Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

Textes Attachés : Classification (industrie de l'injection des bois) Annexe du 25 juin 1956

IDCC

  • 158

Nota

Cette annexe classification est reprise dans l'accord du 16 octobre 1987 (Ouvriers) et du 28 avril 1989 (ETAM-Cadres).

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les ouvriers et ouvrières seront répartis dans les catégories suivantes :
    1re catégorie
    MANOEUVRE ORDINAIRE

    Ouvrier qui exécute des travaux très simples, sur indications très sommaires.

    Manoeuvre de chantier ne prenant pas part à la production.

    2e catégorie
    MANOEUVRE SPECIALISE

    Ouvrier qui exécute des travaux simples, définis sur indications sommaires, notamment :

    1° MSI :

    - Manoeuvre de manutention de poteaux et traverses avec ou sans appareil mécanique (coltinage exclus) ;

    - Manoeuvre d'autoclave (ouverture et fermeture des portes) ;

    - Poseur de boulons et d'esses.

    2° MSA :

    - Tronçonneur de poteaux et traverses ;

    - Planeur de poteaux à la main ;

    - Tamponneur de poteaux sur chantier boucherie ;

    - Aide-chauffeur de chaudière ;

    - Aide de machine à entailler les traverses ;

    - Charretier de chantier ;

    - Poseur de frettes.

    3e catégorie
    OUVRIER SPECIALISE

    Ouvrier occupant un emploi ou exécutant sur les machines des opérations qui ne nécessitent pas d'apprentissage, mais ayant acquis dans un temps relativement court une certaine connaissance de l'emploi qu'il occupe.

    1° OS 1 :

    - Chauffeur de chaudière ;

    - Conducteur de tracteur sur voies ferrées ;

    - Conducteur de grue ou de chariot élévateur ;

    - Charretier de route ;

    - Conducteur de machine à entailler les traverses (ne réglant pas lui-même sa machine) ;

    - Conducteur de machine à planer les poteaux ;

    - Conducteur de pont roulant ;

    - Tronçonneur sur scie circulaire pendulaire (rebuts et bois de feu) ;

    - Tronçonneur sur petit ruban.

    2° OS 2 :

    - Conducteur de camion jusqu'à 3 tonnes de charge utile.

    4e catégorie
    OUVRIER QUALIFIE

    Ouvrier ayant un métier exigeant un apprentissage ou une longue pratique et ayant acquis, de ce fait, une valeur professionnelle :

    - Conducteur de camion au-dessus de 3 tonnes de charge utile d'après la définition des mines ;

    - Mécanicien affûteur pour machine à entailler ou à planer ;

    - Mécanicien d'entretien ;

    - Conducteur de machine à entailler les traverses, réglant lui-même sa machine ;

    - Conducteur des opérations d'injection en vase clos ;

    - Coltineur de traverses ;

    - Conducteur de machines à vapeur ;

    - Affûteur, planeur, braseur ;

    - Electricien d'entretien.

    Pour ce dernier emploi, la classification, salaires et avantages prévus ne pourront être inférieurs à ceux de sa profession d'origine, à conditions de travail identiques.

    Chef d'équipe : ouvrier qui dirige d'une façon permanente un certain nombre d'ouvriers (manoeuvres, manoeuvres spécialisés, ouvriers spécialisés).

    Travaille normalement à la production, a la responsabilité du rendement de son équipe sous un contrôle supérieur. Peut, éventuellement, effectuer un minimum de travail d'administration (fiches, bons de sortie, bons de travail, etc.). Sa rémunération minimum est évaluée à partir du salaire de l'ouvrier de la catégorie la plus élevée, qu'il a sous ses ordres (à l'exception des ouvriers ne travaillant pas directement à la production tels que : outilleurs, régleurs, affûteurs ou ouvriers d'entretien) majoré de 18 p. 100.

    Conformément à l'article 49, alinéa 3, tout ouvrier occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles, bénéficiera des salaires et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux hiérarchiques du manoeuvre spécialisé 2e échelon et de l'ouvrier spécialisé 2e échelon seraient respectivement supérieurs de 5 p. 100 à ceux du manoeuvre spécialisé 1er échelon et de l'ouvrier spécialisé 1er échelon.

Nota

  • Cette annexe classification est reprise dans l'accord du 16 octobre 1987 (Ouvriers) et du 28 avril 1989 (ETAM-Cadres).