Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I du 20 juin 2002 Règlement intérieur de la commission paritaire
Annexe I (Avenant du 12 avril 2018 relatif au règlement intérieur de la CPPNI)
ABROGÉANNEXE II du 20 juin 2002 Règlement intérieur de la commission nationale d'interprétation et/ou de conciliation
Annexe III relative à la grille des métiers repères
Annexe V du 18 janvier 2002 relative à la retraite surcomplémentaire
ABROGÉANNEXE VI Prévoyance
Annexe VI (Avenant du 10 mars 2015 relatif à la prévoyance)
ABROGÉAnnexe VII : Frais médicaux (Avenant du 15 septembre 2011)
ABROGÉ Annexe VII Frais médicaux (Modifiée par avenant du 6 mars 2003)
ABROGÉAvenant du 13 février 2007 à l'annexe VII de la convention collective portant sur les frais médicaux
ABROGÉAnnexe VII (Avenant du 26 octobre 2017 relatif aux frais médicaux)
Annexe VII (Avenant du 24 octobre 2019 relatif aux frais de soins de santé)
ABROGÉANNEXE VIII : Règlement intérieur de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
ABROGÉAnnexe VIII : Règlement intérieur de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Avenant du 14 janvier 2016)
ABROGÉAnnexe VIII : Règlement intérieur de la CPNEFP (Avenant du 12 avril 2018)
Annexe VIII : Règlement intérieur de la CPNEFP (Avenant du 12 mai 2022)
ABROGÉAccord du 21 juillet 2002 relatif à l'affectation des fonds versés aux CFA au titre de l'alternance pour 2002 (1) Cet accord est périmé en 2002.
Avenant du 19 décembre 2002 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant du 14 novembre 2002 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 6 mars 2003 relatif aux périodes légales des congés payés et aux frais médicaux
Erratum concernant l'avenant du 6 mars 2003 à l'accord ARTT instituant une nouvelle numérotation de l'annexe Erratum du 18 avril 2003
ABROGÉAvenant du 25 juin 2003 relatif à l'affectation à des centres de formation d'apprentis de fonds versés par les entreprises au titre de l'année 2003
ABROGÉAvenant du 8 juin 2004 relatif à l'affectation des fonds aux CFA pour 2004 (1) (l'avenant du 8 juin 2004 est périmé).
ABROGÉAvenant du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 27 juillet 2005 à l'accord du 8 novembre 2004
Dénonciation par lettre du 8 décembre 2006 par la CSCA de l'annexe VII de la convention collective
ABROGÉAccord du 5 mars 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAvenant du 9 juillet 2009 portant modification d'articles de la convention
ABROGÉAccord du 11 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 13 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Dénonciation par lettre du 30 septembre 2010 par la CSCA de l'accord du 14 novembre 2002
Accord du 8 juillet 2011 relatif à la formation professionnelle
Dénonciation par lettre du 22 septembre 2010 par la CSCA de l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 15 décembre 2011 de la FSPBA CGT à l'accord du 11 juillet 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 9 janvier 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
Accord du 21 juin 2012 relatif à l'affectation à des centres de formation d’apprentis de fonds collectés par Agefos-pme et mis à disposition de la section professionnelle paritaire du courtage d’assurances (article l. 6332-16 du code du travail)
ABROGÉAccord du 21 juin 2012 relatif l'affectation à des centres de formation d’apprentis des fonds collectés par Agefos-pme pour l’année 2012
ABROGÉAccord du 21 novembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
Accord du 14 mars 2013 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 17 juin 2013 relatif à la répartition des fonds d'affectation aux CFA
ABROGÉAccord du 24 octobre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAccord du 21 janvier 2015 relatif au financement et à la répartition du FPSPP 2015
Accord du 6 mars 2003 sur la commission de suivi
ABROGÉAccord du 23 septembre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 14 avril 2016 relatif aux dispositifs de la formation professionnelle
Accord du 14 avril 2016 relatif à la répartition des fonds d'affectation des CFA pour l'année 2015
Accord du 20 juin 2016 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
Accord de méthode du 28 avril 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
Accord du 28 avril 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
ABROGÉAnnexe I Règlement intérieur de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Créée par avenant du 28 avril 2017 relatif à la modification des annexes I et II [mise en place de la CPPNI])
Accord du 22 juin 2017 relatif à l'affectation à des CFA des fonds collectés par AGEFOS-PME pour l'année 2016
Avenant du 14 janvier 2016 relatif à l'annexe I « Règlement intérieur de la commission paritaire »
Accord du 26 octobre 2017 portant sur la mise en place du nouveau dispositif relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 23 novembre 2017 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 28 juin 2018 relatif à l'affectation à des CFA des fonds collectés par AGEFOS-PME pour l'année 2017
ABROGÉAccord-cadre du 28 juin 2018 relatif à l'affectation à des CFA des fonds collectés par AGEFOS-PME et mis à disposition de la section professionnelle paritaire du courtage d'assurances
Accord du 28 juin 2018 relatif au télétravail
Avenant du 4 septembre 2018 modifiant les articles 18 et 19 de la convention collective
Accord du 23 mai 2019 relatif à l'affectation à des centres de formation d'apprentis des fonds collectés par AGEFOS-PME pour l'année 2018
Avenant du 20 juin 2019 relatif à la mise en place d'un comité social et économique (CSE)
Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 16 de la convention collective
Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 25 de la convention collective
Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 37 de la convention collective
Avenant du 24 octobre 2019 relatif au départ à la retraite
ABROGÉAccord du 23 janvier 2020 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 6 avril 2020 relatif aux congés payés en application de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence
ABROGÉAccord du 24 novembre 2020 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou de promotion par alternance « Pro-A »
Accord collectif de branche du 21 janvier 2021 relatif aux dispositifs de la formation professionnelle
Avenant du 27 mai 2021 à la convention collective du 18 janvier 2002 relatif à la modification de l'article 34 sur les congés pour évènements familiaux
ABROGÉAccord du 1er juillet 2021 relatif aux engagements responsables et solidaires en faveur de l'emploi et de la qualité de vie au travail
Avenant du 1er juillet 2021 à la convention collective du 18 janvier 2002 relatif à la modification de l'article 9 sur la participation, l'intéressement et l'épargne salariale
Avenant du 1er juillet 2021 à la convention collective du 18 janvier 2002 relatif à la modification de l'article 27 sur les sanctions prises pour fautes professionnelles à l'encontre des salariés
ABROGÉAccord du 7 décembre 2021 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Avenant du 12 mai 2022 relatif à la modification de la convention collective (article 35 « Restauration »)
ABROGÉAccord du 1er décembre 2022 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 21 décembre 2023 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle
Accord du 31 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 31 janvier 2024 relatif à la modification de la convention collective (Congés de parentalité)
Avenant du 27 juin 2024 relatif au régime de retraite et de prévoyance (titre V de la convention)
Avenant du 24 avril 2025 relatif aux embauches par contrats CDI et CDD (articles 18 et 19 de la convention collective)
(non en vigueur)
Abrogé
Depuis la convention collective de la branche professionnelle du 18 janvier 2002, les partenaires sociaux du courtage d'assurances et de réassurances ont souhaité privilégier, notamment, le développement de la formation professionnelle, en incitant les entreprises du courtage d'assurances à s'adapter aux évolutions économiques, techniques et organisationnelles étant entendu que la formation constitue à la fois un atout et un investissement, tant pour les entreprises, dont elle contribue à accroître l'efficacité, que pour les salariés à qui elle apporte un moyen de réaliser leur projet professionnel.
L'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, visant à accroître l'accès de tous à la formation tout au long de la vie professionnelle, ont favorisé le rapprochement des partenaires sociaux afin de définir ensemble de nouvelles dispositions à mettre en œuvre dans la branche professionnelle du courtage d'assurances, ces dernières complétant celles prévues dans la convention collective du 18 janvier 2002.
Les partenaires sociaux rappellent toute l'importance qu'ils accordent à la formation professionnelle :
- facteur de développement des connaissances, des qualifications et des compétences des salariés ;
- facteur d'évolution de carrière et de promotion sociale ;
- facteur d'adaptation des entreprises aux mutations économiques et technologiques ;
- facteur de maintien et de développement de l'emploi ;
- facteur de mobilité tant professionnelle que géographique.
Conformément à l'article L. 930-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Conformément à l'accord sur le financement de la formation du personnel des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 14 novembre 2002, étendu par arrêté ministériel du 10 juillet 2003, il est rappelé que l'ensemble des entreprises du secteur d'activité du courtage d'assurances et/ou de réassurances doit adhérer à OPCASSUR désigné comme unique organisme collecteur des fonds affectés à la formation continue des salariés.
La mise en place d'une véritable politique de formation doit devenir une réalité dans toutes les entreprises du courtage d'assurances et de réassurances, quel que soit leur effectif.
Elle doit concerner autant les jeunes entrant dans la vie professionnelle que les salariés déjà en activité dans les entreprises, et répondre ainsi aux objectifs suivants :
- permettre l'évolution professionnelle des salariés ;
- favoriser l'acquisition d'une qualification tout au long de la vie professionnelle, notamment dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation ;
- contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes et des publics prioritaires en leur permettant de suivre des actions de formation ;
- promouvoir l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle menées dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- garantir l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation professionnelle ;
- mettre en œuvre des actions en faveur des petites et moyennes entreprises de courtage d'assurances afin d'y encourager et promouvoir le développement de la formation professionnelle ; à cet effet, les signataires demandent à la CPNEFP d'étudier les moyens visant à développer dans la profession l'utilisation du dispositif légal d'aide au remplacement des salariés en formation. La CPNEFP pourra soumettre à OPCASSUR des propositions destinées à rendre ces dispositions plus attractives pour les entreprises de petite et moyenne importance ;
- permettre la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Les entreprises de la branche professionnelle ne peuvent déroger au présent accord dans un sens moins favorable pour les salariés.
En conséquence, les partenaires sociaux du courtage d'assurances et de réassurances ont convenu ce qui suit.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent accord est celui fixé à l'article 1er de la convention collective du 18 janvier 2002.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prend effet 1 jour franc après sa signature.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La partie patronale s'engage à faire étendre le présent accord dès sa signature.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le plan de formation regroupe les formations définies à l'article 5 du présent accord réalisées à l'initiative de l'employeur.
Il précise l'ensemble des actions de formation que l'employeur décide de mettre en oeuvre dans son entreprise.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le plan de formation comporte 3 types d'actions de formation (art. L. 932-1 du code du travail) :
- les actions d'adaptation au poste de travail. Ces actions ont pour objectif d'apporter au salarié des compétences supplémentaires qui sont directement utilisables dans les fonctions qu'il occupe ;
- les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien dans l'emploi. Ces actions visent à apporter des compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment où la formation est suivie, mais qui s'inscrivent dans un projet d'évolution du poste de travail, ou d'une modification des fonctions du salarié dans le cadre de son contrat de travail ;
- les actions de développement des compétences. Ces actions visent à faire acquérir au salarié des compétences qui vont au-delà de sa qualification professionnelle. Ces actions de formation répondent à une évolution de la qualification professionnelle, accompagnée éventuellement d'une promotion.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté annuellement pour avis sur le projet de plan de formation décidé par l'employeur ainsi que sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente (art. L. 934-1 et L. 934-4 du code du travail).
(non en vigueur)
Abrogé
Les contrats et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes privés ou publics de formation, ou par l'entreprise elle-même, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux affirment l'importance du tutorat dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation. Ils rappellent que le tutorat a pour objectif :
- d'aider, d'informer et de guider les salariés pendant les actions de formation ;
- de contribuer à la connaissance par le salarié du contexte spécifique à l'entreprise, de son environnement de travail ;
- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
- de participer à l'appréciation des qualifications acquises dans le cadre des actions de formation ;
- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel.
L'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
L'employeur veille à ce que le tuteur désigné puisse assurer sa mission dans les meilleures conditions en redéfinissant avec lui sa charge de travail en lui faisant suivre, si nécessaire, une formation spécifique préalable. Cette formation spécifique peut être prise en charge par OPCASSUR dans les conditions définies par ses règles de prise en charge.
Un tuteur peut ainsi être désigné par l'employeur, en privilégiant notamment les seniors ayant l'expérience requise, afin d'accueillir et de guider le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation (art. L. 981-3 du code du travail) ou d'une période de professionnalisation.
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires desdits contrats ou de périodes de professionnalisation.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre aux titulaires de compléter leur formation initiale, de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des publics les plus éloignés du marché du travail et de suivre une des formations diplômantes ou qualifiantes, correspondant aux besoins de l'économie prévisible à court ou moyen terme, reconnues par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ou qui seraient, ultérieurement à la conclusion du présent accord, enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou inscrites sur une liste établie par la CPNEFP (art. L. 900-3 du code du travail).
Les parties signataires entendent en conséquence favoriser le recours au contrat de professionnalisation, en faveur des jeunes âgés de moins de 26 ans, sans qualification professionnelle reconnue ou souhaitant compléter leur formation initiale dans ce cadre, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de professionnalisation peut prendre la forme soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée conclu dans le cadre des dispositifs de politique pour l'emploi (art. L. 122-2 du code du travail).
L'action de professionnalisation se situe au début du contrat conclu pour une durée indéterminée, alors qu'elle se confond avec le contrat conclu pour une durée déterminée.
Le contrat de professionnalisation doit être établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale de travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, l'employeur s'engage à assurer au titulaire du contrat de professionnalisation une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif. Le titulaire du contrat s'engage, quant à lui, à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de cette action de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois. Cependant, cette durée pourra être portée à 24 mois dans les cas suivants :
- lorsque le contrat a pour objet l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) qui serait, ultérieurement à la conclusion du présent accord, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, et dont la durée de formation validée par la CPNEFP justifie une durée de contrat supérieure à 12 mois ;
- lorsque le contrat a pour objet l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel, ou d'une qualification qui est reconnue par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ou par accord collectif conclu conformément au code du travail (1) ;
- lorsque le contrat est conclu avec une personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
Le contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé 1 fois dans les conditions prévues à l'article L. 981-7 du code du travail.
Les actions d'évaluation et d'accompagnement et les enseignements généraux, professionnels et technologiques, mis en oeuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un centre de formation, constituent la partie théorique de la formation. Cette formation théorique est d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale de l'action de professionnalisation.
Cette durée pourra être supérieure à 25 % de la durée totale de l'action de professionnalisation pour des formations diplômantes, ou conduisant à l'obtention d'un titre reconnu par la branche professionnelle.
(1) Notamment BP Assurances, BTS Assurances ou titres homologués par arrêté ministériel.
Article 11 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la durée de l'action de professionnalisation, les salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent une rémunération calculée en fonction du minimum conventionnel correspondant à leur position dans la grille de classification de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances. Cette rémunération ne peut être inférieure à :
- 70 % du minimum conventionnel pour les jeunes ayant 26 ans et moins ;
- 85 % du minimum conventionnel pour les salariés de plus de 26 ans, sans pouvoir être inférieure à 100 % du SMIC.
La durée du travail de l'intéressé, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise.
Toute clause contractuelle ayant pour objet le remboursement à l'employeur par le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail est réputée non écrite.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-1 du code du travail (arrêté du 13 avril 2005, art. 1er).
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de professionnalisation ne peut intervenir qu'après acceptation de sa prise en charge par OPCASSUR, selon les modalités fixées par ses instances paritaires compétentes.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La période de professionnalisation a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, en leur permettant de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification, d'acquérir une des qualifications qui seraient reconnues par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ou qui seraient, ultérieurement à la conclusion du présent accord, enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou inscrites sur une liste établie par la CPNEFP (art. L. 900-3 du code du travail).
Peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation après accord de leur employeur les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée :
- dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies à l'article 14 du présent accord ;
- ayant 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et justifiant d'au moins 1 an de présence dans l'entreprise ;
- envisageant la création ou la reprise d'une entreprise ;
- après un congé parental, et ce tant pour les hommes que pour les femmes ;
- après un congé maternité ;
- handicapés ou victimes d'une maladie professionnelle nécessitant une mesure de reclassement vers un autre poste.
La mise en œuvre de la période de professionnalisation est fondée sur :
- l'adaptation du parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de son bénéficiaire ;
- l'alternance des périodes de formation proprement dites et de l'exercice d'activités professionnelles en lien avec la qualification visée ;
- l'évaluation des compétences et de la qualification professionnelle acquise.
Afin d'atteindre ces objectifs, les actions de validation des acquis de l'expérience (VAE) et de tutorat sont encouragées.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Il est convenu, après examen des travaux menés par la CPNEFP, et compte tenu des évolutions technologiques - lorsqu'elles ne constituent pas uniquement une adaptation au poste de travail - et organisationnelles que connaît actuellement la profession, de définir comme prioritaires dans ce cadre les actions de formation suivantes, menées dans un cadre diplômant ou qualifiant :
- actions permettant l'acquisition d'une qualification commerciale et/ou d'assurance et/ou de réassurance ;
- actions permettant l'acquisition de qualifications dans le domaine des techniques d'assurances ou de la relation client ;
- actions permettant à des salariés expérimentés d'évoluer vers des fonctions de partage d'expertise, de transmission des connaissances et des compétences ;
- actions permettant l'acquisition de qualifications dans les domaines de l'encadrement d'équipe et du management.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les actions de formation de la période de professionnalisation se déroulent en priorité pendant le temps de travail. Il est possible qu'elles aient lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail, soit à l'initiative du salarié au titre du droit individuel à la formation, soit à l'initiative de l'employeur avec l'accord écrit du salarié. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements, notamment en termes d'évolution de carrière, de progression hiérarchique et/ou salariale auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
Les formations mises en œuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
Les heures de formation au titre de l'action de professionnalisation effectuées hors temps de travail donnent lieu au versement de l'allocation minimale de formation.
Si la période de professionnalisation intervient à l'initiative du salarié, l'action de formation peut excéder les droits acquis par le salarié au titre de son droit individuel à la formation avec l'accord de son employeur dans la limite de 80 heures par année civile. Dans ce cas, si les heures de formation sont effectuées hors temps de travail, l'accord entre le salarié et l'employeur est passé par écrit et comporte les engagements souscrits par l'employeur dès lors que le salarié aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
La durée minimale d'une période de professionnalisation ne pourra être inférieure à 35 heures. L'action de professionnalisation peut se dérouler de façon continue ou discontinue. La période de professionnalisation doit être réalisée dans un délai raisonnable afin que l'action pédagogique conserve sa pleine efficacité.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être à l'initiative du salarié ou de l'employeur et fera l'objet d'une concertation préalable portant sur la nature et les modalités de l'action de formation.
Lorsque la période de professionnalisation intervient à l'initiative du salarié, il adresse une demande écrite à l'employeur en précisant l'action de formation souhaitée entrant dans les actions éligibles définies à l'article 14 du présent accord, la durée, dates et heures de l'action de formation au moins 2 mois avant la date du début de l'action.
Dans un délai de 1 mois au maximum, l'employeur informe par écrit le salarié :
- soit de son accord, y compris si l'action se situe pendant le temps de travail ;
- soit qu'il lui demande que l'action de formation intervienne hors temps de travail, le salarié dispose alors d'un délai de 1 mois pour modifier par écrit sa demande à défaut il est considéré avoir renoncé à son action de formation ;
- soit que sa demande est différée conformément aux dispositions légales.
Le défaut de réponse de l'employeur vaut acceptation.
Lorsque la période de professionnalisation intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci précise par écrit au salarié l'action de formation, sa durée, les dates et heures. Le salarié dispose d'un délai de réflexion d'au maximum 1 mois pour faire connaître à l'employeur son accord par écrit.
Le refus du salarié ne peut donner lieu à aucune sanction disciplinaire.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Dans tous les cas, le bénéfice d'une période de professionnalisation est conditionné à la prise en charge financière par OPCASSUR, selon les modalités fixées par ses instances paritaires compétentes.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise, ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Dans les entreprises ou les établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins 2 salariés (art. L. 982-3 du code du travail).
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires rappellent qu'un entretien professionnel doit être fait régulièrement au moins 1 fois tous les 2 ans, sauf disposition plus favorable.
Au cours de cet entretien le point sera fait avec le salarié sur l'emploi exercé, ainsi que sur les développements possibles de l'emploi dans la filière métier ou dans une autre filière métier et sur les acquisitions de compétences correspondantes.
Ainsi, les parties signataires du présent avenant décident de modifier en application de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, l'article 21.3 Bde la convention collective du 18 janvier 2002 des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, relatif à l'entretien individuel de carrière.
L'article 21.3 B de ladite convention est remplacé par le texte suivant :
« Cette classification devant permettre au salarié d'évoluer professionnellement, des entretiens individuels de carrière avec le responsable hiérarchique doivent être organisés au minimum tous les 2 ans au sein des entreprises de courtage d'assurances ou de réassurances. Ces entretiens ont lieu à l'initiative du salarié, de l'employeur ou de son représentant. L'employeur peut faire appel à un concours technique extérieur.
Il est possible au sein de chaque entreprise de prévoir une fréquence plus courte, en accord avec les délégués syndicaux, pour l'ensemble du personnel ou pour une catégorie spécifique, pour les questions relevant du présent article, ou uniquement pour des questions relatives à la formation professionnelle.
Ces entretiens ont notamment pour objet d'évaluer les compétences du salarié, d'examiner les éventuelles actions de formation que celui-ci peut suivre ainsi que d'étudier, au regard des besoins prévisibles de l'entreprise, ses souhaits de mobilité professionnelle.
Ces entretiens doivent également permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise et de ses aptitudes, en fonction de la situation de l'entreprise.
Afin de faciliter la mise en place dans les entreprises de l'entretien professionnel, un outil sera élaboré par les organisations professionnelles de la branche et mis à la disposition des entreprises, visant à la préparation des salariés à l'entretien. Cet outil comportera des informations sur les dispositifs relatifs à la formation mis en place dans la branche professionnelle.
Le salarié est informé de la tenue de l'entretien professionnel le concernant au moins 1 semaine à l'avance.
Au cours de l'entretien professionnel, sont abordés notamment les points suivants :
- les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
- l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;
- l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
- les initiatives du salarié pour l'utilisation de son droit individuel à la formation ;
- les conditions de réalisation des actions de formation, notamment au regard du temps de travail et des engagements réciproques visés à l'article 15.
Lors de la mise en place de cet entretien dans les entreprises, ces modalités sont communiquées à l'ensemble des salariés, après information des instances représentatives compétentes.
Les besoins qui auront été identifiés lors de cet entretien feront l'objet, dans la mesure du possible, de propositions en matière d'actions de formation, en liaison avec la politique de gestion prévisionnelle de l'emploi au sein de l'entreprise.
A l'issue de cet entretien, le salarié est informé, de façon précise, formalisée et personnalisée, des conclusions de celui-ci. En cas de désaccord sur les conclusions de l'entretien professionnel, le salarié peut demander à être reçu par le responsable du niveau supérieur ou un responsable du service des ressources humaines.»
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Le bilan de compétences permet au salarié d'analyser et d'identifier ses compétences professionnelles et personnelles, son potentiel, de définir une orientation professionnelle à court et moyen terme et de construire, le cas échéant, un parcours de formation adapté.
Il peut être mis en place soit à l'initiative de l'employeur, sous réserve de l'accord du salarié, soit à l'initiative du salarié.
Par ailleurs, tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie et totalisant au moins 5 ans (consécutifs ou non) d'activité professionnelle salariée peut faire la demande auprès de son employeur pour réaliser un bilan de compétences.
Lorsque le bilan de compétences est à l'initiative du salarié, il est financé :
- soit par l'organisme paritaire agréé au titre du CIF, sous réserve des règles de prise en charge en vigueur ;
- soit par OPCASSUR dans le cadre du DIF en application du titre V du présent avenant, sous réserve des règles de prise en charge en vigueur.
Lorsque le bilan de compétences est à l'initiative de l'employeur en accord avec le salarié, il est financé par les fonds dédiés à la formation (plan de formation ou professionnalisation), et le cas échéant par OPCASSUR, sous réserve des règles de prise en charge en vigueur (1).
Quelles que soient les modalités de réalisation du bilan de compétences, le salarié est le seul destinataire des résultats du bilan de compétences. Cependant, en accord avec le salarié, l'employeur peut obtenir une copie du document de synthèse, notamment lorsque le bilan de compétences a été à son initiative.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail, qui prévoient les conditions de prise en charge du financement du bilan de compétences sur la professionnalisation (arrêté du 2 mars 2006, art. 1er).
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles, acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de ses expériences professionnelles.
Pour cela, le salarié peut, à son initiative, établir son passeport formation qui recensera notamment :
- les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
- les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stages ou de formation en entreprise ;
- les certifications à finalités professionnelles délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenues dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
- la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle continue ;
- le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois ;
- dans une annexe, et avec l'accord du salarié, les décisions en matière de formation qui seraient prises lors d'entretiens professionnels et de bilan de compétences dont il a bénéficié.
Le passeport formation étant un droit du salarié mis en œuvre à son initiative, l'entreprise ne peut ni l'imposer ni le systématiser.
Le passeport formation étant la propriété personnelle du salarié et utilisé sous sa seule responsabilité, l'entreprise ne peut en exiger la communication, notamment lors d'une opération de recrutement ou d'évaluation des compétences.
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux soulignent leur intérêt commun à favoriser le développement et l'accès des salariés au droit individuel à la formation (DIF).
Le DIF peut éventuellement être utilisé pour la réalisation d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE).
Se référant à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et à la loi du 4 mai 2004, ils confirment que tout salarié d'une entreprise de courtage d'assurances et/ou de réassurances bénéficie d'un droit individuel à la formation selon les modalités définies ci-dessous.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, au terme de chaque année civile, d'un crédit d'heures relatif au droit individuel à la formation.
Il est possible, au sein de chaque entreprise, d'appliquer une période de référence différente de l'année civile.
Le droit individuel à la formation permet à chaque salarié, bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, de bénéficier de 21 heures de formation par année civile. Le cumul des droits ouverts est égal à une durée plafonnée à 120 heures.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient du même droit calculé pro rata temporis, sous condition de justifier d'une ancienneté de 4 mois dans l'entreprise, consécutifs ou non, durant les 12 derniers mois.
Pour les salariés à temps partiel, le droit est calculé pro rata temporis par rapport à la durée conventionnelle du travail dans l'entreprise, et se cumule dans la limite de 120 heures. Toutefois, les salariés à temps partiel dont la durée du travail est au moins égale à 80 % de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise sont assimilés à des salariés à temps plein pour le calcul de leur droit individuel à la formation.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée entrant en cours d'année civile, le crédit d'heures dû au titre du droit individuel à la formation est acquis au terme d'une année civile complète. Ce nombre d'heures est cependant majoré d'un crédit d'heures proratisé correspondant à la période comprise entre sa date d'embauche et le 31 décembre de l'année de son entrée en fonctions dans l'entreprise.
Exemple :
Un salarié en CDI et à temps plein entrant le 1er juillet 2005 acquiert 21 heures au titre du droit individuel à la formation le 31 décembre 2006, majorées de 10,5 heures pour la période allant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005. Ainsi, le salarié acquiert 31,50 heures le 31 décembre 2006.
Chaque année l'employeur remettra à chaque salarié une fiche d'information sur ses droits acquis au titre du DIF.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Le droit individuel à la formation prend effet pour la première fois au 7 mai 2004. Ainsi, les salariés en poste dans l'entreprise en 2004 bénéficient au titre de l'année 2004 d'un crédit d'heures proratisé.
Pour les salariés en poste dans l'entreprise au 7 mai 2004, ce crédit est égal à 14 heures (soit 239/366 de 21 heures). Ainsi, au 31 décembre 2005, les salariés intéressés acquièrent 35 heures de formation au titre du droit individuel à la formation.
Pour les salariés en poste dans l'entreprise entre le 7 mai 2004 et le 31 décembre 2004, le crédit d'heures acquis au titre de l'année 2004 est proratisé en fonction de la date à laquelle ils sont entrés en fonctions dans l'entreprise.
Les salariés peuvent utiliser, pour la première fois, les heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation à compter du 1er janvier 2006.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Les types d'actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation par le salarié sont prioritairement, sans pour cela être exclusives :
- les actions d'acquisition, d'entretien, de promotion ou de perfectionnement des connaissances professionnelles ;
- les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'une des qualifications qui seraient reconnues par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurance ou qui seraient, ultérieurement à la conclusion du présent accord, enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou inscrites sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du courtage d'assurance (CPNEFP) ;
- les actions de bilan de compétences ;
- les actions de validation des acquis de l'expérience.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
La mise en œuvre du droit individuel à la formation est à l'initiative du salarié en concertation avec son employeur.
L'employeur doit informer annuellement par écrit les salariés du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, dans les 2 mois qui suivent leur acquisition.
Le choix de l'action de formation envisagée et ses modalités de réalisation (durée, date...) sont arrêtés par un accord écrit entre le salarié et l'employeur.
Lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation, il formule sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires, à compter de la date de première présentation de la lettre, pour notifier sa réponse au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Les heures de formation liées au droit individuel à la formation s'exercent en dehors du temps de travail, sauf accord entre le salarié et l'employeur pour qu'elles s'exercent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail, de trajet et de maladies professionnelles.
La rémunération du salarié qui correspond aux heures de formation effectuées pendant le temps de travail doit être maintenue.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix d'une action de formation demandée au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (CIF) dont relève l'entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'organisme paritaire agréé au titre du CIF le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation, ainsi que les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1 du code du travail.
En cas de prise en charge par l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, les heures de formation sont déduites du crédit d'heures acquis et restant dû au titre du DIF.
En cas de non-utilisation d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation, et lorsque le salarié demande à en bénéficier après 2 refus de son employeur et lorsque l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation refuse de le prendre en charge, l'employeur doit financer une formation selon les règles de prise en charge fixées par les instances paritaires compétentes d'OPCASSUR.
Si OPCASSUR refuse une telle prise en charge, la demande devra être soumise au comité paritaire du courtage d'OPCASSUR dont la décision s'imposera aux parties.
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures de formation exercées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par la réglementation en vigueur. Cette allocation de formation est versée en complément de la rémunération mensuelle de l'intéressé.
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
L'action de formation suivie au titre du droit individuel à la formation ne peut intervenir qu'après acceptation de sa prise en charge par OPCASSUR, selon les modalités fixées par ses instances paritaires compétentes.
Article 29 (1) (non en vigueur)
Abrogé
L'acquisition d'heures de formation au titre du droit individuel à la formation est suspendue en cas d'absence, excepté pour :
- les congés payés ;
- les jours dits de réduction du temps de travail ;
- les congés de maternité et de paternité ;
- les absences pour maladie professionnelle et accident du travail ;
- les absences pour maladie ou accident, dans la limite de 25 jours ouvrables, continus ou discontinus, par période de référence ;
- les accidents de trajet.
(1) Article exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, qui prévoient que tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, indépendamment du point de savoir si le contrat est exécuté ou pas (arrêté du 2 mars 2006, art. 1er).
Article 30 (1) (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, l'employeur est tenu, dans la lettre de notification de licenciement, d'informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation pendant le préavis.
Lorsque le salarié souhaite bénéficier de son droit individuel à la formation, il doit en faire la demande à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de son préavis, que celui-ci soit travaillé ou que l'employeur l'en ait dispensé.
En cas de non-utilisation d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation, et lorsque le salarié demande à en bénéficier, l'employeur doit financer une formation correspondant à ces heures non utilisées, selon les règles de prise en charge fixées par les instances paritaires compétentes d'OPCASSUR.
Lorsqu'elle est due, l'allocation est calculée sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise, conformément à l'article 27. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elle a été demandée par le salarié.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions particulières du DIF en cas d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé introduites à l'article L. 321-4-2 du code du travail (arrêté du 2 mars 2006, art. 1er).
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de démission, le salarié bénéficie de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience soit engagée avant la fin de son préavis.
Le salarié doit en faire la demande à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de son préavis, que celui-ci soit travaillé ou que l'employeur l'en ait dispensé.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de mobilité au sein d'un même groupe, les droits acquis au titre du droit individuel à la formation sont maintenus.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de départ ou de mise à la retraite, le salarié bénéficie de son droit individuel à la formation sous réserve que l'intégralité de l'action de formation ne se poursuive pas au-delà du terme du préavis.
Lorsque le salarié souhaite bénéficier de son droit individuel à la formation, il doit en faire la demande à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, les partenaires sociaux de la branche professionnelle instituent un observatoire des métiers et des qualifications du courtage d'assurances et de réassurances.
Cet observatoire des métiers et des qualifications du courtage d'assurances et de réassurances est chargé notamment :
-de mettre en place et diligenter des enquêtes et des études sur l'état de la formation dans la branche ;
-de rassembler les informations nécessaires à garantir un droit à la formation tout au long de la vie ;
-d'arrêter le cahier des charges destiné aux personnes mandatées pour ces enquêtes et ces études.
L'observatoire exerce ses missions sous le contrôle de la CPNEFP du courtage d'assurances.
Le règlement intérieur de la CPNEFP (annexe VIII de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances) pourra être revu afin d'être en corrélation avec celui de l'observatoire et les nouveaux dispositifs mis en place en matière de formation professionnelle.
Articles cités
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Un comité paritaire de pilotage est instauré. Ce comité a pour missions :
- d'étudier la forme juridique que devra prendre l'observatoire des métiers et des qualifications du courtage d'assurances et de réassurances ;
- de rédiger tout document nécessaire à sa création et à son fonctionnement. Ces documents seront transmis, si nécessaire, à la commission paritaire pour négociation et signature.
Ce comité paritaire de pilotage est composé d'un représentant par organisation syndicale de salariés habilité à participer à la CPNEFP et d'un nombre égal de représentants patronaux de la branche. Il se réunira pour la première fois dans les 3 mois à compter de la signature du présent avenant.
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Le président de la CPNEFP est de droit président dudit comité paritaire de pilotage de l'observatoire des métiers et des qualifications.
Le président du comité paritaire de pilotage de l'observatoire des métiers et des qualifications a pour rôle :
- de représenter ce comité de pilotage ;
- de rendre compte des activités du comité de pilotage devant la CPNEFP et la commission paritaire ;
- d'assurer la tenue et l'ordre du jour des réunions.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Les dépenses de création et de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications du courtage d'assurances et de réassurances pourront être financées le cas échéant par OPCASSUR après accord de ses instances paritaires compétentes et en application de la loi et des règlements pris ou à prendre en application de celle-ci.
Les enquêtes et les études souhaitées par l'observatoire des métiers et des qualifications du courtage d'assurances et de réassurances pourront être prises en charge par OPCASSUR après accord de ses instances paritaires compétentes.
(non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé que, conformément à l'accord sur le financement de la formation du personnel des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 14 novembre 2002, étendu par arrêté ministériel du 10 juillet 2003, le secteur constitué des entreprises relevant de la convention collective du travail des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances adhère à l'OPCA assurances créé par l'accord du 22 décembre 1994 et désigné comme unique organisme collecteur des fonds affectés à la formation continue des salariés.
En application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (art. 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites), les employeurs ont la possibilité de mettre à la retraite, en respectant le délai de prévenance conventionnel (1), les salariés ayant moins de 65 ans dès lors qu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et s'ils peuvent faire liquider sans abattement les retraites complémentaires obligatoires auxquelles l'employeur cotise avec eux. En contrepartie, les partenaires sociaux sont convenus d'augmenter le pourcentage de la masse salariale consacré au financement de la formation professionnelle continue et de mettre en place une politique de recrutement.
Article 38 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises employant moins de 10 salariés, le taux consacré au financement de la formation professionnelle continue est porté, à compter du 1er janvier 2006, à 0,80 % de la masse salariale de l'année de référence et à 1 % à compter du 1er janvier 2007.
Dans les entreprises employant 10 salariés et plus, ce taux est porté, à compter du 1er janvier 2006, à 1,9 % de la masse salariale de l'année de référence.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 2 mars 2006, art. 1er).
Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises employant 10 salariés et plus, la mise à la retraite d'un salarié répondant aux conditions fixées au 2e alinéa du préambule ci-dessus ne peut être considérée comme un licenciement en cas de recrutement d'un salarié en contrat à durée indéterminée pour 3 salariés mis à la retraite.
Ce recrutement doit intervenir au plus tard dans les 6 mois suivant la troisième mise à la retraite et, dans tous les cas, dans les 24 mois après la première mise à la retraite. Ces délais courent à compter de l'effectivité de la mise à la retraite.
Cependant, afin de respecter la réglementation en vigueur, les compensations en terme de recrutement seront suspendues pour les entreprises mettant en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi.
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié répondant aux conditions fixées au 2e alinéa de l'article ci-dessus le convoque par écrit à un entretien individuel pour lui faire part de son intention.
Au cours de cet entretien, le salarié peut faire valoir sa situation personnelle et professionnelle, et demander l'annulation ou le report des dispositions envisagées par l'employeur ; dans ce cas, dans le mois suivant cet entretien, l'employeur indique par écrit à l'intéressé s'il maintient ou non son intention.
Si la décision de mise à la retraite est maintenue, le salarié peut alors, dans les 30 jours qui suivent, solliciter un second entretien. L'employeur doit alors de nouveau recevoir l'intéressé, qui a la faculté de se faire assister lors de ce second entretien par un représentant du personnel, choisi par lui parmi l'ensemble des élus du personnel titulaires ou suppléants du même collège électoral que lui, ou, à défaut, d'un autre collège, ou à défaut de tout autre salarié appartenant à l'entreprise.
Si le salarié sollicite un second entretien, après l'avoir écouté, l'employeur dispose de 1 mois pour lui notifier sa décision par écrit ; si celle-ci conduit à la mise à la retraite du salarié, la date d'effet de la décision ne peut en tout état de cause survenir moins de 6 mois après la date de cette notification.
Si, par contre, à l'issue des 30 jours, le salarié ne sollicite pas un deuxième entretien, l'employeur notifie par écrit à l'intéressé sa mise à la retraite, celle-ci ne pouvant en tout état de cause prendre effet moins de 6 mois après la date de cette notification.
S'il s'agit d'un salarié protégé, l'employeur doit respecter la procédure légale prévue pour cette catégorie de salariés.
Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés entrant dans le champ d'application du présent titre et comptant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient d'une indemnité de mise à la retraite au moins égale au montant de l'indemnité de retraite qu'ils auraient perçue en restant en activité au sein de l'entreprise jusqu'à l'âge de 65 ans. Cette indemnité est calculée conformément à l'article 39.3 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances majorée :
- de 70 % pour le salarié dont la mise à la retraite est notifiée à son 60e anniversaire ;
- de 60 % pour le salarié dont la mise à la retraite est notifiée à son 61e anniversaire ;
- de 50 % pour le salarié dont la mise à la retraite est notifiée à son 62e anniversaire ;
- de 40 % pour le salarié dont la mise à la retraite est notifiée à son 63e anniversaire ;
- de 30 % pour le salarié dont la mise à la retraite est notifiée à son 64e anniversaire.
Cette indemnité ne bénéficie pas aux salariés quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite ni aux salariés mis à la retraite à partir de leur 65e anniversaire.
Cette indemnité, perçue par le salarié mis à la retraite à l'initiative de l'employeur, ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 37 de la convention collective du 18 janvier 2002.
Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à signer un avenant à la convention collective du 18 janvier 2002 intégrant un nouvel article reprenant les dispositions des articles 38 à 41 du présent avenant.
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 38 du présent accord, les cotisations des entreprises de moins de 10 salariés sont ventilées de la façon suivante :
Entreprises employant moins de 10 salariés
REPARTITION DE LA COTISATION
POURCENTAGE DE LA MASSE SALARIALE
(comprenant les taux légaux)
Au 1er janvier 2006
Au 1er janvier 2007
Professionnalisation....................
Plan de formation ......................
0,15
0,65
0,15
0,95
Article 44 (1) (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2006 et conformément à l'article 38 du présent accord, les cotisations des entreprises de 10 salariés et plus sont ventilées de la façon suivante :
Entreprises employant 10 salariés et plus
REPARTITION DE LA COTISATION
POURCENTAGE DE LA MASSE SALARIALE
(comprenant les taux légaux)
Professionnalisation
Plan de formation
0,50
1,20
Taux applicable aux entreprises soumises à la taxe d'apprentissage.
Ces entreprises doivent verser les 0,20 % restants à l'OPCA de leur choix agréé au titre du congé individuel de formation.
La cotisation relevant du plan de formation et devant être versée par ces entreprises à l'OPCA assurances est égale au minimum à 25 % de la contribution conventionnelle obligatoire, conformément à l'accord du 14 novembre 2002.
Le reliquat des contributions sera utilisé librement par ces entreprises dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 2 mars 2006, art. 1er).
Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
Les articles 43 et 44 du présent accord annulent et remplacent pour l'avenir les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 « Versement des cotisations » de l'accord du 14 novembre 2002 sur le financement de la formation du personnel des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.
Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de modification de la durée du temps de travail ou du contingent conventionnel des heures supplémentaires, les partenaires sociaux conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois pour examiner les modalités d'adaptation du DIF.
Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du courtage d'assurances se réunira au plus tard 2 ans après la date de signature du présent avenant afin de faire le point sur l'application de l'ensemble des dispositions de l'accord sur la formation professionnelle du personnel des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.
Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant prend effet 1 jour franc après sa signature, sauf le titre VII relatif à la mise à la retraite avant 65 ans qui entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension, conformément à la réglementation en vigueur (art. L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail).