Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 février 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 18 décembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 janvier 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 26 février 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 mars 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 mars 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 14 février 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 1 avril 1997
ABROGÉSALAIRES Accord du 25 octobre 1999
ABROGÉAccord "Salaires" du 28 novembre 2000
ABROGÉAvenant "Salaires" du 30 septembre 2002
ABROGÉAvenant "Salaires" du 8 décembre 2003
ABROGÉSALAIRES Avenant du 8 décembre 2003
ABROGÉSalaires. Avenant du 1 juillet 2004
ABROGÉSalaires. Accord du 1 juillet 2004
Accord du 28 avril 2005 relatif aux salaires (employés et ouvriers)
Accord « Salaires » du 1er août 2008
Accord du 4 avril 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012
Accord du 13 décembre 2013 relatif à la revalorisation des salaires pour l'année 2014
Accord du 23 octobre 2023 relatif aux salaires minimaux
(non en vigueur)
Périmé
Article 1er
Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950, dans le cadre des directives données par le Gouvernement.
Article 2
Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.
Article 3
Primes d'ancienneté
Les primes d'ancienneté prévues à l'article 21 bis de la convention collective des employés et ouvriers de la distribution de films de l'industrie cinématographique, du 1er mars 1973 modifiée par l'accord du 12 octobre 1977, pour les entreprises qui ne sont pas encore concernées par l'accord du 10 février 2000 sur la réduction du temps de travail sont calculées sur les bases minima figurant au barème ci-annexé et ajoutées aux salaires réels des salaires concernés.
Article 4
La liste des coefficients de salaires et le barème des salaires minima pour 169 heures, annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord, sont remplacés par la liste des coefficients de salaires et par les barèmes qui fixent les salaires minima au 1er octobre 1999.
La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, employé ou ouvrier, toutes primes comprises, à l'exception de la prime d'ancienneté et des primes ayant le caractère de remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.
Article 5
a) Entreprises ayant appliqué la recommandation émise le 19 juin 2000 par la fédération nationale des distributeurs de films :
Tout salarié doit avoir touché, à partir du 1er octobre 2000, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er juin 2000, augmenté de 0,50 %.
Tout salarié doit avoir touché, à partir du 1er décembre 2000, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er octobre 2000, augmenté de 0,50 % ;
b) Entreprises n'ayant pas appliqué la recommandation émise le 19 juin 2000 par la fédération nationale des distributeurs de films :
Tout salarié doit avoir touché, à partir du 1er ctobre 2000, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er octobre 1999, augmenté de 1 %.
Tout salarié doit avoir touché, à partir du 1er décembre 2000, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er octobre 2000, augmenté de 0,50 %.
Article 6
Tout salarié effectuant 169 heures de travail par mois doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal, à compter du 1er octobre 2000, à 6 916,26 F.
Article 7
En cas de contestation concernant l'application du présent accord et de ses annexes, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.
Barème des salaires minima
QUALIFICATION COEFFICIENT 1ER OCTOBRE 1ER DECEMBRE hiérarchique 2000 2000 de salaire Femme de ménage, personnel de nettoyage, conducteur monte- charge (sans manutention), gardien-veilleur de nuit (sans ronde) 100 5 809 5 838 Garçon de courses, personnel de nettoyage (gros travaux), veilleur de nuit (avec rondes), garçon de bureau, garçon de magasin huissier, surveillant aux portes, employé de service dupli- cation, liftier, téléphoniste simple, classier archiviste, manu- tentionnaire, dactylo débutante 110 6 389 6 421 Livreur, employé aux écritures, vérificatrice débutante, maga- sinier-stockiste, sténodactylo débutante, dactylo 1er degré 112 6 504 6 537 Dactylo 2e degré, dactylo facturière 1er degré, chauffeur-livreur, vérificatrice (moins de 2 ans), téléphoniste- standardiste, sténodactylo ou typiste 1er degré, employé de comptabilité 116 6 737 6 770 Vérificatrice (plus de 2 ans), dactylo facturière 2e degré, sténodactylo 2e degré, sténotypiste 2e degré, aide- programmateur, vendeur de publicité, aide- comptable 1er échelon, mécano- graphe simple 118 6 854 6 888 Sténodactylo ou typiste corres- pondancière, mécanographe comptable, aide- aide-comptable 2e échelon, vérificatrice- récupératrice, aide-caissier, employé administratif 122 7 085 7 121 Secrétaire sténo ou typiste, comptable com- mercial, chef de groupe sténo, employé qualifié du contentieux commercial, exploitation 125 7 261 7 297 Caissier comp- table, secrétaire de direction, comptable 2e échelon 128 7 436 7 473 Opérateur projectionniste Se référer aux accords de salaires de l'exploitation Les majorations pour connaissance de langues étrangères, attribuées dans les conditions définies par la décision du 1er juillet 1947, seront calculées comme suit par mois 1er octobre 2000 1er décembre 2000 Traducteur 962 967 Sténographe 1 062 1 068 Rédacteur 1 204 1 210 Bases minima de calcul des primes d'ancienneté
QUALIFICATION COEFFICIENT 1ER OCTOBRE 1ER DECEMBRE hiérarchique 2000 2000 de salaire Femme de ménage, personnel de nettoyage, conducteur monte- charge (sans manutention), gardien-veilleur de nuit (sans ronde) 100 5 343 5 369 Garçon de courses, personnel de nettoyage (gros travaux), veilleur de nuit (avec rondes), garçon de bureau, garçon de magasin huissier, surveillant aux portes, employé de service dupli- cation, liftier, téléphoniste simple, classier archiviste, manu- tentionnaire, dactylo débutante 110 5 878 5 908 Livreur, employé aux écritures, vérificatrice débutante, maga- sinier-stockiste, sténodactylo débutante, dactylo 1er degré 112 5 985 6 015 Dactylo 2e degré, dactylo facturière 1er degré, chauffeur-livreur, vérificatrice (moins de 2 ans), téléphoniste- standardiste, sténodactylo ou typiste 1er degré, employé de comptabilité 116 6 200 6 231 Vérificatrice (plus de 2 ans), dactylo facturière 2e degré, sténodactylo 2e degré, sténotypiste 2e degré, aide- programmateur, vendeur de publicité, aide- comptable 1er échelon, mécano- graphe simple 118 6 305 6 337 Sténodactylo ou typiste corres- pondancière, mécanographe comptable, aide- aide-comptable 2e échelon, vérificatrice- récupératrice, aide-caissier, employé administratif 122 6 518 6 551 Secrétaire sténo ou typiste, comptable com- mercial, chef de groupe sténo, employé qualifié du contentieux commercial, exploitation 125 6 679 6 713 Caissier comp- table, secrétaire de direction, comptable 2e échelon 128 6 839 6 873 Articles cités
- Code du travail L132-8, R132-1, L132-9