Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Accord du 1 juillet 1994
ABROGÉAnnexe II - Accord du 1 juillet 1994
ABROGÉAnnexe à la convention collective, Régime de prévoyance du personnel non cadre Accord du 4 février 1999 (ancienne annexe II)
ABROGÉAnnexe III - Accord du 1er juillet 1994
ABROGÉAccord du 20 juin 1984 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires nationales
ABROGÉAccord du 29 mars 1990 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAccord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
ABROGÉAccord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 novembre 1995 relatif au financement du F.A.R.E.
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 septembre 1997 relatif au financement du F.A.R.E.
ABROGÉAccord du 5 juillet 1996 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 14 octobre 1996 relatif au temps de repos quotidien et hebdomadaire
ABROGÉAvis du 21 janvier 1997 de la commission nationale d'interprétation relatif aux conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
ABROGÉAvis du 21 janvier 1997 de la commission nationale d'interprétation relatif au délai de carence suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
ABROGÉAccord du 17 octobre 1997 relatif au temps partiel
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail
ABROGÉAvenant du 20 juin 2001 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de branche (Guadeloupe)
ABROGÉAccord du 23 janvier 2002 relatif au travail de nuit (1)
ABROGÉAccord du 7 mai 2002 portant commission nationale paritaire d'interprétation
ABROGÉAccord du 8 juillet 2002 relatif à l'interprétation de l'article 5 de l'accord prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 février 2003 à l'avenant du 4 février 1999 relatif à la prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2003 portant commission nationale paritaire d'interprétation de l'avenant n° 1 de l'accord du 29 mars 1990 (annexe VII)
ABROGÉLettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services U.N.S.A à la convention collective nationale des entreprises de propreté Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAvenant du 4 avril 2005 portant modification de la convention du 29 juillet 1993 portant création du FAF Propreté
ABROGÉAvenant du 9 mai 2005 relatif à l'avis de la C.N.P.I sur les congés payés
ABROGÉAvenant du 21 juin 2005 relatif à l'avis de la C.N.P.I sur la situation des représentants du personnel
ABROGÉAccord du 26 octobre 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAvenant du 16 mars 2006 relatif à l'indemnité de transport
ABROGÉAvenant du 4 mai 2006 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvis interprétatif du 19 septembre 2006 relatif au transfert de contrat
ABROGÉAccord du 24 janvier 2007 (annexe II) relatif au champ d'application (entretien de la maison)
ABROGÉAvenant n° 6 du 12 décembre 2007 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications (1)
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 novembre 2008 de la F.E.E.T.S-F.O. à l'avenant n° 7 du 29 septembre 2008
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2008 relatif aux salariés mis à disposition
ABROGÉAvenant n° 2 du 29 avril 2009 à l'accord du 29 mars 1990 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 1 du 22 juillet 2009 relatif à la période d'essai
ABROGÉAccord du 22 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 2 du 6 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident
ABROGÉAvenant n° 3 du 6 juillet 2010 relatif au régime de prévoyance non cadre
ABROGÉAccord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle au 1er janvier 2011
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de l'article 9.07.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place un régime de prévoyance défini par le présent accord.
A partir du bilan effectué par la commission professionnelle paritaire de surveillance et après avoir examiné les résultats du régime conventionnel de prévoyance, les partenaires sociaux signataires décident d'apporter à l'accord sur la prévoyance les adaptations et améliorations définies dans le présent accord.
Le présent accord remplace et se substitue à l'accord sur la prévoyance signé le 1er juillet 1994.
Le présent accord comprend des dispositions générales et détermine le régime de prévoyance du personnel non cadre.
Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés à l'exclusion du personnel cadre :
- exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
- ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 74-7Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;
- et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A.
En conséquence sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :
- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
- le ramonage.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés à l'exclusion du personnel cadre et assimilé cadre :
- exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
- ayant une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état et/ ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tenture et rideaux relevant du code APE 96.01.
En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :
- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
- le ramonage.
Par ailleurs, entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant, la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise ...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contreparties des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations).
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès d'un salarié avant son départ en retraite et au plus tard avant son 65e anniversaire, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.
Le capital ci-dessus ne pourra être inférieur à 27 978 F. Ce montant est revalorisé chaque 1er janvier en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de 60 ans et qu'il ne soit pas remarié.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des salaires bruts soumis à cotisations perçus au cours des 12 mois civils précédant le décès.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un salarié avant son départ en retraite et au plus tard avant son 65e anniversaire, il est versé aux bénéficiaires un capital égal à 100 % du salaire annuel brut.
Le capital ci-dessus ne pourra être inférieur à 27 978 F. Ce montant est revalorisé chaque 1er janvier en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.
L'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) donne lieu au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus.
En cas de décès du conjoint, postérieurement ou simultanément au décès du salarié, il est versé aux enfants restant à charge un capital égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié, sous réserve que le conjoint soit âgé de moins de 60 ans et qu'il ne soit pas remarié.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des salaires bruts soumis à cotisations perçus au cours des 12 mois civils précédant le décès.
NOTE : Toute référence à une condition d'âge pour le versement de la prestation garantie est supprimée : avenant n° 3 du 6 juillet 2010 article 2 BO 2010/38.
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de décès d'un salarié (avant son départ en retraite et au plus tard avant son 65e anniversaire), de son conjoint ou concubin (sous réserve en l'absence de certificat de concubinage de justifier de 2 ans de vie commune ou sans notion de durée en cas de naissance d'un enfant reconnu par les 2 concubins), ou d'un enfant à charge au sens fiscal, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès.
Cette indemnité de frais d'obsèques est versée au salarié en cas de décès de son conjoint ou concubin, ou d'un de ses enfants à charge. Elle est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques en cas de décès du salarié.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès d'un salarié (avant son départ en retraite et au plus tard avant son 65e anniversaire), de son conjoint ou concubin (sous réserve en l'absence de certificat de concubinage de justifier de 2 ans de vie commune ou sans notion de durée en cas de naissance d'un enfant reconnu par les 2 concubins), ou d'un enfant à charge au sens fiscal, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès.
Cette indemnité de frais d'obsèques est versée au salarié en cas de décès de son conjoint ou concubin, ou d'un de ses enfants à charge. Elle est versée à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques en cas de décès du salarié.
NOTE : Toute référence à une condition d'âge pour le versement de la prestation garantie est supprimée : avenant n° 3 du 6 juillet 2010 article 2 BO 2010/38.
NOTE : Dispositions étendues aux salariés pacsés : avenant n° 3 du 6 juillet 2010 article 2 BO 2010/38.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge (dans la limite de 3 rentes versées) d'un salarié décédé.
La rente annuelle d'éducation est égale, par enfant à charge (dans la limite de 3 rentes attribuées) à :
- 5 % du salaire annuel brut, par enfant à charge âgé de moins de 16 ans ;
- 8 % du salaire annuel brut, par enfant à charge âgé de 16 ans et jusqu'à son 18e anniversaire ou son 25e anniversaire s'il poursuit des études supérieures.
Le salaire brut annuel servant au calcul des prestations décès et rente éducation est égal au total des rémunérations brutes soumises à cotisations perçues au cours des 12 mois précédant le décès.
Le salaire brut annuel servant de base au calcul des prestations rente éducation ne pourra être inférieur au montant du capital minimum décès fixé à l'article 2.
Sont considérés comme étant à la charge du participant les enfants fiscalement à sa charge.
Lorsque le nombre d'enfants à la charge du participant est supérieur à 3, la rente annuelle d'éducation est versée aux 3 enfants les plus âgés, étant rappelé que seules 3 rentes peuvent être attribuées en même temps. Lors de la cessation du versement d'une rente, l'enfant suivant le plus âgé devient alors bénéficiaire d'une rente.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Cas général :
Les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire en relais des obligations d'indemnisation des absences maladie ou accident prévues à l'article 9.07.1 de la convention collective nationale.
Les salariés ayant 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'annexe VII à la convention collective, ou 12 mois en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, ou 12 mois dans tous les cas pour les ETAM, bénéficieront, à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à :
- 25 % de leur rémunération brute soumise à cotisation.
En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourront excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité. Il est précisé qu'en cas d'augmentation des taux de CSG et de CRDS applicables aux indemnités journalières de la sécurité sociale, la CSG et la CRDS ne seront déduites de ces indemnités journalières de sécurité sociale que dans la limite des taux applicables au jour de signature du présent accord. De même, tout " prélèvement ou contribution " qui serait instauré, ne sera pas déduit des indemnités journalières de sécurité sociale prises en compte.
La durée du versement des prestations est au maximum de 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale.
En cas de nouvel arrêt et, dans l'hypothèse d'épuisement des droits ouverts au titre de la mensualisation, les prestations ci-dessus seront versées après un délai de franchise identique au délai de carence fixé à l'article 9.07.1 de la convention collective pour les indemnisations maladie et accident du travail.
La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation perçues au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre :
Les salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre et ne bénéficiant pas à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, bénéficient d'une indemnité journalière égale à :
- 50 % de leur rémunération brute soumise à cotisation,
s'il remplissent les conditions suivantes :
- avoir 24 mois d'ancienneté, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'annexe VII à la convention collective (ou 12 mois en cas d'arrêt accident du travail ou maladie professionnelle) ;
- être soignés sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne ;
- avoir justifié leur incapacité et sous réserve des contrôles médicaux éventuels effectués par l'AGRR-Prévoyance.
Les indemnités leur seront versées après un délai de franchise fixe de 30 jours.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Cas général :
Les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire en relais des obligations d'indemnisation des absences maladie ou accident prévues à l'article 9.07.1 de la convention collective nationale.
Les salariés non cadres et les ETAM ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'annexe VII à la convention collective des entreprises de propreté, bénéficieront, en cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non professionnel, et à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à 25 % de la rémunération brute soumise à cotisations.
En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des trois derniers mois de salaires ayant précédé l'arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence, le salaire net est reconstitué.
La durée du versement des prestations est au maximum de 365 jours ou 1 095 jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale.
En cas de nouvel arrêt et, dans l'hypothèse d'épuisement des droits ouverts au titre de la mensualisation, les prestations ci-dessus seront versées après un délai de franchise identique au délai de carence fixé à l'article 9.07.1 de la convention collective pour les indemnisations maladie et accident du travail.
La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. En outre, le salaire de référence est reconstitué en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence.
Cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre :
Les salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre et ne bénéficiant pas à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, bénéficient d'une indemnité journalière égale à :
- 50 % de leur rémunération brute soumise à cotisation,
S'ils remplissent les conditions suivantes :- avoir 12 mois d'ancienneté, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'annexe VII à la convention collective des entreprises de propreté ;
- être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'union européenne ;
- avoir justifié leur incapacité et sous réserve des contrôles médicaux éventuels effectués par AG2R Prévoyance.
Les indemnités leur seront versées après un délai de franchise fixe de 30 jours.
Article 5 bis (non en vigueur)
Remplacé
Les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire.
Les salariés ayant 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 à la convention collective, ou 12 mois en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, ou 12 mois dans tous les cas pour les ETAM, bénéficieront :
En complément des obligations d'indemnisation dues au titre des absences maladie ou accident prévues à l'article 9.07.1 ade la convention collective nationale pour la seconde période d'indemnisation conventionnelle (soit 30 jours ou plus en fonction de l'ancienneté du salarié), et à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à :
ANCIENNETÉ DU SALARIÉ
1re PERIODE
2e PERIODE
> 2 ans ou 1 an dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
90 % de la rémunération brute :
(SS+ + employeur++) pendant 30 jours
SS+ + employeur ++ : 2/3 de la rémunération brute AG2R-Prévoyance+++ : 12 % pendant 30 jours de la rémunération brute
> 6 ans
90 % de la rémunération brute :
(SS + employeur) pendant 40 jours
SS+ + employeur++ : 2/3 de la rémunération brute AG2R-Prévoyance+++ : 12 % pendant 40 jours de la rémunération brute
> 10ans
90 % de la rémunération brute :
(SS + employeur) pendant 50 jours
SS+ + employeur++ : 2/3 de la rémunération brute AG2R-Prévoyance+++ : 12 % pendant 50 jours de la rémunération brute
> 15 ans
90 % de la rémunération brute :
(SS + employeur) pendant 60 jours
SS+ + employeur++ : 2/3 de la rémunération brute AG2R-Prévoyance+++ : 12 % pendant 60 jours de la rémunération brute
> 20 ans
90 % de la rémunération brute :
(SS + employeur) pendant 80 jours
SS+ + employeur++ : 2/3 de la rémunération brute AG2R-Prévoyance : 12 % pendant 80 jours de la rémunération brute
> 25 ans
90 % de la rémunération brute :
(SS + employeur) : pendant 90 jours
SS+ + employeur++ : 2/3 de la rémunération brute AG2R-Prévoyance+++ : 12 % pendant 90 jours de la rémunération brute
> 30 ans
90 % de la rémunération brute :
(SS + employeur) pendant 100 jours
SS+ + employeur++ : 2/3 de la rémunération brute AG2R-Prévoyance+++ : 12 % pendant 100 jours de la rémunération brute
+ Indemnités journalières de sécurité sociale brutes.
++ Complément versé par l'employeur.
+++ Complément versé par l'AG2R-Prévoyance (nouvelle garantie).
Cette disposition s'applique aussi en tenant compte du régime particulier d'Alsace-Moselle.
En tout état de cause, le cumul des indemnités de sécurité sociale nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourront excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité. Il est précisé qu'en cas d'augmentation des taux de CSG et de CRDS applicables aux indemnités journalières de la sécurité sociale, la CSG et la CRDS ne seront déduites de ces indemnités journalières de sécurité sociale que dans la limite des taux applicables au jour de signature du présent avenant. De même, tout " prélèvement ou contribution " qui serait instauré ne sera pas déduit des indemnités journalières de sécurité sociale prises en compte.
La durée du versement de cette prestation est fonction de l'ancienneté du salarié prévue à l'article 9.07.1 a.
La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation perçues au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Article 5 bis (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire.
Les salariés non cadres et les ETAM ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 à la convention collective, bénéficieront :- en complément des obligations d'indemnisation dues au titre des absences maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, prévues à l'article 9.07.1 a de la convention collective nationale pour la seconde période d'indemnisation conventionnelle (soit 30 jours ou plus en fonction de l'ancienneté du salarié) ;
- et à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale,
d'une indemnité journalière égale à :
Ancienneté
du salarié1RE période 2E période 1 an 90 % de la rémunération brute :
(SS* + employeur**) pendant 30 jours- SS* + employeur ** : 2/3 de la rémunération brute
- AG2R Prévoyance *** : 12 % de la rémunération brute pendant 30 joursAprès 6 ans 90 % de la rémunération brute :
(SS* + employeur**) pendant 40 jours- SS* + employeur ** : 2/3 de la rémunération brute
- AG2R Prévoyance *** : 12 % de la rémunération brute pendant 40 joursAprès 10 ans 90 % de la rémunération brute :
(SS* + employeur**) pendant 50 jours- SS* + employeur ** : 2/3 de la rémunération brute
- AG2R Prévoyance *** : 12 % de la rémunération brute pendant 50 joursAprès 15 ans 90 % de la rémunération brute :
(SS* + employeur**) pendant 60 jours- SS* + employeur ** : 2/3 de la rémunération brute
- AG2R Prévoyance *** : 12 % de la rémunération brute pendant 60 joursAprès 20 ans 90 % de la rémunération brute :
(SS* + employeur**) pendant 80 jours- SS* + employeur ** : 2/3 de la rémunération brute
- AG2R Prévoyance *** : 12 % de la rémunération brute pendant 80 joursAprès 25 ans 90 % de la rémunération brute :
(SS* + employeur**) pendant 90 jours- SS* + employeur ** : 2/3 de la rémunération brute
- AG2R Prévoyance *** : 12 % de la rémunération brute pendant 90 joursAprès 30 ans 90 % de la rémunération brute :
(SS* + employeur**) pendant 100 jours- SS* + employeur ** : 2/3 de la rémunération brute
- AG2R Prévoyance *** : 12 % de la rémunération brute pendant 100 jours* Indemnités journalières de sécurité sociale brutes.
** Complément versé par l'employeur.
*** Complément versé par AG2R Prévoyance.
Cette disposition s'applique aussi en tenant compte du régime particulier d'Alsace-Moselle.En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des 3 derniers mois de salaires ayant précédé l'arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, pendant la période de référence, le salaire net est reconstitué.La durée du versement de cette prestation est fonction de l'ancienneté du salarié prévue à l'article 9.07.1 a.
La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail. En outre, le salaire brut de référence est reconstitué en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence.
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salariés dont le taux d'incapacité au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, fixé par la sécurité sociale, est au moins égal à 33 %, bénéficient d'une rente annuelle payée trimestriellement égale à :
- 10 % du salaire annuel moyen.
Pour les salariés dont le taux d'incapacité est supérieur à 66 %, le montant de la rente annuelle payée trimestriellement est égal à :
- 20 % du salaire annuel moyen.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité permanente professionnelle est égal à la rémunération brute soumise à cotisation perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant l'incapacité de travail.
Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraites du régime d'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'au 65e anniversaire.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salariés dont le taux d'incapacité au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, fixé par la sécurité sociale, est au moins égal à 33 %, bénéficient d'une rente annuelle payée trimestriellement égale à :
- 10 % du salaire annuel moyen.
Pour les salariés dont le taux d'incapacité est supérieur à 66 %, le montant de la rente annuelle payée trimestriellement est égal à :
- 20 % du salaire annuel moyen.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité permanente professionnelle est égal à la rémunération brute soumise à cotisation perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant l'incapacité de travail.
Cette rente est versée jusqu'à la date de liquidation des prestations retraites du régime d'assurance vieillesse et au plus tard jusqu'au 65e anniversaire.
NOTE : Toute référence à une condition d'âge pour le versement de la prestation garantie est supprimée : avenant n° 3 du 6 juillet 2010 article 2 BO 2010/38.
Articles cités
Article 6 bis (non en vigueur)
Remplacé
Les salariés bénéficient d'une garantie invalidité financée par le régime de prévoyance.
Lorsque les salariés sont classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie, ils bénéficient du versement d'une rente mensuelle égale à 70 % du salaire de référence, sous déduction de la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale.
Synthèse de la garantie " invalidité "
suite à la maladie ou accident de la vie privée
INVALIDITÉ
(Classement sécurité sociale)
INDEMNISATION
2e ou 3e catégorie
70 % du salaire de référence
(AG2R-Prévoyance++ + SS+)
+ Pension d'invalidité brute de la sécurité sociale.
++ Complément versé par l'AG2R-Prévoyance (nouvelle garantie).
Le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité est égal à la rémunération brute soumise à cotisation perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant l'incapacité temporaire de travail.
Cette rente est versée jusqu'au 60e anniversaire et au plus tard jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité.
Article 6 bis (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficient d'une garantie invalidité financée par le régime de prévoyance.
Lorsque les salariés sont classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie, ils bénéficient du versement d'une rente mensuelle égale à 70 % du salaire de référence, sous déduction de la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale.
Synthèse de la garantie " invalidité "
suite à la maladie ou accident de la vie privée
INVALIDITÉ
(Classement sécurité sociale)
INDEMNISATION
2e ou 3e catégorie
70 % du salaire de référence
(AG2R-Prévoyance++ + SS+)
+ Pension d'invalidité brute de la sécurité sociale.
++ Complément versé par l'AG2R-Prévoyance (nouvelle garantie).
Le cumul des prestations servies avec toute rémunération ou revenu de remplacement ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir plus que le salaire net de référence dont il bénéficiait avant la maladie.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations invalidité est égal à la rémunération brute soumise à cotisation perçue au cours des 12 derniers mois civils précédant l'incapacité temporaire de travail.
Cette rente est versée jusqu'au 60e anniversaire et au plus tard jusqu'à la date de liquidation des prestations retraite du régime d'assurance vieillesse en cas d'invalidité.
NOTE : Toute référence à une condition d'âge pour le versement de la prestation garantie est supprimée : avenant n° 3 du 6 juillet 2010 article 2 BO 2010/38.
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
I. - Participant bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat d'adhésion.
Les garanties décès, telles que définies ci-après, sont maintenues en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'adhésion, au participant en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un organisme assureur ou de AG2R-Prévoyance, dues ou versées au titre d'un contrat collectif obligatoire souscrit par l'adhérent.
II. - Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation du contrat d'adhésion.
La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion est celle prévue aux conditions particulières dudit contrat en cas de décès du participant, sauf exclusions et limitations définies ci-après. Elle s'applique à tout décès survenu postérieurement à la date d'effet de la garantie décès du contrat.
N'entrent pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion :
- l'invalidité permanente totale (ou invalidité absolue et définitive) du participant survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement ;
- l'invalidité 3e catégorie notifiée par la sécurité sociale postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion ;
- le décès du conjoint (à l'exception du capital versé au titre du double effet ou de la rente d'orphelin), du concubin, du partenaire titulaire d'un pacte civil de solidarité, d'un enfant à charge, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence AG2R-Prévoyance servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat.
Les exclusions de garanties AG2R-Prévoyance, prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur, s'appliquent à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :
- jusqu'au terme de la durée conventionnelle de maintien de salaire lorsque l'adhérent a souscrit, à l'exclusion de toute autre garantie en cas d'arrêt de travail du salarié, une garantie maintien de salaire (ou mensualisation) auprès de AG2R-Prévoyance ;
- jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R-Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant ;
- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R-Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;
- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.
Article 7kkk (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'adhérer pour le régime de prévoyance non cadre défini dans le présent accord à :
- l'AG2R (AGRR prévoyance).
Par exception, les entreprises qui avaient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature de l'accord de prévoyance du 1er juillet 1994 conservent leur liberté d'adhésion au régime antérieur, sous réserve que celui-ci respecte, à la date d'extension du présent accord, ses conditions en terme de garanties et de taux de cotisations.
Une commission professionnelle paritaire de surveillance est constituée par les signataires du présent accord. Elle est chargée d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Afin de contrôler la totalité du régime de prévoyance, les partenaires sociaux à l'unanimité décident que l'institution désignée doit assurer directement la gestion de l'intégralité des garanties offertes.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Participant bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat d'adhésion.
Les garanties décès, telles que définies ci-après, sont maintenues en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'adhésion, au participant en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un organisme assureur ou de AG2R-Prévoyance, dues ou versées au titre d'un contrat collectif obligatoire souscrit par l'adhérent.
II. - Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation du contrat d'adhésion.
La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion est celle prévue aux conditions particulières dudit contrat en cas de décès du participant, sauf exclusions et limitations définies ci-après. Elle s'applique à tout décès survenu postérieurement à la date d'effet de la garantie décès du contrat.
N'entrent pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'adhésion :
- l'invalidité permanente totale (ou invalidité absolue et définitive) du participant survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement ;
- l'invalidité 3e catégorie notifiée par la sécurité sociale postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'adhésion ;
- le décès du conjoint (à l'exception du capital versé au titre du double effet ou de la rente d'orphelin), du concubin, du partenaire titulaire d'un pacte civil de solidarité, d'un enfant à charge, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence AG2R-Prévoyance servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat.
Les exclusions de garanties AG2R-Prévoyance, prévues lorsque le contrat d'adhésion est en vigueur, s'appliquent à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement.
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue :
- jusqu'au terme de la durée conventionnelle de maintien de salaire lorsque l'adhérent a souscrit, à l'exclusion de toute autre garantie en cas d'arrêt de travail du salarié, une garantie maintien de salaire (ou mensualisation) auprès de AG2R-Prévoyance ;
- jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R-Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65e anniversaire du participant ;
- jusqu'au 60e anniversaire du participant, en cas d'invalidité indemnisée à titre complémentaire par AG2R-Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ;
- dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse.
NOTE : Toute référence à une condition d'âge pour le versement de la prestation garantie est supprimée : avenant n° 3 du 6 juillet 2010 article 2 BO 2010/38.
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
Pour les garanties : capital décès-invalidité absolue et définitive, rente éducation, frais d'obsèques, incapacité temporaire et incapacité permanente professionnelle, les cotisations sont fixées à 0,52 % des salaires bruts (après, s'il y a lieu, application de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels) et réparties globalement entre employeur et salariés à raison de 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.
La couverture des prestations incapacité temporaire définies à l'article 4 est assurée par une cotisation fixée à 0,24 % pris en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'adhérer pour le régime de prévoyance non cadre défini dans le présent accord à :
- l'AG2R (AGRR-Prévoyance).
Par exception, les entreprises qui avaient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature de l'accord de prévoyance du 1er juillet 1994 conservent leur liberté d'adhésion au régime antérieur, sous réserve que celui-ci respecte, à la date d'extension du présent accord, ses conditions en termes de garanties et de taux de cotisations.
Une commission professionnelle paritaire de surveillance est constituée par les signataires du présent accord. Elle est chargée d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Afin de contrôler la totalité du régime de prévoyance, les partenaires sociaux à l'unanimité décident que l'institution désignée doit assurer directement la gestion de l'intégralité des garanties offertes.
Article 8 bis (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations rente éducation, incapacité temporaire, incapacité permanente et invalidité sont revalorisées à chaque évolution de la valeur du point ARRCO, sur la base de l'évolution de celui-ci.
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la présente convention peut adhérer au présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail.Articles cités
- Code du travail L133-2, L132-9, R132-1
Article 9 (non en vigueur)
Modifié
Pour les garanties : capital décès-invalidité absolue et définitive, rente éducation, frais d'obsèques, incapacité temporaire et incapacité permanente professionnelle, les cotisations sont fixées à 0,52 % des salaires bruts (après, s'il y a lieu, application de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels) et réparties globalement entre employeur et salariés à raison de 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.
La couverture des prestations incapacité temporaire définies à l'article 4 est assurée par une cotisation fixée à 0,24 % pris en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale.
Ancien article 8.Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Pour les garanties : capital décès-invalidité absolue et définitive, rente éducation, frais d'obsèques, incapacité temporaire et incapacité permanente professionnelle, les cotisations sont fixées à 0,80 % des salaires bruts (après, s'il y a lieu, application de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels) et réparties globalement entre employeur et salariés à raison de 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié.
La couverture des prestations incapacité temporaire définies à l'article 4 est assurée par une cotisation fixée à 0,36 % pris en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
A la date d'entrée en vigueur du présent avenant, les cotisations définies à l'article 8 de l'accord du 4 février 1999 (devenu l'article 9 par avenant du 18 février 2003) seront portées à 0,98 % des salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale et réparties globalement entre employeur et salariés à raison de 50 % pour l'employeur et 50 % pour les salariés. La couverture des prestations incapacité temporaire définies à l'article 5 de l'accord du 4 février 1999 sera assurée par une cotisation fixée à 0,37 % pris en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale.
La couverture des prestations incapacité temporaire définies à l'article 4 est assurée par une cotisation fixée à 0,36 % pris en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale.
Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de 2 mois.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans pour procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques.Articles cités
- Code du travail L132-7, L132-8
Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la présente convention peut adhérer au présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 132-9 et R. 132-1 du code du travail.
Articles cités
- Code du travail L133-2, L132-9, R132-1
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à celui-ci selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-3 du code du travail.
Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant celui de la publication de son arrêté d'extension.Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de 2 mois.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans pour procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques.
Articles cités
- Code du travail L132-7, L132-8
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de 2 mois.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans pour procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques.
Article 12 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Créteil ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant celui de la publication de son arrêté d'extension.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Créteil ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Les parties s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir son extension.