Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Textes Attachés : Annexe II de la convention collective nationale du 13 avril 1994

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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      NOTE 1 : L'avenant n° 38 du 20 octobre 2017 BO 2018/03 se substitue à l'annexe II.

      NOTE 2 : L'avenant n° 44 du 4 novembre 2019 (création de la CPPNI) se substitue à l'annexe II. (BOCC 2020-04)

      I. Compétence et fonctionnement

      Après recherche de solution, si une difficulté ou un différend soulève une question d'interprétation de la convention collective, reconnue comme telle par les organisations d'employeurs signataires et une ou plusieurs organisations de personnel signataires, la commission paritaire est réunie à l'initiative de l'une quelconque des organisations visées au présent alinéa.

      Après discussion, un procès-verbal est établi pour consigner :

      -soit l'avis de la commission en cas d'accord à ce sujet entre la délégation des employeurs et celle du personnel ;

      -soit les avis respectifs de chaque délégation en cas de désaccord.

      Le procès-verbal est transmis à toutes les organisations signataires ; un registre chronologique des procès-verbaux est tenu par la délégation des employeurs.

      En cas d'accord au sein de la commission paritaire, les organisations d'employeurs communiquent aussitt à leurs adhérents l'interprétation retenue.

      Le résultat, quel qu'il soit, de la discussion en commission paritaire d'interprétation ne prive pas les salariés dont les intérêts sont en cause de la possibilité d'agir devant les tribunaux.

      II. Composition

      La commission paritaire se compose d'une part, de la délégation des employeurs et, d'autre part, de la délégation du personnel, désignées chacune pour ce qui la concerne par les organisatons signataires de la présente convention.

      La délégation du personnel comprend trois personnes au maximum par confédération. Les membres de la délégation des employeurs sont en nombre au plus égal à celui de la délégation du personnel.

      Les salariés participant à la commission paritaire bénéficient des dispositions de l'article 7 relatives à la rémunération et à l'indemnisation des frais éventuels.