Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970
ABROGÉANNEXE II sur la classification des emplois Avenant n° 91 du 24 novembre 1998
ABROGÉANNEXE II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970
ABROGÉANNEXE III CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970
ABROGÉANNEXE IV CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970
ABROGÉANNEXE V CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970
ABROGÉANNEXE N° VI (1) Avenant n° 63 du 18 avril 1985
ABROGÉANNEXE VII Accord national du 27 décembre 1981
ABROGÉSECURITE DE L'EMPLOI Convention collective nationale du 30 juillet 1969
ABROGÉL'EMPLOI DANS LA COOPERATION AGRICOLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 mars 1970
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 70 du 12 mai 1989
ABROGÉANNEXE VIII : FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 85 du 1 octobre 1997
ABROGÉFORMATION ET PERFECTIONNEMENT Convention collective nationale du 15 mai 1974
ABROGÉANNEXE IX sur l'aménagement et sur la réduction du temps de travail (accord-cadre) Avenant n° 88 du 18 septembre 1998
ABROGÉANNEXE X Accord national interprofessionnel du 19 juin 1985
ABROGÉANNEXE X, Annexe 1 Accord national interprofessionnel du 19 juin 1985
ABROGÉANNEXE X, Annexe 2 Accord national interprofessionnel du 19 juin 1985
ABROGÉANNEXE X sur le compte épargne temps (accord cadre) Avenant n° 89 du 27 octobre 1998
ABROGÉANNEXE XI sur la négociation dérogatoire Avenant n° 90 du 27 octobre 1998
ABROGÉANNEXE XII sur la cessation anticipée d'activité Avenant n° 96 du 24 mai 2002
ABROGÉANNEXE XIII sur le travail de nuit Avenant n° 97 du 18 juin 2002
ABROGÉCertificats de qualification professionnelle pour les conducteurs de machines de type 1 et de type 2 Avenant n° 98 du 29 octobre 2002
ABROGÉPrévoyance Avenant n° 100 du 18 décembre 2003
ABROGÉPrévoyance Avenant n° 102 du 3 mars 2004
ABROGÉLettre d'adhésion de la fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP) à la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA Lettre d'adhésion du 22 février 2006
ABROGÉAvenant n° 109 du 30 novembre 2007 instituant une CPNEFP
ABROGÉAvenant n° 118 du 11 octobre 2012
ABROGÉAvenant n° 120 du 23 janvier 2013
ABROGÉAvenant n° 123 du 17 janvier 2019 relatif à l'accord concernant la commission paritaire de négociation et d'interprétation
ABROGÉAccord de champ du 17 septembre 2019 intégrant un accord de méthode
(non en vigueur)
Abrogé
La loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a mis le droit français en conformité avec le droit européen en supprimant l'interdiction du travail de nuit des femmes tout en encadrant le recours au travail de nuit pour les femmes et les hommes.
Elle pose le principe du caractère exceptionnel du recours au travail de nuit.
Le recours au travail de nuit " doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique " de l'entreprise.
Elle introduit un statut du travailleur de nuit. Elle contient des dispositions qui visent à améliorer les conditions de travail et de vie des salariés qui justifient des conditions pour bénéficier de ce statut ainsi qu'à protéger leur santé et leur sécurité.
Par le présent accord, les partenaires sociaux entendent encadrer le recours au travail de nuit dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA en prenant en considération les spécificités et contraintes de ces entreprises.
Ces entreprises sont des entreprises de première transformation (activité en lien direct avec l'exploitation agricole) tributaires de contraintes liées à la nature des produits traités et pour certains produits de périodes irrégulières de ventes et de consommation.
Le présent accord adapte un certain nombre de dispositions du statut légal du travailleur de nuit dans la mesure des possibilités offertes par la loi.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Un accord d'entreprise ou d'établissement pourra prévoir une autre période de 9 heures consécutives d'heures de travail de nuit comprises entre 21 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours au travail de nuit doit être justifié notamment par :
- la nécessité d'assurer la continuité du fonctionnement des équipements afin d'éviter la perte ou la dépréciation des produits en cours de fabrication ;
- la nécessité de traiter à la journée des matières susceptibles d'altération très rapide ;
- la nécessité d'allonger la durée d'utilisation des équipements afin de faire face au surcroît temporaire d'activité dans les entreprises ayant une activité saisonnière ;
- la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes par des activités de garde, de surveillance et de permanence ;
- la mise en place du travail de nuit ou son extension à des nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement après consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, sur les mesures destinées à prendre en compte une amélioration des conditions de travail et la protection de la santé des travailleurs de nuit.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail chaque semaine travaillée au cours d'une période de 12 mois consécutifs, (1) durant la période légale d'heures de travail de nuit ou durant une autre période de 9 heures consécutives conformément aux dispositions de l'article 1er, 2e alinéa, ci-dessus.
A compter du 1er mai 2002, est également travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail pendant la période légale d'heures de travail de nuit ou pendant une autre période de 9 heures consécutives définie conformément aux dispositions de l'article 1er, 2e alinéa.
II. - Conditions de travail des travailleurs de nuit
II.1. - Temps de pause
Les travailleurs de nuit prendront le temps de pause légal quotidien de 20 minutes entre la 2e heure et la 5e heure de travail.
En cas de dépassement de la durée maximale légale quotidienne de travail de 8 heures prévue au point II.2a ci-dessous, le temps de pause des travailleurs de nuit sera de 30 minutes ; il sera pris entre la 2e et la 5e heure de travail.
Une salle de repos, équipée des moyens matériels permettant de prendre un repas chaud, sera mise à la disposition des travailleurs de nuit.
II.2. - Durée maximale du travail
II.2 a) Durée maximale légale quotidienne du travail des travailleurs de nuit - Dérogation.
La durée maximale légale quotidienne de travail de 8 heures pourra être dépassée dans la limite de 10 heures :
- pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
- en cas de surcroît temporaire d'activité, dans les entreprises ayant une activité saisonnière, pour la sauvegarde des produits. Dans ce cas, il sera nécessaire de consulter les représentants du personnel conformément aux dispositions du dernier alinéa de ce point II.2 et d'en informer l'inspection du travail conformément aux dispositions réglementaires ;
- pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
Le dépassement ci-dessus de la durée maximale légale quotidienne du travail est limité à 2 fois par semaine sur 2 semaines consécutives et 10 semaines par an.
II.2b.) Durée maximale hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit.
a) Durée maximale hebdomadaire absolue du travail des travailleurs de nuit. - Dérogation :
La durée maximale hebdomadaire absolue du travail est fixée à 46 heures. Cette limite pourra être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail.
b) Durée maximale légale hebdomadaire moyenne du travail des travailleurs de nuit. - Dérogation :
La durée maximale légale hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra être dépassée dans la limite de 44 heures dans les cas prévus au point II.2a ci-dessus. Ce dépassement est limité à 10 semaines par an.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, les délégués syndicaux, s'il en existe, seront consultés sur les modifications de l'horaire de travail conduisant les salariés à dépasser la durée maximale du travail.
III. - Contrepartie en repos
Hors la majoration de 25 % prévue par la convention collective nationale (paiement ou récupération) pour les heures effectuées la nuit de 22 heures à 5 heures, les travailleurs de nuit bénéficieront, à compter du 1er mai 2002, de la contrepartie en repos suivante :
- 1 jour de repos pour 270 heures de travail de nuit auquel s'ajoute une demi-journée par tranche de 130 heures travaillées la nuit, soit :
- 530 heures travaillées la nuit : 2 jours ;
- 660 heures travaillées la nuit : 2 jours et demi ;
- 1 050 heures travaillées la nuit : 4 jours ;
- 1 180 heures travaillées la nuit : 4 jours et demi ;
- 1 310 heures travaillées la nuit : 5 jours ;
- 1 440 heures travaillées la nuit : 5 jours et demi ;
- 1 570 heures travaillées la nuit : 6 jours.
Le repos est octroyé par demi-journée ou journée entière.
IV. - Protection des travailleurs de nuit
IV.1. - Protection médicale des travailleurs de nuit
a) Surveillance médicale :
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale particulière avant leur affectation sur un poste de nuit et ensuite à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois, dans les conditions prévues par la réglementation.
Le comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, seront consultés sur la fréquence de la surveillance médicale prévue au premier alinéa ci-dessus. Cette fréquence pourra varier en fonction des postes de travail sans toutefois pouvoir excéder 6 mois. Une attention particulière sera portée sur les postes présentant un risque pour la santé et la sécurité des salariés.
b) Inaptitude au poste comportant le travail de nuit :
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Si l'entreprise est dans l'impossibilité de proposer à ce travailleur de nuit un poste dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, elle doit rechercher un poste de jour au sein de l'entreprise ou au sein des entreprises du groupe. Dans ce cas, l'employeur proposera une formation d'adaptation au salarié si le poste l'impose.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit que s'il justifie par écrit du refus du salarié d'accepter le reclassement qui lui aura été proposé.
Le comité d'entreprise, le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés et associés à la recherche de solutions de reclassement et au suivi de la démarche de reclassement.
La diminution de rémunération (perte des majorations de nuit et primes éventuelles) liée à un reclassement, dans l'entreprise ou au sein de l'une des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, dans un poste de jour, du fait d'une inaptitude à occuper un poste de nuit, est compensée par un complément temporaire dégressif exprimé en pourcentage de la différence entre les anciens appointements et les nouveaux.
Le complément temporaire dégressif est de 100 % pendant les 3 premiers mois, de 80 % le 4e mois, de 60 % le 5e mois et de 50 % le 6e mois.
IV.2. - Protection des salariées en état de grossesse
médicalement constatée ou ayant accouché, travailleuses de nuit
La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché est affectée à un poste de jour, sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé postnatal prévue à l'article L. 122-26 du code du travail.
La salariée en état de grossesse médicalement constatée est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée postérieurement à l'accouchement, pour une durée n'excédant pas 1 mois, lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la salariée ayant accouché. Les périodes de maladie qui suivent la fin du congé de maternité ne remettent pas en cause le droit à cette prolongation.
En cas d'allaitement justifié par certificat médical, le droit d'être affecté à un poste de jour est prolongé de 3 mois.
La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché affectée à un poste de jour à sa demande ou à la demande du médecin du travail bénéficie, pendant l'une ou l'autre des périodes d'affectation à un poste de jour prévue aux 3 alinéas qui précèdent, du maintien de l'intégralité de sa rémunération, y compris les majorations pour heures de nuit.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, les dispositions légales sont applicables.
V. - Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit devront pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ainsi que des actions relatives au congé individuel de formation, à la validation des acquis professionnels (CQP), à la formation syndicale ou sociale.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires engagent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 993-3 du code du travail.
Tout salarié de nuit accomplissant une action de formation professionnelle ou syndicale disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation. Dans ce cas, son coefficient et sa rémunération lui seront maintenus durant cette période.
VI. - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;
- pour muter un(e) salarié(e) d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière.
VII. - Articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit
avec l'exercice des responsabilités familiales et sociales
Les entreprises faciliteront l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
L'entreprise s'assurera auprès du travailleur de nuit qu'il dispose d'un moyen de transport pour prendre et quitter son poste.
(1) Arrêté du 11 octobre 2002 :
membre de phrase exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 213-2, premier alinéa (2°), du code du travail.Arrêté du 11 octobre 2002 :
le point II.2.a (Durée maximale légale quotidienne du travail des travailleurs de nuit. - Dérogation) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail relatif aux périodes de repos qui doivent être accordées au salarié en cas de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail de huit heures effectuée par un travailleur de nuit, et que conformément à ce même article un accord complémentaire de branche ou d'entreprise prévoie une contrepartie équivalente permettant une protection appropriée au salarié, qui ne soit pas une compensation financière, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible.
Articles cités
- Code du travail L122-26, L993-3
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Rôle du médecin du travail
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit dans les conditions prévues par la réglementation.
II. - Rapport annuel au CHSCT
La question du travail de nuit est traitée spécifiquement dans le cadre du rapport annuel soumis par le chef d'établissement, pour avis, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
III. - Suivi des effets du travail de nuit
sur les salariés qui travaillent la nuit
Les représentants du personnel seront informés des constatations sur le recours au travail de nuit au sein de l'entreprise.
IV. - Dispositions diverses
Les entreprises veilleront à ce que les salariés qui travaillent la nuit et exercent un mandat syndical ou de représentant élu du personnel puissent accomplir celui-ci dans de bonnes conditions.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 18 juin 2002.