Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Accord du 1 juillet 1994
ABROGÉAnnexe II - Accord du 1 juillet 1994
ABROGÉAnnexe à la convention collective, Régime de prévoyance du personnel non cadre Accord du 4 février 1999 (ancienne annexe II)
ABROGÉAnnexe III - Accord du 1er juillet 1994
ABROGÉAccord du 20 juin 1984 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires nationales
ABROGÉAccord du 29 mars 1990 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAccord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
ABROGÉAccord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 novembre 1995 relatif au financement du F.A.R.E.
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 septembre 1997 relatif au financement du F.A.R.E.
ABROGÉAccord du 5 juillet 1996 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 14 octobre 1996 relatif au temps de repos quotidien et hebdomadaire
ABROGÉAvis du 21 janvier 1997 de la commission nationale d'interprétation relatif aux conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
ABROGÉAvis du 21 janvier 1997 de la commission nationale d'interprétation relatif au délai de carence suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
ABROGÉAccord du 17 octobre 1997 relatif au temps partiel
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail
ABROGÉAvenant du 20 juin 2001 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de branche (Guadeloupe)
ABROGÉAccord du 23 janvier 2002 relatif au travail de nuit (1)
ABROGÉAccord du 7 mai 2002 portant commission nationale paritaire d'interprétation
ABROGÉAccord du 8 juillet 2002 relatif à l'interprétation de l'article 5 de l'accord prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 février 2003 à l'avenant du 4 février 1999 relatif à la prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2003 portant commission nationale paritaire d'interprétation de l'avenant n° 1 de l'accord du 29 mars 1990 (annexe VII)
ABROGÉLettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services U.N.S.A à la convention collective nationale des entreprises de propreté Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAvenant du 4 avril 2005 portant modification de la convention du 29 juillet 1993 portant création du FAF Propreté
ABROGÉAvenant du 9 mai 2005 relatif à l'avis de la C.N.P.I sur les congés payés
ABROGÉAvenant du 21 juin 2005 relatif à l'avis de la C.N.P.I sur la situation des représentants du personnel
ABROGÉAccord du 26 octobre 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAvenant du 16 mars 2006 relatif à l'indemnité de transport
ABROGÉAvenant du 4 mai 2006 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvis interprétatif du 19 septembre 2006 relatif au transfert de contrat
ABROGÉAccord du 24 janvier 2007 (annexe II) relatif au champ d'application (entretien de la maison)
ABROGÉAvenant n° 6 du 12 décembre 2007 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications (1)
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 novembre 2008 de la F.E.E.T.S-F.O. à l'avenant n° 7 du 29 septembre 2008
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2008 relatif aux salariés mis à disposition
ABROGÉAvenant n° 2 du 29 avril 2009 à l'accord du 29 mars 1990 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 1 du 22 juillet 2009 relatif à la période d'essai
ABROGÉAccord du 22 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 2 du 6 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident
ABROGÉAvenant n° 3 du 6 juillet 2010 relatif au régime de prévoyance non cadre
ABROGÉAccord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle au 1er janvier 2011
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord remplace l'accord sur le temps partiel du 29 mars 1990.
Du fait des spécificités de la profession, des besoins des entreprises mais également des attentes de certains salariés, le recours au travail à temps partiel s'est développé dans le secteur de la propreté.
Face à ce constat, les partenaires sociaux ont souhaité dans le présent accord rappeler les dispositions conventionnelles existantes et améliorer le statut des salariés à temps partiel, notamment en instaurant un certain nombre de principes sur l'organisation du travail à temps partiel. Les partenaires sociaux espèrent ainsi favoriser le professionnalisme tout en permettant aux salariés à temps partiel de bénéficier de meilleures conditions d'emploi.
Toutefois, les partenaires sociaux, conscients des situations actuelles et des difficultés de réorganisation du travail en cours de réalisation des contrats commerciaux, ont introduit dans le présent accord une notion de progressivité d'application pour certaines dispositions permettant d'informer les clients des entreprises de propreté pour leur faire prendre en compte les nouvelles exigences résultant du présent accord.
Par ailleurs les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations sur les conditions de déplacements interchantiers et les frais de transports.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements :
- exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre mer, et ce, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
- ayant une activité de nettoyage de locaux classés dans la nomenclature NAF, sous le code 74-7Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;
- et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A.
En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :
- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
- le ramonage.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie des droits accordés aux salariés à temps complet par la loi, la convention collective nationale et accords professionnels, ainsi que ceux résultant des accords collectifs d'entreprises ou d'établissements.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein. Des dispositions particulières pour les salariés à temps partiel ont été élaborées par les partenaires sociaux dans l'accord sur la formation professionnelle, ainsi que dans l'accord sur le capital temps formation et dans le régime conventionnel de prévoyance.
Les salariés à temps partiel entrant dans le cadre de la mensualisation sont rémunérés mensuellement.
Leurs bulletins de paie doivent comporter les mentions définies à l'article R. 143-2 du code du travail.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour un complément d'horaire dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Ils sont également prioritaires pour l'attribution d'un emploi à temps plein.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel sont régies par l'article 9.01.2 de la convention collective nationale.
Le contrat de travail doit reprendre notamment les mentions prévues à l'article 9.01.3 de la convention collective nationale ainsi que les mentions légales spécifiques au travail à temps partiel.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de permettre la prise d'un congé simultané aux salariés occupés dans plusieurs entreprises classées sous le numéro de code NAF 747 Z, les différents employeurs doivent rechercher les moyens d'aligner les dates de prise de congés de leurs salariés sur présentation des justificatifs suivants :
- attestation du nombre d'heures de travail effectuées dans chaque entreprise ;
- attestation des dates de congés accordées par l'employeur principal.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Du fait des besoins exprimés par les clients, le travail en vacation est une pratique courante en particulier pour les salariés à temps partiel.
Afin d'aboutir à terme à limiter le travail à temps partiel fractionné et à faible durée de travail les seuils minima suivants sont définis.
La vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein de cette même vacation, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée.
Toute vacation inférieure à 1 heure est payée comme une heure de travail.
Sauf volonté expresse du salarié, le contrat de travail à temps partiel ne peut avoir une durée inférieure à 43 h 33 mensuelles (soit 10 heures hebdomadaires en moyenne).
Si la durée du travail fixée au contrat de travail est comprise entre 43 h 33 et 86 h 66 par mois, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour. Toutefois, entre 67 heures et 86 h 66 par mois, il peut être effectué une troisième vacation en accord avec le salarié.
Si la durée du contrat de travail à temps partiel est supérieure à 86 h 66 par mois, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 3 vacations par jour.
Modalités d'application
Les principes définis au présent article deviendront obligatoires au plus tard à la fin de la deuxième année d'application de l'accord, et ce pour tous les contrats de travail.
Dérogation en cas d'application de l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire (annexe VII)
Si, du fait de l'application des dispositions de l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire (annexe VII), le contrat de travail (et/ou ses avenants) d'un salarié transféré partiellement (c'est-à-dire si le salarié reste pour une partie dans l'entreprise sortante et pour une autre partie devient salarié de l'entreprise entrante) ne satisfait plus aux principes définis au présent article, il pourra être dérogé auxdits principes. Toutefois, en cas de modifications apportées au contrat de travail, ou à l'avenant de transfert, ultérieurement au transfert du salarié, les principes définis au présent article devront être respectés.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés à temps partiel qui souhaitent obtenir un complément d'horaire ou un emploi à temps plein dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, se porteront candidats par écrit contre récépissé daté.
Il en sera de même pour les salariés à temps plein qui souhaitent, pour des raisons personnelles, obtenir un emploi à temps partiel.
L'employeur enregistre les candidatures et en informe le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel à l'occasion des réunions périodiques.
Pour faciliter la prise en compte des demandes des salariés à un complément d'heures ou à un emploi à temps plein, l'employeur transmet chaque année au mois de janvier une fiche de souhaits à remplir pour chaque salarié et à retourner à l'entreprise. Cette fiche comporte un certain nombre de renseignements et de souhaits exprimés par le salarié, un modèle de celle-ci est annexé au présent accord.
Par ailleurs, afin de permettre une meilleure information et un suivi des priorités, les demandes reçues par l'entreprise seront inscrites sur un registre, par ordre chronologique des demandes. Il sera également porté sur ce registre les suites données par l'entreprise aux demandes exprimées, dans la fiche de souhaits. Ce registre sera accessible aux représentants du personnel. Une fois par an, il sera communiqué au comité d'établissement ou d'entreprise, et à défaut aux délégués du personnel, un bilan du nombre de demandes enregistrées par l'entreprise et des demandes éventuellement satisfaites.
Après proposition faite au salarié, celui-ci dispose d'un délai de 2 jours ouvrés pour l'acceptation ou le refus du complément d'heures.
Un avenant écrit au contrat de travail précise au salarié la nature du complément d'heures attribué, permanent ou temporaire. Dans le cas d'avenant temporaire, celui-ci ne peut être conclu que lorsque la durée du travail proposée est supérieure à 1/3 par rapport à la durée du travail inscrite au contrat de travail.
Il est convenu que la possibilité d'accès à des compléments d'heures ou à un emploi à temps plein doit être rappelée lors de la conclusion des contrats de travail.
Les emplois vacants dans l'établissement seront proposés aux salariés à temps partiel ayant la qualification requise qui en font la demande, la priorité sera donnée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche extérieure par l'établissement.
Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux conviennent qu'en application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel et notamment favoriser l'accès au temps plein.
L'octroi d'heures complémentaires aux salariés à temps partiel qui en font la demande ne peut en aucun cas être à l'origine de la remise en cause des contrats de travail des salariés à temps plein existant dans l'entreprise.
La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à :
- 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.
Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires ne peut en aucun cas constituer un motif de sanction ou de licenciement.
En cas de recours continu pendant 2 mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sauf si celles-ci sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et / ou conventionnels (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'art. L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 21 avril 1998 art. 1er).
Articles cités
- Code du travail - art. L212-4-3 (Ab)
- Code du travail L212.4.3
En vigueur
Institutions désignées (délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité d'établissement...) : pour la détermination des seuils d'effectif permettant ces désignations, les salariés à temps partiel seront pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, quel que soit leur temps de travail.
Institutions élues : pour la détermination des seuils d'effectifs permettant la mise en place des institutions représentatives élues, le décompte s'opérera comme suit :
- salariés à temps partiel effectuant une durée hebdomadaire de travail légale ou supérieure à 30 heures : 1 unité ;
- salariés à temps partiel effectuant une durée hebdomadaire inférieure à 30 heures et supérieure à 10 heures : prorata entre les horaires inscrits à leur contrat et la base de 30 heures ;
- salariés effectuant une durée hebdomadaire inférieure ou égale à 10 heures : application du rapport de 10 sur 30 pour chaque salarié, indépendamment du nombre d'heures inscrit dans le contrat.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou intérimaire pour surcroît de travail seront également pris en compte au prorata de leurs temps de présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents.
L'employeur établira et communiquera aux participants à la négociation du protocole d'accord préélectoral un document indiquant le nombre d'heures mensualisées inscrit dans les contrats de travail.
Conditions d'éligibilité en cas de pluralité d'employeurs
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne pourront être candidats que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie au présent accord et à la convention collective nationale peut adhérer à ces accords, selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de 2 mois.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant celui de la publication de son arrêté d'extension. Toutefois, le présent accord entrera en vigueur avant la date fixée ci-dessus en cas d'application de nouvelles dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Créteil ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.
(non en vigueur)
Abrogé
Nom : ... Prénom : ...
Adresse : ......
célibataire
marié
veuf
divorcé
Nombre d'enfants à charge : ....
Avez-vous un ou plusieurs autres employeurs ? oui non
Si oui, nombre d'heures de travail effectuées chez chacun d'eux : ....
Complément d'heures souhaité
Nombre d'heures maximum souhaité : ....
Période de la journée souhaitée : ....
Période de la semaine souhaitée : ....
Zone géographique souhaitée : ....
Signature :