Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994

Textes Attachés : Accord du 14 octobre 1996 relatif au temps de repos quotidien et hebdomadaire

IDCC

  • 1810

Signataires

  • Fait à : Fait à Villejuif, le 14 octobre 1996.
  • Organisations d'employeurs : FEP.
  • Organisations syndicales des salariés : FECTAM-CFTC ; Fédération des services CFDT ; FETS-FO ; Fédération des ports et docks CGT ; SNCTAN-CGC.

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Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les partenaires sociaux définissent par le présent accord les principes et les modalités de dérogations en matière de repos quotidien et hebdomadaire, en application de la directive européenne 93.104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

      En raison des spécificités du secteur, notamment du besoin de satisfaire les demandes des clients d'effectuer les prestations en dehors des temps d'occupation de leurs locaux, les partenaires sociaux sont soucieux de permettre des organisations du travail adaptées au secteur professionnel, tout en offrant certaines garanties aux salariés.

      La durée du travail des salariés pour lesquels la dérogation à la règle du repos consécutif quotidien ou hebdomadaire est mise en oeuvre ne pourra être réduite au motif de respecter les principes de durées de repos définies dans l'accord.

      Par ailleurs, en raison de l'importance du temps partiel dans la profession, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations spécifiques sur le travail à temps partiel.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements :

      - exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;

      - ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF sous le code 74-7Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;

      - et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A.

      En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :

      - la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;

      - le ramonage.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à la directive européenne 93-104, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives par période de 24 heures.

      Les partenaires sociaux signataires recommandent, dans la mesure du possible, d'organiser les plannings de travail pour permettre l'octroi de ce repos de 11 heures consécutives par période de 24 heures, en privilégiant le repos nocturne.

      Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu'il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'employeur peut déroger au principe des 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, en respectant les conditions suivantes :

      - la durée du repos quotidient doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures ;

      - la durée du repos entre la fin de la dernière vacation d'une journée et le début de la première vacation de la journée suivante doit être au minimum de 9 heures consécutives pour les salariés ayant plus d'une vacation par jour ;

      - le salarié n'ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude journalière égal à 4 % du nombre d'heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures. Le repos pour amplitude journalière est proratisé au temps de travail lorsque la durée du travail du salarié est inférieure à 169 heures par mois.

      Calcul pour un salarié du repos pour amplitude journalière

      L'employeur doit, chaque mois, calculer pour le salarié concerné le nombre d'heures de repos manquantes par rapport au principe défini à l'article 2 des 11 heures de repos consécutives.

      Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude journalière (nombre d'heures de repos manquantes x 4 %).

      Si le salarié effectue moins de 169 heures par mois, la durée du repos pour amplitude journalière obtenu par le calcul précédent est recalculée au prorata de la durée mensuelle de travail inscrite au contrat de travail par rapport à 169 heures.

      Pour faciliter la compréhension, un exemple de calcul est annexé au présent accord.

      Octroi du repos pour amplitude journalière

      La durée du repos pour amplitude journalière dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé au bulletin de paie. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les mois antérieurs.

      Le repos pour amplitude journalière peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à une journée de travail ou au moins équivalente à une vacation, c'est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d'heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos.

      Ce repos pour amplitude journalière équivalent à une journée ou une vacation de travail doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés.

      Le repos pour amplitude journalière donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :

      - lorsqu'il n'a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de toutes les années paires (31 décembre 1998, 31 décembre 2000...) ;

      - en cas de rupture du contrat de travail ;

      - en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié pourra, après son transfert, s'il le souhaite, bénéficier d'un repos non rémunéré équivalent à l'indemnité versée par le précédent employeur.

      A titre dérogatoire aux dispositions ci-dessus, si le présent accord entre en vigueur en cours d'année 1996, le repos d'amplitude journalière acquis pendant cette année 1996 sera reporté sur les 2 années suivantes et ne donnera pas lieu dans ce cas, fin 1996, à versement de l'indemnité compensatrice.

      Rémunération du repos pour amplitude journalière

      L'absence du salarié au titre du repos pour amplitude journalière est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n'entraîne aucune diminution de salaire.

      En cas d'indemnisation du repos pour amplitude journalière, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à la directive européenne 93. 104, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures consécutives correspondant à un repos d'une journée de 24 heures auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

      Les partenaires sociaux recommandent que le plus grand nombre de salariés bénéficie de ce repos hebdomadaire minimum.

      Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu'il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'employeur peut déroger au principe des 35 heures consécutives de repos hebdomadaire selon les modalités suivantes :

      - le repos hebdomadaire est d'au minimum 32 heures ;

      - le salarié n'ayant pas trente-cinq heures consécutives de repos hebdomadaire bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude hebdomadaire égal à 4 % du nombre d'heures de repos hebdomadaire manquantes pour atteindre 35 heures de repos consécutives.

      Le repos pour amplitude hebdomadaire est proratisé au temps de travail lorsque la durée du travail du salarié est inférieure à 169 heures par mois.

      Calcul pour un salarié du repos pour amplitude hebdomadaire

      L'employeur doit, chaque mois, calculer pour le salarié concerné, le nombre d'heures de repos hebdomadaire manquantes par rapport au principe défini à l'article 4 des 35 heures de repos consécutives.

      Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude hebdomadaire (nombre d'heures de repos manquantes x 4 %).

      Si le salarié effectue moins de 169 heures par mois, la durée du repos pour amplitude hebdomadaire obtenue par le calcul précédent est recalculée au prorata de la durée mensuelle de travail inscrite au contrat de travail par rapport à 169 heures.

      Octroi du repos pour amplitude hebdomadaire

      La durée du repos pour amplitude hebdomadaire dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé au bulletin de paie. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les mois antérieurs.

      Le repos pour amplitude hebdomadaire peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à une journée de travail du salarié ou au moins équivalente à une vacation, c'est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d'heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos.

      Ce repos pour amplitude hebdomadaire équivalent à un jour de travail ou à une vacation doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés.

      Pour la prise du repos, les repos pour amplitude, tant hebdomadaire que journalière, peuvent être cumulés.

      Le repos pour amplitude hebdomadaire donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :

      - lorsqu'il n'a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de chaque année paire ;

      - en cas de rupture du contrat de travail ;

      - en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles.

      A titre dérogatoire aux dispositions ci-dessus, si le présent accord entre en vigueur en cours d'année 1996, le repos d'amplitude hebdomadaire acquis pendant cette année 1996 sera reporté sur les 2 années suivantes et ne donnera pas lieu dans ce cas, fin 1996, à versement de l'indemnité compensatrice.

      Rémunération du repos pour amplitude hebdomadaire

      L'absence du salarié au titre du repos pour amplitude hebdomadaire est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n'entraîne aucune diminution de salaire.

      En cas d'indemnisation du repos pour amplitude hebdomadaire, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Avant la fin de cette période, un bilan sera effectué et les partenaires sociaux se rencontreront afin d'examiner les modalités de reconduction du présent accord.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      2. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant celui de la publication de son arrêté d'extension. Toutefois, le présent accord entrera en vigueur dès l'application des textes légaux ou réglementaires pris pour la mise en oeuvre de la directive européenne et fixant des durées de repos quotidiens et hebdomadaires (tels que définis aux articles 2 et 4) si cette application intervenait avant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord ou dès l'applicabilité directe de la directive européenne sur le sujet.

      Articles cités
      • Accord 1996-10-14 art. 2, art. 4
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Premier exemple

      Un salarié travaillant 169 heures par mois et 5 jours par semaine de 6 heures à 9 h 18 et de 16 h 30 à 21 heures n'a un repos quotidien qu'au maximum de 9 heures consécutives. Par rapport au principe du repos de 11 heures consécutives, il lui manque chaque semaine travaillée 4 fois (11 h - 9 h), soit 4 x 2.

      Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :

      Calcul en minutes :

      4 x 120 mn x 4 % = 19 mn par semaine (arrondi),

      soit par mois :

      19 mn x 4,33 = 82,27 mn, soit 1 h 22 mn (arrondi).

      (En moyenne, 4,33 semaines par mois.)

      Calcul en centièmes :

      4 x 2 x 4 % = 0,32,

      soit par mois :

      0,32 x 4,33 = 1,38 h (arrondi).

      (En moyenne, 4,33 semaines par mois.)

      Equivalent à :

      1 h + (0,38 x 60)/100 = 1 h 22 mn (arrondi).

      Deuxième exemple

      Un salarié travaillant 27 heures hebdomadaires (soit 117 heures par mois), réparties comme suit :

      Lundi :

      - de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;

      Mardi :

      - de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;

      Mercredi :

      - de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;

      Jeudi :

      - de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;

      Vendredi :

      - de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;

      Samedi :

      - de 6 heures à 8 heures,

      n'a par période de 24 heures qu'un repos d'au maximum 10 heures consécutives, il lui manque chaque semaine travaillée 5 fois 1 heure.

      Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :

      Calcul en minutes :

      5 x 60 x 4 % = 12 mn,

      proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :

      12 x 4,33 x (117/169) = 36 mn (arrondi).

      Calcul en centièmes :

      5 x 1 x 4 % = 0,20 h,

      proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :

      0,20 h x 4,33 x (117/169) = 0,60 h,

      équivalent en temps de travail à :

      (0,60 x 60)/100 = 36 mn.

      Troisième exemple

      Un salarié travaillant 18 heures hebdomadaires, soit 78 heures par mois, avec les horaires suivants :

      Lundi :

      - de 7 heures à 9 heures ;

      Mardi :

      - de 7 heures à 9 heures et de 18 heures à 22 heures ;

      Mercredi :

      - de 7 heures à 9 heures ;

      Jeudi :

      - de 7 heures à 9 heures et de 18 heures à 22 heures ;

      Vendredi :

      - de 7 heures à 9 heures.

      Par semaine travaillée, le salarié n'a pas à 2 reprises 11 heures de repos consécutives, mais seulement 9 heures consécutives de repos en 24 heures (il manque 2 fois 2 heures par semaine travaillée).

      Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :

      Calcul en minutes :

      120 mn x 2 x 4 % = 9,6 mn,

      proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :

      9,6 mn x 4,33 x (78/169) = 19 mn (arrondi).

      Calcul en centièmes :

      2 h x 2 x 4 % = 0,16,

      proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :

      0,16 mn x 4,33 x (78/169) = 0,32 (arrondi).

      Soit en équivalent temps :

      (0,32 x 60)/100 = 19 mn (arrondi).