Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. Etendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993.

Textes Attachés : ANNEXE "ARTISTES-MUSICIENS ET CHEFS D'ORCHESTRE" Annexe du 13 avril 1960

IDCC

  • 951

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat des directeurs de théâtres privés ;
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national des artistes musiciens de France et d'Outre-Mer (S.N.A.M.) ; Syndicat national des chefs d'orchestre.
  • Adhésion : Syndicat national des enseignants et artistes (SNEA), membre de l'UNSA-Spectacle et communication, 10, rue de Louvois, 75002 Paris, par lettre du 6 novembre 2003 (BO CC 2005-7).

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Convention collective nationale des théâtres privés du 25 novembre 1977. Etendue par arrêté du 3 août 1993 JORF 4 septembre 1993.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe réalisée en application de l'article 3 de la convention collective des entreprises privées de spectacles vivants du 25 novembre 1977 conclue entre le syndicat des directeurs de théâtres de Paris et de la région parisienne et la fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle C.G.T., a pour objet de régler les conditions de travail et de salaires des artistes-musiciens et chefs d'orchestre appelés à occuper un emploi dans les théâtres de Paris, Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, ainsi que les rapports qui en découlent entre les employeurs et les artistes-musiciens et les chefs d'orchestre.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les artistes-musiciens et chefs d'orchestre sont engagés pour exécuter un travail préalablement déterminé dans le cadre d'engagements dont les conditions sont définies ci-après.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout engagement, quelle qu'en soit la durée, peut faire l'objet de contrats individuels écrits à durée déterminée sans que ceux-ci puissent toutefois comporter des clauses contraires ou inférieures aux conditions prévues aux présentes et à la convention collective dont elles découlent, ainsi qu'au protocole particulier de salaires résultant du premier alinéa (salaires) de l'article 18 du chapitre IV.

        Les contrats devront obligatoirement indiquer, à la suite de la raison sociale de l'établissement qui engage :

        1°) Le nom du responsable de l'entreprise titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles délivrée en vertu de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 ;

        2°) Le numéro d'immatriculation de cette licence ;

        3°) Le numéro d'immatriculation de l'entreprise à la sécurité sociale (assurances sociales-allocations familiales-assurances accidents) ;

        4°) Le numéro d'inscription à la caisse des " congés-spectacles " ;

        5°) Le numéro d'inscription à la C.A.N.R.A.S. ;

        6°) Le numéro d'inscription à la C.A.P.R.I.C.A.S.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'année est divisée en deux saisons distinctes : saison d'hiver et saison d'été.

        La saison d'hiver est de huit mois consécutifs, compris entre le 1er octobre et le 31 mai.

        La saison d'été est de quatre mois consécutifs, compris entre le 1er juin et le 30 septembre.

        Ces dates sont dites " dates limites " et peuvent être modifiées sous certaines conditions définies ci-après :
        Dérogations

        a) Sous la garantie expresse d'accord préalablement passé entre les directions intéressées et les syndicats signataires des présentes tout établissement pourra avancer ou retarder ces " dates limites " à la condition toutefois que la durée de la saison envisagée soit égale aux dispositions précédentes.

        En aucun cas les battements de dérogation ne pourront excéder 30 jours (trente) avant ou après les dates limites définies au paragraphe Ier du présent article.

        Pour tout engagement conclu dans ces conditions, les artistes-musiciens garderont la faculté de pouvoir commencer et terminer la saison aux " dates limites " légales. Dans ce cas, les remplaçants devront être agréés par la direction.

        b) Les saisons d'hiver et d'été peuvent être cumulées. Ce cumul de saisons donne lieu à la signature de contrats à l'année, sans toutefois déroger au principe des " dates limites " tel que défini au Ier paragraphe du présent article (durée des engagements).

        c) De même et pour des raisons d'ordre pratique répondant aux exigences de l'exploitation, il est admis qu'un engagement peut chevaucher deux saisons, à la condition expresse que les artistes-musiciens et chefs d'orchestre soient assurés, par contrat écrit, d'un engagement dont la durée ne pourra être inférieure à dix mois et demi consécutifs, augmentée de la durée des congés annuels.

        d) Compte tenu des durées précisées ci-dessus, tout engagement n'entrant pas dans ce cadre donne lieu au paiement d'indemnités fixées ci-après.
      • Article 5 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout engagement débutant aux " dates limites " prévues au paragraphe Ier de l'article 4 est réputé établi pour la durée de la saison concernée (8 mois d'hiver ou 4 mois d'été, ou les deux cumulées).

        Courte-saison

        Lorsqu'un engagement est assuré pour une durée inférieure à celles prévues ci-dessus, il prend le nom d'engagement de " courte saison " et donne lieu à une majoration de 12 p. 100 du salaire minimum de base.

        Nota. En cas de cumul de deux saisons consécutives (alinéa b du chapitre " Dérogations " de l'article 4 assuré par contrat, ou encore de chevauchement de saisons (alinéa c du chapitre " Dérogations " de l'article 4, le cachet de base ne supporte pas la majoration ci-dessus indiquée.

        En aucun cas la durée d'un engagement en cours d'exécution ne peut être réduite par un " rappel de courte-saison ".

        Tout engagement débutant en cours de saison donne lieu au paiement de l'indemnité de courte-saison, sauf dans le cas précis où l'artiste musicien ou le chef d'orchestre sera assuré par écrit et d'une façon formelle que son engagement initial sera fusionné avec la saison suivant immédiatement celle en cours pour sa durée totale et aux conditions de salaires en vigueur.

        Par contre, pour tout engagement de courte durée débutant aux " dates limites " prévues à l'article 4 et dont la direction déciderait de garantir l'exécution jusqu'à la limite des huit mois pour la saison d'hiver et des quatre mois pour la saison d'été, il peut, après entente entre les parties intéressées, être mis fin au paiement de l'indemnité de " courte saison ".

        Engagements à la pièce

        Par exception au Ier alinéa de l'article 4 et pour des raisons d'ordre technique et commercial, il est admis que les directions ont la faculté d'engager pour la durée éventuelle d'une pièce ou d'un spectacle. Les engagements faits dans ces conditions prennent le nom d'engagements " à la pièce ". Ils doivent garantir aux artistes-musiciens un minimum de 30 (trente) représentations.

        Pour tout engagement de cette sorte, les cachets de base des artistes-musiciens subissent également une majoration de 12 p. 100 (douze pour cent) pour toute la durée de la pièce ou du spectacle.
        (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1 et suivants du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).
      • Article 7 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout engagement, et sans qu'il y ait reconduction, peut être prolongé pour des durées variables fixes ou indéterminées. Dans un cas comme dans l'autre, les artistes-musiciens doivent être informés de la prolongation, par préavis, au moins un mois avant la fin de l'engagement en cours.

        Sous cette réserve et pendant toute la durée de la prolongation, les conditions de travail et de salaires restent celles qui sont en vigueur au moment ou débute la prolongation.

        Toutefois et au cas de variations de salaires, celles-ci restent applicables de plein droit dès la mise en vigueur des nouveaux barèmes.

        Prolongation à durée fixe

        On entend par prolongation à durée fixe toute prolongation déterminée dans le temps et qui ne peut être inférieure à 30 représentations.

        Les prolongations de cette nature peuvent être renouvelées par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée dans la limite maximum de trois reconductions. Dans ce cas, les artistes-musiciens doivent en être informés par préavis minimum de quinze jours (15) avant la fin de chaque période en cours.

        Prolongation à durée indéterminée

        Dans le cas de prolongation au jour le jour, celle-ci ne peut excéder une durée de quatorze jours (14). Passé ce délai, la prolongation est considérée reconduite par période ne pouvant être inférieure aux délais de licenciement prévus dans la loi du 19 février 1958.

        Il est en outre spécifié que, quelle que soit sa nature, une prolongation ne peut excéder une durée maximum de trois mois (3). Passé ce délai, et selon les termes de l'article 8 suivant, Ier alinéa, les artistes-musiciens doivent être informés s'ils sont engagés dans le spectacle suivant.

        Pour tout établissement dans lequel les artistes-musiciens sont engagés à la saison (conditions de l'article 4), et dont le spectacle se prolongerait sur la saison suivant immédiatement celle en cours, l'effectif et la constitution de l'orchestre sont maintenus sans changement pendant toute la durée de la prolongation.

        En cas de prolongation, les artistes-musiciens ont exceptionnellement la faculté de se faire remplacer au cours de celle-ci par remplaçants agréés par la direction et sans que ceci puisse porter atteinte aux droits découlant des présentes, à la condition toutefois d'avoir informé la direction quinze jours au plus tard avant la date de départ de ladite prolongation.

        En aucun cas, et quelle que soit la durée d'une prolongation, celle-ci ne pourra être invoquée pour changer ou influencer la nature et le caractère de l'engagement dont elle découle.
        (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1 et suivants du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsqu'en cours d'un engagement à durée déterminée il est procédé à un changement de pièce ou de spectacle (ou encore d'exploitation de l'entreprise) entraînant une modification dans la structure de l'orchestre en place, les artistes-musiciens constituant celui-ci, dont l'emploi se retrouve dans la nouvelle formation sont obligatoirement maintenus dans cette dernière.

        Ceux dont l'emploi se trouverait supprimé reçoivent la totalité des appointements restant à courir jusqu'à la " date limite " de l'engagement en cours.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les engagements sont faits sur titre, sur audition ou par concours.

        Engagements sur titre

        Tout engagement réalisé sans audition devient effectif après l'excécution du 4e service (quatrième) (répétition ou représentation) - ces quatre services étant considérés comme période d'essai.

        Engagements sur simple audition

        Tout engagement résultant d'une audition devant la direction abroge toute période d'essai et devient effectif dès le 2e service (deuxième).

        Engagements par concours

        Tout engagement résultant d'une audition compétitive avec morceaux imposés devant un jury donne lieu à une revalorisation de 50 p. 100 (cinquante pour cent) des cachets de base, sur tous les services et suppléments.

        Tout artiste-musicien réalisant ces conditions est engagé définitivement, toute période d'essai étant ainsi abrogée.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        A l'approche du terme de chaque engagement et afin de déterminer les intentions de la direction en ce qui concerne l'engagement éventuel des artistes-musiciens pour la saison suivante, des contacts, dont l'initiative est laissée à la responsabilité des artistes-musiciens, seront établis entre la direction et les délégués des orchestres au moins huit jours francs avant :

        - le 20 avril de chaque année pour la saison d'hiver,

        - le 20 août de chaque année pour la saison d'été.

        Pour tout engagement à durée déterminée n'entrant pas dans le cadre des " dates limites " prévues à l'article 4, les contacts seront établis au moins :

        - 15 jours francs avant la fin des engagements n'excédant pas 6 mois,

        - 1 mois franc avant la fin des engagements au-dessus de 6 mois.

        Dans le cas ou la direction n'aurait pas fait connaître sa réponse, soit écrite, soit affichée au tableau de service, dans les six jours suivant la démarche des délégués, les artistes-musiciens sont reconduits dans leur emploi aux conditions de l'engagement initial et des accords de salaires en vigueur.
      • Article 6 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de tacite reconduction stipulée au contrat, celle-ci s'entendra pour des saisons de durée équivalente, dans les conditions et aux mêmes périodes que celles prévues au contrat d'origine. Dans ce cas, la tacite reconduction ne pourra pas se reproduire plus de 5 fois (cinq). Passé ce délai, il devra être procédé à la rédaction d'un nouveau contrat.

        Toutefois, les saisons d'hiver et d'été pouvant être cumulées, il peut être procédé dans ce cas à l'établissement de contrats à l'année dans le cadre des dispositions prévues au premier paragraphe de l'article 4 (durée des engagements). La tacite reconduction de contrats à l'année ne peut excéder une durée de trois ans. Passé ce délai, il sera procédé à l'établissement de nouveaux contrats.

        Ces dispositions s'entendent sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et suivants du code du travail, relatifs au licenciement.
        (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-1 et suivants du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le travail est réparti en services.

        On appelle service le temps consacré aux répétitions ou aux représentations.

        La durée maximum des services est de 3 h 30 indivisibles, avec au moins un quart d'heure d'entr'acte.

        Les services sont compris entre :

        - 9 h et 12 h 30

        - 14 h et 18 h pour les matinées

        - 20 h et 24 h pour les soirées.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les services sont de trois sortes :

        - Services réguliers ;

        - Services supplémentaires ;

        - Services occasionnels.
        Services réguliers

        On entend par services réguliers ceux qui sont garantis par l'engagement.

        Tout service supprimé du fait de la responsabilité de la direction est intégralement payé, même si l'orchestre n'est pas employé.
        Services supplémentaires

        Sont considérés comme services supplémentaires ceux qui ne sont pas prévus dans l'engagement, mais dont la nature reste identique à celle du travail quotidien (service régulier).

        Les musiciens ne peuvent refuser d'assurer ces services, à la condition toutefois que ceux-ci soient affichés au tableau de service au moins quatre jours à l'avance en cours de saison. Ce délai sera ramené à vingt-quatre heures pendant les périodes de répétitions.

        Tout service supplémentaire non décommandé quarante-huit heures à l'avance est intégralement payé.
        Services occasionnels

        Contrairement aux services supplémentaires (c'est-à-dire conformes aux services ordinaires et se déroulant dans le cadre des heures normales, même sous forme de gala), on entend par services occasionnels tout travail dont la cadence est intermittente et qui ne rentre pas dans le cadre d'un revenu journalier.

        Pout tous services de ce genre, les salaires sont majorés de 35 p. 100 (trente-cinq pour cent).

        En outre, pour tout service occasionnel non précédé d'une répétition, les salaires sont majorés de 100 p. 100 (cent pour cent).
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        La durée d'un service peut être prolongée au gré de la direction selon les besoins de l'entreprise, soit pour terminer une représentation ou une répétition, soit pour procéder à une mise au point du spectacle en cours.

        Le temps de travail de cette prolongation est dénommée " raccord " et donne lieu au paiement d'une indemnité compensatrice considérée par quart d'heure supplémentaire indivisible.
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les quarts d'heure supplémentaires sont indivisibles et sont rétribués à raison de 1/10 du cachet de base des premières parties.

        Entre 12 h 30 et 14 h, 18 h et 20 h, 0 h 30 et 9 h du matin, le tarif des quarts heure sera majoré de 100 p. 100.

        Passé 0 h 30, le salaire sera garanti jusqu'à 2 h du matin, soit la valeur de 8 quarts d'heure aux conditions suivantes :

        - 2 quarts d'heure simples de 0 à 0 h 30

        - 6 quarts d'heure doubles de 0 h 30 de 2 h du matin

        Les jours de répétition générale et de première, le premier quart d'heure sera compté à partir de minuit dix minutes.
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout raccord se situant avant ou après un service sera décompté suivant les modalités ci-après :

        1°) Raccord effectué entre deux représentations (matinée et soirée) : les quarts d'heure supplémentaires sont décomptés dès le baisser du rideau jusqu'à la fin du raccord.

        Au cas ou la durée de celui-ci ne permettrait pas une interruption de deux heures entre les deux services, chaque artiste-musicien touchera l'indemnité de panier prévue à l'article 16.

        2°) Raccord effectué avant une représentation : tout raccord effectué avant une représentation devra faire l'objet d'une convocation orale (tableau de service) ou écrite. Dans ce cas, les quarts d'heure supplémentaires partent de l'heure prévue à la convocation et sont rétribués selon les dispositions de l'article 14.
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une interruption d'au moins deux heures doit être observée entre deux services assurés par le même orchestre.

        Dans le cas contraire, outre les quarts d'heure spécifiés à l'article 14 une indemnité dite " de panier ", dont le montant sera le même pour toutes les catégories du spectacle, sera allouée à chaque musicien et chef d'orchestre.
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        Quelle que soit la durée des services, tous les engagements devront comporter un minimum de 7 services hebdomadaires, qui seront répartis obligatoirement sur 6 jours ouvrables, et minimum de 8 services pour les établissements n'ayant pas de fermeture hebdomadaire. Dans ce dernier cas, le repos hebdomadaire sera assuré par roulement.

        Lorsqu'un établissement ne garantira pas au moins 7 services hebdomadaires, les salaires seront majorés de :

        15 p. 100 de 5 à 6 services (quinze pour cent) ;

        30 p. 100 au-dessous de 5 services (trente pour cent).
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salaires de base dits minima, leur révision, leurs modalités de paiement, sont périodiquement fixés par avenant à la présente annexe.
        Prime de technicité

        La prime de technicité est incorporée au salaire de base.
        Indemnités d'effectifs

        Les salaires minima étant établis eu égard à des effectifs d'orchestre déterminés, il est spécifié que jusqu'à un effectif de quinze (15) artistes-musiciens, tous les exécutants sont considérés comme premières parties et bénéficient au moins des salaires minima afférents à cette catégorie.

        Au-dessous de cet effectif, les salaires sont majorés proportionnellement et en raison inverse des variations de celui-ci dans les conditions ci-après :

        - de 15 à 11 musiciens : 10 p. 100 de majoration ;

        - de 10 à 6 musiciens : 20 p. 100 de majoration ;

        - de 5 à 2 musiciens : 35 p. 100 de majoration ;

        - 1 musicien : 100 p. 100 de majoration.

        Toutefois, lorsqu'un spectacle est accompagné par deux pianos seuls, la majoration de salaires sera :

        - pour le premier : 100 p. 100 ;

        - pour le deuxième : 35 p. 100.

        De même, au cas où un spectacle serait accompagné seulement par un piano et un ou plusieurs instruments électroniques (ondes Martenot, ondioline ou tout autre), la majoration serait de :

        - pour le piano : 100 p. 100 ;

        - par instrument électronique : 35 p. 100.

        Dans le cas précis où un spectacle serait accompagné par un seul pianiste qui jouerait simultanément du piano et un instrument électronique, son salaire serait majoré de 100 p. 100 et de 35 p. 100 par instrument électronique joué.

        Les indemnités versées au titre des variations d'effectifs ne s'appliquent qu'aux tarifs minima.
      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout artiste musicien appelé à jouer deux ou plusieurs instruments au cours d'un engagement touchera une indemnité dite " indemnité d'instruments multiples " fixée à 15 p. 100 (quinze pour cent) du salaire minimum de base s'il est engagé à la saison.

        Pout tout service occasionnel, les indemnités versées à ce titre sont fixées à 25 p. 100 (vingt cinq pour cent) du cachet de base pour les instruments de même famille (exemple : flûte et petite flûte, trompette et cornet à piston, hautbois et cor anglais, saxophone et clarinette, etc.) et 50 p. 100 (cinquante pour cent) pour les instruments de famille différente (exemple : saxo et violon ou cello, trompette et violon, saxo et flûte, trompette et bandonéon, saxo et hautbois, etc.).

        Le musicien tenant seul la batterie sera considéré jouant de plusieurs instruments différents et son salaire sera majoré selon les conditions précédemment fixées.
      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout pianiste appartenant à l'orchestre d'un établissement, appelé à assurer une ou plusieurs répétitions en dehors des heures de service habitelles, sera rétribué sur les bases suivantes :

        - pour 2 h indivisibles, les 2/3 du tarif des premières parties ;

        - pour les 3 h 30 le tarif d'un service de première partie,
        restant entendu que les convocations, soit au tableau de service, soit verbales, ou encore écrites, doivent mentionner la nature exacte et la durée de la répétition prévue.

        Si la durée fixée à la convocation se trouve dépassée, le répétiteur touchera un supplément par quart d'heure indivisible, conformément aux dispositions de l'article 14.

        Tout pianiste-répétiteur n'appartenant pas à l'effectif de l'orchestre de l'établissement sera rétribué sur les bases précédemment fixées et majorées de l'indemnité de tarif occasionnel tel qu'il est prévu à l'article 12.

        Toutefois, lorsqu'un pianiste-répétiteur sera engagé pour une série de répétitions, pour le montage d'une pièce ou d'un programme, et dans le cas où il serait assuré d'au moins 30 services, il pourra être rétribué sur la base du tarif de courte saison.
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout artiste-musicien ou tout orchestre venant de la fosse d'orchestre et appelé à jouer en coulisse recevra une majoration de salaire de 10 p. 100 (dix pour cent).

        Dans le cas où il paraîtrait sur scène, cette majoration sera portée à 20 p. 100 (vingt pour cent).

        Tout artiste-musicien n'appartenant pas à l'effectif d'orchestre d'un établissement considéré, et qui est engagé pour se produire sur scène, recevra au moins un salaire équivalent à celui d'une première partie majoré de l'indemnité ci-dessus fixée (20 p. 100), à laquelle s'ajoute une prime compensatrice de costume fixé à 30 p. 100 (trente pour cent) du salaire de base.

        Si la durée de son engagement ne comporte pas la garantie de trente représentations, les salaires ci-dessus définis sont majorés de l'indemnité de service occasionnel prévue à l'article 12.
      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le smoking, ou toute autre tenue exigée par la direction, entraînera une majoration de 5 p. 100 (cinq pour cent) sur le tarif des premières parties s'il est fourni par elle. Non fourni par la direction, le salaire sera majoré de 10 p. 100 (dix pour cent). Habit : majoration de 15 p. 100 (quinze pour cent).

      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le musicien chargé éventuellement du service de la bibliothèque devra toucher un supplément de salaire de 5 p. 100 (cinq pour cent).

      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout musicien appartenant à une association de concerts classiques devra, préalablement à tout engagement, en faire la déclaration à son employeur.

        Toute direction ayant engagé en connaissance de cause un musicien appartenant à une association de concerts classiques lui permettra de se faire remplacer pour assurer les services statutaires de l'association à laquelle il appartient.

        En dehors de ce cas, les remplacements sont et restent formellement interdits, sauf pour permettre le repos hebdomadaire conformément à la loi. Dans ce cas, le remplaçant doit recevoir intégralement le salaire du titulaire et bénéficier des avantages prévus par les lois sociales.
      • Article 25 (non en vigueur)

        Abrogé


        A. Est réputé chef d'orchestre l'artiste qui est appelé à diriger un orchestre directement placé sous son autorité, technique et artistique, et qui assure l'entière responsabilité de l'exécution et de l'interprétation musicale des oeuvres symphoniques, lyriques ou chorégraphiques, confiées à sa direction.

        Dans le théâtre, le music-hall et le cirque, le chef d'orchestre assure la conduite musicale du spectacle.

        B. Les chefs d'orchestre font partie des cadres et bénéficient des avantages reconnus à cette catégorie de salariés.

        C. Salaires : Le salaire minimum du chef d'orchestre, fixé par service de direction de l'orchestre (répétitions et représentations) dans le cadre des services réguliers d'un théâtre considéré, est supérieur de 100 p. 100 (cent pour cent) au salaire de base du musicien exécutant de 1re catégorie.

        D. Conditions particulières - Préparation et montage des pièces et programmes : outre les services de direction de l'orchestre ci-dessus définis (paragraphe c Salaires), le chef d'orchestre peut être appelé à apporter son concours aux travaux de préparation et de montage des spectacles dont il devra assurer la conduite musicale.

        Dans ce cas, la rémunération de ce travail préparatoire est assurée par le paiement d'une indemnité compensatrice aux conditions suivantes :

        a) Engagements à la pièce ou à la courte-saison :

        Pendant toute la durée des représentations ou répétitions d'orchestre, le chef d'orchestre recevra pour chaque service régulier une indemnité fixée à 20 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre défini au paragraphe c Salaires du présent article.

        Toutefois, pour tout engagement à la pièce, cette indemnité sera garantie pour une durée maximum de douze mois de représentations effectives. Passé ce délai, l'indemnité compensatrice sera ramenée à 10 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre.

        b) Engagements à durée déterminée :

        Pour tout engagement à durée déterminée, le chef d'orchestre recevra pour chaque service régulier une indemnité fixée forfaitairement à 10 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre défini au paragraphe c Salaires du présent article.

        E. *Point exclu de l'extension*

        Sous-chef d'orchestre

        Le sous-chef d'orchestre touchera le salaire des musiciens de 1re catégorie majoré de 25 p. 100 (vingt cinq pour cent) pendant toute la durée de son contrat. Lorsqu'il conduira l'orchestre pendant toute la durée d'une représentation, il touchera le cachet du chef d'orchestre.

        En cas de direction de l'orchestre pendant une durée dépassant une journée, il est procédé à son remplacement au pupitre qu'il occupe dans l'orchestre dès le troisième service, l'effectif de l'orchestre demeurant inchangé. Dans ce cas, un artiste-musicien sera désigné dans l'orchestre pour remplir la fonction de sous-chef.
      • Article 25 (non en vigueur)

        Abrogé


        A. Est réputé chef d'orchestre l'artiste qui est appelé à diriger un orchestre directement placé sous son autorité, technique et artistique, et qui assure l'entière responsabilité de l'exécution et de l'interprétation musicale des oeuvres symphoniques, lyriques ou chorégraphiques, confiées à sa direction.

        Dans le théâtre, le music-hall et le cirque, le chef d'orchestre assure la conduite musicale du spectacle.

        B. Les chefs d'orchestre font partie des cadres et bénéficient des avantages reconnus à cette catégorie de salariés.

        C. Salaires : Le salaire minimum du chef d'orchestre, fixé par service de direction de l'orchestre (répétitions et représentations) dans le cadre des services réguliers d'un théâtre considéré, est supérieur de 100 p. 100 (cent pour cent) au salaire de base du musicien exécutant de 1re catégorie.

        D. Conditions particulières - Préparation et montage des pièces et programmes : outre les services de direction de l'orchestre ci-dessus définis (paragraphe c Salaires), le chef d'orchestre peut être appelé à apporter son concours aux travaux de préparation et de montage des spectacles dont il devra assurer la conduite musicale.

        Dans ce cas, la rémunération de ce travail préparatoire est assurée par le paiement d'une indemnité compensatrice aux conditions suivantes :

        a) Engagements à la pièce ou à la courte-saison :

        Pendant toute la durée des représentations ou répétitions d'orchestre, le chef d'orchestre recevra pour chaque service régulier une indemnité fixée à 20 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre défini au paragraphe c Salaires du présent article.

        Toutefois, pour tout engagement à la pièce, cette indemnité sera garantie pour une durée maximum de douze mois de représentations effectives. Passé ce délai, l'indemnité compensatrice sera ramenée à 10 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre.

        b) Engagements à durée déterminée :

        Pour tout engagement à durée déterminée, le chef d'orchestre recevra pour chaque service régulier une indemnité fixée forfaitairement à 10 p. 100 du taux du salaire minimum de base du chef d'orchestre défini au paragraphe c Salaires du présent article.

        E. *Pour tous spectacles montés et produits en France, les directeurs et organisateurs de spectacles, qu'ils soient français ou étrangers, doivent employer les chefs d'orchestre français.

        Toute dérogation à cette règle ne pourra être admise qu'à la seule condition qu'un chef d'orchestre français soit engagé pour doubler le chef étranger pendant toute la durée du spectacle.

        Toutefois, dans le cas particulier de présentation de spectacles montés à l'étranger, à l'exclusion des échanges culturels officiels, et représentés en France dans leur version originale, et à la condition qu'il existe des accords de réciprocité avec les pays intéressés, il est admis que des dérogations exceptionnelles pourront intervenir après accord préalable entre les parties signataires des présentes.

        Il est en outre précisé que lorsqu'un chef étranger sera doublé par un chef français, cette situation ne pourra porter atteinte à la considération qui s'attache à la profession ni faire obstacle aux droits découlant du présent acte.

        Tout chef d'orchestre français engagé dans ces conditions devra être présent à tous les services, et être en mesure, à tout instant et après les répétitions d'usage, de se substituer au chef d'orchestre étranger pour assurer la conduite du spectacle.

        Outre ces dispositions particulières, les lois, décrets et règlements en vigueur concernant l'emploi et le contrôle de la main-d'oeuvre étrangère sont applicables de plein droit aux chefs d'orchestre*(1).
        Sous-chefs d'orchestre

        Le sous-chef d'orchestre touchera le salaire des musiciens de 1re catégorie majoré de 25 p. 100 (vingt cinq pour cent) pendant toute la durée de son contrat. Lorsqu'il conduira l'orchestre pendant toute la durée d'une représentation, il touchera le cachet du chef d'orchestre.

        En cas de direction de l'orchestre pendant une durée dépassant une journée, il est procédé à son remplacement au pupitre qu'il occupe dans l'orchestre dès le troisième service, l'effectif de l'orchestre demeurant inchangé. Dans ce cas, un artiste-musicien sera désigné dans l'orchestre pour remplir la fonction de sous-chef.
        (1) Point exclu de l'extension.
      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément à la réglementation sur la loi des congés payés et la législation de la sécurité sociale, chaque cachet représente une journée de travail.

      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de la loi du 20 juin 1936, les employeurs sont tenus de s'affilier à la caisse de compensation des congés payés.

        La période normale des congés s'ouvre le 1er mai et se termine le 31 octobre.

        La fixation et le roulement des congés seront établis par la direction, compte tenu de l'exploitation et, dans la mesure du possible de la situation de famille des intéressés. Ils seront portés au tableau de service, à la connaissance des intéressés, avant le 15 avril de chaque année.

        Pour les établissements n'effectuant pas de clôture et, de ce fait, engageant les artistes-musiciens à l'année (cumul de deux saisons), et conformément à la loi n° 56-332 du 27 mars 1956, toute fermeture d'établissement pour application des congés payés ne pourra excéder la durée légale de trois semaines. Si pour quelques raisons que ce soit le fait se présentait, la direction devrait, dans ce cas, allouer à chaque artiste-musicien, chef d'orchestre et sous-chef d'orchestre, une indemnité égale au nombre de cachets perdus par chacun d'eux (1).
        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-2 et suivants du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).
      • Article 28 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le repos hebdomadaire doit être accordé conformément aux articles L. 221-1 et suivants du code du travail et selon les dispositions prévues à la convention collective des entreprises privées de spectacles vivants du 25 novembre 1977.

        *Toutefois, si pour une raison valable et de service le repos hebdomadaire ne peut être pris dans le cours d'une semaine (période de fêtes, montage d'un nouveau spectacle), un jour supplémentaire de repos devra être donné dans les deux semaines qui suivent (1).

        Si par cas de force majeure la direction demandait aux musiciens de travailler le jour de repos hebdomadaire, celui-ci serait rétribué avec une majoration de 100 p. 100 (cent pour cent) du tarif ordinairement payé (1)*.

        (1) Alinéa exclu de l'extension.

      • Article 30 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de l'article L. 143-2 du code du travail, la remise du bulletin de salaires par l'employeur est obligatoire. Il devra porter obligatoirement les mentions suivantes :

        1°) Nom et adresse de l'employeur, ou raison sociale et adresse de l'établissement.

        2°) Nom et adresse de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale.

        3°) Nom et qualification de l'ayant droit.

        4°) La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant.

        5°) Montant de sa rémunération brute (salaire de base ou salaire préférentiel ;

        6°) Pourcentage de majorations (double instrument, courte saison, etc.) ;

        7°) Déductions diverses opérées sur le salaire conformément aux lois en vigueur ;

        8°) Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé.

        9°) La date du paiement de la rémunération.
        (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).
      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé

        Comités d'entreprises

        En application de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée par la loi du 16 mai 1946 portant institution des comités d'entreprise dans les établissements d'au moins 50 salariés, des comités d'entreprise seront obligatoirement constitués.

        Délégués (1)

        Dans les établissements groupant moins de 50 salariés, des délégués du personnel musicien seront obligatoirement élus, en application de la loi du 16 avril 1946, avec des attributions définies à l'article 3 de l'ordonnance du 22 février 1945, précisées par la circulatire Tr. 37 du 7 mai 1946.

        Outre ces attributions, le délégué du personnel musicien devra observer les stipulations de l'article 10 de la présente convention.
        (1) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 421-1 et suivants du code du travail (arrêté du 3 août 1993, art. 1er).
      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour tout nouvel orchestre engagé, la direction devra obligatoirement assurer l'élection du délégué du personnel musicien et le charger d'établir une statistique d'orchestre.

      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        En vue d'assurer aux artistes-musiciens le bénéfice du régime de retraite complémentaire de celui de la sécurité sociale créé par la convention collective en date du 11 mars 1957, les employeurs s'engagent à affilier ces artistes à la caisse de retraite des artistes du spectacle (C.A.N.R.A.S.), 7, rue Henri-Rochefort, 75017 Paris.

        De même, les employeurs s'engagent à affilier les chefs d'orchestre à la caisse autonome de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (C.A.P.R.I.C.A.S.) et à la caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (C.A.R.C.I.C.A.S.), 7, rue Henri-Rochefort, 75017 Paris.
      • Article 33 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute amplification, de quelque nature qu'elle soit, entraînera une majoration de salaires de 20 p. 100 (vingt pour cent) si elle est collective, et de 15 p. 100 (quinze pour cent) si elle est individuelle, payable par la direction.

      • Article 34 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toute retransmission par radiodiffusion, directe ou différée, totale ou partielle, d'un orchestre ou d'un spectacle, donne lieu à une majoration de 100 p. 100 (cent pour cent) sur tous les salaires des membres de cet orchestre, payable par l'employeur.

        Toute retransmission par télévision, directe ou différée, totale ou partielle, d'un orchestre ou d'un spectacle avec orchestre, donne lieu à une majoration de 150 p. 100 (cent-cinquante pour cent).

        Le taux des retransmissions sonores et visuelles ci-dessus fixés s'entendent pour les territoires métropolitains et d'outre-mer. En conséquence, lorsque les retransmissions ont lieu en direction de l'étranger par relais internationaux, les taux fixés en métropole sont majorés de ceux résultant des accords internationaux passés entre la Fédération internationale des musiciens (F.I.M.) et l'Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.), soit :

        Pour 2 pays : 50 p. 100

        Pour 3 pays : 70 p. 100

        Pour 4 pays : 90 p. 100

        Pour 5 pays : 110 p. 100

        Pour 6 pays : 120 p. 100

        Pour 7 pays et plus : 150 p. 100.
      • Article 35 (non en vigueur)

        Abrogé


        Aussi longtemps qu'une réglementation officielle du droit des exécutants ne sera pas intervenue, et en vue de garantir l'intégrité de la profession d'artistes-musiciens exécutants, ils est précisé qu'aucun spectacle ne peut être accompagné par des procédés de reproduction mécaniques, électriques ou électroniques.

        outefois, compte tenu des difficultés inhérentes à l'exploitation actuelle des théâtres, et dans le souci d'assurer le relèvement de la qualité et du niveau artistique des spectacles, eu égard aux possiblités offertes par la technique moderne, il est admis que certaines dérogations exceptionnelles pourront intervenir après accord préalable entre les parties prenantes au présent acte, sans que, en aucun cas, il puisse être porté atteinte aux effectifs des orchestres habituellement employés par les établissements considérés.
      • Article 36 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour tout enregistrement d'un spectacle, total ou partiel, le tarif " enregistrement " en vigueur sera appliqué en plus du salaire normalement payé.

        Prises de vues

        Pour toute prise de vue, de quelque nature qu'elle soit :
        majoration de 100 p. 100 (cent pour cent) du tarif " enregistrement " si les musiciens sont dans le champ.

        Dérogation

        Toutefois, dans un but utilitaire et en raison des difficultés économiques actuelles d'exploitation, il est admis, à des fins strictement publicitaires, que les directions auront la faculté d'autoriser, dans les programmes d'actualités cinématographiques, la présentation de courts fragments de tout nouveau spectacle, dont la prise de vues devra être effectuée au cours des représentations, dans la limite extrême et pour une durée totale de deux minutes par spectacle considéré.

        Ces fragments publicitaires donnent lieu, pour les artistes-musiciens et chefs d'orchestre, au paiement d'une rémunération supplémentaire fixée à 20 p. 100 (vingt pour cent) du tarif d'enregistrement de film en vigueur, étant entendu que l'on entend par actualités cinématographiques celles qui sont identifiées et définies comme telles par les règlements du centre national de la cinématographie.

        Dans le cas d'enregistrement résultant des dispositions qui précèdent, ceux-ci sont effectués sous la pleine et entière responsabilité des directions intéressées qui s'engagent à prendre toutes dispositions de garantie nécessaires pour en interdire la reproduction ou la duplication, sous quelque forme que ce soit, la publication, et en général toute utilisation autre que celle prévue aux présentes.
      • Article 37 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour toute nouvelle direction ou nouvelle exploitation d'un établissement en gérance libre, une garantie de quinze jours de salaire devra être déposée à la caisse du syndicat des artistes-musiciens dès l'engagement des musiciens.

        Dans ce cas, cette clause sera stipulée à l'engagement.
      • Article 38 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les directeurs s'engagent à assurer contre les risques d'incendie, de vol et de détérioration par un tiers, et pour quelque cause que ce soit, les effets, instruments, bibliothèques musicales que les musiciens déposent dans l'établissement pour l'exercice de leur profession.

      • Article 39 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les avantages prévus à la présente convention ne pourront, en aucun cas, être cause de réduction des situations acquises.

      • Article 40 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente annexe, conclue en application des dispositions rappelées à l'article Ier, est établie pour une durée de trois années à partir de la date d'échange des signatures.

        Elle se renouvellera par tacite reconduction, sauf dénonciation six mois avant l'expiration de chaque période considérée.