Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)

Textes Salaires : Accord "Salaires" du 28 novembre 2000

IDCC

  • 716

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des distributeurs de films.
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des travailleurs de l'information, du livre, de l'audiovisuel et de la culture CFDT ; La fédération des syndicats des arts, spectacles, presse, audiovisuel et communication FO ; La fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle CFTC.

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    • (non en vigueur)

      Périmé

      Article 1er

      Le présent accord est conclu conformément à la loi n° 50-205 du 11 février 1950, dans le cadre des directives données par le Gouvernement.

      Article 2

      Il est valable pour l'ensemble du territoire français et applicable à toutes personnes ou entreprises régulièrement adhérentes ou qui adhéreraient à une organisation signataire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une organisation affiliée à l'une des organisations signataires.

      Article 3

      Primes d'ancienneté

      Les primes d'ancienneté prévues à l'article 21 bis de la convention collective des employés et ouvriers de la distribution de films de l'industrie cinématographique, du 1er mars 1973 modifiée par l'accord du 12 octobre 1977, pour les entreprises qui ne sont pas encore concernées par l'accord du 10 février 2000 sur la réduction du temps de travail sont calculées sur les bases minima figurant au barème ci-annexé et ajoutées aux salaires réels des salaires concernés.

      Article 4

      La liste des coefficients de salaires et le barème des salaires minima pour 169 heures, annexés à la convention collective des employés et ouvriers de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 intervenue entre les organisations signataires du présent accord, sont remplacés par la liste des coefficients de salaires et par les barèmes qui fixent les salaires minima au 1er octobre 1999.

      La seule obligation résultant, sur ce point, du présent accord est que la rétribution de chaque salarié, employé ou ouvrier, toutes primes comprises, à l'exception de la prime d'ancienneté et des primes ayant le caractère de remboursement de frais, soit au moins égale au salaire minimum résultant de la qualification du salarié.

      Article 5

      a) Entreprises ayant appliqué la recommandation émise le 19 juin 2000 par la fédération nationale des distributeurs de films :

      Tout salarié doit avoir touché, à partir du 1er octobre 2000, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er juin 2000, augmenté de 0,50 %.

      Tout salarié doit avoir touché, à partir du 1er décembre 2000, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er octobre 2000, augmenté de 0,50 % ;

      b) Entreprises n'ayant pas appliqué la recommandation émise le 19 juin 2000 par la fédération nationale des distributeurs de films :

      Tout salarié doit avoir touché, à partir du 1er ctobre 2000, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er octobre 1999, augmenté de 1 %.

      Tout salarié doit avoir touché, à partir du 1er décembre 2000, un salaire au moins égal à son salaire réel au 1er octobre 2000, augmenté de 0,50 %.

      Article 6

      Tout salarié effectuant 169 heures de travail par mois doit toucher un salaire brut mensuel au moins égal, à compter du 1er octobre 2000, à 6 916,26 F.

      Article 7

      En cas de contestation concernant l'application du présent accord et de ses annexes, les litiges seront, dans un délai de huitaine, examinés en commun par les parties signataires.

      Barème des salaires minima

      QUALIFICATION COEFFICIENT 1ER OCTOBRE 1ER DECEMBRE
      hiérarchique 2000 2000
      de salaire
      Femme de ménage,
      personnel de
      nettoyage,
      conducteur monte-
      charge (sans
      manutention),
      gardien-veilleur
      de nuit
      (sans ronde) 100 5 809 5 838
      Garçon de courses,
      personnel de
      nettoyage (gros
      travaux),
      veilleur de nuit
      (avec rondes),
      garçon de bureau,
      garçon de magasin
      huissier,
      surveillant aux
      portes, employé
      de service dupli-
      cation, liftier,
      téléphoniste
      simple, classier
      archiviste, manu-
      tentionnaire,
      dactylo débutante110 6 389 6 421

      Livreur, employé
      aux écritures,
      vérificatrice
      débutante, maga-
      sinier-stockiste,
      sténodactylo
      débutante,
      dactylo 1er degré112 6 504 6 537
      Dactylo 2e degré,
      dactylo facturière
      1er degré,
      chauffeur-livreur,
      vérificatrice
      (moins de 2 ans),
      téléphoniste-
      standardiste,
      sténodactylo ou
      typiste 1er degré,
      employé de
      comptabilité 116 6 737 6 770
      Vérificatrice
      (plus de 2 ans),
      dactylo facturière
      2e degré,
      sténodactylo
      2e degré,
      sténotypiste
      2e degré, aide-
      programmateur,
      vendeur de
      publicité, aide-
      comptable 1er
      échelon, mécano-
      graphe simple 118 6 854 6 888

      Sténodactylo ou
      typiste corres-
      pondancière,
      mécanographe
      comptable, aide-
      aide-comptable
      2e échelon,
      vérificatrice-
      récupératrice,
      aide-caissier,
      employé
      administratif 122 7 085 7 121
      Secrétaire sténo
      ou typiste,
      comptable com-
      mercial, chef de
      groupe sténo,
      employé qualifié
      du contentieux
      commercial,
      exploitation 125 7 261 7 297

      Caissier comp-
      table, secrétaire
      de direction,
      comptable
      2e échelon 128 7 436 7 473
      Opérateur
      projectionniste Se référer aux accords de salaires de
      l'exploitation

      Les majorations pour connaissance de langues étrangères,
      attribuées dans les conditions définies par la décision
      du 1er juillet 1947, seront calculées comme suit par mois
      1er octobre 2000 1er décembre 2000
      Traducteur 962 967
      Sténographe 1 062 1 068
      Rédacteur 1 204 1 210


      Bases minima de calcul des primes d'ancienneté


      QUALIFICATION COEFFICIENT 1ER OCTOBRE 1ER DECEMBRE
      hiérarchique 2000 2000
      de salaire
      Femme de ménage,
      personnel de
      nettoyage,
      conducteur monte-
      charge (sans
      manutention),
      gardien-veilleur
      de nuit
      (sans ronde) 100 5 343 5 369
      Garçon de courses,
      personnel de
      nettoyage (gros
      travaux),
      veilleur de nuit
      (avec rondes),
      garçon de bureau,
      garçon de magasin
      huissier,
      surveillant aux
      portes, employé
      de service dupli-
      cation, liftier,
      téléphoniste
      simple, classier
      archiviste, manu-
      tentionnaire,
      dactylo débutante110 5 878 5 908

      Livreur, employé
      aux écritures,
      vérificatrice
      débutante, maga-
      sinier-stockiste,
      sténodactylo
      débutante,
      dactylo 1er degré112 5 985 6 015
      Dactylo 2e degré,
      dactylo facturière
      1er degré,
      chauffeur-livreur,
      vérificatrice
      (moins de 2 ans),
      téléphoniste-
      standardiste,
      sténodactylo ou
      typiste 1er degré,
      employé de
      comptabilité 116 6 200 6 231
      Vérificatrice
      (plus de 2 ans),
      dactylo facturière
      2e degré,
      sténodactylo
      2e degré,
      sténotypiste
      2e degré, aide-
      programmateur,
      vendeur de
      publicité, aide-
      comptable 1er
      échelon, mécano-
      graphe simple 118 6 305 6 337

      Sténodactylo ou
      typiste corres-
      pondancière,
      mécanographe
      comptable, aide-
      aide-comptable
      2e échelon,
      vérificatrice-
      récupératrice,
      aide-caissier,
      employé
      administratif 122 6 518 6 551
      Secrétaire sténo
      ou typiste,
      comptable com-
      mercial, chef de
      groupe sténo,
      employé qualifié
      du contentieux
      commercial,
      exploitation 125 6 679 6 713

      Caissier comp-
      table, secrétaire
      de direction,
      comptable
      2e échelon 128 6 839 6 873

      Articles cités
      • Code du travail L132-8, R132-1, L132-9