Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011)

Textes Attachés : ANNEXE XII sur la cessation anticipée d'activité Avenant n° 96 du 24 mai 2002

IDCC

  • 7003

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des conserveries coopératives et SICA,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération des syndicats chrétiens des organisations et professions de l'agriculture CFTC ; L'union nationale des syndicats autonomes agriculture agroalimentaire (UNSA) ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière,

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Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés justifiant des conditions prévues par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000, de bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par celui-ci.

      Le présent accord est une étape dans l'élaboration de mesures de politique sociale de branche visant à apporter un appui aux entreprises pour la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est applicable dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément aux dispositions du décret n° 2000-105 du 9 février 2000, pour accéder au dispositif de cessation d'activité prévu par celui-ci, l'entreprise devra :

      - avoir fixé, par convention ou accord collectif, une durée collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures ;

      - avoir prévu, par convention ou accord collectif, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi ;

      - conclure un accord d'entreprise qui fixera notamment le nombre maximum de bénéficiaires du dispositif pour la période d'adhésion définie à l'article 8 ci-après ;

      - conclure avec l'Etat et l'UNEDIC une convention dans les conditions prévues par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000.

      L'entreprise devra avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement, ou à défaut, les délégués du personnel, sur la demande de convention avec l'Etat.
      2. Conditions d'ouverture pour les salariés du droit
      à la cessation d'activité

      a) Conditions générales d'accès :

      - le salarié devra avoir adhéré personnellement au dispositif au cours de la période d'adhésion définie à l'article 8 ci-après ;

      - son contrat de travail sera suspendu pendant la durée de versement effectif de l'allocation prévue à l'article 4 ci-après.

      Il devra être âgé d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans.

      Il devra avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant 1 an au moins avant son adhésion au dispositif.

      b) Conditions tenant à la nature de l'activité :

      Le salarié devra :

      - soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ;

      - soit avoir accompli 15 ans de travail en équipes successives ;

      - soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;

      - soit être confronté à l'impossibilité de poursuivre son activité suite à son inadaptation consécutive à une évolution technologique rapide ;

      - soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-23 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale des salariés.
      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale R351-3, R351-4, R351-12, R351-15
      • Code du travail L323-23
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'adhésion des salariés justifiant des conditions pour adhérer au dispositif pourra avoir lieu au plus tôt à 55 ans.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pendant la suspension du contrat de travail, l'entreprise versera au salarié bénéficiaire du dispositif une allocation minimum égale à 65 % du salaire brut de référence pour la part de ce salaire n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire brut de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois le plafond de la sécurité sociale.

      Le salaire de référence est déterminé et révisé selon les modalités prévues par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 pour le calcul de la participation financière de l'Etat. (Détermination du salaire de référence d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité).

      L'allocation sera versée mensuellement par l'entreprise à l'expiration d'un délai courant à partir de la date de suspension du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'employeur.

      Le versement de l'allocation par l'entreprise sera interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Durant 6 mois après la cessation d'activité, l'entreprise pourra faire retravailler le salarié pour assurer la continuité du bon fonctionnement de l'entreprise.

      L'entreprise devra avertir le salarié dans un délai de 1 mois avant le début de la période de travail.

      La reprise d'activité du salarié ne devra pas excéder une durée totale de 3 mois.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord d'entreprise prévu à l'article 2 déterminera les conditions ainsi que les modalités de mise en oeuvre du dispositif dans l'entreprise.

      L'entreprise qui envisagera, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise, de proposer une adhésion au dispositif aux salariés justifiant des conditions générales prévues par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 ainsi que de l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, fera une offre écrite à ces salariés. Cette offre sera accompagnée d'un document de présentation du dispositif comprenant notamment les éléments de calcul du salaire de référence pour la détermination du revenu de remplacement de l'intéressé. La copie du présent accord sera jointe à ce document.

      Le salarié disposera d'un délai de 1 mois pour faire connaître par écrit sa décision.

      Les allocataires de préretraite progressive au titre des articles L. 322-4 et R. 327-1 du code du travail et en cours au moment de la signature de la convention entre l'entreprise et l'Etat, pourront adhérer au dispositif s'ils justifient des conditions générales prévues par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000, de l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article 2 tenant à la nature de leur activité ainsi que de la condition prévue à l'article 3.
      Articles cités
      • Code du travail L322-4, R327-1
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'entreprise assurera le maintien du versement des cotisations de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC des salariés adhérant au dispositif, selon les modalités définies par la délibération n° 22 B de l'ARRCO ainsi que par la délibération n° D 25 de l'AGIRC et maintiendra le taux de cotisations en vigueur dans l'entreprise.

      Les garanties en matière de prévoyance feront l'objet d'un accord
      d'entreprise.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'allocation cessera d'être versée par l'entreprise lorsque le bénéficiaire justifiera des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.

      Les salariés bénéficiant du dispositif s'engageront à partir à la retraite dès qu'ils justifieront des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Préalablement à leur départ à la retraite, ils devront remettre un état de leurs cotisations d'assurance vieillesse au service du personnel de l'entreprise.

      Lors de leur départ à la retraite, les salariés percevront l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 35 de la convention collective nationale. La période de suspension du contrat de travail correspondant à la mise en oeuvre du dispositif sera prise en compte pour le calcul de l'indemnité de fin de carrière.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent du ministère de l'agriculture. Il cessera de plein droit à l'arrivée du terme.

      Les salariés pourront adhérer au dispositif sur la période correspondant à la durée du présent accord.

      Les salariés qui auront adhéré au dispositif avant l'arrivée à l'expiration du présent accord continueront à bénéficier du dispositif jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge leur permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent du ministère de l'agriculture.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les modalités de suivi du présent accord seront déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement.

      Un bilan du présent accord sera présenté chaque année au comité d'entreprise, le cas échéant au comité d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel.

      L'entreprise transmettra également au comité d'entreprise, le cas échéant au comité d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, le
      programme prévisionnel des salariés éligibles l'année suivante.

      Les entreprises informeront la branche des accords relatifs à la cessation anticipée d'activité. Les informations seront retranscrites dans le bilan social annuel de branche.

      Fait à Paris, le 24 mai 2002.