Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

Textes Attachés : Accord national du 7 février 1985 relatif au financement des actions de formation alternée des jeunes

IDCC

  • 158

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale du bois (FNB) ; Confédération nationale des industries du bois (CNLB) ; Union nationale des industries françaises de l'emballage (UNEB) ;
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Fédération générale Force ouvrière ; Fédération Bâti - Mat - TP CFTC ; Syndicat national du personnel d'encadrement du bois et de l'ameublement CGC.

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Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent accord englobe les entreprises représentées par la fédération nationale du bois, la confédération nationale des industries du bois et l'union nationale des industries françaises de l'emballage utilisant le bois, pour les activités suivantes :
    Code N.A.P..
    Scieries : 48.01
    Fabrication de parquets : 48.03
    Moulures et baguettes : 48.03
    Matériaux Fibragglo : 48.04
    Fibre de bois : 48.07
    Manchisterie : 48.07
    Tournerie : 48.07
    Matériel en bois pour l'industrie textile, boissellerie, articles ménagers en bois, articles agricoles en bois : 48.07
    Injection des bois : 48.04
    Instruments divers en bois pour l'industrie, la marine, le bâtiment : échelles : 48.07
    Ebauchage et façonnage du bois : 48.07
    Farine de bois : 48.07
    Fabricants d'emballages légers en bois (à l'exclusion des boîtes à fromage) : 48.05
    Fabricants d'emballages en bois : 48.05
    ainsi que les entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises définies à l'article 1er doivent verser auprès de Formabois les contributions suivantes destinées au financement des actions de formation alternée des jeunes :

    - en ce qui concerne les entreprises assujetties à la participation obligatoire au financement de la formation continue en application de l'article L. 950-1 du code du travail, 0,20 p. 100 des salaires versés au cours de l'année civile précédente majorés d'un pourcentage fixé par la loi. Cette contribution doit être versée à Formabois avant le 15 septembre de chaque année et elle est due pour la première fois au 15 septembre 1985 ;

    - en ce qui concerne les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 du code général des impôts, 0,10 p. 100 des salaires versés au cours de l'année civile. Cette contribution doit être versée à Formabois avant le 5 avril 1985 sur la base des salaires versés en 1984.

    Formabois délivre aux entreprises versantes un reçu indiquant, notamment, l'année de participation au titre de laquelle sont effectués les versements ainsi que les références au titre de paiement (Formabois, 163, rue Saint-Honoré, 75001 Paris).
    Articles cités
    • Accord national 1985-02-07 art. 1
    • Code du travail L950-1
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises qui ont leur projet d'accueil et de formation des jeunes peuvent, avant le 1er février de chaque année, se désengager pour l'année en cours des obligations de versement à Formabois visées à l'article 2 ci-dessus. La lettre de désengagement doit être adressée à Formabois accompagnée d'une note décrivant les actions d'insertion envisagées.

    Le solde non consommé par ces entreprises doit obligatoirement être versé avant les échéances fixées à l'article 2.
    Articles cités
    • Accord national 1985-02-07 art. 2
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les contributions visées à l'article 2 sont affectées par Formabois à un compte spécial exclusivement destiné au financement des actions de formation alternées des jeunes.

    Articles cités
    • Accord national 1985-02-07 art. 2
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le conseil de perfectionnement de Formabois, outre ses attributions précédentes, a pour mission de décider de la prise en charge des projets d'accueil et de formation des jeunes.

    Le secrétariat du conseil est assuré par Formabois.
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le conseil de perfectionnement de Formabois, outre ses attributions précédentes, a pour mission de décider de la prise en charge des projets d'accueil et de formation des jeunes, agréés par les directeurs départementaux du travail et de l'emploi et déposés par les entreprises visées à l'article 1er du présent accord (1).

    Le secrétariat du conseil est assuré par Formabois.

    (1) : Membre de phrase exclu de l'extension (arrêté du 5 juin 1985, art. 1er).

    Articles cités
    • Accord national 1985-02-07 art. 1
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les projets d'accueil et de formation des jeunes pris en charge par le conseil de perfectionnement seront financés, dans la limite des fonds disponibles, sur le compte spécial visé à l'article 4, en fonction des barèmes réglementaires et selon les modalités définies par le conseil de perfectionnement.

    Articles cités
    • Accord national 1985-02-07 art. 4
  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

    Articles cités
    • Code du travail L132-9