Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

Textes Salaires : Accord du 18 septembre 2003 relatif aux salaires

IDCC

  • 759

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisations patronales signataires : La confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie ; La fédération française des pompes funèbres,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : La fédération générale des transports CFTC ; L'union nationale des services funéraires FO,

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er
      Champ d'application

      Le présent accord, conclu en application de l'article L. 132-12 du code du travail, s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective des entreprises de pompes funèbres répertoriées sous le code APE 93.0 H et 93.0 G.
      Article 2
      Barèmes de salaires

      Les barèmes de salaires minima annexés au présent accord se substituent, à compter du 1er janvier 2004, aux barèmes actuellement en vigueur.
      Article 3
      Dépôt

      Le présent accord constituant un avenant à la convention collective nationale de travail du 1er mars 1974, sera, en application des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, de Paris, et 1 exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.

      Il fera l'objet d'une demande d'extension.

      Fait à Paris, le 18 septembre 2003.

      Ouvriers et employés

      Salaires minima pour un horaire de 152 h 25 :


      Montant en euros.


      Niveau : I.

      POSITION :

      Embauche : 1 094,68.

      3 ans : 1 127,52.

      5 ans : 1 149,41.

      8 ans : 1 160,36.

      10 ans : 1 182,25.

      12 ans : 1 204,15.

      15 ans : 1 226,04.


      Niveau : II.

      POSITION : 1

      Embauche : 1 113,00.

      3 ans : 1 146,39.

      5 ans : 1 168,65.

      8 ans : 1 179,78.

      10 ans : 1 202,04.

      12 ans : 1 224,30.

      15 ans : 1 246,56.


      Niveau : II.

      POSITION : 2

      Embauche : 1 132,00.

      3 ans : 1 165,96.

      5 ans : 1 188,60.

      8 ans : 1 199,92.

      10 ans : 1 222,56.

      12 ans : 1 245,20.

      15 ans : 1 267,84.


      Niveau : III.

      POSITION : 1

      Embauche : 1 151,00.

      3 ans : 1 185,53.

      5 ans : 1 208,55.

      8 ans : 1 220,06.

      10 ans : 1 243,08.

      12 ans : 1 266,10.

      15 ans : 1 289,12.


      Niveau : III.

      POSITION : 2

      Embauche : 1 173,00.

      3 ans : 1 208,19.

      5 ans : 1 231,65.

      8 ans : 1 243,38.

      10 ans : 1 266,84.

      12 ans : 1 290,30.

      15 ans : 1 313,76.

      Au regard des barèmes, l'ancienneté s'apprécie à compter du jour de l'embauche, s'il coïncide avec le début d'un trimestre civil ou du premier jour du trimestre civil suivant dans le cas contraire.
      NOTA : Arrêté du 24 novembre 2003 art. 1 : les dispositions de l'accord du 18 septembre 2003 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.