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Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 16 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 21 novembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 29 novembre 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 21 novembre 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 22 novembre 2000
Avenant du 22 novembre 2001 relatif aux salaires
Accord du 4 décembre 2002 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 26 novembre 2003
ABROGÉSalaires Avenant du 1 décembre 2005
Accord du 30 novembre 2006 relatif aux salaires
Avenant du 27 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009
Accord du 25 novembre 2010 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2011
Accord du 28 novembre 2012 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2013
Accord du 27 novembre 2014 relatif aux salaires au 1er janvier 2015
Accord du 23 novembre 2017 relatif aux salaires au 1er janvier 2018
Accord du 3 octobre 2022 relatif aux salaires pour l'année 2023
Accord du 27 novembre 2025 relatif aux salaires
En vigueur
Article 1er La valeur du point mensuel est portée à 7,1241 Euros, à compter du 1er janvier 2003 (+1,8 %). La majoration conventionnelle est calculée, par point de différence entre le coefficient 880 et le coefficient de l'intéressé : sur la base de 0,1789 Euros, à compter du 1er janvier 2003 (+ 1,8 %). Article 2 Par dérogation à l'article 1er, le salaire minimal mensuel d'un salarié à temps plein au coefficient 140 est porté à 1 160 Euros. Article 3 A partir du 1er janvier 2003, la ressource minimale annuelle garantie, toutes primes et gratifications comprises à l'exclusion des primes d'ancienneté et de quart, est fixée à 14 600 Euros pour tout salarié à temps complet ayant 6 mois de présence continue dans l'entreprise. Article 4 L'UFIP recommande à ses adhérents, en fonction de leur spécificité, de majorer les salaires de base mensuels toutes primes exclues jusqu'à 4 500 Euros, de 1,4 % au titre de 2003, selon des modalités à définir au niveau des entreprises. Article 5 Lors de la réunion de l'automne 2003, les partenaires sociaux examineront, d'une part la politique salariale de la branche et les minima conventionnels en fonction des évolutions économiques et de la situation de la branche depuis la date du présent accord et d'autre part les évolutions pour 2004. Article 6 Conformément aux dispositions des articles L. 132.10 et R.132.1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.