de travail important, un contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposé pour poursuivre la collaboration, et ce à partir de 840 heures effectuées dans l'année civile précédente. Ce seuil d'heures annuel peut être réduit au niveau de chaque entreprise et dans ce cas faire l'objet d'un accord. Compte tenu des fluctuations et de la répartition de l'activité nécessitant le recours aux métiers référencés dans cette annexe, le nombre d'heures annuel proposé ne pourra être inférieur à 600 heures.

      Les salariés à employeurs multiples ont obligation de confirmer avant la mission si celle-ci est compatible avec la réglementation en matière de temps de travail.


      II.-Rémunération

      La nature des emplois exercés ne permet pas de recourir aux règles pratiquées dans l'entreprise. La rémunération versée à l'occasion d'une mission donnée ne peut être inférieure au barème prévu au point III de la présente annexe.


      III.-Calcul de la rémunération d'une mission

      a) La mission effectuée par les médecins et infirmiers de transport se décompose :

      -en temps de travail effectif, qui est notamment celui pendant lequel le malade est pris en charge ;

      -en temps d'attente et de présence non active pendant lesquels ils restent à la disposition de l'entreprise et en temps de repos, dont la durée varie en fonction de la mission.

      Compte tenu de ces éléments et des spécificités du transport sanitaire d'urgence, la durée quotidienne du travail peut atteindre 12 heures, et ce conformément à l'article D. 212-16 du code du travail.

      Ils sont rémunérés conformément au barème suivant :

      Au 1er octobre 2000

      1. Evacuation sanitaire par avion spécial :

      -Indemnités de départ
      Médecins : 1 102 F
      Infirmiers : 749 F

      -Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
      Médecins : 65 F
      Infirmiers : 48 F

      2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport :

      -Indemnités de départ
      Médecins : 881 F
      Infirmiers : 551 F

      -Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
      Médecins : 59 F
      Infirmiers : 45 F

      Au 1er janvier 2001

      1. Evacuation sanitaire par avion spécial :
      Médecins : 1 134 F
      Infirmiers : 771 F

      -Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
      Médecins : 67 F
      Infirmiers : 49 F

      2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport :

      -Indemnités de départ
      Médecins : 907 F
      Infirmiers : 567 F

      -Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
      Médecins : 61 F
      Infirmiers : 46 F

      Au 1er octobre 2001

      1. Evacuation sanitaire par avion spécial :

      -Indemnités de départ
      Médecins : 1 156 F
      Infirmiers : 786 F

      -Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
      Médecins : 68 F
      Infirmiers : 50 F

      2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport :

      -Indemnités de départ
      Médecins : 925 F
      Infirmiers : 578 F

      -Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
      Médecins : 62 F
      Infirmiers : 47 F

      Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier, qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.

      b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir à compter du 1er octobre 2000 une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective, soit une rémunération horaire de 54,91 F.

      c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er Mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés. "

      IV.-Assurance

      a) Une assurance est souscrite par l'entreprise de manière à assurer, en cas d'accident, à ces personnes des garanties en matière de décès et d'invalidité, en raison d'événement survenus dans l'exercice de la mission. À ce titre le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) est consulté sur les clauses prévues pour cette assurance.

      b) De plus, pour les médecins et infirmiers de transport, l'entreprise souscrit une police d'assurance " Responsabilité civile " complémentaire à celle souscrite par le salarié.


      V.-Elections professionnelles

      Pour le décompte des effectifs définissant les obligations de l'entreprise dans le domaine des élections professionnelles, et de l'emploi des handicapés, il est fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : notamment des articles L. 323-4, L. 423-1, L. 423-2 et L. 431-2 du code du travail.
      NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : Le second tiret du premier alinéa du paragraphe a de l'article 5 (personnel salarié à la mission) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
    • Article

      En vigueur

      A l'occasion de la mise en oeuvre des moyens d'assistance dans l'intérêt des bénéficiaires de leurs prestations, les sociétés d'assistance sont amenées à recourir à la collaboration sur le lieu d'intervention de personnes appartenant à des corps de métiers particuliers (médecins de transport, infirmiers de transport, hôtesses et chauffeurs d'accompagnement, aide-ménagères, nourrices , gardes d'enfants, répétiteurs à domicile, gardes d'animaux).

      La soudaineté et la brièveté de l'événement générateur, dans un lieu donné, de l'action d'assistance, fait qu'il est d'usage constant de recourir au contrat de mission de durée déterminée lorsque les dispositions légales ne permettent pas la facturation de l'intervention. Ainsi le lien contractuel, librement accepté et initié au début de la mission, prend-il fin dès son achèvement.

      Dans le cas ou d'autres métiers correspondant à la même définition apparaîtraient dans le futur, ils seraient intégrés à cette annexe, après consultation de la commission paritaire d'interprétation et de la commission nationale paritaire de l'emploi, dans le respect de l'article 6 de la présente convention.

      La spécificité des missions confiées à ce personnel particulier a conduit la détermination de règles particulières exprimées dans les articles suivants en application de l'article 2 du champ d'application.

      I. Contrat de mission

      Un document écrit, déterminant notamment les limites de l'intervention et les conditions de rémunération est établi à l'occasion de la mission. Il fixera le terme de la mission et éventuellement les conditions de prolongation.

      L'éventuelle répétition de missions ne peut valoir engagement de l'une ou l'autre des parties à collaborer de nouveau à l'occasion d'autres missions.

      Pour les salariés effectuant un nombre d'heures de travail important, un contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposé pour poursuivre la collaboration, et ce à partir de 840 heures effectuées dans l'année civile précédente. Ce seuil d'heures annuel peut être réduit au niveau de chaque entreprise et dans ce cas faire l'objet d'un accord. Compte tenu des fluctuations et de la répartition de l'activité nécessitant le recours aux métiers référencés dans cette annexe, le nombre d'heures annuel proposé ne pourra être inférieur à 600 heures.

      Les salariés à employeurs multiples ont obligation de confirmer avant la mission si celle-ci est compatible avec la réglementation en matière de temps de travail.

      II. Rémunération

      La nature des emplois exercés ne permet pas de recourir aux règles pratiquées dans l'entreprise. La rémunération versée à l'occasion d'une mission donnée ne peut être inférieure au barème prévu au point III de la présente annexe.

      III. Calcul de la rémunération d'une mission

      (Voir partie salaires.)

      NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : Le second tiret du premier alinéa du paragraphe a de l'article 5 (personnel salarié à la mission) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.