Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994

Textes Attachés : Annexe III - Accord du 1er juillet 1994

IDCC

  • 1810

Signataires

  • Fait à : Fait à Villejuif, le 1er juillet 1994.
  • Organisations d'employeurs : FEP.
  • Organisations syndicales des salariés : FECTAM-CFTC ; CFDT ; FETS-FO ; CGT ; SNCTAN-CGC.

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Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Les classifications hiérarchiques élaborées par les partenaires sociaux permettent aux entreprises de procéder naturellement à des évolutions de carrières en fonction des possibilités et développements des emplois et des compétences des salariés.

        Les partenaires sociaux décident d'améliorer ces évolutions naturelles par la mise en place d'un dispositif actif d'évolution professionnelle au bénéfice des salariés.

        Ils souhaitent permettre aux salariés ayant la volonté et la capacité d'évoluer, notamment les moins qualifiés, de bénéficier d'une formation leur permettant d'acquérir les connaissances supplémentaires nécessaires à l'accès à un emploi de qualification supérieure.
      • Article 1er (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements :

        - exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;

        - ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 74-7Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;

        - et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A.

        Sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :

        - la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;

        - le ramonage.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'évolution professionnelle concerne tous les salariés de la profession. La mise en place de ce dispositif nécessite une période d'expérimentation de 2 ans.

        Pendant cette période, bénéficient du dispositif les salariés classés en AP 2 et en ASP 1 pour la filière exploitation et les salariés classés en EA 1 pour la filière administrative, ayant au moins 4 ans d'ancienneté à leur niveau de qualification.

        Après cette période expérimentale les partenaires sociaux pourront déterminer l'extension du dispositif à d'autres niveaux de qualification.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        La motivation et la capacité du salarié sont des éléments essentiels de l'évolution professionnelle et la mobilité un élément indissociable de cette évolution.

        Le salarié doit remplir certaines conditions :

        - avoir 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise, cette notion d'ancienneté devant être revue lors de la réunion du bilan de la période d'expérimentation dans 2 ans ;

        - accepter le principe de pouvoir être muté sur d'autres sites pour accéder aux emplois disponibles correspondants aux nouvelles connaissances reconnues par le certificat d'aptitude ;

        - passer un test d'évaluation.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou d'établissement, le chef d'entreprise examine avec celui-ci, au moins une fois par an, l'application du dispositif de l'évolution professionnelle. Le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise ou d'établissement la liste des salariés ayant fait une demande pour bénéficier de l'évolution professionnelle ainsi que la liste des salariés ayant obtenu le certificat d'aptitude.

        Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur l'organisation des tests d'évaluation dans le respect des conditions déterminées par la commission paritaire nationale de l'emploi.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Demande du salarié

        Le salarié remplissant les conditions et souhaitant bénéficier du dispositif de l'évolution professionnelle doit formuler sa demande par écrit avant le 1er septembre de l'année considérée.

        Documents délivrés par l'entreprise

        Dans les 15 jours suivant la réception de la demande du salarié, l'employeur délivre un accusé de la demande rappelant au salarié qu'il ne pourra suivre la formation donnée et passer l'examen qu'après avoir satisfait au test d'évaluation.

        L'entreprise doit faire passer le test d'évaluation dans les 2 mois à compter de la réception de la demande du salarié. Elle en informera le salarié au moins 8 jours avant la date fixée.

        Le salarié ayant passé le test d'évaluation avec succès, l'entreprise l'informe du calendrier des stages de formation et de son inscription à la session d'examen.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Test d'évaluation

        Les tests d'évaluation auxquels sont soumis les salariés sont élaborés selon des modalités déterminées quant à leurs contenus et à leurs formes par la commission paritaire nationale de l'emploi.

        Les tests d'évaluation sont spécifiques pour chaque niveau de qualification concernée.

        Formation

        Cette formation est donnée selon un cahier des charges national unique, déterminée par la commission paritaire nationale de l'emploi qui précise pour chaque niveau concerné par l'évolution professionnelle son contenu. La formation doit permettre aux salariés :

        - d'acquérir les connaissances techniques complémentaires à leur expérience professionnelle,

        - d'obtenir un certificat d'aptitude leur permettant de prétendre à un emploi de qualification supérieure.

        La formation est dispensée par un organisme extérieur agréé par le FAF Propreté. Elle peut être dispensée dans les locaux de l'entreprise ou dans des locaux extérieurs. Le FAF Propreté devra adresser aux entreprises la liste des organismes ayant reçu son agrément.

        Examen et certificat d'aptitude

        Afin de permettre la validation des connaissances acquises par le salarié à l'issue de la formation suivie, connaissances requises correspondant au niveau de qualification supérieure, un examen obligatoire est organisé par l'organisme de formation spécifiquement agréé à cette fin par le FAF Propreté et selon des modalités définies par la commission paritaire nationale de l'emploi.

        Un certificat d'aptitude est délivré au salarié ayant réussi l'examen.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Après obtention du certificat d'aptitude, le salarié est prioritaire pour accéder à tout emploi disponible dans l'établissement correspondant à ses nouvelles connaissances et à l'emploi s'y rapportant, tel que défini dans les classifications professionnelles (accord national du 16 juin 1994). L'emploi proposé peut être situé sur un ou plusieurs sites différents de celui sur lequel le salarié intervient. En l'absence d'emploi disponible, il est inscrit sur une liste de prioritaires.

        En cas de pluralité de bénéficiaires titulaires d'un certificat d'aptitude le poste sera attribué en fonction de l'ancienneté.

        Si un poste correspondant au certificat d'aptitude a été proposé au salarié et si celui-ci l'a refusé le salarié perd tout droit à priorité.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Entreprises de moins de 10 salariés

        Pour les entreprises de moins de 10 salariés le FAF Propreté examinera et déterminera le pourcentage des fonds mutualisés de formation continue collectés auprès des entreprises de moins de 10 salariés qui sera consacré pour les salariés ressortissant de ses entreprises au dispositif sur l'évolution professionnelle.

        Le FAF Propreté déterminera également les modalités de prise en charge.

        Entreprises de 10 salariés et plus

        Les entreprises de plus de 10 salariés s'engagent à réserver et consacrer 15 % de la contribution légale à la formation continue aux tests d'évaluation, aux actions de formation et aux examens élaborés dans le cadre de l'évolution professionnelle.

        Par contribution légale, il faut entendre la contribution à la formation continue fixée par l'accord professionnel sur la formation déduction faite de la part consacrée à la formation en alternance et au congé individuel de formation. En cas de contribution à la formation continue d'un montant supérieur à celle fixée par l'accord professionnel, la part réservée à l'évolution professionnelle est limitée à la contribution obligatoire.

        Les sommes non utilisées avant le 1er septembre de l'année considérée pour le versement de la contribution à la formation continue (nombre de demandes insuffisant, salariés ne remplissant pas les conditions...) redeviennent utilisables au titre du plan de formation.

        Dépassement ou insuffisance de budget réservé à l'évolution professionnelle

        Dans le cas où les demandes des bénéficiaires et les frais correspondants ont pour effet un dépassement du montant de la contribution réservée à l'évolution professionnelle, ou en cas de non-prise en charge par le FAF Propreté pour les entreprises de moins de 10 salariés, l'entreprise peut reporter certaines demandes l'année suivante.

        Dans ce cas les demandes des salariés ayant la plus grande ancienneté dans un des échelons visés par l'évolution professionnelle seront satisfaites en priorité.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

        Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord notamment après la phase d'expérimentation de 2 ans.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1995 à la condition que soient publiés au plus tard le 15 novembre 1994 son arrêté d'extension ainsi que celui de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoyant l'instauration d'un dispositif sur l'évolution professionnelle.

        Si les arrêtés d'extension sont publiés, après le 15 novembre 1994, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1996.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation de Créteil.

        Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.