Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Accord du 1 juillet 1994
ABROGÉAnnexe II - Accord du 1 juillet 1994
ABROGÉAnnexe à la convention collective, Régime de prévoyance du personnel non cadre Accord du 4 février 1999 (ancienne annexe II)
ABROGÉAnnexe III - Accord du 1er juillet 1994
ABROGÉAccord du 20 juin 1984 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires nationales
ABROGÉAccord du 29 mars 1990 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAccord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
ABROGÉAccord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 novembre 1995 relatif au financement du F.A.R.E.
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 septembre 1997 relatif au financement du F.A.R.E.
ABROGÉAccord du 5 juillet 1996 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 14 octobre 1996 relatif au temps de repos quotidien et hebdomadaire
ABROGÉAvis du 21 janvier 1997 de la commission nationale d'interprétation relatif aux conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
ABROGÉAvis du 21 janvier 1997 de la commission nationale d'interprétation relatif au délai de carence suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
ABROGÉAccord du 17 octobre 1997 relatif au temps partiel
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail
ABROGÉAvenant du 20 juin 2001 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de branche (Guadeloupe)
ABROGÉAccord du 23 janvier 2002 relatif au travail de nuit (1)
ABROGÉAccord du 7 mai 2002 portant commission nationale paritaire d'interprétation
ABROGÉAccord du 8 juillet 2002 relatif à l'interprétation de l'article 5 de l'accord prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 février 2003 à l'avenant du 4 février 1999 relatif à la prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2003 portant commission nationale paritaire d'interprétation de l'avenant n° 1 de l'accord du 29 mars 1990 (annexe VII)
ABROGÉLettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services U.N.S.A à la convention collective nationale des entreprises de propreté Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAvenant du 4 avril 2005 portant modification de la convention du 29 juillet 1993 portant création du FAF Propreté
ABROGÉAvenant du 9 mai 2005 relatif à l'avis de la C.N.P.I sur les congés payés
ABROGÉAvenant du 21 juin 2005 relatif à l'avis de la C.N.P.I sur la situation des représentants du personnel
ABROGÉAccord du 26 octobre 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAvenant du 16 mars 2006 relatif à l'indemnité de transport
ABROGÉAvenant du 4 mai 2006 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvis interprétatif du 19 septembre 2006 relatif au transfert de contrat
ABROGÉAccord du 24 janvier 2007 (annexe II) relatif au champ d'application (entretien de la maison)
ABROGÉAvenant n° 6 du 12 décembre 2007 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications (1)
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 novembre 2008 de la F.E.E.T.S-F.O. à l'avenant n° 7 du 29 septembre 2008
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2008 relatif aux salariés mis à disposition
ABROGÉAvenant n° 2 du 29 avril 2009 à l'accord du 29 mars 1990 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 1 du 22 juillet 2009 relatif à la période d'essai
ABROGÉAccord du 22 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 2 du 6 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident
ABROGÉAvenant n° 3 du 6 juillet 2010 relatif au régime de prévoyance non cadre
ABROGÉAccord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle au 1er janvier 2011
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux définissent par le présent accord les principes et les modalités de dérogations en matière de repos quotidien et hebdomadaire, en application de la directive européenne 93.104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
En raison des spécificités du secteur, notamment du besoin de satisfaire les demandes des clients d'effectuer les prestations en dehors des temps d'occupation de leurs locaux, les partenaires sociaux sont soucieux de permettre des organisations du travail adaptées au secteur professionnel, tout en offrant certaines garanties aux salariés.
La durée du travail des salariés pour lesquels la dérogation à la règle du repos consécutif quotidien ou hebdomadaire est mise en oeuvre ne pourra être réduite au motif de respecter les principes de durées de repos définies dans l'accord.
Par ailleurs, en raison de l'importance du temps partiel dans la profession, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations spécifiques sur le travail à temps partiel.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements :
- exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
- ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF sous le code 74-7Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;
- et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A.
En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :
- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
- le ramonage.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la directive européenne 93-104, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives par période de 24 heures.
Les partenaires sociaux signataires recommandent, dans la mesure du possible, d'organiser les plannings de travail pour permettre l'octroi de ce repos de 11 heures consécutives par période de 24 heures, en privilégiant le repos nocturne.
Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu'il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur peut déroger au principe des 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, en respectant les conditions suivantes :
- la durée du repos quotidient doit être au minimum de 9 heures consécutives par période de 24 heures ;
- la durée du repos entre la fin de la dernière vacation d'une journée et le début de la première vacation de la journée suivante doit être au minimum de 9 heures consécutives pour les salariés ayant plus d'une vacation par jour ;
- le salarié n'ayant pas 11 heures consécutives de repos par 24 heures bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude journalière égal à 4 % du nombre d'heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures. Le repos pour amplitude journalière est proratisé au temps de travail lorsque la durée du travail du salarié est inférieure à 169 heures par mois.
Calcul pour un salarié du repos pour amplitude journalière
L'employeur doit, chaque mois, calculer pour le salarié concerné le nombre d'heures de repos manquantes par rapport au principe défini à l'article 2 des 11 heures de repos consécutives.
Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude journalière (nombre d'heures de repos manquantes x 4 %).
Si le salarié effectue moins de 169 heures par mois, la durée du repos pour amplitude journalière obtenu par le calcul précédent est recalculée au prorata de la durée mensuelle de travail inscrite au contrat de travail par rapport à 169 heures.
Pour faciliter la compréhension, un exemple de calcul est annexé au présent accord.
Octroi du repos pour amplitude journalière
La durée du repos pour amplitude journalière dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé au bulletin de paie. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les mois antérieurs.
Le repos pour amplitude journalière peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à une journée de travail ou au moins équivalente à une vacation, c'est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d'heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos.
Ce repos pour amplitude journalière équivalent à une journée ou une vacation de travail doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés.
Le repos pour amplitude journalière donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :
- lorsqu'il n'a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de toutes les années paires (31 décembre 1998, 31 décembre 2000...) ;
- en cas de rupture du contrat de travail ;
- en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié pourra, après son transfert, s'il le souhaite, bénéficier d'un repos non rémunéré équivalent à l'indemnité versée par le précédent employeur.
A titre dérogatoire aux dispositions ci-dessus, si le présent accord entre en vigueur en cours d'année 1996, le repos d'amplitude journalière acquis pendant cette année 1996 sera reporté sur les 2 années suivantes et ne donnera pas lieu dans ce cas, fin 1996, à versement de l'indemnité compensatrice.
Rémunération du repos pour amplitude journalière
L'absence du salarié au titre du repos pour amplitude journalière est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n'entraîne aucune diminution de salaire.
En cas d'indemnisation du repos pour amplitude journalière, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la directive européenne 93. 104, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures consécutives correspondant à un repos d'une journée de 24 heures auquel s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Les partenaires sociaux recommandent que le plus grand nombre de salariés bénéficie de ce repos hebdomadaire minimum.
Toutefois, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, la directive européenne prévoit qu'il pourra être dérogé à ce principe. Dans ce cadre, les partenaires sociaux définissent les modalités de dérogation ci-après.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur peut déroger au principe des 35 heures consécutives de repos hebdomadaire selon les modalités suivantes :
- le repos hebdomadaire est d'au minimum 32 heures ;
- le salarié n'ayant pas trente-cinq heures consécutives de repos hebdomadaire bénéficie d'un repos rémunéré pour amplitude hebdomadaire égal à 4 % du nombre d'heures de repos hebdomadaire manquantes pour atteindre 35 heures de repos consécutives.
Le repos pour amplitude hebdomadaire est proratisé au temps de travail lorsque la durée du travail du salarié est inférieure à 169 heures par mois.
Calcul pour un salarié du repos pour amplitude hebdomadaire
L'employeur doit, chaque mois, calculer pour le salarié concerné, le nombre d'heures de repos hebdomadaire manquantes par rapport au principe défini à l'article 4 des 35 heures de repos consécutives.
Il est ensuite calculé, pour le mois considéré, la durée du repos pour amplitude hebdomadaire (nombre d'heures de repos manquantes x 4 %).
Si le salarié effectue moins de 169 heures par mois, la durée du repos pour amplitude hebdomadaire obtenue par le calcul précédent est recalculée au prorata de la durée mensuelle de travail inscrite au contrat de travail par rapport à 169 heures.
Octroi du repos pour amplitude hebdomadaire
La durée du repos pour amplitude hebdomadaire dont bénéficie un salarié figure soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé au bulletin de paie. Il est également indiqué le cumul du repos pour amplitude acquis les mois antérieurs.
Le repos pour amplitude hebdomadaire peut être effectivement pris lorsque sa durée est au moins équivalente à une journée de travail du salarié ou au moins équivalente à une vacation, c'est-à-dire lorsque la durée du repos pour amplitude est égale au moins au nombre d'heures de travail correspondant à la journée ou à la vacation de travail pendant laquelle le salarié prendra son repos.
Ce repos pour amplitude hebdomadaire équivalent à un jour de travail ou à une vacation doit être pris par accord entre l'employeur et le salarié, notamment avec la possibilité de l'accoler à une période de congés payés.
Pour la prise du repos, les repos pour amplitude, tant hebdomadaire que journalière, peuvent être cumulés.
Le repos pour amplitude hebdomadaire donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente dans les cas suivants :
- lorsqu'il n'a pu effectivement être pris avant le 31 décembre de chaque année paire ;
- en cas de rupture du contrat de travail ;
- en cas de transfert du salarié en application des dispositions conventionnelles.
A titre dérogatoire aux dispositions ci-dessus, si le présent accord entre en vigueur en cours d'année 1996, le repos d'amplitude hebdomadaire acquis pendant cette année 1996 sera reporté sur les 2 années suivantes et ne donnera pas lieu dans ce cas, fin 1996, à versement de l'indemnité compensatrice.
Rémunération du repos pour amplitude hebdomadaire
L'absence du salarié au titre du repos pour amplitude hebdomadaire est rémunérée sur la base du salaire habituellement versé. Cette absence n'entraîne aucune diminution de salaire.
En cas d'indemnisation du repos pour amplitude hebdomadaire, les heures de repos pour amplitude sont indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.
Article 6 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Avant la fin de cette période, un bilan sera effectué et les partenaires sociaux se rencontreront afin d'examiner les modalités de reconduction du présent accord.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant celui de la publication de son arrêté d'extension. Toutefois, le présent accord entrera en vigueur dès l'application des textes légaux ou réglementaires pris pour la mise en oeuvre de la directive européenne et fixant des durées de repos quotidiens et hebdomadaires (tels que définis aux articles 2 et 4) si cette application intervenait avant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord ou dès l'applicabilité directe de la directive européenne sur le sujet.
Articles cités
- Accord 1996-10-14 art. 2, art. 4
(non en vigueur)
Abrogé
Premier exemple
Un salarié travaillant 169 heures par mois et 5 jours par semaine de 6 heures à 9 h 18 et de 16 h 30 à 21 heures n'a un repos quotidien qu'au maximum de 9 heures consécutives. Par rapport au principe du repos de 11 heures consécutives, il lui manque chaque semaine travaillée 4 fois (11 h - 9 h), soit 4 x 2.
Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :
Calcul en minutes :
4 x 120 mn x 4 % = 19 mn par semaine (arrondi),
soit par mois :
19 mn x 4,33 = 82,27 mn, soit 1 h 22 mn (arrondi).
(En moyenne, 4,33 semaines par mois.)
Calcul en centièmes :
4 x 2 x 4 % = 0,32,
soit par mois :
0,32 x 4,33 = 1,38 h (arrondi).
(En moyenne, 4,33 semaines par mois.)
Equivalent à :
1 h + (0,38 x 60)/100 = 1 h 22 mn (arrondi).
Deuxième exemple
Un salarié travaillant 27 heures hebdomadaires (soit 117 heures par mois), réparties comme suit :
Lundi :
- de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;
Mardi :
- de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;
Mercredi :
- de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;
Jeudi :
- de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;
Vendredi :
- de 6 heures à 8 heures et de 18 heures à 21 heures ;
Samedi :
- de 6 heures à 8 heures,
n'a par période de 24 heures qu'un repos d'au maximum 10 heures consécutives, il lui manque chaque semaine travaillée 5 fois 1 heure.
Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :
Calcul en minutes :
5 x 60 x 4 % = 12 mn,
proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :
12 x 4,33 x (117/169) = 36 mn (arrondi).
Calcul en centièmes :
5 x 1 x 4 % = 0,20 h,
proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :
0,20 h x 4,33 x (117/169) = 0,60 h,
équivalent en temps de travail à :
(0,60 x 60)/100 = 36 mn.
Troisième exemple
Un salarié travaillant 18 heures hebdomadaires, soit 78 heures par mois, avec les horaires suivants :
Lundi :
- de 7 heures à 9 heures ;
Mardi :
- de 7 heures à 9 heures et de 18 heures à 22 heures ;
Mercredi :
- de 7 heures à 9 heures ;
Jeudi :
- de 7 heures à 9 heures et de 18 heures à 22 heures ;
Vendredi :
- de 7 heures à 9 heures.
Par semaine travaillée, le salarié n'a pas à 2 reprises 11 heures de repos consécutives, mais seulement 9 heures consécutives de repos en 24 heures (il manque 2 fois 2 heures par semaine travaillée).
Le repos d'amplitude sera dans ce cas de :
Calcul en minutes :
120 mn x 2 x 4 % = 9,6 mn,
proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :
9,6 mn x 4,33 x (78/169) = 19 mn (arrondi).
Calcul en centièmes :
2 h x 2 x 4 % = 0,16,
proratisé au temps de travail et par mois (en moyenne 4,33 semaines par mois) :
0,16 mn x 4,33 x (78/169) = 0,32 (arrondi).
Soit en équivalent temps :
(0,32 x 60)/100 = 19 mn (arrondi).