Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Etendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 JORF 11 juillet 1989.

Textes Salaires : Arrêté portant extension de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers. JONC 26 juillet 1977.

Signataires

  • Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, P. CABANES

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  • Article 1, 2, 3

    En vigueur

    Article 1er

    Les dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 (deux annexes) sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs dans les entreprises dont l'activité est représentée au sein de l'organisation patronale signataire, à l'exclusion de celles dont l'activité figure sur la liste annexée audit accord (annexe II), modifiée par l'avenant du 16 mai 1977.

    Article 2

    L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé et de son avenant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

    Article 3

    Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que l'accord national interprofessionnel et son avenant dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.

Le ministre du travail,

Sur proposition du directeur des relations du travail,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment les articles L. 133-10, L. 133-12 (6°), L. 133-16 et R. 133-1, L. 136-2 et L. 136-3,

Vu l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 (deux annexes) ;

Vu l'avenant du 16 mai 1977 audit accord ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 31 mars et 2 juin 1977 ;

Vu les avis recueillis au cours des enquêtes ;

Vu l'avis motivé de la commission supérieure des conventions collectives (section spécialisée),