Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Accord du 1 juillet 1994
ABROGÉAnnexe II - Accord du 1 juillet 1994
ABROGÉAnnexe à la convention collective, Régime de prévoyance du personnel non cadre Accord du 4 février 1999 (ancienne annexe II)
ABROGÉAnnexe III - Accord du 1er juillet 1994
ABROGÉAccord du 20 juin 1984 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires nationales
ABROGÉAccord du 29 mars 1990 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAccord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
ABROGÉAccord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 novembre 1995 relatif au financement du F.A.R.E.
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 septembre 1997 relatif au financement du F.A.R.E.
ABROGÉAccord du 5 juillet 1996 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 14 octobre 1996 relatif au temps de repos quotidien et hebdomadaire
ABROGÉAvis du 21 janvier 1997 de la commission nationale d'interprétation relatif aux conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
ABROGÉAvis du 21 janvier 1997 de la commission nationale d'interprétation relatif au délai de carence suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
ABROGÉAccord du 17 octobre 1997 relatif au temps partiel
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail
ABROGÉAvenant du 20 juin 2001 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de branche (Guadeloupe)
ABROGÉAccord du 23 janvier 2002 relatif au travail de nuit (1)
ABROGÉAccord du 7 mai 2002 portant commission nationale paritaire d'interprétation
ABROGÉAccord du 8 juillet 2002 relatif à l'interprétation de l'article 5 de l'accord prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 février 2003 à l'avenant du 4 février 1999 relatif à la prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2003 portant commission nationale paritaire d'interprétation de l'avenant n° 1 de l'accord du 29 mars 1990 (annexe VII)
ABROGÉLettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services U.N.S.A à la convention collective nationale des entreprises de propreté Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAvenant du 4 avril 2005 portant modification de la convention du 29 juillet 1993 portant création du FAF Propreté
ABROGÉAvenant du 9 mai 2005 relatif à l'avis de la C.N.P.I sur les congés payés
ABROGÉAvenant du 21 juin 2005 relatif à l'avis de la C.N.P.I sur la situation des représentants du personnel
ABROGÉAccord du 26 octobre 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAvenant du 16 mars 2006 relatif à l'indemnité de transport
ABROGÉAvenant du 4 mai 2006 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvis interprétatif du 19 septembre 2006 relatif au transfert de contrat
ABROGÉAccord du 24 janvier 2007 (annexe II) relatif au champ d'application (entretien de la maison)
ABROGÉAvenant n° 6 du 12 décembre 2007 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications (1)
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 novembre 2008 de la F.E.E.T.S-F.O. à l'avenant n° 7 du 29 septembre 2008
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2008 relatif aux salariés mis à disposition
ABROGÉAvenant n° 2 du 29 avril 2009 à l'accord du 29 mars 1990 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 1 du 22 juillet 2009 relatif à la période d'essai
ABROGÉAccord du 22 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 2 du 6 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident
ABROGÉAvenant n° 3 du 6 juillet 2010 relatif au régime de prévoyance non cadre
ABROGÉAccord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle au 1er janvier 2011
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux signataires créent un dispositif de compte épargne-temps selon les modalités définies par l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 et les dispositions du code du travail.
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'accumuler des droits en vue d'être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou pour anticiper sa fin de carrière.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements :
- exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
- ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 74-7Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;
- et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A.
En conséquence sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :
- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
- le ramonage.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés de la filière cadre et les salariés classés dans les niveaux de maîtrise d'exploitation MP 1 à MP 5, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Les salariés intéressés doivent en informer par écrit leur employeur.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le compte épargne-temps peut être alimenté par les éléments suivants :
- le report d'une partie des jours de congés payés acquis par le salarié dans la limite de 6 jours (dès lors qu'ils ne sont pas affectés à la fermeture du ou des sites sur lesquels intervient habituellement le salarié) ;
- les jours éventuels de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 6 jours par an.
D'autres éléments déterminés par accord d'entreprise ou d'établissement peuvent alimenter le compte épargne-temps selon les modalités définies par cet accord.
Le salarié doit informer par écrit l'entreprise du nombre de jours qu'il entend verser à son compte épargne-temps (dans les limites fixées) :
- pour les jours de congés payés au moment de l'établissement de l'ordre des départs en congé ;
- pour les jours de repos pour réduction du temps de travail au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Par simplification, compte tenu de la diversité des organisations du travail, le compte épargne-temps est exprimé en heures de repos rémunérées.
A cette fin les éléments permettant d'alimenter le compte épargne-temps sont convertis en heures de repos. Ainsi les jours de congés payés ou de repos pour réduction du temps de travail sont convertis en heures de repos, en divisant l'indemnisation correspondant à ces jours par le salaire horaire brut perçu par le salarié le mois de l'affectation au compte épargne-temps. Le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré, hors heures supplémentaires ou complémentaires et hors majoration pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Prise du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés suivants :
- après 3 ans d'épargne : les congés sans solde pris en application de l'article 13.02 de la convention collective ;
- après 4 ans d'épargne : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d'absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définies par le code du travail à l'exclusion des périodes d'absence pour maladie ou accident du travail ;
- un congé de fin de carrière permettant au salarié ayant plus de 58 ans de partir en retraite avant la date prévue.
Dans tous les cas, le salarié doit informer l'entreprise 3 mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne-temps.
L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes (1).
En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.
Indemnisation du congé
Les sommes versées au salarié en vertu du compte épargne-temps lors de la prise d'un congé défini ci-dessus sont calculées sur la base du salaire horaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire horaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré, hors heures supplémentaires).
Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne-temps. Le versement mensuel est égal à la durée mensuelle moyenne de travail du salarié avant son départ multiplié par le salaire horaire défini ci-dessus. Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre d'heures indemnisées au salarié. La durée mensuelle moyenne de travail s'apprécie sur les 12 mois précédant le départ du salarié.
Dans le cas d'un congé parental, ou de tout autre congé pour lequel le salarié bénéficie d'un maintien partiel de revenus ou de rémunérations, le versement mensuel est calculé sur un nombre d'heures inférieur à la durée moyenne de travail du salarié avant son départ afin d'assurer au salarié au maximum un maintien de revenus ou de rémunérations sans qu'ils puissent être supérieurs à ceux perçus par le salarié avant son départ (1).
Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie, il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires. Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 30 mars 1999 art. 1er).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, ou en cas de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29 mars 1990 (annexe VII), l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne-temps.
Cette indemnité est égale au nombre d'heures figurant au compte épargne-temps du salarié multiplié par le taux horaire du salarié au moment de la rupture de son contrat.
Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes cotisations que le salaire.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps. L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps, le nombre d'heures de repos épargné correspondant au dernier versement, avec, s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexé.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié peut renoncer à tout ou partie de son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation. Il devra dans ce cas notifier par écrit à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 6 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.
La part ou la totalité du compte épargne-temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l'article 6.
Toutefois, si l'indemnité est supérieure à 2 mois de salaire, elle fait l'objet de plusieurs versements (1 par mois jusqu'à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à 2 mois de salaire. L'indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renonciation.
En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne-temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne-temps.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de 2 mois.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou par l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant celui de la publication de son arrêté d'extension.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Créteil ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.