Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Accord du 1 juillet 1994
ABROGÉAnnexe II - Accord du 1 juillet 1994
ABROGÉAnnexe à la convention collective, Régime de prévoyance du personnel non cadre Accord du 4 février 1999 (ancienne annexe II)
ABROGÉAnnexe III - Accord du 1er juillet 1994
ABROGÉAccord du 20 juin 1984 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires nationales
ABROGÉAccord du 29 mars 1990 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAccord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
ABROGÉAccord du 29 juillet 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 novembre 1995 relatif au financement du F.A.R.E.
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 septembre 1997 relatif au financement du F.A.R.E.
ABROGÉAccord du 5 juillet 1996 relatif au capital de temps de formation
ABROGÉAccord du 14 octobre 1996 relatif au temps de repos quotidien et hebdomadaire
ABROGÉAvis du 21 janvier 1997 de la commission nationale d'interprétation relatif aux conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
ABROGÉAvis du 21 janvier 1997 de la commission nationale d'interprétation relatif au délai de carence suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
ABROGÉAccord du 17 octobre 1997 relatif au temps partiel
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au compte épargne-temps
ABROGÉAccord du 10 novembre 1998 relatif au temps de travail
ABROGÉAvenant du 20 juin 2001 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de branche (Guadeloupe)
ABROGÉAccord du 23 janvier 2002 relatif au travail de nuit (1)
ABROGÉAccord du 7 mai 2002 portant commission nationale paritaire d'interprétation
ABROGÉAccord du 8 juillet 2002 relatif à l'interprétation de l'article 5 de l'accord prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 février 2003 à l'avenant du 4 février 1999 relatif à la prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2003 portant commission nationale paritaire d'interprétation de l'avenant n° 1 de l'accord du 29 mars 1990 (annexe VII)
ABROGÉLettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services U.N.S.A à la convention collective nationale des entreprises de propreté Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAvenant du 4 avril 2005 portant modification de la convention du 29 juillet 1993 portant création du FAF Propreté
ABROGÉAvenant du 9 mai 2005 relatif à l'avis de la C.N.P.I sur les congés payés
ABROGÉAvenant du 21 juin 2005 relatif à l'avis de la C.N.P.I sur la situation des représentants du personnel
ABROGÉAccord du 26 octobre 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAvenant du 16 mars 2006 relatif à l'indemnité de transport
ABROGÉAvenant du 4 mai 2006 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvis interprétatif du 19 septembre 2006 relatif au transfert de contrat
ABROGÉAccord du 24 janvier 2007 (annexe II) relatif au champ d'application (entretien de la maison)
ABROGÉAvenant n° 6 du 12 décembre 2007 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications (1)
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 novembre 2008 de la F.E.E.T.S-F.O. à l'avenant n° 7 du 29 septembre 2008
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2008 relatif aux salariés mis à disposition
ABROGÉAvenant n° 2 du 29 avril 2009 à l'accord du 29 mars 1990 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 1 du 22 juillet 2009 relatif à la période d'essai
ABROGÉAccord du 22 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 2 du 6 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident
ABROGÉAvenant n° 3 du 6 juillet 2010 relatif au régime de prévoyance non cadre
ABROGÉAccord du 4 novembre 2010 relatif à la formation professionnelle au 1er janvier 2011
(non en vigueur)
Abrogé
Considérant la volonté des partenaires sociaux de la branche propreté de favoriser la mise en place du capital de temps de formation pour les salariés des entreprises de propreté ;
Considérant l'accord national relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises de nettoyage du 29 juillet 1993 modifié ;
Considérant l'article L. 932-2 et L. 951-1 du code du travail ;
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié et relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.
les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements :
- ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF sous le code 74-7Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;
- et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93-0A.
En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :
- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
- le ramonage.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le capital de temps de formation est un droit reconnu au salarié qui lui permet, sous certaines conditions, de suivre des actions de formation inscrites au plan de formation. Ces actions visent le perfectionnement et l'élargissement des compétences professionnelles favorisant l'accès à un niveau de qualification supérieure.
Le capital de temps de formation n'a pas pour objet de se substituer aux autres modes d'acquisition d'une qualification professionnelle. Les partenaires sociaux tiennent notamment à rappeler l'intérêt que présente le dispositif du congé individuel de formation et conviennent que, sous réserve de l'accord des organismes de contrôle, il sera examiné par le FAF Propreté la possibilité d'une campagne d'information sur le congé individuel de formation.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié peut bénéficier du capital de temps de formation.
Bénéficient d'un accès privilégié au capital temps de formation :
- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
- les salariés à temps partiel et/ou les salariés à employeurs multiples ;
- les salariés n'ayant pas suivi de formation, dans le cadre du plan de formation ou du congé individuel de formation, au cours des 4 dernières années ;
- les salariés bénéficiaires de l'accord sur l'évolution professionnelle.
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Article 4-1
Définition
La formation suivie dans le cadre du capital de temps de formation doit être inscrite au plan de formation de l'entreprise.
Sont privilégiées dans le cadre du capital de temps de formation :
- les actions de formation permettant l'accès à des formations qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans la convention collective, notamment dans le cadre de l'évolution professionnelle et par la commission paritaire nationale de l'emploi ;
- les actions de formation permettant de prévenir les risques d'inadaptation des compétences aux évolutions technologiques de la branche ;
- les actions de formation permettant le perfectionnement et l'élargissement des compétences professionnelles favorisant l'accès à un niveau de qualification supérieure ;
- les actions de formation permettant d'acquérir une meilleure maîtrise de la langue française.
Article 4-2
Durée
La durée d'une action de formation suivie dans le cadre du capital de temps de formation est égale ou supérieure à trente-deux heures.
Si l'action de formation est fractionnée en cycles ou modules cohérents, c'est la durée globale de l'action qui doit être prise en compte pour l'appréciation de la durée minimale. Le F.A.F. Propreté s'assurera de la cohérence des cycles ou modules.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Définition
La formation suivie dans le cadre du capital de temps de formation doit être inscrite au plan de formation de l'entreprise.
Sont privilégiées dans le cadre du capital de temps de formation :
- les actions de formation permettant l'accès à des formations qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans la convention collective, notamment dans le cadre de l'évolution professionnelle et par la commission paritaire nationale de l'emploi ;
- les actions de formation permettant de prévenir les risques d'inadaptation des compétences aux évolutions technologiques de la branche ;
- les actions de formation permettant le perfectionnement et l'élargissement des compétences professionnelles favorisant l'accès à un niveau de qualification supérieure ;
- les actions de formation permettant d'acquérir une meilleure maîtrise de la langue française.
4.2. Durée
Afin de permettre l'accès du plus grand nombre de salariés au capital de temps de formation, la durée d'une action de formation ouverte au titre de ce dispositif est au minimum de 32 heures et au maximum de 250 heures.
Si cette action de formation est fractionnée en cycles ou modules cohérents, c'est la durée totale de l'action qui doit être prise en compte pour l'appréciation des durées minimale et maximale. Le FAF Propreté s'assurera de la cohérence des cycles ou modules.
Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
Article 5-1
Ancienneté et délai de franchise
Pour bénéficier du capital de temps de formation, le salarié doit remplir certaines conditions :
- justifier d'une ancienneté dans la branche de la propreté de quatre ans dont douze mois dans l'entreprise dans laquelle le salarié formule sa demande. La durée des contrats antérieurs d'apprentissage, de qualification, d'adaptation et d'orientation ne doit pas être prise en compte pour le calcul de cette ancienneté ;
- respecter un délai de franchise depuis la dernière action de formation suivie au titre du capital de temps de formation, dans la même entreprise. Ce délai ne peut être inférieur à six mois. Exprimé en mois, ce delai est égal au 1/12 de la durée en heures de la dernière formation suivie, soit :
Délai de franchise (en mois) = Durée de la dernière formation (en heures)/12
Article 5-2
Capitalisation des heures
Tout salarié bénéficie d'un capital de temps de formation constitué d'heures de formation acquises à raison de douze heures par année d'ancienneté dans la branche des entreprises de propreté.
Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié déjà titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise bénéficie d'un capital de temps de formation constitué d'heures de formation acquises à raison de douze heures par année d'ancienneté effectuée dans la branche des entreprises de propreté, dans la limite de quarante-huit heures.
Article 5-3
Information et situation du capital de temps de formation
L'entreprise informe une fois par an les salariés de leur situation : nombre d'heures capitalisées et éventuellement nombre d'heures de formation suivies au titre du capital de temps de formation.
L'entreprise affiche les lignes prioritaires de son plan de formation, en précisant aux salariés qu'ils ont un droit individuel d'accès aux formations correspondantes, dans le cadre du capital de temps de formation. L'entreprise fournit également au comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut aux délégués du personnel, un bilan annuel du capital de temps de formation.
En cas de rupture du contrat de travail ou d'application de l'annexe VII, la situation au regard du capital de temps de formation acquis dans l'entreprise par le salarié lui est communiquée par écrit.
Les actions de formation - acceptées, programmées ou en cours de réalisation dans le cadre du capital de temps de formation - sont maintenues de droit dans l'entreprise entrante (annexe VII). L'entreprise sortante informe l'entreprise entrante et le F.A.F. Propreté. La prise en charge financière s'effectue dans les conditions fixées par le conseil d'administration du F.A.F. Propreté au bénéfice de l'entreprise entrante.
Article 5-4
Salariés à temps partiel et/ou à employeurs multiples
Les salariés à temps partiel et/ou à employeurs multiples capitalisent des heures au titre du capital de temps de formation, par année d'ancienneté dans les entreprises de propreté de la branche et conformément aux dispositions de l'article 5-2.
Pour les salariés à employeurs multiples, le nombre d'heures capitalisé ne peut excéder douze heures par année d'ancienneté. Ainsi, la capitalisation de douze heures par an ne signifie pas l'acquisition de douze heures dans chaque entreprise, mais de douze heures au total, comme les salariés à temps plein travaillant dans une seule entreprise.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Ancienneté et délai de franchise
Pour bénéficier du capital de temps de formation, le salarié doit remplir certaines conditions :
- justifier d'une ancienneté dans la branche de la propreté de 4 ans dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle le salarié formule sa demande. La durée des contrats antérieurs d'apprentissage, de qualification, d'adaptation et d'orientation ne doit pas être prise en compte pour le calcul de cette ancienneté ;
- respecter un délai de franchise depuis la dernière action de formation suivie au titre du capital de temps de formation, dans la même entreprise. Ce délai ne peut être inférieur à 6 mois. Exprimé en mois, ce delai est égal au 1/12 de la durée en heures de la dernière formation suivie, soit :
Délai de franchise (en mois) = Durée de la dernière formation (en heures) divisé par 12.
5.2. Capitalisation des heures
(Suppression de l'article.)
5.3. Information et situation du capital de temps de formation
Afin d'informer les salariés de leur droit au capital de temps de formation, le FAF Propreté adressera, au mois de décembre, à chaque entreprise, un document reprenant les modalités relatives à ce dispositif.
Ce document d'information devra être annexé au bulletin de paie remis à chacun des salariés.
Information et situation du capital de temps de formation
L'entreprise affiche les lignes prioritaires de son plan de formation, en précisant aux salariés qu'ils ont un droit individuel d'accès aux formations correspondantes, dans le cadre du capital de temps de formation. L'entreprise fournit également au comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut aux délégués du personnel, un bilan annuel du capital de temps de formation.
Suppression du 3e alinéa (ancien) Les actions de formation - acceptées, programmées ou en cours de réalisation dans le cadre du capital de temps de formation - sont maintenues de droit dans l'entreprise entrante (annexe VII). L'entreprise sortante informe l'entreprise entrante et le FAF Propreté. La prise en charge financière s'effectue dans les conditions fixées par le conseil d'administration du FAF Propreté au bénéfice de l'entreprise entrante.
5.4. Salariés à temps partiel et/ou à employeurs multiples
Les salariés à temps partiel et/ou à employeurs multiples bénéficient du même droit au capital de temps de formation que les salariés à temps plein.
Pour les salariés à employeurs multiples, le capital d'heures attribué ne peut excéder 250 heures. Ainsi, le capital de 250 heures ne signifie pas l'acquisition de 250 heures dans chaque entreprise, mais de 250 heures au total, comme les salariés à temps plein travaillant dans une seule entreprise.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Demande du salarié
Le salarié qui remplit les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise effectue sa demande par écrit auprès de son employeur.
L'employeur informe, lors de la consultation sur le plan de formation continue, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, des demandes de capital temps formation effectuées par les salariés.
Le salarié à employeurs multiples effectue sa demande auprès de l'un de ses employeurs relevant du champ d'application du présent accord et en priorité auprès de l'employeur principal, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle il a effectué le nombre d'heures le plus important au cours de l'année précédant la demande. Il informe, par écrit, les autres employeurs de cette demande.
6.2. Réponse de l'employeur
L'employeur répond au salarié par écrit dans un délai de 1 mois, sous réserve de l'acceptation du financement par le FAF Propreté.
L'employeur peut reporter la demande du salarié si le nombre d'absences simultanées au titre du capital de temps de formation est atteint.
L'acceptation de certaines demandes peut, en effet, être différée si l'effectif simultanément absent au titre du capital de temps de formation dépasse :
- 3 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année, dans les établissements de moins de 200 salariés ;
- 2 % du nombre total de salariés, dans les établissements de 200 salariés et plus.
Dans les établissements de moins de 10 salariés, le départ en formation ne doit pas aboutir, sauf accord de l'employeur, à l'absence simultanée de 2 salariés au titre du capital de temps de formation.
L'employeur peut rejeter la demande du salarié si ce dernier ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du capital de temps de formation, si la formation demandée ne s'inscrit pas dans les priorités du plan de formation de l'entreprise ou si le FAF Propreté refuse la prise en charge financière de l'action de formation. Le comité d'entreprise ou d'établissement, à défaut les délégués du personnel sont informés des raisons du rejet.
L'employeur dépose auprès du FAF Propreté la demande de prise en charge financière des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées. Après acceptation du dossier par le FAF Propreté, l'employeur informe le salarié.
S'agissant des salariés à employeurs multiples, l'acceptation par l'entreprise auprès de laquelle la demande a été effectuée porte l'acceptation pour les autres entreprises sous réserve de l'accord de prise en charge du FAF Propreté. Afin de faciliter le départ en formation de ces salariés dans le cadre du capital de temps de formation, l'employeur concerné délivre au salarié une attestation mentionnant les dates de l'action de formation destinée aux autres employeurs.
6.3. Décision du FAF Propreté
La décision de refus ou de prise en charge financière de l'action de formation suivie dans le cadre du capital de temps de formation est prise par le conseil d'administration du FAF Propreté en fonction des critères et des priorités définis et en fonction des fonds disponibles.
Les actions présentées par les salariés à temps partiel et/ou à employeurs multiples font l'objet d'un examen particulier afin de favoriser leur accès au capital de temps de formation.
Les demandes suivantes sont à satisfaire en priorité :
- les demandes émanant de publics prioritaires (voir art. 3) ;
- les demandes ayant déjà fait l'objet d'un report par l'entreprise ;
- les demandes des salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.
Article 7 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de démission ou de licenciement, les droits capitalisés au titre du capital de temps de formation demeurent acquis au salarié, sauf si ce dernier interrompt pendant plus d'un an son activité dans la branche des entreprises de propreté.
En application de l'annexe VII à la convention collective nationale, l'entreprise sortante fait connaître par écrit à l'entreprise entrante sa situation du capital de temps de formation des salariés repris sur le chantier, en précisant, éventuellement, les dates de formation au titre du capital de temps de formation déjà programmées.
La transférabilité du capital de temps de formation s'opère de plein droit dans la branche.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de démission ou de licenciement, le droit au capital de temps de formation demeure acquis au salarié, sauf si ce dernier interrompt plus de 1 an son activité dans la branche des entreprises de propreté.
La transférabilité du droit au capital de temps de formation s'opère de plein droit dans la branche.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises de 10 salariés et plus sont tenues de verser au FAF Propreté la moitié de la contribution de 0,2 % destinée au financement du congé individuel de formation (soit 0,10 % de la masse salariale de l'année de référence). Cette contribution, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute donc sur l'obligation légale due au titre du congé individuel de formation (1).
Le financement des dépenses liées aux actions de formation au titre du capital de temps de formation est assuré au maximum à 50 % par le FAF Propreté et à 50 % par l'entreprise. Ce financement inclut les coûts de l'action de formation (frais pédagogiques, frais de transport et d'hébergement) ainsi que les salaires et charges sociales afférents à ces actions.
Les partenaires sociaux signataires conviennent d'examiner, lors du bilan, le niveau d'utilisation des fonds du congé individuel de formation par les salariés de la branche et de décider alors de la nécessité d'apporter d'éventuelles modifications aux modalités de financement du capital temps de formation définies dans le présent article.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation (arrêté du 7 octobre 1996 art. 1er).
Article 9 (non en vigueur)
Remplacé
Article 9-1
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9-2
Bilan
Un bilan d'application des dispositions de l'accord interviendra, dans le cadre de la C.P.N.E., dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Article 9-3
Révision
Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les partenaires sociaux ou partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes.
La demande de révision doit être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de révision de l'accord doit être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la lettre de notification.
Le présent accord reste en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les douze mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative ou réglementaire.
Article 9-4
Dénonciation
Cet accord peut être dénoncé à tout moment par les parties contractantes, dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le respect d'un délai de préavis de trois mois.
Article 9-5
Extension
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail. Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9. 1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9. 2. Bilan
Un bilan d'application des dispositions de l'accord interviendra, dans le cadre de la CPNE, dans un délai de 24 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Dans les mêmes conditions, un nouveau bilan sera effectué à l'issue des 2 années suivant l'entrée en vigueur du présent avenant.
9. 3. Révision
Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les partenaires sociaux ou partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes.
La demande de révision doit être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de révision de l'accord doit être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la lettre de notification.
Le présent accord reste en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 12 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision, sauf en cas de modification législative ou réglementaire.
9. 4. Dénonciation
Cet accord peut être dénoncé à tout moment par les parties contractantes, dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
9. 5. Extension
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail. Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires.
9. 6. Date d'effet
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant celui de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
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