Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 16 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 21 novembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 29 novembre 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 21 novembre 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 22 novembre 2000
Avenant du 22 novembre 2001 relatif aux salaires
Accord du 4 décembre 2002 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 26 novembre 2003
ABROGÉSalaires Avenant du 1 décembre 2005
Accord du 30 novembre 2006 relatif aux salaires
Avenant du 27 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
Accord du 25 novembre 2010 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2011
Accord du 28 novembre 2012 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2013
Accord du 27 novembre 2014 relatif aux salaires au 1er janvier 2015
Accord du 23 novembre 2017 relatif aux salaires au 1er janvier 2018
Accord du 3 octobre 2022 relatif aux salaires pour l'année 2023
Accord du 27 novembre 2025 relatif aux salaires
En vigueur
Article 1er
La valeur du point mensuel de base est portée à 7,7493 Euros à compter du 1er janvier 2007, soit une augmentation de 2,3 %.
La majoration conventionnelle est calculée, par point de différence entre le coefficient 880 et le coefficient de l'intéressé, sur la base de 0,1948 Euros par point à compter du 1er janvier 2007, soit une augmentation de 2,3 % de cette majoration conventionnelle.
La surmajoration conventionnelle est calculée, pour les coefficients inférieurs ou égaux au coefficient 170, par point de différence entre le coefficient 185 et le coefficient de l'intéressé, sur la base de 1,4820 Euros par point à compter du 1er janvier 2007, soit une augmentation de 20 % de cette sur majoration conventionnelle.
Article 2
A partir du 1er janvier 2007, la ressource minimale annuelle garantie, toutes primes de gratifications comprises, à l'exclusion des primes d'ancienneté et de quart, est fixée à 17 000 Euros pour tout salarié à temps complet ayant 6 mois de présence continue dans l'entreprise.
Article 3
L'UFIP s'engage à recommander à ses adhérents, en fonction de leur spécificité et selon des modalités à définir au niveau des entreprises :
- de majorer de 1,9 % au titre de 2007 les salaires de base mensuels toutes primes exclues sur la partie du salaire inférieure ou égale à 6 800 Euros ;
- de comparer, pour chaque salarié, sur l'ensemble de la période comprenant l'année en cours et les 2 années antérieures, l'évolution du salaire réel avec le relèvement des salaires réels recommandé par l'UFIP ; pour les années où l'UFIP n'aurait pas formulé de recommandations en la matière, le terme de référence à utiliser serait le relèvement des salaires minima hiérarchiques de branche ;
- pour le cas où cette comparaison serait défavorable au salarié, d'examiner les conditions pour procéder à un ajustement éventuel ;
- pour le cas où cet ajustement ne serait pas jugé opportun par l'employeur, d'expliciter les raisons ayant conduit à cette situation au salarié qui en ferait la demande.
Article 4
A compter du 1er janvier 2007, dans l'article 703 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, les termes " salaire minimum global conventionnel horaire correspondant au coefficient d'emploi 120 de la hiérarchie " sont remplacés par les termes " salaire minimum professionnel (SMP) horaire correspondant au coefficient d'emploi 150 de la hiérarchie. "
Article 5
L'article 701, alinéa g, de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole est rédigé comme suit à compter du 1er janvier 2007 :
" Le montant de la prime de quart des salariés visés au paragraphe b du présent article ne pourra être inférieur à 18 % du salaire minimum global (majoration conventionnelle incluse) afférent au coefficient 200 et dans les raffineries au coefficient 215. "
Article 6
A compter du 1er janvier 2007, il est ajouté à l'article 701 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole un alinéa i rédigé comme suit :
" Le montant de la prime de quart des salariés visés au paragraphe c du présent article ne pourra être inférieur à 13 % du salaire minimum global (majoration conventionnelle incluse) afférent au coefficient 200 et dans les raffineries au coefficient 215. "
Article 7
A compter du 1er janvier 2007, il est ajouté à l'article 701 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole un alinéa j rédigé comme suit :
" Le montant de la prime de quart des salariés visés au paragraphe d-1 du présent article ne pourra être inférieur à 13 % du salaire minimum global (majoration conventionnelle incluse) afférent au coefficient 200 et dans les raffineries au coefficient 215.
Le montant de la prime de quart des salariés visés au paragraphe d-2 du présent article ne pourra être inférieur à 8 % du salaire minimum global (majoration conventionnelle incluse) afférent au coefficient 200 et dans les raffineries au coefficient 215. "
Article 8
L'UFIP recommande à ses adhérents de faire un point sur les processus existants en matière de promotion d'agent de maîtrise à cadre lors des commissions concernées des comités d'entreprise, dans le courant du premier semestre 2007.
L'UFIP dressera ensuite un point d'ensemble sur la question lors de la CPNE qui se tiendra durant le troisième trimestre 2007.
Article 9
Lors de la réunion de la CPNE du premier trimestre 2007, à l'occasion de la revue des statistiques de branche relatives aux mises à la retraite, il sera procédé à un examen des dispositions adoptées par les entreprises adhérentes pour la gestion de carrière des personnels âgés de 45 ans et plus.
Article 10
Dans le courant du premier trimestre 2007, l'UFIP invitera les organisations syndicales représentatives à ouvrir une négociation de branche sur le thème de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 11
L'UFIP organisera d'ici au 30 juin 2007 une réunion paritaire de branche visant à examiner les statistiques salariales préparées en vue de la négociation salariale annuelle de branche.
Article 12
Les parties signataires conviennent qu'il ne pourra être dérogé aux dispositions du présent accord par accord d'entreprise, sauf si ce dernier est plus favorable.
Article 13
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 IV du code du travail, le présent accord sera notifié par l'UFIP, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. La notification déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.
Article 14
Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Article 15
Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions des articles du présent accord, à l'exception de celles des articles 3 et 8, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.
Fait à Paris, le 30 novembre 2006.