Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Attachés : Annexe II : Sécurité de l'emploi et formation professionnelle

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions tant de l'annexe II-A que de l'annexe II-B sont applicables, ainsi qu'il est dit à l'annexe I, à toutes les institutions de retraites relevant de l'A.G.I.R.C. et de l'A.R.R.C.O. sans exception.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    La GPEC est définie comme une démarche globale visant à mettre en œuvre, au regard de l'environnement et des stratégies des entreprises, les moyens destinés à faciliter la professionnalisation, l'évolution et l'adaptation des compétences, la mobilité professionnelle et la sécurisation des parcours professionnels ; elle permet une gestion anticipative et préventive des ressources humaines.

  • Article

    En vigueur

    Les dispositions tant de l'annexe II-A que de l'annexe II-B sont applicables, ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la convention, à toutes les structures employeurs ayant pour objet d'assurer la gestion des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        La démarche GPEC est construite autour de trois principes :


        1. Eclairer les entreprises et leurs salariés sur les tendances d'évolution de l'environnement économique, démographique, réglementaire et technologique


        Cet éclairage se fait sur la base d'études prospectives réalisées par les acteurs de la branche professionnelle permettant de décrire les évolutions majeures des métiers de la branche et leurs conséquences en termes d'emploi.


        Ces travaux comportent notamment :


        - une cartographie des métiers de la retraite complémentaire et de la prévoyance. Celle-ci permet de disposer des informations nécessaires pour mieux appréhender les métiers de la branche, leurs spécificités et d'identifier les compétences exigées pour leur exercice ;


        - le développement d'études en vue de disposer de données quantitatives et qualitatives sur les métiers dans la branche, au travers notamment du profil de branche qui sera enrichi d'un volet permettant une identification de métiers par bassins d'emplois ;


        - des analyses prospectives sur l'évolution des métiers et l'adaptation des compétences, ayant pour objectif de permettre aux entreprises d'anticiper ces évolutions ;


        - une analyse approfondie, tant qualitative que quantitative, des emplois en évolution et des emplois émergents ;


        - l'élaboration de passerelles d'évolution, pour favoriser une mobilité fonctionnelle.


        2. Accompagner les entreprises et les salariés de la branche


        Sont définies et mises en œuvre par les acteurs de la branche professionnelle des mesures permettant d'anticiper, d'organiser et d'ajuster les compétences des salariés aux évolutions des emplois et aux besoins des entreprises.


        Cet accompagnement s'appuie sur les dispositifs suivants :


        - les outils de formation professionnelle, déclinés dans l'annexe II B de la convention collective nationale.


        Il s'agit d'outils :


        - de bilans tels que les différents entretiens professionnels ou le bilan de compétences ;


        - liés à la validation des acquis de l'expérience, qui permet à chaque salarié de faire valider les compétences acquises afin d'obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle ;


        - liés à la formation, tels que le compte personnel de formation, le congé individuel de formation, la période de professionnalisation, le contrat de professionnalisation, le tutorat ou le passeport formation ;


        - la mise en œuvre par le centre de formation et des expertises métiers de dispositifs d'accompagnement individuel ou collectif répondant aux besoins des entreprises et des salariés.


        3. Informer sur l'emploi par bassins d'emplois


        Améliorer la visibilité de l'évolution de l'emploi par bassin d'emplois est un des objectifs de la mise en œuvre d'une GPEC territoriale.


        Pour ce faire, les travaux doivent :


        - mettre en évidence les différents bassins d'emplois tels que définis par l'Insee. La répartition géographique des salariés de la branche est annexée à l'accord, assortie de précisions par métiers et par entreprises. Elle doit servir de base à la réflexion des entreprises, en lien avec les instances représentatives du personnel ;


        - identifier par bassins d'emplois les métiers et les emplois fragilisés, en tension, en évolution quantitative, en évolution significative en termes de compétences ;


        - réaliser une communication auprès des partenaires sociaux, des entreprises et des salariés sur les résultats de ces travaux.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Il est institué une commission paritaire de l'emploi et de la formation qui a pour tâche :

          -de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans les institutions de retraites complémentaires ;

          -de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel.

          La commission peut procéder auprès des institutions de retraites aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des institutions. Une enquête sur la répartition du personnel dans les différentes catégories est faite après la mise en oeuvre de la présente convention et de l'annexe sur la classification.

          Elle sera saisie dans les conditions prévues aux paragraphes ci-après des difficultés relatives aux mutations et licenciements collectifs et aux autres transformations de l'emploi qui n'auraient pu être réglées au niveau des institutions.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation se réunit au moins une fois l'an et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible. Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les groupes de protection sociale.

          b) La commission paritaire de l'emploi et de la formation comprend :

          -pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention, quatre représentants nominativement désignés qui peuvent se faire suppléer ;

          -pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants égal au total des membres salariés, qui seront désignés par les conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO

          La commission donne son avis par accord de la délégation des employeurs, d'une part, et de la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, dans son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          c) Les frais de fonctionnement de la commission paritaire de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions


          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :


          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;


          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;


          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.


          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.


          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences


          La CPNEF :


          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;


          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;


          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;


          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle


          La CPNEF :


          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;


          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;


          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.


          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.


          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.


          b) Composition et moyens


          La commission, gérée paritairement, est composée de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.


          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.


          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.


          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.


          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions

          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :

          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;

          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;

          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.

          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.

          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

          La CPNEF :

          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;

          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;

          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;

          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle

          La CPNEF :

          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;

          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;

          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.

          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.

          b) Composition et moyens

          La commission, gérée paritairement, est composée de :

          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;

          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.

          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.

          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.

          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.

          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.

          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'association d'employeurs de la branche.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Il est institué une commission paritaire de l'emploi et de la formation qui a pour tâche :

          -de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans les institutions de retraites complémentaires ;

          -de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel.

          La commission peut procéder auprès des institutions de retraites aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des institutions. Une enquête sur la répartition du personnel dans les différentes catégories est faite après la mise en oeuvre de la présente convention et de l'annexe sur la classification.

          Elle sera saisie dans les conditions prévues aux paragraphes ci-après des difficultés relatives aux mutations et licenciements collectifs et aux autres transformations de l'emploi qui n'auraient pu être réglées au niveau des institutions.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation se réunit au moins une fois l'an et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible. Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les groupes de protection sociale.

          b) La commission paritaire de l'emploi et de la formation comprend :

          -pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention, quatre représentants nominativement désignés qui peuvent se faire suppléer ;

          -pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants égal au total des membres salariés, qui seront désignés par les conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO

          La commission donne son avis par accord de la délégation des employeurs, d'une part, et de la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, dans son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          c) Les frais de fonctionnement de la commission paritaire de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions


          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :


          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;


          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;


          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.


          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.


          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences


          La CPNEF :


          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;


          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;


          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;


          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle


          La CPNEF :


          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;


          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;


          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.


          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.


          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.


          b) Composition et moyens


          La commission, gérée paritairement, est composée de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.


          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.


          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.


          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.


          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions

          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :

          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;

          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;

          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.

          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.

          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

          La CPNEF :

          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;

          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;

          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;

          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle

          La CPNEF :

          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;

          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;

          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.

          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.

          b) Composition et moyens

          La commission, gérée paritairement, est composée de :

          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;

          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.

          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.

          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.

          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.

          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.

          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'association d'employeurs de la branche.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Objectifs

          En application de la loi du 4 mai 2004, il est créé un observatoire des métiers et des qualifications qui a pour objectif d'assurer le suivi et d'anticiper l'évolution des différents types d'emplois, de détecter les métiers émergents ou sensibles et d'identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de qualification.

          A cet effet :

          -il rassemble et traite les données relatives aux métiers de la branche et à leur évolution ainsi que les connaissances théoriques et pratiques dont la mise en oeuvre est requise pour l'exercice de ces métiers ;

          -il détecte les besoins futurs nécessaires au bon fonctionnement des institutions ;

          -il identifie les facteurs d'évolution des métiers, repère les connaissances et recense les compétences dont l'acquisition est jugée nécessaire pour faire face à ces évolutions ;

          -il identifie les besoins d'accompagnement des personnels à l'évolution des métiers, et notamment de ceux ayant un faible niveau de qualification.

          2. Organisation et fonctionnement

          L'observatoire des métiers et des qualifications travaille dans le cadre de programmes pluriannuels définis par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ou des sujets dont il se saisit.

          L'observatoire des métiers et des qualifications comporte :

          -une instance paritaire chargée d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en oeuvre. Elle est composée :

          -d'une délégation de 10 membres des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, à raison de 2 membres par organisation syndicale, dont au moins l'un d'eux fait partie de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -et de 10 membres représentant l'association d'employeurs, dont au moins 5 membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -par ailleurs, il est désigné dans chaque collège 5 suppléants qui siègent en l'absence de titulaires dont, pour le collège des salariés, un représentant par organisation syndicale.

          L'observatoire des métiers et des qualifications désigne tous les 2 ans, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeur e l'autre au collège des salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas de vacance de l'un des postes, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, le remplaçant devant être choisi au sein du même collège que le remplacé sortant.

          Le président anime les réunions de l'observatoire, dont il établit l'ordre du jour en accord avec le vice-président.

          L'observatoire tient une réunion au moins une fois par semestre ;

          -l'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par les fédérations AGIRC et ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications s'appuient sur le rassemblement des données que les institutions sont dans l'obligation de fournir à l'observatoire, en réponse aux questionnaires qui leur sont adressés tant pour leurs activités retraite que prévoyance. Ces données doivent permettre notamment de distinguer les grandes familles de métiers sur des bases communes, de déterminer les métiers à analyser en priorité et les perspectives d'évolution des connaissances et expériences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement des institutions. De plus, l'observatoire doit, après avoir recensé les emplois fragilisés, s'attacher à proposer les actions pour permettre la mise à niveau permanente de ceux qui les occupent.

          Les travaux d'analyse de l'observatoire des métiers et des qualifications fournissent des perspectives techniques et un diagnostic devant servir de base aux travaux des autres instances, en particulier de la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

          L'observatoire des métiers et des qualifications se dote des outils d'analyse susceptibles de faire apparaître différents scénarii d'évolution, en fonction des transformations technologiques, réglementaires, sociales,... puis en identifie les incidences possibles en termes d'évolution ou de transformation des emplois.

          En fonction des questions traitées, l'observatoire peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

          Les études et les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

          Sur la base des informations et des éventuelles préconisations fournies par l'observatoire des métiers et des qualifications, la commission paritaire de l'emploi et de la formation définit les orientations des programmes de formation à mettre en oeuvre, notamment par le centre de formation AGIRC-ARRCO.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications font l'objet d'un rapport annuel de synthèse portant sur l'ensemble des projets conduits et des projets nouveaux pour les années à venir. Ce rapport est remis à la commission paritaire de l'emploi et de la formation afin que celle-ci puisse en tenir compte dans la détermination des priorités de formation.

          3. Financement

          Le fonctionnement de l'observatoire est financé par les fédérations AGIRC et ARRCO et, dans les limites fixées par arrêté ministériel, sur les fonds que les institutions versent à Uniformation en application des obligations légales.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Considérant que dans le cadre d'une GPEC, il est primordial d'articuler les travaux portant sur les métiers en évolution, les compétences associées et les actions de formation en découlant, il est créé un comité paritaire de pilotage de la GPEC (COPIL GPEC), qui regroupe les comités paritaires de gestion de l'observatoire des métiers et des qualifications et du centre de formation et des expertises métiers en un comité unique.


          Ce comité, géré paritairement, est composé de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          Le comité désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans ; le collège d'appartenance du président doit être différent de celui du président de la CPNEF.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Le comité tient au moins 3 réunions par an.


          Il est accordé aux membres du COPIL GPEC 1 demi-journée de préparation avant chacune des réunions dudit comité.


          Ces réunions doivent permettre :


          - d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'observatoire ;


          - de faire des propositions à la CPNEF pour la définition de ces orientations ;


          - de fixer les modalités d'application des décisions prises au sein de la CPNEF ;


          - de valider le programme des travaux de l'observatoire avant présentation à la CPNEF ;


          - de suivre les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la GPEC opérationnelle ;


          - d'examiner les travaux menés au sein de la structure de coordination des GPEC des entreprises ;


          - de mettre en œuvre les orientations stratégiques arrêtées en matière de formation professionnelle par la CPNEF ;


          - de faire évoluer en conséquence l'offre de formations du centre de formation et des expertises métiers ;


          - de proposer à la CPNEF de nouveaux CQP.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Objectifs

          En application de la loi du 4 mai 2004, il est créé un observatoire des métiers et des qualifications qui a pour objectif d'assurer le suivi et d'anticiper l'évolution des différents types d'emplois, de détecter les métiers émergents ou sensibles et d'identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de qualification.

          A cet effet :

          -il rassemble et traite les données relatives aux métiers de la branche et à leur évolution ainsi que les connaissances théoriques et pratiques dont la mise en oeuvre est requise pour l'exercice de ces métiers ;

          -il détecte les besoins futurs nécessaires au bon fonctionnement des institutions ;

          -il identifie les facteurs d'évolution des métiers, repère les connaissances et recense les compétences dont l'acquisition est jugée nécessaire pour faire face à ces évolutions ;

          -il identifie les besoins d'accompagnement des personnels à l'évolution des métiers, et notamment de ceux ayant un faible niveau de qualification.

          2. Organisation et fonctionnement

          L'observatoire des métiers et des qualifications travaille dans le cadre de programmes pluriannuels définis par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ou des sujets dont il se saisit.

          L'observatoire des métiers et des qualifications comporte :

          -une instance paritaire chargée d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en oeuvre. Elle est composée :

          -d'une délégation de 10 membres des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, à raison de 2 membres par organisation syndicale, dont au moins l'un d'eux fait partie de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -et de 10 membres représentant l'association d'employeurs, dont au moins 5 membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -par ailleurs, il est désigné dans chaque collège 5 suppléants qui siègent en l'absence de titulaires dont, pour le collège des salariés, un représentant par organisation syndicale.

          L'observatoire des métiers et des qualifications désigne tous les 2 ans, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeur e l'autre au collège des salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas de vacance de l'un des postes, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, le remplaçant devant être choisi au sein du même collège que le remplacé sortant.

          Le président anime les réunions de l'observatoire, dont il établit l'ordre du jour en accord avec le vice-président.

          L'observatoire tient une réunion au moins une fois par semestre ;

          -l'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par les fédérations AGIRC et ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications s'appuient sur le rassemblement des données que les institutions sont dans l'obligation de fournir à l'observatoire, en réponse aux questionnaires qui leur sont adressés tant pour leurs activités retraite que prévoyance. Ces données doivent permettre notamment de distinguer les grandes familles de métiers sur des bases communes, de déterminer les métiers à analyser en priorité et les perspectives d'évolution des connaissances et expériences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement des institutions. De plus, l'observatoire doit, après avoir recensé les emplois fragilisés, s'attacher à proposer les actions pour permettre la mise à niveau permanente de ceux qui les occupent.

          Les travaux d'analyse de l'observatoire des métiers et des qualifications fournissent des perspectives techniques et un diagnostic devant servir de base aux travaux des autres instances, en particulier de la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

          L'observatoire des métiers et des qualifications se dote des outils d'analyse susceptibles de faire apparaître différents scénarii d'évolution, en fonction des transformations technologiques, réglementaires, sociales,... puis en identifie les incidences possibles en termes d'évolution ou de transformation des emplois.

          En fonction des questions traitées, l'observatoire peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

          Les études et les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

          Sur la base des informations et des éventuelles préconisations fournies par l'observatoire des métiers et des qualifications, la commission paritaire de l'emploi et de la formation définit les orientations des programmes de formation à mettre en oeuvre, notamment par le centre de formation AGIRC-ARRCO.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications font l'objet d'un rapport annuel de synthèse portant sur l'ensemble des projets conduits et des projets nouveaux pour les années à venir. Ce rapport est remis à la commission paritaire de l'emploi et de la formation afin que celle-ci puisse en tenir compte dans la détermination des priorités de formation.

          3. Financement

          Le fonctionnement de l'observatoire est financé par les fédérations AGIRC et ARRCO et, dans les limites fixées par arrêté ministériel, sur les fonds que les institutions versent à Uniformation en application des obligations légales.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Considérant que dans le cadre d'une GPEC, il est primordial d'articuler les travaux portant sur les métiers en évolution, les compétences associées et les actions de formation en découlant, il est créé un comité paritaire de pilotage de la GPEC (COPIL GPEC), qui regroupe les comités paritaires de gestion de l'observatoire des métiers et des qualifications et du centre de formation et des expertises métiers en un comité unique.


          Ce comité, géré paritairement, est composé de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          Le comité désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans ; le collège d'appartenance du président doit être différent de celui du président de la CPNEF.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Le comité tient au moins 3 réunions par an.


          Il est accordé aux membres du COPIL GPEC 1 demi-journée de préparation avant chacune des réunions dudit comité.


          Ces réunions doivent permettre :


          - d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'observatoire ;


          - de faire des propositions à la CPNEF pour la définition de ces orientations ;


          - de fixer les modalités d'application des décisions prises au sein de la CPNEF ;


          - de valider le programme des travaux de l'observatoire avant présentation à la CPNEF ;


          - de suivre les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la GPEC opérationnelle ;


          - d'examiner les travaux menés au sein de la structure de coordination des GPEC des entreprises ;


          - de mettre en œuvre les orientations stratégiques arrêtées en matière de formation professionnelle par la CPNEF ;


          - de faire évoluer en conséquence l'offre de formations du centre de formation et des expertises métiers ;


          - de proposer à la CPNEF de nouveaux CQP.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Il est institué une commission paritaire de l'emploi et de la formation qui a pour tâche :

          -de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans les institutions de retraites complémentaires ;

          -de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel.

          La commission peut procéder auprès des institutions de retraites aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des institutions. Une enquête sur la répartition du personnel dans les différentes catégories est faite après la mise en oeuvre de la présente convention et de l'annexe sur la classification.

          Elle sera saisie dans les conditions prévues aux paragraphes ci-après des difficultés relatives aux mutations et licenciements collectifs et aux autres transformations de l'emploi qui n'auraient pu être réglées au niveau des institutions.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation se réunit au moins une fois l'an et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible. Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les groupes de protection sociale.

          b) La commission paritaire de l'emploi et de la formation comprend :

          -pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention, quatre représentants nominativement désignés qui peuvent se faire suppléer ;

          -pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants égal au total des membres salariés, qui seront désignés par les conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO

          La commission donne son avis par accord de la délégation des employeurs, d'une part, et de la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, dans son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          c) Les frais de fonctionnement de la commission paritaire de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions


          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :


          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;


          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;


          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.


          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.


          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences


          La CPNEF :


          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;


          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;


          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;


          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle


          La CPNEF :


          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;


          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;


          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.


          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.


          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.


          b) Composition et moyens


          La commission, gérée paritairement, est composée de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.


          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.


          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.


          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.


          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions

          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :

          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;

          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;

          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.

          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.

          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

          La CPNEF :

          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;

          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;

          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;

          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle

          La CPNEF :

          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;

          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;

          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.

          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.

          b) Composition et moyens

          La commission, gérée paritairement, est composée de :

          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;

          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.

          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.

          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.

          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.

          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.

          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'association d'employeurs de la branche.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Il est institué une commission paritaire de l'emploi et de la formation qui a pour tâche :

          -de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans les institutions de retraites complémentaires ;

          -de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel.

          La commission peut procéder auprès des institutions de retraites aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des institutions. Une enquête sur la répartition du personnel dans les différentes catégories est faite après la mise en oeuvre de la présente convention et de l'annexe sur la classification.

          Elle sera saisie dans les conditions prévues aux paragraphes ci-après des difficultés relatives aux mutations et licenciements collectifs et aux autres transformations de l'emploi qui n'auraient pu être réglées au niveau des institutions.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation se réunit au moins une fois l'an et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible. Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les groupes de protection sociale.

          b) La commission paritaire de l'emploi et de la formation comprend :

          -pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention, quatre représentants nominativement désignés qui peuvent se faire suppléer ;

          -pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants égal au total des membres salariés, qui seront désignés par les conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO

          La commission donne son avis par accord de la délégation des employeurs, d'une part, et de la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, dans son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          c) Les frais de fonctionnement de la commission paritaire de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions


          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :


          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;


          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;


          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.


          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.


          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences


          La CPNEF :


          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;


          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;


          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;


          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle


          La CPNEF :


          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;


          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;


          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.


          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.


          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.


          b) Composition et moyens


          La commission, gérée paritairement, est composée de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.


          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.


          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.


          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.


          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions

          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :

          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;

          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;

          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.

          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.

          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

          La CPNEF :

          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;

          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;

          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;

          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle

          La CPNEF :

          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;

          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;

          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.

          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.

          b) Composition et moyens

          La commission, gérée paritairement, est composée de :

          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;

          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.

          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.

          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.

          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.

          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.

          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'association d'employeurs de la branche.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Objectifs

          En application de la loi du 4 mai 2004, il est créé un observatoire des métiers et des qualifications qui a pour objectif d'assurer le suivi et d'anticiper l'évolution des différents types d'emplois, de détecter les métiers émergents ou sensibles et d'identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de qualification.

          A cet effet :

          -il rassemble et traite les données relatives aux métiers de la branche et à leur évolution ainsi que les connaissances théoriques et pratiques dont la mise en oeuvre est requise pour l'exercice de ces métiers ;

          -il détecte les besoins futurs nécessaires au bon fonctionnement des institutions ;

          -il identifie les facteurs d'évolution des métiers, repère les connaissances et recense les compétences dont l'acquisition est jugée nécessaire pour faire face à ces évolutions ;

          -il identifie les besoins d'accompagnement des personnels à l'évolution des métiers, et notamment de ceux ayant un faible niveau de qualification.

          2. Organisation et fonctionnement

          L'observatoire des métiers et des qualifications travaille dans le cadre de programmes pluriannuels définis par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ou des sujets dont il se saisit.

          L'observatoire des métiers et des qualifications comporte :

          -une instance paritaire chargée d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en oeuvre. Elle est composée :

          -d'une délégation de 10 membres des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, à raison de 2 membres par organisation syndicale, dont au moins l'un d'eux fait partie de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -et de 10 membres représentant l'association d'employeurs, dont au moins 5 membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -par ailleurs, il est désigné dans chaque collège 5 suppléants qui siègent en l'absence de titulaires dont, pour le collège des salariés, un représentant par organisation syndicale.

          L'observatoire des métiers et des qualifications désigne tous les 2 ans, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeur e l'autre au collège des salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas de vacance de l'un des postes, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, le remplaçant devant être choisi au sein du même collège que le remplacé sortant.

          Le président anime les réunions de l'observatoire, dont il établit l'ordre du jour en accord avec le vice-président.

          L'observatoire tient une réunion au moins une fois par semestre ;

          -l'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par les fédérations AGIRC et ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications s'appuient sur le rassemblement des données que les institutions sont dans l'obligation de fournir à l'observatoire, en réponse aux questionnaires qui leur sont adressés tant pour leurs activités retraite que prévoyance. Ces données doivent permettre notamment de distinguer les grandes familles de métiers sur des bases communes, de déterminer les métiers à analyser en priorité et les perspectives d'évolution des connaissances et expériences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement des institutions. De plus, l'observatoire doit, après avoir recensé les emplois fragilisés, s'attacher à proposer les actions pour permettre la mise à niveau permanente de ceux qui les occupent.

          Les travaux d'analyse de l'observatoire des métiers et des qualifications fournissent des perspectives techniques et un diagnostic devant servir de base aux travaux des autres instances, en particulier de la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

          L'observatoire des métiers et des qualifications se dote des outils d'analyse susceptibles de faire apparaître différents scénarii d'évolution, en fonction des transformations technologiques, réglementaires, sociales,... puis en identifie les incidences possibles en termes d'évolution ou de transformation des emplois.

          En fonction des questions traitées, l'observatoire peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

          Les études et les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

          Sur la base des informations et des éventuelles préconisations fournies par l'observatoire des métiers et des qualifications, la commission paritaire de l'emploi et de la formation définit les orientations des programmes de formation à mettre en oeuvre, notamment par le centre de formation AGIRC-ARRCO.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications font l'objet d'un rapport annuel de synthèse portant sur l'ensemble des projets conduits et des projets nouveaux pour les années à venir. Ce rapport est remis à la commission paritaire de l'emploi et de la formation afin que celle-ci puisse en tenir compte dans la détermination des priorités de formation.

          3. Financement

          Le fonctionnement de l'observatoire est financé par les fédérations AGIRC et ARRCO et, dans les limites fixées par arrêté ministériel, sur les fonds que les institutions versent à Uniformation en application des obligations légales.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Considérant que dans le cadre d'une GPEC, il est primordial d'articuler les travaux portant sur les métiers en évolution, les compétences associées et les actions de formation en découlant, il est créé un comité paritaire de pilotage de la GPEC (COPIL GPEC), qui regroupe les comités paritaires de gestion de l'observatoire des métiers et des qualifications et du centre de formation et des expertises métiers en un comité unique.


          Ce comité, géré paritairement, est composé de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          Le comité désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans ; le collège d'appartenance du président doit être différent de celui du président de la CPNEF.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Le comité tient au moins 3 réunions par an.


          Il est accordé aux membres du COPIL GPEC 1 demi-journée de préparation avant chacune des réunions dudit comité.


          Ces réunions doivent permettre :


          - d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'observatoire ;


          - de faire des propositions à la CPNEF pour la définition de ces orientations ;


          - de fixer les modalités d'application des décisions prises au sein de la CPNEF ;


          - de valider le programme des travaux de l'observatoire avant présentation à la CPNEF ;


          - de suivre les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la GPEC opérationnelle ;


          - d'examiner les travaux menés au sein de la structure de coordination des GPEC des entreprises ;


          - de mettre en œuvre les orientations stratégiques arrêtées en matière de formation professionnelle par la CPNEF ;


          - de faire évoluer en conséquence l'offre de formations du centre de formation et des expertises métiers ;


          - de proposer à la CPNEF de nouveaux CQP.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Objectifs

          En application de la loi du 4 mai 2004, il est créé un observatoire des métiers et des qualifications qui a pour objectif d'assurer le suivi et d'anticiper l'évolution des différents types d'emplois, de détecter les métiers émergents ou sensibles et d'identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de qualification.

          A cet effet :

          -il rassemble et traite les données relatives aux métiers de la branche et à leur évolution ainsi que les connaissances théoriques et pratiques dont la mise en oeuvre est requise pour l'exercice de ces métiers ;

          -il détecte les besoins futurs nécessaires au bon fonctionnement des institutions ;

          -il identifie les facteurs d'évolution des métiers, repère les connaissances et recense les compétences dont l'acquisition est jugée nécessaire pour faire face à ces évolutions ;

          -il identifie les besoins d'accompagnement des personnels à l'évolution des métiers, et notamment de ceux ayant un faible niveau de qualification.

          2. Organisation et fonctionnement

          L'observatoire des métiers et des qualifications travaille dans le cadre de programmes pluriannuels définis par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ou des sujets dont il se saisit.

          L'observatoire des métiers et des qualifications comporte :

          -une instance paritaire chargée d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en oeuvre. Elle est composée :

          -d'une délégation de 10 membres des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, à raison de 2 membres par organisation syndicale, dont au moins l'un d'eux fait partie de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -et de 10 membres représentant l'association d'employeurs, dont au moins 5 membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -par ailleurs, il est désigné dans chaque collège 5 suppléants qui siègent en l'absence de titulaires dont, pour le collège des salariés, un représentant par organisation syndicale.

          L'observatoire des métiers et des qualifications désigne tous les 2 ans, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeur e l'autre au collège des salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas de vacance de l'un des postes, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, le remplaçant devant être choisi au sein du même collège que le remplacé sortant.

          Le président anime les réunions de l'observatoire, dont il établit l'ordre du jour en accord avec le vice-président.

          L'observatoire tient une réunion au moins une fois par semestre ;

          -l'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par les fédérations AGIRC et ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications s'appuient sur le rassemblement des données que les institutions sont dans l'obligation de fournir à l'observatoire, en réponse aux questionnaires qui leur sont adressés tant pour leurs activités retraite que prévoyance. Ces données doivent permettre notamment de distinguer les grandes familles de métiers sur des bases communes, de déterminer les métiers à analyser en priorité et les perspectives d'évolution des connaissances et expériences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement des institutions. De plus, l'observatoire doit, après avoir recensé les emplois fragilisés, s'attacher à proposer les actions pour permettre la mise à niveau permanente de ceux qui les occupent.

          Les travaux d'analyse de l'observatoire des métiers et des qualifications fournissent des perspectives techniques et un diagnostic devant servir de base aux travaux des autres instances, en particulier de la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

          L'observatoire des métiers et des qualifications se dote des outils d'analyse susceptibles de faire apparaître différents scénarii d'évolution, en fonction des transformations technologiques, réglementaires, sociales,... puis en identifie les incidences possibles en termes d'évolution ou de transformation des emplois.

          En fonction des questions traitées, l'observatoire peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

          Les études et les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

          Sur la base des informations et des éventuelles préconisations fournies par l'observatoire des métiers et des qualifications, la commission paritaire de l'emploi et de la formation définit les orientations des programmes de formation à mettre en oeuvre, notamment par le centre de formation AGIRC-ARRCO.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications font l'objet d'un rapport annuel de synthèse portant sur l'ensemble des projets conduits et des projets nouveaux pour les années à venir. Ce rapport est remis à la commission paritaire de l'emploi et de la formation afin que celle-ci puisse en tenir compte dans la détermination des priorités de formation.

          3. Financement

          Le fonctionnement de l'observatoire est financé par les fédérations AGIRC et ARRCO et, dans les limites fixées par arrêté ministériel, sur les fonds que les institutions versent à Uniformation en application des obligations légales.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Considérant que dans le cadre d'une GPEC, il est primordial d'articuler les travaux portant sur les métiers en évolution, les compétences associées et les actions de formation en découlant, il est créé un comité paritaire de pilotage de la GPEC (COPIL GPEC), qui regroupe les comités paritaires de gestion de l'observatoire des métiers et des qualifications et du centre de formation et des expertises métiers en un comité unique.


          Ce comité, géré paritairement, est composé de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          Le comité désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans ; le collège d'appartenance du président doit être différent de celui du président de la CPNEF.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Le comité tient au moins 3 réunions par an.


          Il est accordé aux membres du COPIL GPEC 1 demi-journée de préparation avant chacune des réunions dudit comité.


          Ces réunions doivent permettre :


          - d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'observatoire ;


          - de faire des propositions à la CPNEF pour la définition de ces orientations ;


          - de fixer les modalités d'application des décisions prises au sein de la CPNEF ;


          - de valider le programme des travaux de l'observatoire avant présentation à la CPNEF ;


          - de suivre les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la GPEC opérationnelle ;


          - d'examiner les travaux menés au sein de la structure de coordination des GPEC des entreprises ;


          - de mettre en œuvre les orientations stratégiques arrêtées en matière de formation professionnelle par la CPNEF ;


          - de faire évoluer en conséquence l'offre de formations du centre de formation et des expertises métiers ;


          - de proposer à la CPNEF de nouveaux CQP.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        A. Observatoire des métiers et des qualifications

        a) Objectifs

        L'observatoire des métiers et des qualifications (OMQ) a pour objectif d'assurer le suivi et d'anticiper l'évolution des différents types de métiers, de détecter les métiers émergents ou sensibles et d'identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de qualification.

        A cet effet :

        -il fournit des éléments d'information et d'analyse prospectifs et des indicateurs permettant aux partenaires sociaux et à leurs instances de définir un cadre commun à l'évolution des politiques de l'emploi et de la formation ;

        -il collecte, analyse et exploite les données relatives aux métiers de la branche et à leur évolution et constitue ainsi une base de données sociales sur l'état des ressources humaines de la profession ;

        -il est un outil permanent de veille qui, à l'aide d'analyses de données quantitatives et qualitatives, d'enquêtes et de rapports, permet de suivre et d'anticiper les conséquences des évolutions sur les métiers de la profession ;

        -il fait, le cas échéant, des préconisations en matière d'actions d'accompagnement des personnels à l'évolution de leur métier et en matière d'adaptation des programmes de formation à mettre en œuvre ;

        -il est un centre de ressources utiles aux groupes de protection sociale de la branche, pour faciliter leurs travaux de réflexion en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

        -il met en perspective, au niveau de la branche, les caractéristiques de la conjoncture de l'emploi : besoins, potentialités, risques... ;

        -il organise et anime des rencontres d'experts sur des thèmes spécifiques en lien avec la problématique d'évolution des métiers et des organisations.

        b) Organisation et fonctionnement

        L'observatoire des métiers et des qualifications travaille dans le cadre de programmes pluriannuels définis par le comité paritaire de pilotage GPEC dans le cadre des orientations générales fixées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation ou d'autres sujets dont il est saisi par les instances de pilotage GPEC.

        L'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par les fédérations AGIRC et ARRCO pour assurer les travaux dont il a la charge.

        Les travaux de l'observatoire s'appuient sur les données que les entreprises sont dans l'obligation de fournir à l'observatoire, en réponse aux questionnaires qui leur sont adressés tant pour leurs activités retraite que prévoyance. Ces données doivent permettre notamment de distinguer les grandes familles de métiers sur des bases communes, de déterminer les métiers à analyser en priorité et les perspectives d'évolution des connaissances et expériences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement des entreprises.

        De plus, l'observatoire doit, après avoir recensé les emplois fragilisés, s'attacher à proposer les actions pour permettre la mise à niveau permanente de ceux qui les occupent.

        Les travaux d'analyse de l'observatoire fournissent des perspectives techniques et un diagnostic devant servir de base aux travaux des autres instances, en particulier de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.

        L'observatoire se dote des outils d'analyse susceptibles de faire apparaître différents scénarios d'évolution, en fonction des transformations technologiques, réglementaires, économiques, sociales... puis en identifie les incidences possibles en termes d'évolution ou de transformation des emplois.

        En fonction des questions traitées, l'observatoire peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

        Les études et les travaux de l'observatoire donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

        Sur la base des informations et des éventuelles préconisations fournies par l'observatoire et préala-blement validées par le COPIL GPEC, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation définit les orientations des programmes de formation à mettre en œuvre, notamment par le centre de formation et des expertises métiers.

        Les travaux de l'observatoire font l'objet d'un rapport annuel de synthèse portant sur l'ensemble des projets conduits et des projets nouveaux pour les années à venir. Après approbation par le COPIL GPEC, ce rapport est remis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, afin que celle-ci puisse en tenir compte dans la détermination des priorités de formation.

        L'observatoire développe une politique de valorisation des métiers de la branche auprès des acteurs institutionnels, des branches voisines et par la participation à des forums, des salons...

        c) Financement

        Le fonctionnement de l'observatoire est financé par les fédérations AGIRC et ARRCO et, dans les limites fixées par arrêté ministériel, sur les fonds que les entreprises versent à Uniformation, en application des obligations légales.

        B. Structure de coordination des GPEC

        La branche se dote d'une structure de coordination des GPEC des entreprises dont les moyens matériels et humains sont mis à disposition par les fédérations de l'AGIRC et de l'ARRCO et qui s'appuie sur des relais en charge de la GPEC au sein des entreprises.

        Elle a pour mission de suivre la mise en œuvre des GPEC des entreprises de la branche, afin de partager les pratiques et de favoriser notamment les coopérations territoriales.

        Elle est systématiquement informée des accords relatifs à la GPEC conclus pour chaque GPS.

        Un examen des travaux menés au sein de cette structure est fait au comité paritaire de pilotage GPEC.

        C. Centre de formation et des expertises métiers

        Le centre de formation et des expertises métiers inscrit son action dans le cadre des orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.

        Les entreprises font appel au centre de formation et des expertises métiers pour les formations ayant trait au domaine réglementaire retraite et prévoyance, à l'actualité du cœur de métier et s'agissant des cycles de formation d'experts métiers.

        Pour les domaines ne relevant pas de ces champs ni d'un financement mutualisé, le centre de formation et des expertises métiers est consulté par les entités de la branche en cas d'appel d'offres pour externaliser une formation ou pour construire une offre de formation.

        Le centre de formation et des expertises métiers établit chaque année un rapport d'activité qui est présenté au comité paritaire de pilotage de la GPEC puis à la CPNEF.

        D. Bourse de l'emploi

        La bourse de l'emploi doit être un outil permettant de favoriser la mobilité des salariés.

        Pour assurer, notamment, l'application des dispositions prévoyant l'information des entreprises et de leur personnel sur les postes vacants, la bourse de l'emploi organise la centralisation dans un fichier des offres, que les entreprises lui communiquent systématiquement dès lors que l'emploi n'a pas été pourvu en interne, et des demandes d'emploi. Ces offres précisent la catégorie professionnelle (employé, agent de maîtrise ou cadre) concernée.

        Le site de la bourse de l'emploi doit être accessible à tous les salariés. Il peut être consulté sur leur temps de travail.

        La bourse de l'emploi a pour objectif de rechercher l'adéquation entre les compétences des demandeurs d'emploi et celles requises pour les postes à pourvoir et de déterminer les formations, le cas échéant, nécessaires pour permettre la mobilité.

        Selon des modalités définies par l'entreprise, une information collective est assurée auprès du personnel sur l'utilisation de la bourse de l'emploi.

        Afin d'améliorer la visibilité des entreprises et des salariés au niveau territorial en matière d'emplois, un découpage par bassins d'emplois est présenté sur le site.


        E. OPCA de la branche professionnelle

        Les entreprises adhèrent à l'OPCA désigné par la branche pour la partie obligatoirement versée à un OPCA, prévue aux articles R. 6331-2 et R. 6331-9 du code du travail.

        Outre les formations dans le cadre du congé individuel formation (CIF), l'OPCA assure en priorité le financement des actions et frais suivants, reconnus comme prioritaires :

        -les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation et à l'apprentissage telles que définies par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

        -les actions de préparation et d'exercice de la fonction de tuteur ;

        -les frais de formation et, le cas échéant, de transport et d'hébergement engagés dans le cadre du droit individuel à la formation ;

        -les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications.

        La commission paritaire de l'emploi et de la formation détermine, en liaison avec l'OPCA, les forfaits horaires de prise en charge des actions de formation dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation.


      • (non en vigueur)

        Abrogé

        A. Observatoire des métiers et des qualifications

        a) Objectifs

        L'observatoire des métiers et des qualifications (OMQ) a pour objectif d'assurer le suivi et d'anticiper l'évolution des différents types de métiers, de détecter les métiers émergents ou sensibles et d'identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de qualification.

        A cet effet :

        -il fournit des éléments d'information et d'analyse prospectifs et des indicateurs permettant aux partenaires sociaux et à leurs instances de définir un cadre commun à l'évolution des politiques de l'emploi et de la formation ;

        -il collecte, analyse et exploite les données relatives aux métiers de la branche et à leur évolution et constitue ainsi une base de données sociales sur l'état des ressources humaines de la profession ;

        -il est un outil permanent de veille qui, à l'aide d'analyses de données quantitatives et qualitatives, d'enquêtes et de rapports, permet de suivre et d'anticiper les conséquences des évolutions sur les métiers de la profession ;

        -il fait, le cas échéant, des préconisations en matière d'actions d'accompagnement des personnels à l'évolution de leur métier et en matière d'adaptation des programmes de formation à mettre en œuvre ;

        -il est un centre de ressources utiles aux groupes de protection sociale de la branche, pour faciliter leurs travaux de réflexion en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

        -il met en perspective, au niveau de la branche, les caractéristiques de la conjoncture de l'emploi : besoins, potentialités, risques... ;

        -il organise et anime des rencontres d'experts sur des thèmes spécifiques en lien avec la problématique d'évolution des métiers et des organisations.

        b) Organisation et fonctionnement

        L'observatoire des métiers et des qualifications travaille dans le cadre de programmes pluriannuels définis par le comité paritaire de pilotage GPEC dans le cadre des orientations générales fixées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation ou d'autres sujets dont il est saisi par les instances de pilotage GPEC.

        L'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par la fédération AGIRC-ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

        Les travaux de l'observatoire s'appuient sur les données que les entreprises sont dans l'obligation de fournir à l'observatoire, en réponse aux questionnaires qui leur sont adressés tant pour leurs activités retraite que prévoyance. Ces données doivent permettre notamment de distinguer les grandes familles de métiers sur des bases communes, de déterminer les métiers à analyser en priorité et les perspectives d'évolution des connaissances et expériences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement des entreprises.

        De plus, l'observatoire doit, après avoir recensé les emplois fragilisés, s'attacher à proposer les actions pour permettre la mise à niveau permanente de ceux qui les occupent.

        Les travaux d'analyse de l'observatoire fournissent des perspectives techniques et un diagnostic devant servir de base aux travaux des autres instances, en particulier de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.

        L'observatoire se dote des outils d'analyse susceptibles de faire apparaître différents scénarios d'évolution, en fonction des transformations technologiques, réglementaires, économiques, sociales... puis en identifie les incidences possibles en termes d'évolution ou de transformation des emplois.

        En fonction des questions traitées, l'observatoire peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

        Les études et les travaux de l'observatoire donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

        Sur la base des informations et des éventuelles préconisations fournies par l'observatoire et préala-blement validées par le COPIL GPEC, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation définit les orientations des programmes de formation à mettre en œuvre, notamment par le centre de formation et des expertises métiers.

        Les travaux de l'observatoire font l'objet d'un rapport annuel de synthèse portant sur l'ensemble des projets conduits et des projets nouveaux pour les années à venir. Après approbation par le COPIL GPEC, ce rapport est remis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, afin que celle-ci puisse en tenir compte dans la détermination des priorités de formation.

        L'observatoire développe une politique de valorisation des métiers de la branche auprès des acteurs institutionnels, des branches voisines et par la participation à des forums, des salons...

        c) Financement

        Le fonctionnement de l'observatoire, piloté par les partenaires sociaux de la branche, est financé par l'Association d'employeurs de la branche.

        B. Structure de coordination des GPEC

        La branche se dote d'une structure de coordination des GPEC des entreprises dont les moyens matériels et humains sont mis à disposition par la fédération AGIRC-ARRCO qui s'appuie sur des relais en charge de la GPEC au sein des entreprises.

        Elle a pour mission de suivre la mise en œuvre des GPEC des entreprises de la branche, afin de partager les pratiques et de favoriser notamment les coopérations territoriales.

        Elle est systématiquement informée des accords relatifs à la GPEC conclus pour chaque GPS.

        Un examen des travaux menés au sein de cette structure est fait au comité paritaire de pilotage GPEC.

        C. Centre de formation et des expertises métiers

        Le centre de formation et des expertises métiers inscrit son action dans le cadre des orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.

        Les entreprises font appel au centre de formation et des expertises métiers pour les formations ayant trait au domaine réglementaire retraite et prévoyance, à l'actualité du cœur de métier et s'agissant des cycles de formation d'experts métiers.

        Pour les domaines ne relevant pas de ces champs ni d'un financement mutualisé, le centre de formation et des expertises métiers est consulté par les entités de la branche en cas d'appel d'offres pour externaliser une formation ou pour construire une offre de formation.

        Le centre de formation et des expertises métiers établit chaque année un rapport d'activité qui est présenté au comité paritaire de pilotage de la GPEC puis à la CPNEF.

        D. Bourse de l'emploi

        La bourse de l'emploi doit être un outil permettant de favoriser la mobilité des salariés.

        Pour assurer, notamment, l'application des dispositions prévoyant l'information des entreprises et de leur personnel sur les postes vacants, la bourse de l'emploi organise la centralisation dans un fichier des offres, que les entreprises lui communiquent systématiquement dès lors que l'emploi n'a pas été pourvu en interne, et des demandes d'emploi. Ces offres précisent la catégorie professionnelle (employé, agent de maîtrise ou cadre) concernée.

        Le site de la bourse de l'emploi doit être accessible à tous les salariés. Il peut être consulté sur leur temps de travail.

        La bourse de l'emploi a pour objectif de rechercher l'adéquation entre les compétences des demandeurs d'emploi et celles requises pour les postes à pourvoir et de déterminer les formations, le cas échéant, nécessaires pour permettre la mobilité.

        Selon des modalités définies par l'entreprise, une information collective est assurée auprès du personnel sur l'utilisation de la bourse de l'emploi.

        Afin d'améliorer la visibilité des entreprises et des salariés au niveau territorial en matière d'emplois, un découpage par bassins d'emplois est présenté sur le site.

        E. OPCA de la branche professionnelle

        Les entreprises adhèrent à l'OPCA désigné par la branche pour la partie obligatoirement versée à un OPCA, prévue aux articles R. 6331-2 et R. 6331-9 du code du travail.

        Outre les formations dans le cadre du congé individuel formation (CIF), l'OPCA assure en priorité le financement des actions et frais suivants, reconnus comme prioritaires :

        -les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation et à l'apprentissage telles que définies par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

        -les actions de préparation et d'exercice de la fonction de tuteur ;

        -les frais de formation et, le cas échéant, de transport et d'hébergement engagés dans le cadre du droit individuel à la formation ;

        -les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications.

        La commission paritaire de l'emploi et de la formation détermine, en liaison avec l'OPCA, les forfaits horaires de prise en charge des actions de formation dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Trimestriellement, le comité d'entreprise étudie la situation de l'emploi, en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires, et les salariés appartenant à une entreprise extérieure, catégories pour lesquelles l'employeur doit préciser les motifs l'ayant amené à y recourir.

        b) Le comité d'entreprise est informé et consulté, ainsi que les délégués syndicaux, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et comportant notamment des mutations entraînant des déclassements ou des déplacements de lieu de travail ; l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle ces mesures sont étudiées doit être accompagné du document visé à l'alinéa 4 ci-après.

        Afin que les comités d'entreprise et les délégués syndicaux puissent jouer effectivement leur rôle consultatif, l'information sur les mesures envisagées dont il est question à l'alinéa précédent sera faite de telle sorte qu'un délai de trois mois au moins soit respecté entre la date d'envoi du document visé à l'alinéa 4 ci-après et la décision définitive de la direction. La commission paritaire de l'emploi et de la formation, si elle est saisie dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe, peut décider de porter ce délai à quatre mois.

        Lorsque les mesures envisagées résulteront d'une fusion entre deux ou plusieurs institutions ou de la décentralisation d'une institution, ce délai entre l'information préalable et la décision sera porté à six mois.

        L'information donnée par la direction de l'institution au comité d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux doit être accompagnée d'un document écrit exposant les raisons économiques, financières ou techniques de la décision projetée et, lorsque les modifications envisagées comportent des conséquences pour les salariés, les dispositions prévues, à l'intérieur de l'entreprise et au sein du bassin d'emploi concerné, pour limiter les mesures de licenciement et faciliter le reclassement du personnel.

        Cette information doit être communiquée par la direction au secrétariat de la commission paritaire de l'emploi et de la formation dans le mois qui suit la date à laquelle elle a été donnée. Ledit secrétariat doit transmettre cette information aux organisations signataires de la présente convention.

        En cas de difficultés survenues lors de la consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) et des délégués syndicaux, ceux-ci pourront demander que la commission paritaire de l'emploi et de la formation soit saisie. Celle-ci pourra faire des suggestions sur les mesures à prendre en vue de contribuer à la recherche d'une solution, en liaison notamment avec la bourse de l'emploi, comme prévu au chapitre VIII de la présente annexe. Les délais de trois (ou quatre) mois et de six mois prévus ci-dessus, qui peuvent être utilisés par la commission paritaire dans le cadre des dispositions du présent alinéa, ayant un caractère suspensif, les lettres de préavis ne peuvent être adressées aux salariés concernés qu'après l'expiration desdits délais.

        c) Le comité d'entreprise est consulté au moins un mois avant toute décision relative à un projet important d'introduction de nouvelles technologies pouvant avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Trimestriellement, le comité d'entreprise étudie la situation de l'emploi, en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires, et les salariés appartenant à une entreprise extérieure, catégories pour lesquelles l'employeur doit préciser les motifs l'ayant amené à y recourir.

        b) Le comité d'entreprise est informé et consulté, ainsi que les délégués syndicaux, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et comportant notamment des mutations entraînant des déclassements ou des déplacements de lieu de travail ; l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle ces mesures sont étudiées doit être accompagné du document visé à l'alinéa 4 ci-après.

        Afin que les comités d'entreprise et les délégués syndicaux puissent jouer effectivement leur rôle consultatif, l'information sur les mesures envisagées dont il est question à l'alinéa précédent sera faite de telle sorte qu'un délai de trois mois au moins soit respecté entre la date d'envoi du document visé à l'alinéa 4 ci-après et la décision définitive de la direction. La commission paritaire de l'emploi et de la formation, si elle est saisie dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe, peut décider de porter ce délai à quatre mois.

        Lorsque les mesures envisagées résulteront d'une fusion entre deux ou plusieurs institutions ou de la décentralisation d'une institution, ce délai entre l'information préalable et la décision sera porté à six mois.

        L'information donnée par la direction de l'institution au comité d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux doit être accompagnée d'un document écrit exposant les raisons économiques, financières ou techniques de la décision projetée et, lorsque les modifications envisagées comportent des conséquences pour les salariés, les dispositions prévues, à l'intérieur de l'entreprise et au sein du bassin d'emploi concerné, pour limiter les mesures de licenciement et faciliter le reclassement du personnel.

        Cette information doit être communiquée par la direction au secrétariat de la commission paritaire de l'emploi et de la formation dans le mois qui suit la date à laquelle elle a été donnée. Ledit secrétariat doit transmettre cette information aux organisations signataires de la présente convention.

        En cas de difficultés survenues lors de la consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) et des délégués syndicaux, ceux-ci pourront demander que la commission paritaire de l'emploi et de la formation soit saisie. Celle-ci pourra faire des suggestions sur les mesures à prendre en vue de contribuer à la recherche d'une solution, en liaison notamment avec la bourse de l'emploi. Les délais de trois (ou quatre) mois et de six mois prévus ci-dessus, qui peuvent être utilisés par la commission paritaire dans le cadre des dispositions du présent alinéa, ayant un caractère suspensif, les lettres de préavis ne peuvent être adressées aux salariés concernés qu'après l'expiration desdits délais.

        c) Le comité d'entreprise est consulté au moins un mois avant toute décision relative à un projet important d'introduction de nouvelles technologies pouvant avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.


        d) Consulter sur la stratégie d'entreprise


        Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, c'est-à-dire sur les grandes perspectives d'évolution et de développement de l'entreprise, définies par le conseil d'administration, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.


        C'est la base de données d'informations économiques et sociales qui est le support de cette consultation (art. L. 2323-7-1 du code du travail).

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Trimestriellement, le comité d'entreprise étudie la situation de l'emploi, en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires, et les salariés appartenant à une entreprise extérieure, catégories pour lesquelles l'employeur doit préciser les motifs l'ayant amené à y recourir.

        b) Le comité d'entreprise est informé et consulté, ainsi que les délégués syndicaux, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et comportant notamment des mutations entraînant des déclassements ou des déplacements de lieu de travail ; l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle ces mesures sont étudiées doit être accompagné du document visé à l'alinéa 4 ci-après.

        Afin que les comités d'entreprise et les délégués syndicaux puissent jouer effectivement leur rôle consultatif, l'information sur les mesures envisagées dont il est question à l'alinéa précédent sera faite de telle sorte qu'un délai de trois mois au moins soit respecté entre la date d'envoi du document visé à l'alinéa 4 ci-après et la décision définitive de la direction. La commission paritaire de l'emploi et de la formation, si elle est saisie dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe, peut décider de porter ce délai à quatre mois.

        Lorsque les mesures envisagées résulteront d'une fusion entre deux ou plusieurs institutions ou de la décentralisation d'une institution, ce délai entre l'information préalable et la décision sera porté à six mois.

        L'information donnée par la direction de l'institution au comité d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux doit être accompagnée d'un document écrit exposant les raisons économiques, financières ou techniques de la décision projetée et, lorsque les modifications envisagées comportent des conséquences pour les salariés, les dispositions prévues, à l'intérieur de l'entreprise et au sein du bassin d'emploi concerné, pour limiter les mesures de licenciement et faciliter le reclassement du personnel.

        Cette information doit être communiquée par la direction au secrétariat de la commission paritaire de l'emploi et de la formation dans le mois qui suit la date à laquelle elle a été donnée. Ledit secrétariat doit transmettre cette information aux organisations signataires de la présente convention.

        En cas de difficultés survenues lors de la consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) et des délégués syndicaux, ceux-ci pourront demander que la commission paritaire de l'emploi et de la formation soit saisie. Celle-ci pourra faire des suggestions sur les mesures à prendre en vue de contribuer à la recherche d'une solution, en liaison notamment avec la bourse de l'emploi, comme prévu au chapitre VIII de la présente annexe. Les délais de trois (ou quatre) mois et de six mois prévus ci-dessus, qui peuvent être utilisés par la commission paritaire dans le cadre des dispositions du présent alinéa, ayant un caractère suspensif, les lettres de préavis ne peuvent être adressées aux salariés concernés qu'après l'expiration desdits délais.

        c) Le comité d'entreprise est consulté au moins un mois avant toute décision relative à un projet important d'introduction de nouvelles technologies pouvant avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Trimestriellement, le comité d'entreprise étudie la situation de l'emploi, en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires, et les salariés appartenant à une entreprise extérieure, catégories pour lesquelles l'employeur doit préciser les motifs l'ayant amené à y recourir.

        b) Le comité d'entreprise est informé et consulté, ainsi que les délégués syndicaux, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et comportant notamment des mutations entraînant des déclassements ou des déplacements de lieu de travail ; l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle ces mesures sont étudiées doit être accompagné du document visé à l'alinéa 4 ci-après.

        Afin que les comités d'entreprise et les délégués syndicaux puissent jouer effectivement leur rôle consultatif, l'information sur les mesures envisagées dont il est question à l'alinéa précédent sera faite de telle sorte qu'un délai de trois mois au moins soit respecté entre la date d'envoi du document visé à l'alinéa 4 ci-après et la décision définitive de la direction. La commission paritaire de l'emploi et de la formation, si elle est saisie dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe, peut décider de porter ce délai à quatre mois.

        Lorsque les mesures envisagées résulteront d'une fusion entre deux ou plusieurs institutions ou de la décentralisation d'une institution, ce délai entre l'information préalable et la décision sera porté à six mois.

        L'information donnée par la direction de l'institution au comité d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux doit être accompagnée d'un document écrit exposant les raisons économiques, financières ou techniques de la décision projetée et, lorsque les modifications envisagées comportent des conséquences pour les salariés, les dispositions prévues, à l'intérieur de l'entreprise et au sein du bassin d'emploi concerné, pour limiter les mesures de licenciement et faciliter le reclassement du personnel.

        Cette information doit être communiquée par la direction au secrétariat de la commission paritaire de l'emploi et de la formation dans le mois qui suit la date à laquelle elle a été donnée. Ledit secrétariat doit transmettre cette information aux organisations signataires de la présente convention.

        En cas de difficultés survenues lors de la consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) et des délégués syndicaux, ceux-ci pourront demander que la commission paritaire de l'emploi et de la formation soit saisie. Celle-ci pourra faire des suggestions sur les mesures à prendre en vue de contribuer à la recherche d'une solution, en liaison notamment avec la bourse de l'emploi. Les délais de trois (ou quatre) mois et de six mois prévus ci-dessus, qui peuvent être utilisés par la commission paritaire dans le cadre des dispositions du présent alinéa, ayant un caractère suspensif, les lettres de préavis ne peuvent être adressées aux salariés concernés qu'après l'expiration desdits délais.

        c) Le comité d'entreprise est consulté au moins un mois avant toute décision relative à un projet important d'introduction de nouvelles technologies pouvant avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.


        d) Consulter sur la stratégie d'entreprise


        Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, c'est-à-dire sur les grandes perspectives d'évolution et de développement de l'entreprise, définies par le conseil d'administration, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.


        C'est la base de données d'informations économiques et sociales qui est le support de cette consultation (art. L. 2323-7-1 du code du travail).

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de mutations internes dues à une modification de l'organisation entraînant déclassement, les salariés intéressés auront droit au maintien de leurs appointements antérieurs pendant une durée égale à celle du préavis qui leur serait applicable en cas de licenciement avec un minimum de deux mois pour deux ans d'ancienneté au sens de l'article 5 de la convention.

        Après expiration du délai ci-dessus, le salarié déclassé par l'effet d'une mutation interne entraînant une réduction de ses appointements effectifs recevra, s'il compte au moins trois mois d'ancienneté, une indemnité temporaire dégressive pendant les quatre mois suivants, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre les anciens et les nouveaux appointements effectifs :

        -pour le 1er mois suivant : 80 %,

        -pour le 2e mois suivant : 60 %,

        -pour le 3e mois suivant : 40 %,

        -pour le 4e mois suivant : 20 %.

        En cas de refus par le salarié de son déclassement, cette non-acceptation sera considérée comme une rupture de contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle (1).

        Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant un an d'une priorité de reclassement dans l'institution au cas où un poste de même nature serait créé ou deviendrait vacant ; en outre, les dispositions du IV a lui sont applicables.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de mutations internes dues à une modification de l'organisation entraînant déclassement, les salariés intéressés auront droit au maintien de leurs appointements antérieurs pendant une durée égale à celle du préavis qui leur serait applicable en cas de licenciement avec un minimum de deux mois pour deux ans d'ancienneté au sens de l'article 5 de la convention.

        Après expiration du délai ci-dessus, le salarié déclassé par l'effet d'une mutation interne entraînant une réduction de ses appointements effectifs recevra, s'il compte au moins trois mois d'ancienneté, une indemnité temporaire dégressive pendant les quatre mois suivants, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre les anciens et les nouveaux appointements effectifs :

        -pour le 1er mois suivant : 80 %,

        -pour le 2e mois suivant : 60 %,

        -pour le 3e mois suivant : 40 %,

        -pour le 4e mois suivant : 20 %.

        Si le salarié refuse son déclassement, il est licencié pour motif économique.

        Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant un an d'une priorité de reclassement dans l'institution au cas où un poste de même nature serait créé ou deviendrait vacant ; en outre, les dispositions du IV a lui sont applicables.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de concentration ou de fusion de deux ou plusieurs institutions, toutes mesures seront prises pour que le personnel qui ne pourrait retrouver un emploi dans l'institution transformée puisse être reclassé dans une institution relevant de l'AGIRC ou de l'ARRCO, dans les conditions prévues au VI a.

        Dans le cas où un déclassement serait consécutif à une opération de fusion ou de concentration, les salariés intéressés bénéficieront, s'ils comptent au moins trois mois d'ancienneté, outre le maintien des appointements pendant le délai prévu à l'alinéa premier du paragraphe III ci-dessus, d'une indemnité temporaire dégressive pendant les huit mois suivant l'expiration du délai pendant lequel le maintien de la rémunération antérieure est assuré. Cette indemnité dégressive sera calculée selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre les anciens et les nouveaux appointements effectifs :

        -pour les premier et deuxième mois suivants : 80 % ;

        -pour les troisième et quatrième mois suivants : 60 % ;

        -pour les cinquième et sixième mois suivants : 40 % ;

        -pour les septième et huitième mois suivants : 20 %.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas où serait décidée la décentralisation totale ou partielle en province d'une institution (2), les modalités de déplacement seront étudiées entre la direction, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux, de même que les modalités d'application du droit syndical tant dans l'ancien que dans le nouveau lieu de travail. Il sera donné également connaissance de toutes informations utiles sur le nouveau lieu de travail et les emplois prévus (catégorie, âge, sexe, critères et calendrier d'embauche). Les salariés qui ne conserveraient pas leur emploi, ou qui ne seraient pas reclassés dans une autre institution, seront considérés comme licenciés et bénéficieront des indemnités de licenciement prévues par la présente convention ; en outre, toute mesure sera prise pour permettre le reclassement de ces intéressés dans une institution relevant de l'A.G.I.R.C. ou de l'A.R.R.C.O. (voir IV a ci-après) (3).

        Toutes dispositions seront prises par les institutions pour que les intéressés puissent percevoir les allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi.

        Pour les intéressés qui, n'ayant pas conservé leur emploi dans l'institution décentralisée, retrouveront un emploi dans une nouvelle institution et seraient ultérieurement licenciés par celle-ci, l'indemnité de licenciement qui leur serait due sera calculée en tenant compte de la durée des services qu'ils ont effectués tant dans cette nouvelle institution que dans l'institution décentralisée.

        Cependant, dans le cas où le licenciement par la nouvelle institution interviendrait avant le terme de la période d'essai ou au terme de cette période, l'indemnité de licenciement serait à la charge de l'institution décentralisée et serait calculée sur la base du salaire le plus avantageux pour l'intéressé ; en outre, les dispositions du deuxième alinéa du VI a lui seront applicables.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas où serait décidée la décentralisation totale ou partielle en province d'une institution (2), les modalités de déplacement seront étudiées entre la direction, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux, de même que les modalités d'application du droit syndical tant dans l'ancien que dans le nouveau lieu de travail. Il sera donné également connaissance de toutes informations utiles sur le nouveau lieu de travail et les emplois prévus (catégorie, âge, sexe, critères et calendrier d'embauche). Les salariés qui ne conserveraient pas leur emploi, ou qui ne seraient pas reclassés dans une autre institution, seront considérés comme licenciés pour motif économique et bénéficieront des indemnités de licenciement prévues par la présente convention ; en outre, toute mesure sera prise pour permettre le reclassement de ces intéressés dans une institution relevant de l'AGIRC ou de l'ARRCO (voir IV a ci-après) (3).

        Toutes dispositions seront prises par les institutions pour que les intéressés puissent percevoir les allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi.

        Pour les intéressés qui, n'ayant pas conservé leur emploi dans l'institution décentralisée, retrouveront un emploi dans une nouvelle institution et seraient ultérieurement licenciés par celle-ci, l'indemnité de licenciement qui leur serait due sera calculée en tenant compte de la durée des services qu'ils ont effectués tant dans cette nouvelle institution que dans l'institution décentralisée.

        Cependant, dans le cas où le licenciement par la nouvelle institution interviendrait avant le terme de la période d'essai ou au terme de cette période, l'indemnité de licenciement serait à la charge de l'institution décentralisée et serait calculée sur la base du salaire le plus avantageux pour l'intéressé ; en outre, les dispositions du deuxième alinéa du VI a lui seront applicables.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas où serait décidée la décentralisation totale ou partielle en province d'une entreprise appliquant la présente convention, les modalités de déplacement seront étudiées entre la direction, le comité d'entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) et les délégués syndicaux, de même que les modalités d'application du droit syndical tant dans l'ancien que dans le nouveau lieu de travail. Il sera donné également connaissance de toutes informations utiles sur le nouveau lieu de travail et les emplois prévus (catégorie, âge, sexe, critères et calendrier d'embauche).

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de mutations intervenues dans le cadres des paragraphes III (transformations internes), IV (fusion, concentration) et V (décentralisation),

        a) Les moyens nécessaires, notamment ceux dont dispose la bourse de l'emploi, seront mis en oeuvre pour que le personnel et les institutions intéressées soient informés des postes vacants dans les autres institutions et le personnel intéressé bénéficiera d'une priorité d'embauchage dans ces institutions en fonction de ses aptitudes pendant un délai de un an après licenciement pas l'institution à laquelle il appartenait.

        L'intéressé qui, ayant perdu un emploi à la suite de mutations intervenues dans le cadre des paragraphes III, IV et V, retrouve un emploi dans une institution et vient ultérieurement à être licencié par celle-ci avant le temps de la période d'essai ou au terme de cette période, se retrouve dans la situation de celui qui vient de perdre son emploi à la suite desdites opérations et bénéficie, à partir de son dernier licenciement et pendant un an, de la priorité de reclassement prévue ci-dessus. Il en serait à nouveau ainsi s'il venait ultérieurement à être réembauché et licencié dans les mêmes conditions.

        b) Les intéressés garderont en outre dans la nouvelle institution les avantages liés à l'ancienneté sauf en ce qui concerne les indemnités de licenciement et de départ en retraite dans la mesure où ils ont perçu de telles indemnités.

        Ils les garderont également en cas de deuxième mutation, même à leur initiative, à condition que celle-ci ait lieu dans le délai d'un an prévu au a ci-dessus.

        c) En cas de modification substantielle du contenu du travail du salarié, celui-ci pourra demander à suivre un stage de formation professionnelle lui donnant les moyens d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de sa nouvelle activité, dès lors qu'il possède le niveau de connaissances générales lui permettant de suivre avec profit la formation complémentaire demandée.

        Dans ces conditions, le stage sera réputé à l'initiative de l'employeur.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de mutations intervenues dans le cadre de transformations internes, fusion, concentration ou décentralisation.

        a) Les moyens nécessaires, notamment ceux dont dispose la bourse de l'emploi, seront mis en oeuvre pour que le personnel et les institutions intéressées soient informés des postes vacants dans les autres institutions et le personnel intéressé bénéficiera d'une priorité d'embauchage dans ces institutions en fonction de ses aptitudes pendant un délai de un an après licenciement par l'entreprise à laquelle il appartenait.

        L'intéressé qui, ayant perdu un emploi à la suite de ces opérations, retrouve un emploi dans une institution et vient ultérieurement à être licencié par celle-ci avant le temps de la période d'essai ou au terme de cette période, se retrouve dans la situation de celui qui vient de perdre son emploi à la suite desdites opérations et bénéficie, à partir de son dernier licenciement et pendant un an, de la priorité de reclassement prévue ci-dessus. Il en serait à nouveau ainsi s'il venait ultérieurement à être réembauché et licencié dans les mêmes conditions.

        b) Les intéressés garderont en outre dans la nouvelle entreprise les avantages liés à l'ancienneté sauf en ce qui concerne les indemnités de licenciement dans la mesure où ils ont perçu de telles indemnités.

        Ils les garderont également en cas de deuxième mutation, même à leur initiative, à condition que celle-ci ait lieu dans le délai d'un an prévu au a ci-dessus.

        c) En cas de modification substantielle du contenu du travail du salarié, celui-ci se verra proposer une formation professionnelle lui donnant les moyens d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de sa nouvelle activité.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de mutations intervenues dans le cadres des paragraphes III (transformations internes), IV (fusion, concentration) et V (décentralisation),

        a) Les moyens nécessaires, notamment ceux dont dispose la bourse de l'emploi, seront mis en oeuvre pour que le personnel et les institutions intéressées soient informés des postes vacants dans les autres institutions et le personnel intéressé bénéficiera d'une priorité d'embauchage dans ces institutions en fonction de ses aptitudes pendant un délai de un an après licenciement pas l'institution à laquelle il appartenait.

        L'intéressé qui, ayant perdu un emploi à la suite de mutations intervenues dans le cadre des paragraphes III, IV et V, retrouve un emploi dans une institution et vient ultérieurement à être licencié par celle-ci avant le temps de la période d'essai ou au terme de cette période, se retrouve dans la situation de celui qui vient de perdre son emploi à la suite desdites opérations et bénéficie, à partir de son dernier licenciement et pendant un an, de la priorité de reclassement prévue ci-dessus. Il en serait à nouveau ainsi s'il venait ultérieurement à être réembauché et licencié dans les mêmes conditions.

        b) Les intéressés garderont en outre dans la nouvelle institution les avantages liés à l'ancienneté sauf en ce qui concerne les indemnités de licenciement et de départ en retraite dans la mesure où ils ont perçu de telles indemnités.

        Ils les garderont également en cas de deuxième mutation, même à leur initiative, à condition que celle-ci ait lieu dans le délai d'un an prévu au a ci-dessus.

        c) En cas de modification substantielle du contenu du travail du salarié, celui-ci pourra demander à suivre un stage de formation professionnelle lui donnant les moyens d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de sa nouvelle activité, dès lors qu'il possède le niveau de connaissances générales lui permettant de suivre avec profit la formation complémentaire demandée.

        Dans ces conditions, le stage sera réputé à l'initiative de l'employeur.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de mutations intervenues dans le cadre de transformations internes, fusion, concentration ou décentralisation.

        a) Les moyens nécessaires, notamment ceux dont dispose la bourse de l'emploi, seront mis en oeuvre pour que le personnel et les institutions intéressées soient informés des postes vacants dans les autres institutions et le personnel intéressé bénéficiera d'une priorité d'embauchage dans ces institutions en fonction de ses aptitudes pendant un délai de un an après licenciement par l'entreprise à laquelle il appartenait.

        L'intéressé qui, ayant perdu un emploi à la suite de ces opérations, retrouve un emploi dans une institution et vient ultérieurement à être licencié par celle-ci avant le temps de la période d'essai ou au terme de cette période, se retrouve dans la situation de celui qui vient de perdre son emploi à la suite desdites opérations et bénéficie, à partir de son dernier licenciement et pendant un an, de la priorité de reclassement prévue ci-dessus. Il en serait à nouveau ainsi s'il venait ultérieurement à être réembauché et licencié dans les mêmes conditions.

        b) Les intéressés garderont en outre dans la nouvelle entreprise les avantages liés à l'ancienneté sauf en ce qui concerne les indemnités de licenciement dans la mesure où ils ont perçu de telles indemnités.

        Ils les garderont également en cas de deuxième mutation, même à leur initiative, à condition que celle-ci ait lieu dans le délai d'un an prévu au a ci-dessus.

        c) En cas de modification substantielle du contenu du travail du salarié, celui-ci se verra proposer une formation professionnelle lui donnant les moyens d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de sa nouvelle activité.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Les modalités de déplacement intervenant dans le cadre de la modalité professionnelle géographique seront étudiées et discutées entre la direction, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux.

        b) Dans le cas où une institution amenée à envisager, indépendamment du cas visé au paragraphe V ci-dessus, un déplacement du lieu de travail, les comités d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux étudieront avec la direction les mesures à prendre à l'égard du personnel pour lequel les changements de lieux de travail pourraient présenter des inconvénients.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Les modalités de déplacement intervenant dans le cadre de la modalité professionnelle géographique seront étudiées et discutées entre la direction, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux.

        b) Dans le cas où une entreprise amenée à envisager, indépendamment du cas visé au titre V ci-dessus, un déplacement du lieu de travail, les comités d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux étudieront avec la direction les mesures à prendre à l'égard du personnel pour lequel les changements de lieux de travail pourraient présenter des inconvénients.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour assurer, notamment, l'application des dispositions ci-dessus prévoyant l'information des institutions et de leur personnel sur les postes vacants dans les institutions, il est créé une bourse de l'emploi.

        La bourse de l'emploi, commune à l'A.G.I.R.C. et à l'A.R.C.O. organise la centralisation dans un fichier :

        - des offres d'emploi émanant des institutions, que celle-ci lui communiquent dès qu'elles ont satisfait aux dispositions de l'article 12 de la convention ;

        - des demandes d'emploi formulées par des salariés des institutions.

        La bourse de l'emploi enregistre les offres et les demandes d'emplois, non seulement lorsqu'elles sont motivées par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi d'une institution (fusion, décentralisation...), mais aussi lorsqu'elles résultent de besoins particuliers des institutions ou des salariés.

        Toutefois, les institutions ne pourront recourir à la bourse de l'emploi pour pourvoir un poste vacant ou créé qu'après avoir satisfait aux obligations résultant pour elles de l'article 12 de la présente convention.

        Les demandes d'emploi communiquées à cette bourse qui seraient présentées par des intéressés concernés par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi visées aux paragraphes III, IV et V sont satisfaites en priorité.

        En présence d'opérations comportant des mesures collectives affectant le volume de l'emploi, la bourse de l'emploi communiquera les informations sur la liste des personnels concernés à reclasser en priorité aux directions et aux comités d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) des institutions de retraites, ainsi qu'aux organisations syndicales signataires de la convention.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour assurer, notamment, l'application des dispositions ci-dessus prévoyant l'information des institutions et de leur personnel sur les postes vacants dans les institutions, il est créé une bourse de l'emploi.

        Celle-ci organise la centralisation dans un fichier qui peut être consulté à l'AGIRC et à l'ARRCO :

        -des offres d'emploi émanant des institutions, que celle-ci lui communiquent dès qu'elles ont satisfait aux dispositions de l'article 12 de la convention ;

        -des demandes d'emploi formulées par des salariés des institutions.

        La bourse de l'emploi, commune à l'AGIRC et à l'ARRCO, organise la centralisation dans un fichier enregistre les offres et les demandes d'emplois, non seulement lorsqu'elles sont motivées par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi d'une institution (fusion, décentralisation...), mais aussi lorsqu'elles résultent de besoins particuliers des institutions ou des salariés.

        Toutefois, les institutions ne pourront recourir à la bourse de l'emploi pour pourvoir un poste vacant ou créé qu'après avoir satisfait aux obligations résultant pour elles de l'article 12 de la présente convention.

        Les demandes d'emploi communiquées à cette bourse qui seraient présentées par des intéressés concernés par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi visées aux paragraphes III, IV et V sont satisfaites en priorité.

        En présence d'opérations comportant des mesures collectives affectant le volume de l'emploi, la bourse de l'emploi communiquera les informations sur la liste des personnels concernés à reclasser en priorité aux directions et aux comités d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) des institutions de retraites, ainsi qu'aux organisations syndicales signataires de la convention.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        La GPEC permet d'anticiper et d'accompagner la mobilité volontaire, de mieux prendre en compte les souhaits d'évolution des salariés et de sécuriser ainsi leur parcours professionnel.


        Les entreprises sont appelées à développer des dispositifs liés à la mobilité fonctionnelle et géographique au travers d'un accord qui doit comporter a minima des mesures d'accompagnement.


        L'accord doit notamment prévoir les modalités de prise en charge des frais suivants : frais engagés pendant la période de reconnaissance, frais de déménagement et frais d'installation.


        En cas de mobilité interentreprises au sein de la branche, les dispositions suivantes sont mises en place :


        La mobilité à la demande du salarié vers une autre entreprise de la branche peut s'exercer si celui-ci justifie d'une ancienneté de 18 mois de travail effectif au sein de son emploi.


        L'entreprise s'engage à libérer le salarié au plus tard 2 mois après intervention de l'accord entre celui-ci et l'entreprise de la branche qui l'accueille. Pour les cadres, ce délai est porté à 3 mois.


        Le salarié est embauché par l'entreprise d'accueil avec la reprise de son ancienneté.


        Il peut demander la reprise de ses droits à congés payés, de ses droits RTT et des jours éventuellement épargnés dans un CET par l'entreprise d'accueil, s'il n'en souhaite pas le paiement par l'entreprise quittée.


        Une période probatoire, de 2 mois pour les employés, de 4 mois pour les agents de maîtrise et de 6 mois pour les cadres, pourra être prévue, notamment si la fonction exercée est différente de celle qu'occupait jusque-là le salarié.


        L'objet de cette période est de permettre, d'une part, à l'entreprise d'accueil de s'assurer de l'adaptation du salarié à sa nouvelle fonction et, d'autre part, à l'intéressé de vérifier son intérêt pour le poste.


        Si cette période n'est pas jugée satisfaisante, l'entreprise initiale s'engage à réintégrer le salarié dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son départ.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour assurer, notamment, l'application des dispositions ci-dessus prévoyant l'information des institutions et de leur personnel sur les postes vacants dans les institutions, il est créé une bourse de l'emploi.

        La bourse de l'emploi, commune à l'A.G.I.R.C. et à l'A.R.C.O. organise la centralisation dans un fichier :

        - des offres d'emploi émanant des institutions, que celle-ci lui communiquent dès qu'elles ont satisfait aux dispositions de l'article 12 de la convention ;

        - des demandes d'emploi formulées par des salariés des institutions.

        La bourse de l'emploi enregistre les offres et les demandes d'emplois, non seulement lorsqu'elles sont motivées par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi d'une institution (fusion, décentralisation...), mais aussi lorsqu'elles résultent de besoins particuliers des institutions ou des salariés.

        Toutefois, les institutions ne pourront recourir à la bourse de l'emploi pour pourvoir un poste vacant ou créé qu'après avoir satisfait aux obligations résultant pour elles de l'article 12 de la présente convention.

        Les demandes d'emploi communiquées à cette bourse qui seraient présentées par des intéressés concernés par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi visées aux paragraphes III, IV et V sont satisfaites en priorité.

        En présence d'opérations comportant des mesures collectives affectant le volume de l'emploi, la bourse de l'emploi communiquera les informations sur la liste des personnels concernés à reclasser en priorité aux directions et aux comités d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) des institutions de retraites, ainsi qu'aux organisations syndicales signataires de la convention.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour assurer, notamment, l'application des dispositions ci-dessus prévoyant l'information des institutions et de leur personnel sur les postes vacants dans les institutions, il est créé une bourse de l'emploi.

        Celle-ci organise la centralisation dans un fichier qui peut être consulté à l'AGIRC et à l'ARRCO :

        -des offres d'emploi émanant des institutions, que celle-ci lui communiquent dès qu'elles ont satisfait aux dispositions de l'article 12 de la convention ;

        -des demandes d'emploi formulées par des salariés des institutions.

        La bourse de l'emploi, commune à l'AGIRC et à l'ARRCO, organise la centralisation dans un fichier enregistre les offres et les demandes d'emplois, non seulement lorsqu'elles sont motivées par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi d'une institution (fusion, décentralisation...), mais aussi lorsqu'elles résultent de besoins particuliers des institutions ou des salariés.

        Toutefois, les institutions ne pourront recourir à la bourse de l'emploi pour pourvoir un poste vacant ou créé qu'après avoir satisfait aux obligations résultant pour elles de l'article 12 de la présente convention.

        Les demandes d'emploi communiquées à cette bourse qui seraient présentées par des intéressés concernés par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi visées aux paragraphes III, IV et V sont satisfaites en priorité.

        En présence d'opérations comportant des mesures collectives affectant le volume de l'emploi, la bourse de l'emploi communiquera les informations sur la liste des personnels concernés à reclasser en priorité aux directions et aux comités d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) des institutions de retraites, ainsi qu'aux organisations syndicales signataires de la convention.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        La GPEC permet d'anticiper et d'accompagner la mobilité volontaire, de mieux prendre en compte les souhaits d'évolution des salariés et de sécuriser ainsi leur parcours professionnel.


        Les entreprises sont appelées à développer des dispositifs liés à la mobilité fonctionnelle et géographique au travers d'un accord qui doit comporter a minima des mesures d'accompagnement.


        L'accord doit notamment prévoir les modalités de prise en charge des frais suivants : frais engagés pendant la période de reconnaissance, frais de déménagement et frais d'installation.


        En cas de mobilité interentreprises au sein de la branche, les dispositions suivantes sont mises en place :


        La mobilité à la demande du salarié vers une autre entreprise de la branche peut s'exercer si celui-ci justifie d'une ancienneté de 18 mois de travail effectif au sein de son emploi.


        L'entreprise s'engage à libérer le salarié au plus tard 2 mois après intervention de l'accord entre celui-ci et l'entreprise de la branche qui l'accueille. Pour les cadres, ce délai est porté à 3 mois.


        Le salarié est embauché par l'entreprise d'accueil avec la reprise de son ancienneté.


        Il peut demander la reprise de ses droits à congés payés, de ses droits RTT et des jours éventuellement épargnés dans un CET par l'entreprise d'accueil, s'il n'en souhaite pas le paiement par l'entreprise quittée.


        Une période probatoire, de 2 mois pour les employés, de 4 mois pour les agents de maîtrise et de 6 mois pour les cadres, pourra être prévue, notamment si la fonction exercée est différente de celle qu'occupait jusque-là le salarié.


        L'objet de cette période est de permettre, d'une part, à l'entreprise d'accueil de s'assurer de l'adaptation du salarié à sa nouvelle fonction et, d'autre part, à l'intéressé de vérifier son intérêt pour le poste.


        Si cette période n'est pas jugée satisfaisante, l'entreprise initiale s'engage à réintégrer le salarié dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son départ.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        La démarche GPEC est construite autour de trois principes :


        1. Eclairer les entreprises et leurs salariés sur les tendances d'évolution de l'environnement économique, démographique, réglementaire et technologique


        Cet éclairage se fait sur la base d'études prospectives réalisées par les acteurs de la branche professionnelle permettant de décrire les évolutions majeures des métiers de la branche et leurs conséquences en termes d'emploi.


        Ces travaux comportent notamment :


        - une cartographie des métiers de la retraite complémentaire et de la prévoyance. Celle-ci permet de disposer des informations nécessaires pour mieux appréhender les métiers de la branche, leurs spécificités et d'identifier les compétences exigées pour leur exercice ;


        - le développement d'études en vue de disposer de données quantitatives et qualitatives sur les métiers dans la branche, au travers notamment du profil de branche qui sera enrichi d'un volet permettant une identification de métiers par bassins d'emplois ;


        - des analyses prospectives sur l'évolution des métiers et l'adaptation des compétences, ayant pour objectif de permettre aux entreprises d'anticiper ces évolutions ;


        - une analyse approfondie, tant qualitative que quantitative, des emplois en évolution et des emplois émergents ;


        - l'élaboration de passerelles d'évolution, pour favoriser une mobilité fonctionnelle.


        2. Accompagner les entreprises et les salariés de la branche


        Sont définies et mises en œuvre par les acteurs de la branche professionnelle des mesures permettant d'anticiper, d'organiser et d'ajuster les compétences des salariés aux évolutions des emplois et aux besoins des entreprises.


        Cet accompagnement s'appuie sur les dispositifs suivants :


        - les outils de formation professionnelle, déclinés dans l'annexe II B de la convention collective nationale.


        Il s'agit d'outils :


        - de bilans tels que les différents entretiens professionnels ou le bilan de compétences ;


        - liés à la validation des acquis de l'expérience, qui permet à chaque salarié de faire valider les compétences acquises afin d'obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle ;


        - liés à la formation, tels que le compte personnel de formation, le congé individuel de formation, la période de professionnalisation, le contrat de professionnalisation, le tutorat ou le passeport formation ;


        - la mise en œuvre par le centre de formation et des expertises métiers de dispositifs d'accompagnement individuel ou collectif répondant aux besoins des entreprises et des salariés.


        3. Informer sur l'emploi par bassins d'emplois


        Améliorer la visibilité de l'évolution de l'emploi par bassin d'emplois est un des objectifs de la mise en œuvre d'une GPEC territoriale.


        Pour ce faire, les travaux doivent :


        - mettre en évidence les différents bassins d'emplois tels que définis par l'Insee. La répartition géographique des salariés de la branche est annexée à l'accord, assortie de précisions par métiers et par entreprises. Elle doit servir de base à la réflexion des entreprises, en lien avec les instances représentatives du personnel ;


        - identifier par bassins d'emplois les métiers et les emplois fragilisés, en tension, en évolution quantitative, en évolution significative en termes de compétences ;


        - réaliser une communication auprès des partenaires sociaux, des entreprises et des salariés sur les résultats de ces travaux.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Il est institué une commission paritaire de l'emploi et de la formation qui a pour tâche :

          -de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans les institutions de retraites complémentaires ;

          -de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel.

          La commission peut procéder auprès des institutions de retraites aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des institutions. Une enquête sur la répartition du personnel dans les différentes catégories est faite après la mise en oeuvre de la présente convention et de l'annexe sur la classification.

          Elle sera saisie dans les conditions prévues aux paragraphes ci-après des difficultés relatives aux mutations et licenciements collectifs et aux autres transformations de l'emploi qui n'auraient pu être réglées au niveau des institutions.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation se réunit au moins une fois l'an et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible. Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les groupes de protection sociale.

          b) La commission paritaire de l'emploi et de la formation comprend :

          -pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention, quatre représentants nominativement désignés qui peuvent se faire suppléer ;

          -pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants égal au total des membres salariés, qui seront désignés par les conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO

          La commission donne son avis par accord de la délégation des employeurs, d'une part, et de la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, dans son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          c) Les frais de fonctionnement de la commission paritaire de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions


          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :


          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;


          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;


          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.


          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.


          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences


          La CPNEF :


          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;


          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;


          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;


          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle


          La CPNEF :


          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;


          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;


          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.


          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.


          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.


          b) Composition et moyens


          La commission, gérée paritairement, est composée de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.


          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.


          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.


          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.


          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions

          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :

          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;

          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;

          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.

          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.

          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

          La CPNEF :

          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;

          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;

          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;

          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle

          La CPNEF :

          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;

          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;

          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.

          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.

          b) Composition et moyens

          La commission, gérée paritairement, est composée de :

          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;

          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.

          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.

          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.

          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.

          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.

          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'association d'employeurs de la branche.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Il est institué une commission paritaire de l'emploi et de la formation qui a pour tâche :

          -de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans les institutions de retraites complémentaires ;

          -de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel.

          La commission peut procéder auprès des institutions de retraites aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des institutions. Une enquête sur la répartition du personnel dans les différentes catégories est faite après la mise en oeuvre de la présente convention et de l'annexe sur la classification.

          Elle sera saisie dans les conditions prévues aux paragraphes ci-après des difficultés relatives aux mutations et licenciements collectifs et aux autres transformations de l'emploi qui n'auraient pu être réglées au niveau des institutions.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation se réunit au moins une fois l'an et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible. Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les groupes de protection sociale.

          b) La commission paritaire de l'emploi et de la formation comprend :

          -pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention, quatre représentants nominativement désignés qui peuvent se faire suppléer ;

          -pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants égal au total des membres salariés, qui seront désignés par les conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO

          La commission donne son avis par accord de la délégation des employeurs, d'une part, et de la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, dans son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          c) Les frais de fonctionnement de la commission paritaire de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions


          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :


          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;


          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;


          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.


          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.


          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences


          La CPNEF :


          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;


          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;


          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;


          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle


          La CPNEF :


          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;


          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;


          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.


          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.


          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.


          b) Composition et moyens


          La commission, gérée paritairement, est composée de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.


          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.


          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.


          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.


          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions

          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :

          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;

          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;

          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.

          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.

          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

          La CPNEF :

          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;

          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;

          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;

          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle

          La CPNEF :

          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;

          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;

          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.

          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.

          b) Composition et moyens

          La commission, gérée paritairement, est composée de :

          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;

          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.

          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.

          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.

          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.

          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.

          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'association d'employeurs de la branche.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Objectifs

          En application de la loi du 4 mai 2004, il est créé un observatoire des métiers et des qualifications qui a pour objectif d'assurer le suivi et d'anticiper l'évolution des différents types d'emplois, de détecter les métiers émergents ou sensibles et d'identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de qualification.

          A cet effet :

          -il rassemble et traite les données relatives aux métiers de la branche et à leur évolution ainsi que les connaissances théoriques et pratiques dont la mise en oeuvre est requise pour l'exercice de ces métiers ;

          -il détecte les besoins futurs nécessaires au bon fonctionnement des institutions ;

          -il identifie les facteurs d'évolution des métiers, repère les connaissances et recense les compétences dont l'acquisition est jugée nécessaire pour faire face à ces évolutions ;

          -il identifie les besoins d'accompagnement des personnels à l'évolution des métiers, et notamment de ceux ayant un faible niveau de qualification.

          2. Organisation et fonctionnement

          L'observatoire des métiers et des qualifications travaille dans le cadre de programmes pluriannuels définis par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ou des sujets dont il se saisit.

          L'observatoire des métiers et des qualifications comporte :

          -une instance paritaire chargée d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en oeuvre. Elle est composée :

          -d'une délégation de 10 membres des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, à raison de 2 membres par organisation syndicale, dont au moins l'un d'eux fait partie de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -et de 10 membres représentant l'association d'employeurs, dont au moins 5 membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -par ailleurs, il est désigné dans chaque collège 5 suppléants qui siègent en l'absence de titulaires dont, pour le collège des salariés, un représentant par organisation syndicale.

          L'observatoire des métiers et des qualifications désigne tous les 2 ans, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeur e l'autre au collège des salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas de vacance de l'un des postes, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, le remplaçant devant être choisi au sein du même collège que le remplacé sortant.

          Le président anime les réunions de l'observatoire, dont il établit l'ordre du jour en accord avec le vice-président.

          L'observatoire tient une réunion au moins une fois par semestre ;

          -l'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par les fédérations AGIRC et ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications s'appuient sur le rassemblement des données que les institutions sont dans l'obligation de fournir à l'observatoire, en réponse aux questionnaires qui leur sont adressés tant pour leurs activités retraite que prévoyance. Ces données doivent permettre notamment de distinguer les grandes familles de métiers sur des bases communes, de déterminer les métiers à analyser en priorité et les perspectives d'évolution des connaissances et expériences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement des institutions. De plus, l'observatoire doit, après avoir recensé les emplois fragilisés, s'attacher à proposer les actions pour permettre la mise à niveau permanente de ceux qui les occupent.

          Les travaux d'analyse de l'observatoire des métiers et des qualifications fournissent des perspectives techniques et un diagnostic devant servir de base aux travaux des autres instances, en particulier de la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

          L'observatoire des métiers et des qualifications se dote des outils d'analyse susceptibles de faire apparaître différents scénarii d'évolution, en fonction des transformations technologiques, réglementaires, sociales,... puis en identifie les incidences possibles en termes d'évolution ou de transformation des emplois.

          En fonction des questions traitées, l'observatoire peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

          Les études et les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

          Sur la base des informations et des éventuelles préconisations fournies par l'observatoire des métiers et des qualifications, la commission paritaire de l'emploi et de la formation définit les orientations des programmes de formation à mettre en oeuvre, notamment par le centre de formation AGIRC-ARRCO.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications font l'objet d'un rapport annuel de synthèse portant sur l'ensemble des projets conduits et des projets nouveaux pour les années à venir. Ce rapport est remis à la commission paritaire de l'emploi et de la formation afin que celle-ci puisse en tenir compte dans la détermination des priorités de formation.

          3. Financement

          Le fonctionnement de l'observatoire est financé par les fédérations AGIRC et ARRCO et, dans les limites fixées par arrêté ministériel, sur les fonds que les institutions versent à Uniformation en application des obligations légales.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Considérant que dans le cadre d'une GPEC, il est primordial d'articuler les travaux portant sur les métiers en évolution, les compétences associées et les actions de formation en découlant, il est créé un comité paritaire de pilotage de la GPEC (COPIL GPEC), qui regroupe les comités paritaires de gestion de l'observatoire des métiers et des qualifications et du centre de formation et des expertises métiers en un comité unique.


          Ce comité, géré paritairement, est composé de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          Le comité désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans ; le collège d'appartenance du président doit être différent de celui du président de la CPNEF.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Le comité tient au moins 3 réunions par an.


          Il est accordé aux membres du COPIL GPEC 1 demi-journée de préparation avant chacune des réunions dudit comité.


          Ces réunions doivent permettre :


          - d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'observatoire ;


          - de faire des propositions à la CPNEF pour la définition de ces orientations ;


          - de fixer les modalités d'application des décisions prises au sein de la CPNEF ;


          - de valider le programme des travaux de l'observatoire avant présentation à la CPNEF ;


          - de suivre les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la GPEC opérationnelle ;


          - d'examiner les travaux menés au sein de la structure de coordination des GPEC des entreprises ;


          - de mettre en œuvre les orientations stratégiques arrêtées en matière de formation professionnelle par la CPNEF ;


          - de faire évoluer en conséquence l'offre de formations du centre de formation et des expertises métiers ;


          - de proposer à la CPNEF de nouveaux CQP.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Objectifs

          En application de la loi du 4 mai 2004, il est créé un observatoire des métiers et des qualifications qui a pour objectif d'assurer le suivi et d'anticiper l'évolution des différents types d'emplois, de détecter les métiers émergents ou sensibles et d'identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de qualification.

          A cet effet :

          -il rassemble et traite les données relatives aux métiers de la branche et à leur évolution ainsi que les connaissances théoriques et pratiques dont la mise en oeuvre est requise pour l'exercice de ces métiers ;

          -il détecte les besoins futurs nécessaires au bon fonctionnement des institutions ;

          -il identifie les facteurs d'évolution des métiers, repère les connaissances et recense les compétences dont l'acquisition est jugée nécessaire pour faire face à ces évolutions ;

          -il identifie les besoins d'accompagnement des personnels à l'évolution des métiers, et notamment de ceux ayant un faible niveau de qualification.

          2. Organisation et fonctionnement

          L'observatoire des métiers et des qualifications travaille dans le cadre de programmes pluriannuels définis par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ou des sujets dont il se saisit.

          L'observatoire des métiers et des qualifications comporte :

          -une instance paritaire chargée d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en oeuvre. Elle est composée :

          -d'une délégation de 10 membres des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, à raison de 2 membres par organisation syndicale, dont au moins l'un d'eux fait partie de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -et de 10 membres représentant l'association d'employeurs, dont au moins 5 membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -par ailleurs, il est désigné dans chaque collège 5 suppléants qui siègent en l'absence de titulaires dont, pour le collège des salariés, un représentant par organisation syndicale.

          L'observatoire des métiers et des qualifications désigne tous les 2 ans, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeur e l'autre au collège des salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas de vacance de l'un des postes, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, le remplaçant devant être choisi au sein du même collège que le remplacé sortant.

          Le président anime les réunions de l'observatoire, dont il établit l'ordre du jour en accord avec le vice-président.

          L'observatoire tient une réunion au moins une fois par semestre ;

          -l'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par les fédérations AGIRC et ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications s'appuient sur le rassemblement des données que les institutions sont dans l'obligation de fournir à l'observatoire, en réponse aux questionnaires qui leur sont adressés tant pour leurs activités retraite que prévoyance. Ces données doivent permettre notamment de distinguer les grandes familles de métiers sur des bases communes, de déterminer les métiers à analyser en priorité et les perspectives d'évolution des connaissances et expériences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement des institutions. De plus, l'observatoire doit, après avoir recensé les emplois fragilisés, s'attacher à proposer les actions pour permettre la mise à niveau permanente de ceux qui les occupent.

          Les travaux d'analyse de l'observatoire des métiers et des qualifications fournissent des perspectives techniques et un diagnostic devant servir de base aux travaux des autres instances, en particulier de la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

          L'observatoire des métiers et des qualifications se dote des outils d'analyse susceptibles de faire apparaître différents scénarii d'évolution, en fonction des transformations technologiques, réglementaires, sociales,... puis en identifie les incidences possibles en termes d'évolution ou de transformation des emplois.

          En fonction des questions traitées, l'observatoire peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

          Les études et les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

          Sur la base des informations et des éventuelles préconisations fournies par l'observatoire des métiers et des qualifications, la commission paritaire de l'emploi et de la formation définit les orientations des programmes de formation à mettre en oeuvre, notamment par le centre de formation AGIRC-ARRCO.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications font l'objet d'un rapport annuel de synthèse portant sur l'ensemble des projets conduits et des projets nouveaux pour les années à venir. Ce rapport est remis à la commission paritaire de l'emploi et de la formation afin que celle-ci puisse en tenir compte dans la détermination des priorités de formation.

          3. Financement

          Le fonctionnement de l'observatoire est financé par les fédérations AGIRC et ARRCO et, dans les limites fixées par arrêté ministériel, sur les fonds que les institutions versent à Uniformation en application des obligations légales.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Considérant que dans le cadre d'une GPEC, il est primordial d'articuler les travaux portant sur les métiers en évolution, les compétences associées et les actions de formation en découlant, il est créé un comité paritaire de pilotage de la GPEC (COPIL GPEC), qui regroupe les comités paritaires de gestion de l'observatoire des métiers et des qualifications et du centre de formation et des expertises métiers en un comité unique.


          Ce comité, géré paritairement, est composé de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          Le comité désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans ; le collège d'appartenance du président doit être différent de celui du président de la CPNEF.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Le comité tient au moins 3 réunions par an.


          Il est accordé aux membres du COPIL GPEC 1 demi-journée de préparation avant chacune des réunions dudit comité.


          Ces réunions doivent permettre :


          - d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'observatoire ;


          - de faire des propositions à la CPNEF pour la définition de ces orientations ;


          - de fixer les modalités d'application des décisions prises au sein de la CPNEF ;


          - de valider le programme des travaux de l'observatoire avant présentation à la CPNEF ;


          - de suivre les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la GPEC opérationnelle ;


          - d'examiner les travaux menés au sein de la structure de coordination des GPEC des entreprises ;


          - de mettre en œuvre les orientations stratégiques arrêtées en matière de formation professionnelle par la CPNEF ;


          - de faire évoluer en conséquence l'offre de formations du centre de formation et des expertises métiers ;


          - de proposer à la CPNEF de nouveaux CQP.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Il est institué une commission paritaire de l'emploi et de la formation qui a pour tâche :

          -de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans les institutions de retraites complémentaires ;

          -de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel.

          La commission peut procéder auprès des institutions de retraites aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des institutions. Une enquête sur la répartition du personnel dans les différentes catégories est faite après la mise en oeuvre de la présente convention et de l'annexe sur la classification.

          Elle sera saisie dans les conditions prévues aux paragraphes ci-après des difficultés relatives aux mutations et licenciements collectifs et aux autres transformations de l'emploi qui n'auraient pu être réglées au niveau des institutions.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation se réunit au moins une fois l'an et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible. Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les groupes de protection sociale.

          b) La commission paritaire de l'emploi et de la formation comprend :

          -pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention, quatre représentants nominativement désignés qui peuvent se faire suppléer ;

          -pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants égal au total des membres salariés, qui seront désignés par les conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO

          La commission donne son avis par accord de la délégation des employeurs, d'une part, et de la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, dans son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          c) Les frais de fonctionnement de la commission paritaire de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions


          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :


          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;


          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;


          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.


          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.


          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences


          La CPNEF :


          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;


          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;


          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;


          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle


          La CPNEF :


          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;


          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;


          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.


          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.


          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.


          b) Composition et moyens


          La commission, gérée paritairement, est composée de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.


          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.


          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.


          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.


          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions

          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :

          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;

          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;

          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.

          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.

          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

          La CPNEF :

          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;

          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;

          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;

          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle

          La CPNEF :

          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;

          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;

          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.

          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.

          b) Composition et moyens

          La commission, gérée paritairement, est composée de :

          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;

          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.

          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.

          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.

          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.

          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.

          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'association d'employeurs de la branche.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Il est institué une commission paritaire de l'emploi et de la formation qui a pour tâche :

          -de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans les institutions de retraites complémentaires ;

          -de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel.

          La commission peut procéder auprès des institutions de retraites aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des institutions. Une enquête sur la répartition du personnel dans les différentes catégories est faite après la mise en oeuvre de la présente convention et de l'annexe sur la classification.

          Elle sera saisie dans les conditions prévues aux paragraphes ci-après des difficultés relatives aux mutations et licenciements collectifs et aux autres transformations de l'emploi qui n'auraient pu être réglées au niveau des institutions.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation se réunit au moins une fois l'an et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible. Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La commission paritaire de l'emploi et de la formation a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les groupes de protection sociale.

          b) La commission paritaire de l'emploi et de la formation comprend :

          -pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention, quatre représentants nominativement désignés qui peuvent se faire suppléer ;

          -pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants égal au total des membres salariés, qui seront désignés par les conseils d'administration de l'AGIRC et de l'ARRCO

          La commission donne son avis par accord de la délégation des employeurs, d'une part, et de la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, dans son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          c) Les frais de fonctionnement de la commission paritaire de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions


          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :


          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;


          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;


          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.


          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.


          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences


          La CPNEF :


          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;


          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;


          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;


          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle


          La CPNEF :


          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;


          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;


          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.


          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.


          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.


          b) Composition et moyens


          La commission, gérée paritairement, est composée de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.


          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.


          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.


          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.


          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'AGIRC et l'ARRCO.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          a) Missions

          La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) a pour rôle :

          - de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche sur la situation de l'emploi dans les entreprises ;

          - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle du personnel ;

          - de définir les orientations stratégiques en matière de GPEC, et notamment en matière de formation professionnelle.

          La commission peut procéder auprès des entreprises aux enquêtes nécessaires à la connaissance de la composition du personnel ainsi qu'à toutes enquêtes nécessaires à son information quant à l'emploi et à la formation des personnels des entreprises.

          Afin de mieux prendre en compte la dynamique de GPEC insufflée par le présent accord, les missions confiées à la CPNEF sont renforcées sur deux axes.


          Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

          La CPNEF :

          - examine annuellement les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la branche et le volume de l'emploi ;

          - est informée sur les projets communautaires aux différents stades d'avancement des projets ;

          - échange et débat des conséquences de ces évolutions sur les métiers exercés ;

          - formule sur cette base des demandes à l'observatoire des métiers et des qualifications et au centre de formation et des expertises métiers, en vue de la réalisation d'études sur l'emploi, sur l'évolution des compétences et la formation professionnelle.


          Formation professionnelle

          La CPNEF :

          - définit les orientations triennales, les priorités et les objectifs de formation de la branche, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'observatoire, et en informe les entreprises et leurs salariés ;

          - fixe les orientations stratégiques du centre de formation et des expertises métiers et de l'observatoire des métiers et des qualifications, en fonction des priorités de la branche ;

          - définit les CQP et les objectifs de professionnalisation à inclure dans la liste des actions financées en priorité par l'OPCA.

          Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi.

          La CPNEF a communication chaque année du nombre de licenciements pour faute grave et pour faute lourde intervenus dans les entreprises de la branche.

          b) Composition et moyens

          La commission, gérée paritairement, est composée de :

          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;

          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.

          La CPNEF se réunit une fois par trimestre et lorsque la situation l'exige ; en ce cas, elle se réunit dès que possible.

          Il est accordé aux membres de la CPNEF une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.

          La CPNEF désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.

          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.

          Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.

          La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude des problèmes particuliers.

          Les frais de fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sont assumés par l'association d'employeurs de la branche.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Objectifs

          En application de la loi du 4 mai 2004, il est créé un observatoire des métiers et des qualifications qui a pour objectif d'assurer le suivi et d'anticiper l'évolution des différents types d'emplois, de détecter les métiers émergents ou sensibles et d'identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de qualification.

          A cet effet :

          -il rassemble et traite les données relatives aux métiers de la branche et à leur évolution ainsi que les connaissances théoriques et pratiques dont la mise en oeuvre est requise pour l'exercice de ces métiers ;

          -il détecte les besoins futurs nécessaires au bon fonctionnement des institutions ;

          -il identifie les facteurs d'évolution des métiers, repère les connaissances et recense les compétences dont l'acquisition est jugée nécessaire pour faire face à ces évolutions ;

          -il identifie les besoins d'accompagnement des personnels à l'évolution des métiers, et notamment de ceux ayant un faible niveau de qualification.

          2. Organisation et fonctionnement

          L'observatoire des métiers et des qualifications travaille dans le cadre de programmes pluriannuels définis par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ou des sujets dont il se saisit.

          L'observatoire des métiers et des qualifications comporte :

          -une instance paritaire chargée d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en oeuvre. Elle est composée :

          -d'une délégation de 10 membres des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, à raison de 2 membres par organisation syndicale, dont au moins l'un d'eux fait partie de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -et de 10 membres représentant l'association d'employeurs, dont au moins 5 membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -par ailleurs, il est désigné dans chaque collège 5 suppléants qui siègent en l'absence de titulaires dont, pour le collège des salariés, un représentant par organisation syndicale.

          L'observatoire des métiers et des qualifications désigne tous les 2 ans, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeur e l'autre au collège des salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas de vacance de l'un des postes, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, le remplaçant devant être choisi au sein du même collège que le remplacé sortant.

          Le président anime les réunions de l'observatoire, dont il établit l'ordre du jour en accord avec le vice-président.

          L'observatoire tient une réunion au moins une fois par semestre ;

          -l'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par les fédérations AGIRC et ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications s'appuient sur le rassemblement des données que les institutions sont dans l'obligation de fournir à l'observatoire, en réponse aux questionnaires qui leur sont adressés tant pour leurs activités retraite que prévoyance. Ces données doivent permettre notamment de distinguer les grandes familles de métiers sur des bases communes, de déterminer les métiers à analyser en priorité et les perspectives d'évolution des connaissances et expériences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement des institutions. De plus, l'observatoire doit, après avoir recensé les emplois fragilisés, s'attacher à proposer les actions pour permettre la mise à niveau permanente de ceux qui les occupent.

          Les travaux d'analyse de l'observatoire des métiers et des qualifications fournissent des perspectives techniques et un diagnostic devant servir de base aux travaux des autres instances, en particulier de la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

          L'observatoire des métiers et des qualifications se dote des outils d'analyse susceptibles de faire apparaître différents scénarii d'évolution, en fonction des transformations technologiques, réglementaires, sociales,... puis en identifie les incidences possibles en termes d'évolution ou de transformation des emplois.

          En fonction des questions traitées, l'observatoire peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

          Les études et les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

          Sur la base des informations et des éventuelles préconisations fournies par l'observatoire des métiers et des qualifications, la commission paritaire de l'emploi et de la formation définit les orientations des programmes de formation à mettre en oeuvre, notamment par le centre de formation AGIRC-ARRCO.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications font l'objet d'un rapport annuel de synthèse portant sur l'ensemble des projets conduits et des projets nouveaux pour les années à venir. Ce rapport est remis à la commission paritaire de l'emploi et de la formation afin que celle-ci puisse en tenir compte dans la détermination des priorités de formation.

          3. Financement

          Le fonctionnement de l'observatoire est financé par les fédérations AGIRC et ARRCO et, dans les limites fixées par arrêté ministériel, sur les fonds que les institutions versent à Uniformation en application des obligations légales.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Considérant que dans le cadre d'une GPEC, il est primordial d'articuler les travaux portant sur les métiers en évolution, les compétences associées et les actions de formation en découlant, il est créé un comité paritaire de pilotage de la GPEC (COPIL GPEC), qui regroupe les comités paritaires de gestion de l'observatoire des métiers et des qualifications et du centre de formation et des expertises métiers en un comité unique.


          Ce comité, géré paritairement, est composé de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          Le comité désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans ; le collège d'appartenance du président doit être différent de celui du président de la CPNEF.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Le comité tient au moins 3 réunions par an.


          Il est accordé aux membres du COPIL GPEC 1 demi-journée de préparation avant chacune des réunions dudit comité.


          Ces réunions doivent permettre :


          - d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'observatoire ;


          - de faire des propositions à la CPNEF pour la définition de ces orientations ;


          - de fixer les modalités d'application des décisions prises au sein de la CPNEF ;


          - de valider le programme des travaux de l'observatoire avant présentation à la CPNEF ;


          - de suivre les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la GPEC opérationnelle ;


          - d'examiner les travaux menés au sein de la structure de coordination des GPEC des entreprises ;


          - de mettre en œuvre les orientations stratégiques arrêtées en matière de formation professionnelle par la CPNEF ;


          - de faire évoluer en conséquence l'offre de formations du centre de formation et des expertises métiers ;


          - de proposer à la CPNEF de nouveaux CQP.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1. Objectifs

          En application de la loi du 4 mai 2004, il est créé un observatoire des métiers et des qualifications qui a pour objectif d'assurer le suivi et d'anticiper l'évolution des différents types d'emplois, de détecter les métiers émergents ou sensibles et d'identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de qualification.

          A cet effet :

          -il rassemble et traite les données relatives aux métiers de la branche et à leur évolution ainsi que les connaissances théoriques et pratiques dont la mise en oeuvre est requise pour l'exercice de ces métiers ;

          -il détecte les besoins futurs nécessaires au bon fonctionnement des institutions ;

          -il identifie les facteurs d'évolution des métiers, repère les connaissances et recense les compétences dont l'acquisition est jugée nécessaire pour faire face à ces évolutions ;

          -il identifie les besoins d'accompagnement des personnels à l'évolution des métiers, et notamment de ceux ayant un faible niveau de qualification.

          2. Organisation et fonctionnement

          L'observatoire des métiers et des qualifications travaille dans le cadre de programmes pluriannuels définis par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ou des sujets dont il se saisit.

          L'observatoire des métiers et des qualifications comporte :

          -une instance paritaire chargée d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en oeuvre. Elle est composée :

          -d'une délégation de 10 membres des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, à raison de 2 membres par organisation syndicale, dont au moins l'un d'eux fait partie de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -et de 10 membres représentant l'association d'employeurs, dont au moins 5 membres de la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

          -par ailleurs, il est désigné dans chaque collège 5 suppléants qui siègent en l'absence de titulaires dont, pour le collège des salariés, un représentant par organisation syndicale.

          L'observatoire des métiers et des qualifications désigne tous les 2 ans, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeur e l'autre au collège des salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans.

          En cas de vacance de l'un des postes, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, le remplaçant devant être choisi au sein du même collège que le remplacé sortant.

          Le président anime les réunions de l'observatoire, dont il établit l'ordre du jour en accord avec le vice-président.

          L'observatoire tient une réunion au moins une fois par semestre ;

          -l'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par les fédérations AGIRC et ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications s'appuient sur le rassemblement des données que les institutions sont dans l'obligation de fournir à l'observatoire, en réponse aux questionnaires qui leur sont adressés tant pour leurs activités retraite que prévoyance. Ces données doivent permettre notamment de distinguer les grandes familles de métiers sur des bases communes, de déterminer les métiers à analyser en priorité et les perspectives d'évolution des connaissances et expériences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement des institutions. De plus, l'observatoire doit, après avoir recensé les emplois fragilisés, s'attacher à proposer les actions pour permettre la mise à niveau permanente de ceux qui les occupent.

          Les travaux d'analyse de l'observatoire des métiers et des qualifications fournissent des perspectives techniques et un diagnostic devant servir de base aux travaux des autres instances, en particulier de la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

          L'observatoire des métiers et des qualifications se dote des outils d'analyse susceptibles de faire apparaître différents scénarii d'évolution, en fonction des transformations technologiques, réglementaires, sociales,... puis en identifie les incidences possibles en termes d'évolution ou de transformation des emplois.

          En fonction des questions traitées, l'observatoire peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

          Les études et les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

          Sur la base des informations et des éventuelles préconisations fournies par l'observatoire des métiers et des qualifications, la commission paritaire de l'emploi et de la formation définit les orientations des programmes de formation à mettre en oeuvre, notamment par le centre de formation AGIRC-ARRCO.

          Les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications font l'objet d'un rapport annuel de synthèse portant sur l'ensemble des projets conduits et des projets nouveaux pour les années à venir. Ce rapport est remis à la commission paritaire de l'emploi et de la formation afin que celle-ci puisse en tenir compte dans la détermination des priorités de formation.

          3. Financement

          Le fonctionnement de l'observatoire est financé par les fédérations AGIRC et ARRCO et, dans les limites fixées par arrêté ministériel, sur les fonds que les institutions versent à Uniformation en application des obligations légales.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Considérant que dans le cadre d'une GPEC, il est primordial d'articuler les travaux portant sur les métiers en évolution, les compétences associées et les actions de formation en découlant, il est créé un comité paritaire de pilotage de la GPEC (COPIL GPEC), qui regroupe les comités paritaires de gestion de l'observatoire des métiers et des qualifications et du centre de formation et des expertises métiers en un comité unique.


          Ce comité, géré paritairement, est composé de :


          - pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, 4 représentants nominativement désignés ;


          - pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants, désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs, égal au total des membres de la délégation des salariés.


          Le comité désigne, en son sein, un président et un vice-président appartenant l'un au collège employeurs et l'autre au collège salariés, avec alternance des postes tous les 2 ans ; le collège d'appartenance du président doit être différent de celui du président de la CPNEF.


          En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.


          L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.


          Le comité tient au moins 3 réunions par an.


          Il est accordé aux membres du COPIL GPEC 1 demi-journée de préparation avant chacune des réunions dudit comité.


          Ces réunions doivent permettre :


          - d'étudier et d'anticiper l'évolution des métiers, d'établir un constat et de préconiser, si nécessaire, des orientations et actions à mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'observatoire ;


          - de faire des propositions à la CPNEF pour la définition de ces orientations ;


          - de fixer les modalités d'application des décisions prises au sein de la CPNEF ;


          - de valider le programme des travaux de l'observatoire avant présentation à la CPNEF ;


          - de suivre les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la GPEC opérationnelle ;


          - d'examiner les travaux menés au sein de la structure de coordination des GPEC des entreprises ;


          - de mettre en œuvre les orientations stratégiques arrêtées en matière de formation professionnelle par la CPNEF ;


          - de faire évoluer en conséquence l'offre de formations du centre de formation et des expertises métiers ;


          - de proposer à la CPNEF de nouveaux CQP.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        A. Observatoire des métiers et des qualifications

        a) Objectifs

        L'observatoire des métiers et des qualifications (OMQ) a pour objectif d'assurer le suivi et d'anticiper l'évolution des différents types de métiers, de détecter les métiers émergents ou sensibles et d'identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de qualification.

        A cet effet :

        -il fournit des éléments d'information et d'analyse prospectifs et des indicateurs permettant aux partenaires sociaux et à leurs instances de définir un cadre commun à l'évolution des politiques de l'emploi et de la formation ;

        -il collecte, analyse et exploite les données relatives aux métiers de la branche et à leur évolution et constitue ainsi une base de données sociales sur l'état des ressources humaines de la profession ;

        -il est un outil permanent de veille qui, à l'aide d'analyses de données quantitatives et qualitatives, d'enquêtes et de rapports, permet de suivre et d'anticiper les conséquences des évolutions sur les métiers de la profession ;

        -il fait, le cas échéant, des préconisations en matière d'actions d'accompagnement des personnels à l'évolution de leur métier et en matière d'adaptation des programmes de formation à mettre en œuvre ;

        -il est un centre de ressources utiles aux groupes de protection sociale de la branche, pour faciliter leurs travaux de réflexion en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

        -il met en perspective, au niveau de la branche, les caractéristiques de la conjoncture de l'emploi : besoins, potentialités, risques... ;

        -il organise et anime des rencontres d'experts sur des thèmes spécifiques en lien avec la problématique d'évolution des métiers et des organisations.

        b) Organisation et fonctionnement

        L'observatoire des métiers et des qualifications travaille dans le cadre de programmes pluriannuels définis par le comité paritaire de pilotage GPEC dans le cadre des orientations générales fixées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation ou d'autres sujets dont il est saisi par les instances de pilotage GPEC.

        L'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par les fédérations AGIRC et ARRCO pour assurer les travaux dont il a la charge.

        Les travaux de l'observatoire s'appuient sur les données que les entreprises sont dans l'obligation de fournir à l'observatoire, en réponse aux questionnaires qui leur sont adressés tant pour leurs activités retraite que prévoyance. Ces données doivent permettre notamment de distinguer les grandes familles de métiers sur des bases communes, de déterminer les métiers à analyser en priorité et les perspectives d'évolution des connaissances et expériences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement des entreprises.

        De plus, l'observatoire doit, après avoir recensé les emplois fragilisés, s'attacher à proposer les actions pour permettre la mise à niveau permanente de ceux qui les occupent.

        Les travaux d'analyse de l'observatoire fournissent des perspectives techniques et un diagnostic devant servir de base aux travaux des autres instances, en particulier de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.

        L'observatoire se dote des outils d'analyse susceptibles de faire apparaître différents scénarios d'évolution, en fonction des transformations technologiques, réglementaires, économiques, sociales... puis en identifie les incidences possibles en termes d'évolution ou de transformation des emplois.

        En fonction des questions traitées, l'observatoire peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

        Les études et les travaux de l'observatoire donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

        Sur la base des informations et des éventuelles préconisations fournies par l'observatoire et préala-blement validées par le COPIL GPEC, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation définit les orientations des programmes de formation à mettre en œuvre, notamment par le centre de formation et des expertises métiers.

        Les travaux de l'observatoire font l'objet d'un rapport annuel de synthèse portant sur l'ensemble des projets conduits et des projets nouveaux pour les années à venir. Après approbation par le COPIL GPEC, ce rapport est remis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, afin que celle-ci puisse en tenir compte dans la détermination des priorités de formation.

        L'observatoire développe une politique de valorisation des métiers de la branche auprès des acteurs institutionnels, des branches voisines et par la participation à des forums, des salons...

        c) Financement

        Le fonctionnement de l'observatoire est financé par les fédérations AGIRC et ARRCO et, dans les limites fixées par arrêté ministériel, sur les fonds que les entreprises versent à Uniformation, en application des obligations légales.

        B. Structure de coordination des GPEC

        La branche se dote d'une structure de coordination des GPEC des entreprises dont les moyens matériels et humains sont mis à disposition par les fédérations de l'AGIRC et de l'ARRCO et qui s'appuie sur des relais en charge de la GPEC au sein des entreprises.

        Elle a pour mission de suivre la mise en œuvre des GPEC des entreprises de la branche, afin de partager les pratiques et de favoriser notamment les coopérations territoriales.

        Elle est systématiquement informée des accords relatifs à la GPEC conclus pour chaque GPS.

        Un examen des travaux menés au sein de cette structure est fait au comité paritaire de pilotage GPEC.

        C. Centre de formation et des expertises métiers

        Le centre de formation et des expertises métiers inscrit son action dans le cadre des orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.

        Les entreprises font appel au centre de formation et des expertises métiers pour les formations ayant trait au domaine réglementaire retraite et prévoyance, à l'actualité du cœur de métier et s'agissant des cycles de formation d'experts métiers.

        Pour les domaines ne relevant pas de ces champs ni d'un financement mutualisé, le centre de formation et des expertises métiers est consulté par les entités de la branche en cas d'appel d'offres pour externaliser une formation ou pour construire une offre de formation.

        Le centre de formation et des expertises métiers établit chaque année un rapport d'activité qui est présenté au comité paritaire de pilotage de la GPEC puis à la CPNEF.

        D. Bourse de l'emploi

        La bourse de l'emploi doit être un outil permettant de favoriser la mobilité des salariés.

        Pour assurer, notamment, l'application des dispositions prévoyant l'information des entreprises et de leur personnel sur les postes vacants, la bourse de l'emploi organise la centralisation dans un fichier des offres, que les entreprises lui communiquent systématiquement dès lors que l'emploi n'a pas été pourvu en interne, et des demandes d'emploi. Ces offres précisent la catégorie professionnelle (employé, agent de maîtrise ou cadre) concernée.

        Le site de la bourse de l'emploi doit être accessible à tous les salariés. Il peut être consulté sur leur temps de travail.

        La bourse de l'emploi a pour objectif de rechercher l'adéquation entre les compétences des demandeurs d'emploi et celles requises pour les postes à pourvoir et de déterminer les formations, le cas échéant, nécessaires pour permettre la mobilité.

        Selon des modalités définies par l'entreprise, une information collective est assurée auprès du personnel sur l'utilisation de la bourse de l'emploi.

        Afin d'améliorer la visibilité des entreprises et des salariés au niveau territorial en matière d'emplois, un découpage par bassins d'emplois est présenté sur le site.


        E. OPCA de la branche professionnelle

        Les entreprises adhèrent à l'OPCA désigné par la branche pour la partie obligatoirement versée à un OPCA, prévue aux articles R. 6331-2 et R. 6331-9 du code du travail.

        Outre les formations dans le cadre du congé individuel formation (CIF), l'OPCA assure en priorité le financement des actions et frais suivants, reconnus comme prioritaires :

        -les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation et à l'apprentissage telles que définies par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

        -les actions de préparation et d'exercice de la fonction de tuteur ;

        -les frais de formation et, le cas échéant, de transport et d'hébergement engagés dans le cadre du droit individuel à la formation ;

        -les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications.

        La commission paritaire de l'emploi et de la formation détermine, en liaison avec l'OPCA, les forfaits horaires de prise en charge des actions de formation dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation.


      • (non en vigueur)

        Abrogé

        A. Observatoire des métiers et des qualifications

        a) Objectifs

        L'observatoire des métiers et des qualifications (OMQ) a pour objectif d'assurer le suivi et d'anticiper l'évolution des différents types de métiers, de détecter les métiers émergents ou sensibles et d'identifier les emplois fragilisés ou correspondant à de faibles niveaux de qualification.

        A cet effet :

        -il fournit des éléments d'information et d'analyse prospectifs et des indicateurs permettant aux partenaires sociaux et à leurs instances de définir un cadre commun à l'évolution des politiques de l'emploi et de la formation ;

        -il collecte, analyse et exploite les données relatives aux métiers de la branche et à leur évolution et constitue ainsi une base de données sociales sur l'état des ressources humaines de la profession ;

        -il est un outil permanent de veille qui, à l'aide d'analyses de données quantitatives et qualitatives, d'enquêtes et de rapports, permet de suivre et d'anticiper les conséquences des évolutions sur les métiers de la profession ;

        -il fait, le cas échéant, des préconisations en matière d'actions d'accompagnement des personnels à l'évolution de leur métier et en matière d'adaptation des programmes de formation à mettre en œuvre ;

        -il est un centre de ressources utiles aux groupes de protection sociale de la branche, pour faciliter leurs travaux de réflexion en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

        -il met en perspective, au niveau de la branche, les caractéristiques de la conjoncture de l'emploi : besoins, potentialités, risques... ;

        -il organise et anime des rencontres d'experts sur des thèmes spécifiques en lien avec la problématique d'évolution des métiers et des organisations.

        b) Organisation et fonctionnement

        L'observatoire des métiers et des qualifications travaille dans le cadre de programmes pluriannuels définis par le comité paritaire de pilotage GPEC dans le cadre des orientations générales fixées par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation ou d'autres sujets dont il est saisi par les instances de pilotage GPEC.

        L'observatoire s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par la fédération AGIRC-ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

        Les travaux de l'observatoire s'appuient sur les données que les entreprises sont dans l'obligation de fournir à l'observatoire, en réponse aux questionnaires qui leur sont adressés tant pour leurs activités retraite que prévoyance. Ces données doivent permettre notamment de distinguer les grandes familles de métiers sur des bases communes, de déterminer les métiers à analyser en priorité et les perspectives d'évolution des connaissances et expériences professionnelles nécessaires au bon fonctionnement des entreprises.

        De plus, l'observatoire doit, après avoir recensé les emplois fragilisés, s'attacher à proposer les actions pour permettre la mise à niveau permanente de ceux qui les occupent.

        Les travaux d'analyse de l'observatoire fournissent des perspectives techniques et un diagnostic devant servir de base aux travaux des autres instances, en particulier de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.

        L'observatoire se dote des outils d'analyse susceptibles de faire apparaître différents scénarios d'évolution, en fonction des transformations technologiques, réglementaires, économiques, sociales... puis en identifie les incidences possibles en termes d'évolution ou de transformation des emplois.

        En fonction des questions traitées, l'observatoire peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

        Les études et les travaux de l'observatoire donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

        Sur la base des informations et des éventuelles préconisations fournies par l'observatoire et préala-blement validées par le COPIL GPEC, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation définit les orientations des programmes de formation à mettre en œuvre, notamment par le centre de formation et des expertises métiers.

        Les travaux de l'observatoire font l'objet d'un rapport annuel de synthèse portant sur l'ensemble des projets conduits et des projets nouveaux pour les années à venir. Après approbation par le COPIL GPEC, ce rapport est remis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, afin que celle-ci puisse en tenir compte dans la détermination des priorités de formation.

        L'observatoire développe une politique de valorisation des métiers de la branche auprès des acteurs institutionnels, des branches voisines et par la participation à des forums, des salons...

        c) Financement

        Le fonctionnement de l'observatoire, piloté par les partenaires sociaux de la branche, est financé par l'Association d'employeurs de la branche.

        B. Structure de coordination des GPEC

        La branche se dote d'une structure de coordination des GPEC des entreprises dont les moyens matériels et humains sont mis à disposition par la fédération AGIRC-ARRCO qui s'appuie sur des relais en charge de la GPEC au sein des entreprises.

        Elle a pour mission de suivre la mise en œuvre des GPEC des entreprises de la branche, afin de partager les pratiques et de favoriser notamment les coopérations territoriales.

        Elle est systématiquement informée des accords relatifs à la GPEC conclus pour chaque GPS.

        Un examen des travaux menés au sein de cette structure est fait au comité paritaire de pilotage GPEC.

        C. Centre de formation et des expertises métiers

        Le centre de formation et des expertises métiers inscrit son action dans le cadre des orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation.

        Les entreprises font appel au centre de formation et des expertises métiers pour les formations ayant trait au domaine réglementaire retraite et prévoyance, à l'actualité du cœur de métier et s'agissant des cycles de formation d'experts métiers.

        Pour les domaines ne relevant pas de ces champs ni d'un financement mutualisé, le centre de formation et des expertises métiers est consulté par les entités de la branche en cas d'appel d'offres pour externaliser une formation ou pour construire une offre de formation.

        Le centre de formation et des expertises métiers établit chaque année un rapport d'activité qui est présenté au comité paritaire de pilotage de la GPEC puis à la CPNEF.

        D. Bourse de l'emploi

        La bourse de l'emploi doit être un outil permettant de favoriser la mobilité des salariés.

        Pour assurer, notamment, l'application des dispositions prévoyant l'information des entreprises et de leur personnel sur les postes vacants, la bourse de l'emploi organise la centralisation dans un fichier des offres, que les entreprises lui communiquent systématiquement dès lors que l'emploi n'a pas été pourvu en interne, et des demandes d'emploi. Ces offres précisent la catégorie professionnelle (employé, agent de maîtrise ou cadre) concernée.

        Le site de la bourse de l'emploi doit être accessible à tous les salariés. Il peut être consulté sur leur temps de travail.

        La bourse de l'emploi a pour objectif de rechercher l'adéquation entre les compétences des demandeurs d'emploi et celles requises pour les postes à pourvoir et de déterminer les formations, le cas échéant, nécessaires pour permettre la mobilité.

        Selon des modalités définies par l'entreprise, une information collective est assurée auprès du personnel sur l'utilisation de la bourse de l'emploi.

        Afin d'améliorer la visibilité des entreprises et des salariés au niveau territorial en matière d'emplois, un découpage par bassins d'emplois est présenté sur le site.

        E. OPCA de la branche professionnelle

        Les entreprises adhèrent à l'OPCA désigné par la branche pour la partie obligatoirement versée à un OPCA, prévue aux articles R. 6331-2 et R. 6331-9 du code du travail.

        Outre les formations dans le cadre du congé individuel formation (CIF), l'OPCA assure en priorité le financement des actions et frais suivants, reconnus comme prioritaires :

        -les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation et à l'apprentissage telles que définies par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

        -les actions de préparation et d'exercice de la fonction de tuteur ;

        -les frais de formation et, le cas échéant, de transport et d'hébergement engagés dans le cadre du droit individuel à la formation ;

        -les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications.

        La commission paritaire de l'emploi et de la formation détermine, en liaison avec l'OPCA, les forfaits horaires de prise en charge des actions de formation dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Trimestriellement, le comité d'entreprise étudie la situation de l'emploi, en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires, et les salariés appartenant à une entreprise extérieure, catégories pour lesquelles l'employeur doit préciser les motifs l'ayant amené à y recourir.

        b) Le comité d'entreprise est informé et consulté, ainsi que les délégués syndicaux, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et comportant notamment des mutations entraînant des déclassements ou des déplacements de lieu de travail ; l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle ces mesures sont étudiées doit être accompagné du document visé à l'alinéa 4 ci-après.

        Afin que les comités d'entreprise et les délégués syndicaux puissent jouer effectivement leur rôle consultatif, l'information sur les mesures envisagées dont il est question à l'alinéa précédent sera faite de telle sorte qu'un délai de trois mois au moins soit respecté entre la date d'envoi du document visé à l'alinéa 4 ci-après et la décision définitive de la direction. La commission paritaire de l'emploi et de la formation, si elle est saisie dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe, peut décider de porter ce délai à quatre mois.

        Lorsque les mesures envisagées résulteront d'une fusion entre deux ou plusieurs institutions ou de la décentralisation d'une institution, ce délai entre l'information préalable et la décision sera porté à six mois.

        L'information donnée par la direction de l'institution au comité d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux doit être accompagnée d'un document écrit exposant les raisons économiques, financières ou techniques de la décision projetée et, lorsque les modifications envisagées comportent des conséquences pour les salariés, les dispositions prévues, à l'intérieur de l'entreprise et au sein du bassin d'emploi concerné, pour limiter les mesures de licenciement et faciliter le reclassement du personnel.

        Cette information doit être communiquée par la direction au secrétariat de la commission paritaire de l'emploi et de la formation dans le mois qui suit la date à laquelle elle a été donnée. Ledit secrétariat doit transmettre cette information aux organisations signataires de la présente convention.

        En cas de difficultés survenues lors de la consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) et des délégués syndicaux, ceux-ci pourront demander que la commission paritaire de l'emploi et de la formation soit saisie. Celle-ci pourra faire des suggestions sur les mesures à prendre en vue de contribuer à la recherche d'une solution, en liaison notamment avec la bourse de l'emploi, comme prévu au chapitre VIII de la présente annexe. Les délais de trois (ou quatre) mois et de six mois prévus ci-dessus, qui peuvent être utilisés par la commission paritaire dans le cadre des dispositions du présent alinéa, ayant un caractère suspensif, les lettres de préavis ne peuvent être adressées aux salariés concernés qu'après l'expiration desdits délais.

        c) Le comité d'entreprise est consulté au moins un mois avant toute décision relative à un projet important d'introduction de nouvelles technologies pouvant avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Trimestriellement, le comité d'entreprise étudie la situation de l'emploi, en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires, et les salariés appartenant à une entreprise extérieure, catégories pour lesquelles l'employeur doit préciser les motifs l'ayant amené à y recourir.

        b) Le comité d'entreprise est informé et consulté, ainsi que les délégués syndicaux, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et comportant notamment des mutations entraînant des déclassements ou des déplacements de lieu de travail ; l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle ces mesures sont étudiées doit être accompagné du document visé à l'alinéa 4 ci-après.

        Afin que les comités d'entreprise et les délégués syndicaux puissent jouer effectivement leur rôle consultatif, l'information sur les mesures envisagées dont il est question à l'alinéa précédent sera faite de telle sorte qu'un délai de trois mois au moins soit respecté entre la date d'envoi du document visé à l'alinéa 4 ci-après et la décision définitive de la direction. La commission paritaire de l'emploi et de la formation, si elle est saisie dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe, peut décider de porter ce délai à quatre mois.

        Lorsque les mesures envisagées résulteront d'une fusion entre deux ou plusieurs institutions ou de la décentralisation d'une institution, ce délai entre l'information préalable et la décision sera porté à six mois.

        L'information donnée par la direction de l'institution au comité d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux doit être accompagnée d'un document écrit exposant les raisons économiques, financières ou techniques de la décision projetée et, lorsque les modifications envisagées comportent des conséquences pour les salariés, les dispositions prévues, à l'intérieur de l'entreprise et au sein du bassin d'emploi concerné, pour limiter les mesures de licenciement et faciliter le reclassement du personnel.

        Cette information doit être communiquée par la direction au secrétariat de la commission paritaire de l'emploi et de la formation dans le mois qui suit la date à laquelle elle a été donnée. Ledit secrétariat doit transmettre cette information aux organisations signataires de la présente convention.

        En cas de difficultés survenues lors de la consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) et des délégués syndicaux, ceux-ci pourront demander que la commission paritaire de l'emploi et de la formation soit saisie. Celle-ci pourra faire des suggestions sur les mesures à prendre en vue de contribuer à la recherche d'une solution, en liaison notamment avec la bourse de l'emploi. Les délais de trois (ou quatre) mois et de six mois prévus ci-dessus, qui peuvent être utilisés par la commission paritaire dans le cadre des dispositions du présent alinéa, ayant un caractère suspensif, les lettres de préavis ne peuvent être adressées aux salariés concernés qu'après l'expiration desdits délais.

        c) Le comité d'entreprise est consulté au moins un mois avant toute décision relative à un projet important d'introduction de nouvelles technologies pouvant avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.


        d) Consulter sur la stratégie d'entreprise


        Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, c'est-à-dire sur les grandes perspectives d'évolution et de développement de l'entreprise, définies par le conseil d'administration, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.


        C'est la base de données d'informations économiques et sociales qui est le support de cette consultation (art. L. 2323-7-1 du code du travail).

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Trimestriellement, le comité d'entreprise étudie la situation de l'emploi, en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires, et les salariés appartenant à une entreprise extérieure, catégories pour lesquelles l'employeur doit préciser les motifs l'ayant amené à y recourir.

        b) Le comité d'entreprise est informé et consulté, ainsi que les délégués syndicaux, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et comportant notamment des mutations entraînant des déclassements ou des déplacements de lieu de travail ; l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle ces mesures sont étudiées doit être accompagné du document visé à l'alinéa 4 ci-après.

        Afin que les comités d'entreprise et les délégués syndicaux puissent jouer effectivement leur rôle consultatif, l'information sur les mesures envisagées dont il est question à l'alinéa précédent sera faite de telle sorte qu'un délai de trois mois au moins soit respecté entre la date d'envoi du document visé à l'alinéa 4 ci-après et la décision définitive de la direction. La commission paritaire de l'emploi et de la formation, si elle est saisie dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe, peut décider de porter ce délai à quatre mois.

        Lorsque les mesures envisagées résulteront d'une fusion entre deux ou plusieurs institutions ou de la décentralisation d'une institution, ce délai entre l'information préalable et la décision sera porté à six mois.

        L'information donnée par la direction de l'institution au comité d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux doit être accompagnée d'un document écrit exposant les raisons économiques, financières ou techniques de la décision projetée et, lorsque les modifications envisagées comportent des conséquences pour les salariés, les dispositions prévues, à l'intérieur de l'entreprise et au sein du bassin d'emploi concerné, pour limiter les mesures de licenciement et faciliter le reclassement du personnel.

        Cette information doit être communiquée par la direction au secrétariat de la commission paritaire de l'emploi et de la formation dans le mois qui suit la date à laquelle elle a été donnée. Ledit secrétariat doit transmettre cette information aux organisations signataires de la présente convention.

        En cas de difficultés survenues lors de la consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) et des délégués syndicaux, ceux-ci pourront demander que la commission paritaire de l'emploi et de la formation soit saisie. Celle-ci pourra faire des suggestions sur les mesures à prendre en vue de contribuer à la recherche d'une solution, en liaison notamment avec la bourse de l'emploi, comme prévu au chapitre VIII de la présente annexe. Les délais de trois (ou quatre) mois et de six mois prévus ci-dessus, qui peuvent être utilisés par la commission paritaire dans le cadre des dispositions du présent alinéa, ayant un caractère suspensif, les lettres de préavis ne peuvent être adressées aux salariés concernés qu'après l'expiration desdits délais.

        c) Le comité d'entreprise est consulté au moins un mois avant toute décision relative à un projet important d'introduction de nouvelles technologies pouvant avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Trimestriellement, le comité d'entreprise étudie la situation de l'emploi, en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires, et les salariés appartenant à une entreprise extérieure, catégories pour lesquelles l'employeur doit préciser les motifs l'ayant amené à y recourir.

        b) Le comité d'entreprise est informé et consulté, ainsi que les délégués syndicaux, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs et comportant notamment des mutations entraînant des déclassements ou des déplacements de lieu de travail ; l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle ces mesures sont étudiées doit être accompagné du document visé à l'alinéa 4 ci-après.

        Afin que les comités d'entreprise et les délégués syndicaux puissent jouer effectivement leur rôle consultatif, l'information sur les mesures envisagées dont il est question à l'alinéa précédent sera faite de telle sorte qu'un délai de trois mois au moins soit respecté entre la date d'envoi du document visé à l'alinéa 4 ci-après et la décision définitive de la direction. La commission paritaire de l'emploi et de la formation, si elle est saisie dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe, peut décider de porter ce délai à quatre mois.

        Lorsque les mesures envisagées résulteront d'une fusion entre deux ou plusieurs institutions ou de la décentralisation d'une institution, ce délai entre l'information préalable et la décision sera porté à six mois.

        L'information donnée par la direction de l'institution au comité d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux doit être accompagnée d'un document écrit exposant les raisons économiques, financières ou techniques de la décision projetée et, lorsque les modifications envisagées comportent des conséquences pour les salariés, les dispositions prévues, à l'intérieur de l'entreprise et au sein du bassin d'emploi concerné, pour limiter les mesures de licenciement et faciliter le reclassement du personnel.

        Cette information doit être communiquée par la direction au secrétariat de la commission paritaire de l'emploi et de la formation dans le mois qui suit la date à laquelle elle a été donnée. Ledit secrétariat doit transmettre cette information aux organisations signataires de la présente convention.

        En cas de difficultés survenues lors de la consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) et des délégués syndicaux, ceux-ci pourront demander que la commission paritaire de l'emploi et de la formation soit saisie. Celle-ci pourra faire des suggestions sur les mesures à prendre en vue de contribuer à la recherche d'une solution, en liaison notamment avec la bourse de l'emploi. Les délais de trois (ou quatre) mois et de six mois prévus ci-dessus, qui peuvent être utilisés par la commission paritaire dans le cadre des dispositions du présent alinéa, ayant un caractère suspensif, les lettres de préavis ne peuvent être adressées aux salariés concernés qu'après l'expiration desdits délais.

        c) Le comité d'entreprise est consulté au moins un mois avant toute décision relative à un projet important d'introduction de nouvelles technologies pouvant avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel.


        d) Consulter sur la stratégie d'entreprise


        Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, c'est-à-dire sur les grandes perspectives d'évolution et de développement de l'entreprise, définies par le conseil d'administration, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.


        C'est la base de données d'informations économiques et sociales qui est le support de cette consultation (art. L. 2323-7-1 du code du travail).

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de mutations internes dues à une modification de l'organisation entraînant déclassement, les salariés intéressés auront droit au maintien de leurs appointements antérieurs pendant une durée égale à celle du préavis qui leur serait applicable en cas de licenciement avec un minimum de deux mois pour deux ans d'ancienneté au sens de l'article 5 de la convention.

        Après expiration du délai ci-dessus, le salarié déclassé par l'effet d'une mutation interne entraînant une réduction de ses appointements effectifs recevra, s'il compte au moins trois mois d'ancienneté, une indemnité temporaire dégressive pendant les quatre mois suivants, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre les anciens et les nouveaux appointements effectifs :

        -pour le 1er mois suivant : 80 %,

        -pour le 2e mois suivant : 60 %,

        -pour le 3e mois suivant : 40 %,

        -pour le 4e mois suivant : 20 %.

        En cas de refus par le salarié de son déclassement, cette non-acceptation sera considérée comme une rupture de contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle (1).

        Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant un an d'une priorité de reclassement dans l'institution au cas où un poste de même nature serait créé ou deviendrait vacant ; en outre, les dispositions du IV a lui sont applicables.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de mutations internes dues à une modification de l'organisation entraînant déclassement, les salariés intéressés auront droit au maintien de leurs appointements antérieurs pendant une durée égale à celle du préavis qui leur serait applicable en cas de licenciement avec un minimum de deux mois pour deux ans d'ancienneté au sens de l'article 5 de la convention.

        Après expiration du délai ci-dessus, le salarié déclassé par l'effet d'une mutation interne entraînant une réduction de ses appointements effectifs recevra, s'il compte au moins trois mois d'ancienneté, une indemnité temporaire dégressive pendant les quatre mois suivants, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre les anciens et les nouveaux appointements effectifs :

        -pour le 1er mois suivant : 80 %,

        -pour le 2e mois suivant : 60 %,

        -pour le 3e mois suivant : 40 %,

        -pour le 4e mois suivant : 20 %.

        Si le salarié refuse son déclassement, il est licencié pour motif économique.

        Le salarié ayant fait l'objet d'une mutation avec déclassement bénéficiera pendant un an d'une priorité de reclassement dans l'institution au cas où un poste de même nature serait créé ou deviendrait vacant ; en outre, les dispositions du IV a lui sont applicables.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de concentration ou de fusion de deux ou plusieurs institutions, toutes mesures seront prises pour que le personnel qui ne pourrait retrouver un emploi dans l'institution transformée puisse être reclassé dans une institution relevant de l'AGIRC ou de l'ARRCO, dans les conditions prévues au VI a.

        Dans le cas où un déclassement serait consécutif à une opération de fusion ou de concentration, les salariés intéressés bénéficieront, s'ils comptent au moins trois mois d'ancienneté, outre le maintien des appointements pendant le délai prévu à l'alinéa premier du paragraphe III ci-dessus, d'une indemnité temporaire dégressive pendant les huit mois suivant l'expiration du délai pendant lequel le maintien de la rémunération antérieure est assuré. Cette indemnité dégressive sera calculée selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre les anciens et les nouveaux appointements effectifs :

        -pour les premier et deuxième mois suivants : 80 % ;

        -pour les troisième et quatrième mois suivants : 60 % ;

        -pour les cinquième et sixième mois suivants : 40 % ;

        -pour les septième et huitième mois suivants : 20 %.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas où serait décidée la décentralisation totale ou partielle en province d'une institution (2), les modalités de déplacement seront étudiées entre la direction, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux, de même que les modalités d'application du droit syndical tant dans l'ancien que dans le nouveau lieu de travail. Il sera donné également connaissance de toutes informations utiles sur le nouveau lieu de travail et les emplois prévus (catégorie, âge, sexe, critères et calendrier d'embauche). Les salariés qui ne conserveraient pas leur emploi, ou qui ne seraient pas reclassés dans une autre institution, seront considérés comme licenciés et bénéficieront des indemnités de licenciement prévues par la présente convention ; en outre, toute mesure sera prise pour permettre le reclassement de ces intéressés dans une institution relevant de l'A.G.I.R.C. ou de l'A.R.R.C.O. (voir IV a ci-après) (3).

        Toutes dispositions seront prises par les institutions pour que les intéressés puissent percevoir les allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi.

        Pour les intéressés qui, n'ayant pas conservé leur emploi dans l'institution décentralisée, retrouveront un emploi dans une nouvelle institution et seraient ultérieurement licenciés par celle-ci, l'indemnité de licenciement qui leur serait due sera calculée en tenant compte de la durée des services qu'ils ont effectués tant dans cette nouvelle institution que dans l'institution décentralisée.

        Cependant, dans le cas où le licenciement par la nouvelle institution interviendrait avant le terme de la période d'essai ou au terme de cette période, l'indemnité de licenciement serait à la charge de l'institution décentralisée et serait calculée sur la base du salaire le plus avantageux pour l'intéressé ; en outre, les dispositions du deuxième alinéa du VI a lui seront applicables.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas où serait décidée la décentralisation totale ou partielle en province d'une institution (2), les modalités de déplacement seront étudiées entre la direction, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux, de même que les modalités d'application du droit syndical tant dans l'ancien que dans le nouveau lieu de travail. Il sera donné également connaissance de toutes informations utiles sur le nouveau lieu de travail et les emplois prévus (catégorie, âge, sexe, critères et calendrier d'embauche). Les salariés qui ne conserveraient pas leur emploi, ou qui ne seraient pas reclassés dans une autre institution, seront considérés comme licenciés pour motif économique et bénéficieront des indemnités de licenciement prévues par la présente convention ; en outre, toute mesure sera prise pour permettre le reclassement de ces intéressés dans une institution relevant de l'AGIRC ou de l'ARRCO (voir IV a ci-après) (3).

        Toutes dispositions seront prises par les institutions pour que les intéressés puissent percevoir les allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi.

        Pour les intéressés qui, n'ayant pas conservé leur emploi dans l'institution décentralisée, retrouveront un emploi dans une nouvelle institution et seraient ultérieurement licenciés par celle-ci, l'indemnité de licenciement qui leur serait due sera calculée en tenant compte de la durée des services qu'ils ont effectués tant dans cette nouvelle institution que dans l'institution décentralisée.

        Cependant, dans le cas où le licenciement par la nouvelle institution interviendrait avant le terme de la période d'essai ou au terme de cette période, l'indemnité de licenciement serait à la charge de l'institution décentralisée et serait calculée sur la base du salaire le plus avantageux pour l'intéressé ; en outre, les dispositions du deuxième alinéa du VI a lui seront applicables.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas où serait décidée la décentralisation totale ou partielle en province d'une entreprise appliquant la présente convention, les modalités de déplacement seront étudiées entre la direction, le comité d'entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) et les délégués syndicaux, de même que les modalités d'application du droit syndical tant dans l'ancien que dans le nouveau lieu de travail. Il sera donné également connaissance de toutes informations utiles sur le nouveau lieu de travail et les emplois prévus (catégorie, âge, sexe, critères et calendrier d'embauche).

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de mutations intervenues dans le cadres des paragraphes III (transformations internes), IV (fusion, concentration) et V (décentralisation),

        a) Les moyens nécessaires, notamment ceux dont dispose la bourse de l'emploi, seront mis en oeuvre pour que le personnel et les institutions intéressées soient informés des postes vacants dans les autres institutions et le personnel intéressé bénéficiera d'une priorité d'embauchage dans ces institutions en fonction de ses aptitudes pendant un délai de un an après licenciement pas l'institution à laquelle il appartenait.

        L'intéressé qui, ayant perdu un emploi à la suite de mutations intervenues dans le cadre des paragraphes III, IV et V, retrouve un emploi dans une institution et vient ultérieurement à être licencié par celle-ci avant le temps de la période d'essai ou au terme de cette période, se retrouve dans la situation de celui qui vient de perdre son emploi à la suite desdites opérations et bénéficie, à partir de son dernier licenciement et pendant un an, de la priorité de reclassement prévue ci-dessus. Il en serait à nouveau ainsi s'il venait ultérieurement à être réembauché et licencié dans les mêmes conditions.

        b) Les intéressés garderont en outre dans la nouvelle institution les avantages liés à l'ancienneté sauf en ce qui concerne les indemnités de licenciement et de départ en retraite dans la mesure où ils ont perçu de telles indemnités.

        Ils les garderont également en cas de deuxième mutation, même à leur initiative, à condition que celle-ci ait lieu dans le délai d'un an prévu au a ci-dessus.

        c) En cas de modification substantielle du contenu du travail du salarié, celui-ci pourra demander à suivre un stage de formation professionnelle lui donnant les moyens d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de sa nouvelle activité, dès lors qu'il possède le niveau de connaissances générales lui permettant de suivre avec profit la formation complémentaire demandée.

        Dans ces conditions, le stage sera réputé à l'initiative de l'employeur.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de mutations intervenues dans le cadre de transformations internes, fusion, concentration ou décentralisation.

        a) Les moyens nécessaires, notamment ceux dont dispose la bourse de l'emploi, seront mis en oeuvre pour que le personnel et les institutions intéressées soient informés des postes vacants dans les autres institutions et le personnel intéressé bénéficiera d'une priorité d'embauchage dans ces institutions en fonction de ses aptitudes pendant un délai de un an après licenciement par l'entreprise à laquelle il appartenait.

        L'intéressé qui, ayant perdu un emploi à la suite de ces opérations, retrouve un emploi dans une institution et vient ultérieurement à être licencié par celle-ci avant le temps de la période d'essai ou au terme de cette période, se retrouve dans la situation de celui qui vient de perdre son emploi à la suite desdites opérations et bénéficie, à partir de son dernier licenciement et pendant un an, de la priorité de reclassement prévue ci-dessus. Il en serait à nouveau ainsi s'il venait ultérieurement à être réembauché et licencié dans les mêmes conditions.

        b) Les intéressés garderont en outre dans la nouvelle entreprise les avantages liés à l'ancienneté sauf en ce qui concerne les indemnités de licenciement dans la mesure où ils ont perçu de telles indemnités.

        Ils les garderont également en cas de deuxième mutation, même à leur initiative, à condition que celle-ci ait lieu dans le délai d'un an prévu au a ci-dessus.

        c) En cas de modification substantielle du contenu du travail du salarié, celui-ci se verra proposer une formation professionnelle lui donnant les moyens d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de sa nouvelle activité.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de mutations intervenues dans le cadres des paragraphes III (transformations internes), IV (fusion, concentration) et V (décentralisation),

        a) Les moyens nécessaires, notamment ceux dont dispose la bourse de l'emploi, seront mis en oeuvre pour que le personnel et les institutions intéressées soient informés des postes vacants dans les autres institutions et le personnel intéressé bénéficiera d'une priorité d'embauchage dans ces institutions en fonction de ses aptitudes pendant un délai de un an après licenciement pas l'institution à laquelle il appartenait.

        L'intéressé qui, ayant perdu un emploi à la suite de mutations intervenues dans le cadre des paragraphes III, IV et V, retrouve un emploi dans une institution et vient ultérieurement à être licencié par celle-ci avant le temps de la période d'essai ou au terme de cette période, se retrouve dans la situation de celui qui vient de perdre son emploi à la suite desdites opérations et bénéficie, à partir de son dernier licenciement et pendant un an, de la priorité de reclassement prévue ci-dessus. Il en serait à nouveau ainsi s'il venait ultérieurement à être réembauché et licencié dans les mêmes conditions.

        b) Les intéressés garderont en outre dans la nouvelle institution les avantages liés à l'ancienneté sauf en ce qui concerne les indemnités de licenciement et de départ en retraite dans la mesure où ils ont perçu de telles indemnités.

        Ils les garderont également en cas de deuxième mutation, même à leur initiative, à condition que celle-ci ait lieu dans le délai d'un an prévu au a ci-dessus.

        c) En cas de modification substantielle du contenu du travail du salarié, celui-ci pourra demander à suivre un stage de formation professionnelle lui donnant les moyens d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de sa nouvelle activité, dès lors qu'il possède le niveau de connaissances générales lui permettant de suivre avec profit la formation complémentaire demandée.

        Dans ces conditions, le stage sera réputé à l'initiative de l'employeur.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas de mutations intervenues dans le cadre de transformations internes, fusion, concentration ou décentralisation.

        a) Les moyens nécessaires, notamment ceux dont dispose la bourse de l'emploi, seront mis en oeuvre pour que le personnel et les institutions intéressées soient informés des postes vacants dans les autres institutions et le personnel intéressé bénéficiera d'une priorité d'embauchage dans ces institutions en fonction de ses aptitudes pendant un délai de un an après licenciement par l'entreprise à laquelle il appartenait.

        L'intéressé qui, ayant perdu un emploi à la suite de ces opérations, retrouve un emploi dans une institution et vient ultérieurement à être licencié par celle-ci avant le temps de la période d'essai ou au terme de cette période, se retrouve dans la situation de celui qui vient de perdre son emploi à la suite desdites opérations et bénéficie, à partir de son dernier licenciement et pendant un an, de la priorité de reclassement prévue ci-dessus. Il en serait à nouveau ainsi s'il venait ultérieurement à être réembauché et licencié dans les mêmes conditions.

        b) Les intéressés garderont en outre dans la nouvelle entreprise les avantages liés à l'ancienneté sauf en ce qui concerne les indemnités de licenciement dans la mesure où ils ont perçu de telles indemnités.

        Ils les garderont également en cas de deuxième mutation, même à leur initiative, à condition que celle-ci ait lieu dans le délai d'un an prévu au a ci-dessus.

        c) En cas de modification substantielle du contenu du travail du salarié, celui-ci se verra proposer une formation professionnelle lui donnant les moyens d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de sa nouvelle activité.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Les modalités de déplacement intervenant dans le cadre de la modalité professionnelle géographique seront étudiées et discutées entre la direction, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux.

        b) Dans le cas où une institution amenée à envisager, indépendamment du cas visé au paragraphe V ci-dessus, un déplacement du lieu de travail, les comités d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux étudieront avec la direction les mesures à prendre à l'égard du personnel pour lequel les changements de lieux de travail pourraient présenter des inconvénients.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Les modalités de déplacement intervenant dans le cadre de la modalité professionnelle géographique seront étudiées et discutées entre la direction, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux.

        b) Dans le cas où une entreprise amenée à envisager, indépendamment du cas visé au titre V ci-dessus, un déplacement du lieu de travail, les comités d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux étudieront avec la direction les mesures à prendre à l'égard du personnel pour lequel les changements de lieux de travail pourraient présenter des inconvénients.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour assurer, notamment, l'application des dispositions ci-dessus prévoyant l'information des institutions et de leur personnel sur les postes vacants dans les institutions, il est créé une bourse de l'emploi.

        La bourse de l'emploi, commune à l'A.G.I.R.C. et à l'A.R.C.O. organise la centralisation dans un fichier :

        - des offres d'emploi émanant des institutions, que celle-ci lui communiquent dès qu'elles ont satisfait aux dispositions de l'article 12 de la convention ;

        - des demandes d'emploi formulées par des salariés des institutions.

        La bourse de l'emploi enregistre les offres et les demandes d'emplois, non seulement lorsqu'elles sont motivées par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi d'une institution (fusion, décentralisation...), mais aussi lorsqu'elles résultent de besoins particuliers des institutions ou des salariés.

        Toutefois, les institutions ne pourront recourir à la bourse de l'emploi pour pourvoir un poste vacant ou créé qu'après avoir satisfait aux obligations résultant pour elles de l'article 12 de la présente convention.

        Les demandes d'emploi communiquées à cette bourse qui seraient présentées par des intéressés concernés par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi visées aux paragraphes III, IV et V sont satisfaites en priorité.

        En présence d'opérations comportant des mesures collectives affectant le volume de l'emploi, la bourse de l'emploi communiquera les informations sur la liste des personnels concernés à reclasser en priorité aux directions et aux comités d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) des institutions de retraites, ainsi qu'aux organisations syndicales signataires de la convention.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour assurer, notamment, l'application des dispositions ci-dessus prévoyant l'information des institutions et de leur personnel sur les postes vacants dans les institutions, il est créé une bourse de l'emploi.

        Celle-ci organise la centralisation dans un fichier qui peut être consulté à l'AGIRC et à l'ARRCO :

        -des offres d'emploi émanant des institutions, que celle-ci lui communiquent dès qu'elles ont satisfait aux dispositions de l'article 12 de la convention ;

        -des demandes d'emploi formulées par des salariés des institutions.

        La bourse de l'emploi, commune à l'AGIRC et à l'ARRCO, organise la centralisation dans un fichier enregistre les offres et les demandes d'emplois, non seulement lorsqu'elles sont motivées par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi d'une institution (fusion, décentralisation...), mais aussi lorsqu'elles résultent de besoins particuliers des institutions ou des salariés.

        Toutefois, les institutions ne pourront recourir à la bourse de l'emploi pour pourvoir un poste vacant ou créé qu'après avoir satisfait aux obligations résultant pour elles de l'article 12 de la présente convention.

        Les demandes d'emploi communiquées à cette bourse qui seraient présentées par des intéressés concernés par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi visées aux paragraphes III, IV et V sont satisfaites en priorité.

        En présence d'opérations comportant des mesures collectives affectant le volume de l'emploi, la bourse de l'emploi communiquera les informations sur la liste des personnels concernés à reclasser en priorité aux directions et aux comités d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) des institutions de retraites, ainsi qu'aux organisations syndicales signataires de la convention.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        La GPEC permet d'anticiper et d'accompagner la mobilité volontaire, de mieux prendre en compte les souhaits d'évolution des salariés et de sécuriser ainsi leur parcours professionnel.


        Les entreprises sont appelées à développer des dispositifs liés à la mobilité fonctionnelle et géographique au travers d'un accord qui doit comporter a minima des mesures d'accompagnement.


        L'accord doit notamment prévoir les modalités de prise en charge des frais suivants : frais engagés pendant la période de reconnaissance, frais de déménagement et frais d'installation.


        En cas de mobilité interentreprises au sein de la branche, les dispositions suivantes sont mises en place :


        La mobilité à la demande du salarié vers une autre entreprise de la branche peut s'exercer si celui-ci justifie d'une ancienneté de 18 mois de travail effectif au sein de son emploi.


        L'entreprise s'engage à libérer le salarié au plus tard 2 mois après intervention de l'accord entre celui-ci et l'entreprise de la branche qui l'accueille. Pour les cadres, ce délai est porté à 3 mois.


        Le salarié est embauché par l'entreprise d'accueil avec la reprise de son ancienneté.


        Il peut demander la reprise de ses droits à congés payés, de ses droits RTT et des jours éventuellement épargnés dans un CET par l'entreprise d'accueil, s'il n'en souhaite pas le paiement par l'entreprise quittée.


        Une période probatoire, de 2 mois pour les employés, de 4 mois pour les agents de maîtrise et de 6 mois pour les cadres, pourra être prévue, notamment si la fonction exercée est différente de celle qu'occupait jusque-là le salarié.


        L'objet de cette période est de permettre, d'une part, à l'entreprise d'accueil de s'assurer de l'adaptation du salarié à sa nouvelle fonction et, d'autre part, à l'intéressé de vérifier son intérêt pour le poste.


        Si cette période n'est pas jugée satisfaisante, l'entreprise initiale s'engage à réintégrer le salarié dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son départ.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour assurer, notamment, l'application des dispositions ci-dessus prévoyant l'information des institutions et de leur personnel sur les postes vacants dans les institutions, il est créé une bourse de l'emploi.

        La bourse de l'emploi, commune à l'A.G.I.R.C. et à l'A.R.C.O. organise la centralisation dans un fichier :

        - des offres d'emploi émanant des institutions, que celle-ci lui communiquent dès qu'elles ont satisfait aux dispositions de l'article 12 de la convention ;

        - des demandes d'emploi formulées par des salariés des institutions.

        La bourse de l'emploi enregistre les offres et les demandes d'emplois, non seulement lorsqu'elles sont motivées par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi d'une institution (fusion, décentralisation...), mais aussi lorsqu'elles résultent de besoins particuliers des institutions ou des salariés.

        Toutefois, les institutions ne pourront recourir à la bourse de l'emploi pour pourvoir un poste vacant ou créé qu'après avoir satisfait aux obligations résultant pour elles de l'article 12 de la présente convention.

        Les demandes d'emploi communiquées à cette bourse qui seraient présentées par des intéressés concernés par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi visées aux paragraphes III, IV et V sont satisfaites en priorité.

        En présence d'opérations comportant des mesures collectives affectant le volume de l'emploi, la bourse de l'emploi communiquera les informations sur la liste des personnels concernés à reclasser en priorité aux directions et aux comités d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) des institutions de retraites, ainsi qu'aux organisations syndicales signataires de la convention.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour assurer, notamment, l'application des dispositions ci-dessus prévoyant l'information des institutions et de leur personnel sur les postes vacants dans les institutions, il est créé une bourse de l'emploi.

        Celle-ci organise la centralisation dans un fichier qui peut être consulté à l'AGIRC et à l'ARRCO :

        -des offres d'emploi émanant des institutions, que celle-ci lui communiquent dès qu'elles ont satisfait aux dispositions de l'article 12 de la convention ;

        -des demandes d'emploi formulées par des salariés des institutions.

        La bourse de l'emploi, commune à l'AGIRC et à l'ARRCO, organise la centralisation dans un fichier enregistre les offres et les demandes d'emplois, non seulement lorsqu'elles sont motivées par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi d'une institution (fusion, décentralisation...), mais aussi lorsqu'elles résultent de besoins particuliers des institutions ou des salariés.

        Toutefois, les institutions ne pourront recourir à la bourse de l'emploi pour pourvoir un poste vacant ou créé qu'après avoir satisfait aux obligations résultant pour elles de l'article 12 de la présente convention.

        Les demandes d'emploi communiquées à cette bourse qui seraient présentées par des intéressés concernés par des mesures collectives affectant le volume de l'emploi visées aux paragraphes III, IV et V sont satisfaites en priorité.

        En présence d'opérations comportant des mesures collectives affectant le volume de l'emploi, la bourse de l'emploi communiquera les informations sur la liste des personnels concernés à reclasser en priorité aux directions et aux comités d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) des institutions de retraites, ainsi qu'aux organisations syndicales signataires de la convention.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        La GPEC permet d'anticiper et d'accompagner la mobilité volontaire, de mieux prendre en compte les souhaits d'évolution des salariés et de sécuriser ainsi leur parcours professionnel.


        Les entreprises sont appelées à développer des dispositifs liés à la mobilité fonctionnelle et géographique au travers d'un accord qui doit comporter a minima des mesures d'accompagnement.


        L'accord doit notamment prévoir les modalités de prise en charge des frais suivants : frais engagés pendant la période de reconnaissance, frais de déménagement et frais d'installation.


        En cas de mobilité interentreprises au sein de la branche, les dispositions suivantes sont mises en place :


        La mobilité à la demande du salarié vers une autre entreprise de la branche peut s'exercer si celui-ci justifie d'une ancienneté de 18 mois de travail effectif au sein de son emploi.


        L'entreprise s'engage à libérer le salarié au plus tard 2 mois après intervention de l'accord entre celui-ci et l'entreprise de la branche qui l'accueille. Pour les cadres, ce délai est porté à 3 mois.


        Le salarié est embauché par l'entreprise d'accueil avec la reprise de son ancienneté.


        Il peut demander la reprise de ses droits à congés payés, de ses droits RTT et des jours éventuellement épargnés dans un CET par l'entreprise d'accueil, s'il n'en souhaite pas le paiement par l'entreprise quittée.


        Une période probatoire, de 2 mois pour les employés, de 4 mois pour les agents de maîtrise et de 6 mois pour les cadres, pourra être prévue, notamment si la fonction exercée est différente de celle qu'occupait jusque-là le salarié.


        L'objet de cette période est de permettre, d'une part, à l'entreprise d'accueil de s'assurer de l'adaptation du salarié à sa nouvelle fonction et, d'autre part, à l'intéressé de vérifier son intérêt pour le poste.


        Si cette période n'est pas jugée satisfaisante, l'entreprise initiale s'engage à réintégrer le salarié dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son départ.

      • Article 1er

        En vigueur

        La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF)

        La CPNEF constitue l'instance de concertation dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle.

        1.1.   Les missions

        Sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la CPNEF :
        – examine les recommandations formulées par le comité paritaire de suivi opérationnel de la GPEC et définit les orientations stratégiques au niveau de la branche ;
        – échange et débat des conséquences des évolutions sur l'emploi et les métiers exercés au sein des groupes de protection sociale et des institutions de prévoyance ;
        – échange et débat sur les travaux transversaux à plusieurs branches professionnelles menés dans le cadre des instances d'Uniformation, opérateur de compétence (OPCO) de la cohésion sociale ;
        Sur le développement des compétences et la formation professionnelle, la CPNEF participe à l'étude et au suivi des formations en vue de leur adaptation régulière à l'évolution des besoins.

        À cette fin, la CPNEF :
        – exerce un suivi annuel de l'offre de formations et incite les entreprises du secteur professionnel à utiliser les services proposés par le centre de formation et des expertises métiers (CFEM) pour développer les compétences de leurs collaborateurs ;
        – examine les données relatives à l'alternance et à son financement et aux actions de développement des compétences dans la branche ;
        – décide de l'évolution des certifications de branche existantes ;
        – étudie l'opportunité de créer de nouvelles certifications de branche, de s'associer à des certifications existantes ou à la création de certifications interbranches ;
        – rend compte de son activité à la CPPNI.

        Enfin, la CPNEF peut effectuer toute recommandation ou proposition qu'elle juge nécessaire en matière d'emplois et de formation à l'attention des entreprises du secteur professionnel.

        1.2.   Composition et moyens

        La CPNEF est composée :
        – pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, quatre représentants nominativement désignés ;
        – pour la délégation des employeurs : un nombre de représentants désignés par le conseil d'administration de l'association d'employeurs égal au total des membres de la délégation des salariés.

        La CPNEF désigne, en son sein, un (e) président (e) et un (e) vice-président (e) appartenant l'un au collège employeur et l'autre au collège des salariés, avec alternance des mandats tous les 2 ans.

        Le collège d'appartenance du (de la) président (e) de la CPNEF doit être différent de celui du (de la) président (e) du comité paritaire de suivi opérationnel de la GPEC.

        En cas d'empêchement, le (la) vice-président (e) remplace le (la) président (e).

        L'ordre du jour est fixé conjointement par le (la) président (e) et le (la) vice-président (e).

        Les décisions résultent de l'accord entre la délégation des employeurs, d'une part, et la délégation des salariés, d'autre part.

        La commission se réunit au moins quatre fois par an. Lorsque la situation l'exige, il est acté que la CPNEF se réunit dès que possible.

        Les membres de la CPNEF disposent d'une journée de préparation avant chacune des réunions de ladite commission.

        La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude de thématiques particulières.

        Les frais de fonctionnement de la CPNEF sont pris en charge par l'association d'employeurs (AE) de la branche.

        Pour permettre les échanges et les prises de décisions, les membres de la CPNEF ont à leur disposition :
        – des éléments quantitatifs et qualitatifs résultant des travaux des outils de branche ou de toute autre source (notamment des évolutions législatives ou règlementaires) portant sur l'évolution des métiers et sur la formation professionnelle ;
        – des éléments fournis par l'OPCO « Cohésion sociale » uniformation, dont ceux relatifs au suivi de l'alternance.

        Les réflexions et échanges au sein de la CPNEF sont également alimentés par des retours d'expériences d'entreprises.

      • Article 2

        En vigueur

        Le comité paritaire de suivi opérationnel de la GPEC

        2.1.   Les missions

        Pour faciliter la mise en œuvre d'une politique GPEC de branche, il apparait important d'articuler les travaux de ses outils paritaires et d'engager des réflexions sur l'emploi, les métiers en évolution, les compétences et les modalités d'accompagnement qui en découlent.

        Dès lors, quatre missions sont confiées au comité paritaire de suivi opérationnel de la GPEC :
        – valider le programme de travail annuel ou pluriannuel de l'observatoire des métiers et des qualifications et du centre de formation et des expertises métier de la branche ;
        – suivre les informations relatives aux évolutions d'ordre économique et réglementaire, susceptibles d'avoir des conséquences sur l'évolution des métiers de la retraite et de la prévoyance et sur le volume de l'emploi ;
        – disposer des informations sur la situation de l'emploi dans les entreprises de la branche. Sur le périmètre retraite complémentaire, les conclusions des travaux sur la situation de l'emploi dans les entreprises sont présentées à la commission administrative et informatique du conseil d'administration de la fédération AGIRC-ARRCO ;
        – élaborer, sur la base des informations recueillies, des préconisations à l'intention de la CPNEF, en matière de formation.

        2.2.   Composition et moyens

        Le comité est composé de :
        – pour la délégation des salariés : au titre de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, quatre représentants nominativement désignés titulaires ;
        – pour la délégation des employeurs : des membres nommés par les groupes de protection sociale siégeant au sein de l'observatoire des métiers et des qualifications (voir article 3, point 3.1).

        Le comité désigne, en son sein, un (e) président (e) et un (e) vice-président (e) appartenant l'un au collège employeur et l'autre au collège des salariés, avec alternance des mandats tous les deux ans ; le collège d'appartenance du (de la) président (e) doit être différent de celui du (de la) Président (e) de la CPNEF.

        En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.

        L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le vice-président.

        Le comité se réunit quatre fois par an. Les membres du comité paritaire de suivi opérationnel de la GPEC disposent d'une journée de préparation avant chacune des réunions dudit comité.

        Chaque année, le comité paritaire de suivi opérationnel de la GPEC établit un rapport sur la situation de l'emploi, son évolution constatée et, compte tenu des informations disponibles, sur les perspectives d'emploi. Ce rapport est adressé à la CPNEF.

      • Article 3

        En vigueur

        Les outils paritaires de la GPEC de branche

        3.1.   L'observatoire des métiers et des qualifications (OMQ)

        L'observatoire des métiers et des qualifications est un outil technique paritaire au service des partenaires sociaux de la branche, des entreprises, des représentants du personnel, des salariés et de toute personne souhaitant connaître les métiers de la branche.

        Il constitue une structure de veille et d'analyse active sur l'évolution quantitative et qualitative de l'emploi et des métiers de la branche dans l'ensemble de ses composantes.

        Il s'appuie sur un réseau communautaire obligatoirement constitué de porteurs des politiques GEPP dans chacune des entreprises de la branche, qui permet le partage des pratiques et la mise en place d'une démarche GPEC coordonnée au niveau de la branche ; notamment en ce qui concerne la production des projections d'effectifs par domaine métier.

        Dans ce cadre, les entreprises ont l'obligation de transmettre leurs données sociales de l'année N avant le 15 février de l'année N   +   1, selon les moyens validés entre l'OMQ et les entreprises.

        Par ailleurs, l'OMQ est informé des accords relatifs à la GEPP conclus par chaque GPS.

        3.1.1.   Sur la partie quantitative

        L'OMQ apporte un appui aux acteurs de la GEPP en mettant à leurs dispositions les informations nécessaires, tant sur une maille nationale que locale, pour :
        – constituer et suivre les bases de données quantitatives sur les effectifs, et les caractéristiques démographiques des salariés.
        Ces données chiffrées permettent d'alimenter le dialogue social sur les questions d'emploi, tant au niveau de la branche que des entreprises. Sur le périmètre retraite complémentaire, les données sont communiquées et présentées à la commission administrative et informatique (CAI) ; du conseil d'administration de la fédération AGIRC-ARRCO ;
        – évaluer les conséquences des transformations, d'ordre réglementaire, économique, ou organisationnelle ayant un impact éventuel sur l'emploi ;
        – suivre la mise en œuvre de la GEPP des entreprises de la branche, afin de partager les pratiques et favoriser les coopérations au niveau national et territorial.

        3.1.2.   Sur la partie qualitative

        L'OMQ apporte un appui aux acteurs de la GEPP en mettant à leurs dispositions les informations nécessaires, tant sur une maille nationale que locale, pour :
        – constituer et suivre les bases de données quantitatives sur la formation et en assurer l'analyse qualitative ;
        – élaborer les référentiels métiers et compétences et assurer leur maintenance ;
        – évaluer les conséquences qualitatives des transformations d'ordre réglementaire, économique, et organisationnel ayant un impact sur les métiers, les qualifications et les compétences des salariés du secteur professionnel ;
        – mettre en œuvre et diffuser aux entreprises et aux salariés des éléments d'aide à l'orientation et d'appui dans la construction des parcours professionnels.

        Pour alimenter l'ensemble des travaux de l'OMQ des réunions sont organisées avec les DRH et les directeurs métiers des entreprises.

        L'OMQ s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par la fédération AGIRC-ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

        Le fonctionnement de l'OMQ, piloté par les partenaires sociaux de la branche, est financé par les structures employeurs de la branche.

        En fonction des questions traitées, l'OMQ peut faire appel à des experts et à des spécialistes dans la branche et à l'extérieur de la branche.

        Les études et les travaux de l'OMQ donnent lieu à l'établissement de rapports accompagnés d'éventuelles propositions et préconisations.

        L'OMQ établit chaque année un bilan d'activité.

        3.2.   Le centre de formation et des expertises métiers (CFEM)

        Le CFEM a deux missions : former et certifier :
        – sur l'activité de formation, le CFEM établit, en lien direct avec l'accompagnement du changement et de la transformation (ACT) (voir infra 3.4), les dispositifs de formation permettant la montée en compétences des collaborateurs du périmètre retraite complémentaire.
        Il intervient sur l'ensemble des autres métiers de la branche, pour faciliter le développement des compétences attendues dans l'environnement professionnel.
        Il peut être amené à répondre aux sollicitations des entreprises externes ayant pour objectif de faciliter leur compréhension des enjeux de la protection sociale complémentaire.
        le CFEM est consulté par les entités de la branche en cas d'appel d'offre pour externaliser une formation ou pour construire une offre de formation ;
        – sur l'activité de certification, le CFEM participe, en lien avec l'OMQ, à l'élaboration des référentiels des activités, des compétences et des connaissances nécessaires à l'élaboration de certificats de qualification professionnel (CQP).

        Le CFEM s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par la fédération AGIRC-ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

        Le fonctionnement du CFEM, piloté par les partenaires sociaux de la branche, est financé par les structures employeurs de la branche.

        Le CFEM établit chaque année un bilan d'activité.

        3.3.   La bourse de l'emploi (BE)

        La BE est un site internet qui assure la publication des offres d'emplois communiqués par les entreprises de la branche, dès lors que l'emploi n'a pas été pourvu en interne, et qui permet ainsi de favoriser la mobilité professionnelle des salariés.

        Le site de la BE doit être accessible à tous les salariés. Il peut être consulté sur leur temps de travail. Une information collective est assurée auprès des collaborateurs.

        La BE s'appuie sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par la fédération AGIRC-ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge.

        Le fonctionnement de la BE, piloté par les partenaires sociaux de la branche, est financé par les structures employeurs de la branche.

        La BE établit chaque année un bilan d'activité.

        3.4.   L'accompagnement du changement et de la transformation (ACT)

        L'ACT est une activité mutualisée au niveau de l'AGIRC-ARRCO. Il s'appuie sur un réseau communautaire obligatoire de porteurs du changement au sein de chaque IRC.

        L'ACT crée et met à disposition des institutions de retraite complémentaire des dispositifs communautaires d'appropriation du changement, afin que les salariés concernés soient mieux à même de réaliser leurs missions.

        Il s'appuie :
        – sur les expertises métiers et techniques pour proposer des plans d'accompagnement adaptés. L'analyse des écarts, les baromètres, la communication, le partage d'expérience et la formation sont les principaux leviers utilisés ;
        – sur un support technique dont les moyens humains et matériels sont mis à sa disposition par la fédération AGIRC-ARRCO, pour assurer les travaux dont il a la charge. Le fonctionnement de l'ACT, piloté par les partenaires sociaux de la branche, est financé par les structures employeurs de la branche.

        Chaque année, les plans communautaires du changement et les résultats de la montée en compétences sont présentés au comité paritaire de suivi opérationnel de la GPEC pour ajuster et décider des actions à mener.

      • Article 4

        En vigueur

        Uniformation, opérateur de compétences (OPCO) de la cohésion sociale

        Les partenaires sociaux de la branche retraite complémentaire et prévoyance désignent uniformation, OPCO de la cohésion sociale, comme l'OPCO compétent.

        L'OPCO a notamment pour missions :
        – d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par la branche ;
        – d'assurer le financement des actions de reconversion ou de promotion par l'alternance (Pro-A) coûts pédagogiques et maintien du salaire ;
        – d'apporter un appui technique aux branches pour la GPEC et pour leur mission de certification ;
        – d'assurer un service de proximité aux bénéfices des très petites, petites et moyennes entreprises et de promouvoir l'alternance ;
        – de promouvoir les formations réalisées en tout ou partie à distance ou les actions de formation en situation de travail (AFEST) auprès des entreprises.
        – de contribuer au financement des études réalisées par l'OMQ.

        La branche s'appuiera sur les travaux de l'OPCO en examinant les données fournies par ce dernier.

        La branche participera à la section paritaire professionnelle protection sociale créée au sein de l'OPCO de la cohésion sociale, en vue de favoriser les travaux interbranches.

      • Article

        En vigueur

        Les transformations à venir des emplois nécessitent une approche en termes de compétences qui soit au plus près de la réalité du travail. La qualité de l'analyse des besoins en emplois et en compétences procède en conséquence de la capacité des acteurs de la branche à développer, systématiser et capitaliser la formalisation en compétences des besoins des entreprises.

        Les enquêtes et études menées par l'OMQ font l'objet d'un plan de diffusion qui favorise l'accessibilité la plus large aux acteurs de la branche, entreprises, salariés, instances représentatives du personnel.

      • Article 5

        En vigueur

        La projection des effectifs dans la branche : une approche nationale et territoriale

        Chaque année, une projection des effectifs sur trois années glissantes est présentée par l'OMQ au comité paritaire de suivi opérationnel de la GPEC ; cette projection est réalisée avec les entreprises de la branche. Sur l'activité retraite complémentaire, cette projection est communiquée et présentée à la commission administrative et informatique du conseil d'administration de la fédération AGIRC-ARRCO.

        Cette projection permet de dresser un portrait statistique et qualitatif de la branche : effectifs par secteur, par métier, structure de l'emploi, répartition géographique, caractéristiques des salariés …

        Lors de la présentation annuelle des résultats, des indicateurs complémentaires peuvent être demandés par les partenaires sociaux de la branche pour l'année à venir.

        Une vision territoriale sera mise en œuvre progressivement. À cet effet, la branche se dotera d'un outil permettant de réaliser la datavisualisation destinée à faciliter la lecture et la compréhension des enjeux territoriaux.

        Par ailleurs, cette projection des effectifs sera complétée par une analyse des compétences existantes dans les entreprises de branche au regard de celles nécessaires à acquérir. Les données chiffrées en résultant sont communiquées au comité paritaire de suivi opérationnel de la GPEC.

      • Article 6

        En vigueur

        Le répertoire des métiers et des compétences

        La gestion anticipée des métiers et des compétences a pour objet de définir la meilleure adéquation entre les besoins identifiés et les compétences disponibles dans l'entreprise.

        L'OMQ construit un référentiel des métiers de la branche.

        Ce répertoire des métiers permet d'améliorer la visibilité des métiers de la branche retraite complémentaire et prévoyance auprès des entreprises, des salariés et du grand public et de favoriser les recrutements.

        Pour les entreprises, le répertoire des métiers de la branche constitue un outil d'appui et un cadre commun, à partir duquel elles peuvent se positionner et communiquer autour de leurs spécificités.

        Pour les salariés, le répertoire des métiers de la branche permet d'avoir une visibilité sur des métiers décrits collectivement facilitant les passerelles et évolutions au sein de la branche, voire avec d'autres branches.

        Il sera actualisé par l'OMQ au regard des études prospectives qu'il a réalisées et par période triennale.

      • Article 7

        En vigueur

        L'aide à la construction des parcours professionnels

        Le répertoire des métiers de la branche permet d'identifier, parmi les métiers décrits, des passerelles d'évolutions possibles entre les différents métiers de la branche, compte-tenu de la transférabilité des compétences.

        Ces passerelles sont établies sur la base des proximités et des écarts de compétences entre les métiers. Elles éclairent les parcours possibles à court, moyen ou long terme.

        La branche apporte ainsi aux directions des ressources humaines, aux managers, aux instances représentatives du personnel et aux salariés un appui dans l'identification des proximités entre les métiers, en vue de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels.

        La branche met à disposition des entreprises et de leurs salariés un outil visant à apporter de la visibilité sur les parcours possibles, favorisant pour chaque salarié la prise de décision sur son évolution professionnelle possible, à partir d'un autodiagnostic.

        Des travaux d'actualisation seront menés en la matière afin de prendre en compte et d'anticiper l'évolution des métiers et d'identifier les compétences transverses et transférables.

      • Article 8

        En vigueur

        Les études prospectives

        L'OMQ accompagne les entreprises de la branche dans leur propre GEPP, par la réalisation d'études prospectives intégrant dans la mesure du possible la double dimension quantitative et qualitative.

        Chacune des études fait l'objet d'une restitution auprès des acteurs de la branche et d'une mise à disposition des contenus et de leur synthèse sur son site internet et sur l'intranet des entreprises.

        Ces études ont pour principal objectif d'informer et d'accompagner les acteurs de la branche dans le cadre de leur démarche de GEPP sur l'évolution des métiers et des compétences du secteur professionnel. Elles constituent un outil d'aide à la décision pour les entreprises de la branche, ainsi que pour les partenaires sociaux et les salariés.

        La dimension prospective s'accompagne de la définition de proposition de plans d'accompagnement collectif déclinés par le CFEM.

      • Article 9

        En vigueur

        L'identification des métiers « sensibles »

        En lien avec les dispositions de l'annexe II-B de la convention collective, l'entreprise doit, en s'appuyant sur les travaux de la branche professionnelle, du comité paritaire de suivi opérationnel de la GPEC et de la CPNEF :
        – présenter à minima tous les ans au CSE les métiers et possibilités d'évolution, dans le cadre de la politique GEPP menée par l'entreprise et/ ou la branche ;
        – définir les métiers sensibles et les salariés concernés, s'assurer que les efforts de formation sont investis en priorité pour ces salariés et prévoir les accompagnements possibles à la mobilité ; chaque année, l'entreprise rend compte, dans le cadre du dialogue social, de l'investissement formation réalisé et des actions mises en œuvre pour accompagner ces collaborateurs (dépenses budgétaires affectées, analyse qualitative des process).

        Les entreprises mettent en place, en lien avec les outils de la GPEC de la branche, un accompagnement et un suivi spécifique des salariés occupant un emploi sensible pour leur permettre de se repositionner sur de nouvelles activités. À cette occasion, les entreprises organisent des actions destinées à faire connaître les métiers émergents en vue de faciliter les reconversions professionnelles.

      • Article 10

        En vigueur

        Transitions professionnelles collectives et reconversions

        Dans l'hypothèse où des dispositions législatives et/ ou réglementaires seraient de nature à impacter le volume de l'emploi, et la pérennisation de l'activité au sein de l'entreprise, celle-ci peut recourir au dispositif de transition professionnelle collective, afin de répondre aux conséquences sur l'emploi des salariés.

        Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche pourront mobiliser les fonds mutualisés au sein de l'OPCO et en concluant un accord de branche finançant des actions de formation de reconversion en cas de difficultés conjoncturelles.

      • Article 11

        En vigueur

        La mobilité professionnelle à l'initiative du salarié et les mesures d'incitation

        La mobilité constitue un enjeu majeur à court et moyen terme, dans la mesure où la mise en place de modèles organisationnels souples et agiles constitue une tendance de fond. Elle permet une dynamique d'évolution pour les collaborateurs et un maintien de leur employabilité.

        Les enjeux de professionnalisation tant individuelle que collective, et d'adaptation aux évolutions, nécessitent que les managers, avec l'appui des directions des ressources humaines, accompagnent les salariés dans leurs projets de mobilité.

        Dans la perspective d'aider à la sécurisation des parcours des salariés des entreprises de la branche, et au développement de la mobilité, le CFEM organisera des actions de sensibilisation destinées aux directions des ressources humaines, aux managers et aux membres des commissions GEPP et formation des CSE notamment sous forme d'atelier-débats et de conférences.

        La mobilité permet :
        – aux entreprises de maintenir et développer l'employabilité de leurs salariés, tout en assurant la pérennité et le développement des compétences ;
        – aux salariés de bénéficier d'opportunités d'emplois, et ainsi de faire évoluer leurs compétences, leur classification et/ ou leur statut et, éventuellement, leur mobilité au sein de leur bassin d'emploi ou vers un nouveau bassin d'emploi correspondant à leur projet et à leur souhait de carrière en conciliant vie personnelle et vie professionnelle.

        La mobilité à l'initiative du salarié est entendue comme tout projet de mobilité volontaire exprimée par le salarié. Elle peut être fonctionnelle et/ ou géographique.

        L'expression du souhait, facilitée par le manager dans le cadre des entretiens professionnels, permet aux entreprises d'offrir des opportunités aux salariés dans leurs parcours professionnels et de favoriser leur évolution professionnelle.

        Les parties au présent accord rappellent que la bourse de l'emploi constitue un outil favorisant la mobilité professionnelle et/ ou géographique, et que les candidatures internes aux emplois vacants ou crées sont examinées en priorité.

        À cet effet, la branche engage les entreprises à :
        – mettre à disposition des collaborateurs la plateforme d'information et d'autodiagnostic sur les métiers de la branche ;
        – informer-sensibiliser les managers aux enjeux de la mobilité ;
        – développer une culture de la mobilité ;
        – mettre en place des dispositifs de développement des compétences qu'il s'agisse de parcours de formation, de tutorat, d'AFEST … ;
        – ouvrir des opportunités de certification permettant la reconnaissance des compétences acquises ;
        – mettre en place des accompagnements spécifiques, en cas de besoin, sur des situations le nécessitant ;
        – mettre en place des actions d'accompagnement spécifiques en cas de mobilité géographique.

        11.1.   La mobilité géographique volontaire

        Les entreprises sont invitées à développer des dispositifs liés à la mobilité géographique, négociés dans le cadre d'accord d'entreprise, devant comporter à minima des mesures d'accompagnement.

        L'accord doit notamment prévoir les modalités de prise en charge des frais suivants : frais engagés pendant la période de reconnaissance (déplacement, hébergement y compris pendant la période probatoire et d'adaptation au poste, frais de déménagement, frais d'installation et éventuelle garde d'enfants). Il peut proposer un dispositif d'accompagnement à la recherche d'emploi du conjoint.

        11.2.   La mobilité interentreprises au sein de la branche

        En cas de mobilité interentreprises au sein de la branche, les dispositions suivantes sont mises en place :
        – la mobilité à la demande du salarié vers une autre entreprise de la branche peut s'exercer si celui-ci justifie d'une ancienneté de 12 mois de travail effectif au sein de son emploi ;
        – l'entreprise s'engage à libérer le salarié au plus tard 2 mois après formalisation de l'accord entre celui-ci et l'entreprise de la branche qui l'accueille. Pour les cadres, ce délai est porté à 3 mois ;
        – le salarié est embauché par l'entreprise d'accueil avec la reprise de son ancienneté ;
        – il peut bénéficier, à sa demande, de la reprise de ses droits à congés payés, de ses droits à congés complémentaires et des jours éventuellement épargnés dans un CET par l'entreprise d'accueil, s'il n'en souhaite pas le paiement par l'entreprise quittée ;
        – une période probatoire, de 2 mois pour les employés, 4 mois pour les agents de maîtrise et de 6 mois pour les cadres, pourra être prévue notamment si la fonction exercée est différente de celle qu'occupait jusque-là le salarié ;
        – l'objet de cette période est de permettre, d'une part, à l'entreprise d'accueil de s'assurer de l'adaptation du salarié à sa nouvelle fonction, et, d'autre part, à l'intéressé de vérifier son intérêt pour le poste ;
        – si cette période n'est pas jugée satisfaisante, l'entreprise initiale s'engage à réintégrer le salarié dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son départ et au sein de son bassin d'emploi sauf demande expresse du salarié.

        11.3.   Cas particulier des salariés en contrat à durée déterminée

        L'ancienneté acquise par un salarié en contrat à durée déterminée est reprise sur l'ensemble des périodes d'activité exercées dans des entreprise de la branche, dès lors que la période d'interruption entre deux contrats est inférieure à 2 mois.

        L'employeur informe, au moment de leur embauche, les salariés en CDD de l'existence du dispositif de mobilité inter-entreprises prévu à l'article 11.2.

      • Article 12

        En vigueur

        La gestion des âges

        À partir des données recueillies au travers du profil de branche, un diagnostic est établi permettant de mieux appréhender les caractéristiques des salariés âgés d'une part de moins de 26 ans et d'autre part de plus de 55 ans.

        12.1.   Les salariés âgés d'au moins 55 ans

        En complément de l'ensemble des dispositions conventionnelles existantes et dans un contexte évolutif fort, le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle sont des enjeux essentiels pour les salariés âgés d'au moins 55 ans.

        Sont concernés par ces dispositions particulières, les salariés âgés de 55 ans et plus dans le cadre de l'intégration dans l'emploi et de 57 ans et plus dans le cadre du maintien dans l'emploi et de la reconversion professionnelle.

        Le maintien dans l'emploi de ces salariés est un enjeu majeur de la GEPP qui permet, par l'anticipation des questions relatives à la gestion des âges, de favoriser l'adaptation des salariés concernés aux évolutions de leur environnement professionnel et des métiers.

        La promotion de la séniorité auprès du management est une condition nécessaire à l'évolution professionnelle de ces salariés.

        Un dispositif de formation mutualisé auprès des managers de la branche sera proposé en traitant notamment des sujets suivants :
        – bonnes pratiques de gestion sur le parcours professionnel de ses équipes ;
        – prévention des risques professionnels.

        Il est rappelé l'existence du dispositif relatif à la retraite progressive mis en place dans le cadre de l'article 17 de la convention collective nationale de travail.

        12.1.1.   Les entreprises de la branche réalisent au moins tous les cinq ans des diagnostics ergonomiques des postes de travail et accompagnent, si besoin, les salariés de plus de 55 ans dans l'aménagement de leur poste de travail.

        Ainsi, pour accompagner la démarche d'intégration et de maintien dans l'emploi des salariés âgés d'au moins 55 ans, les conditions de travail pourront être optimisées notamment par l'adaptation du poste de travail, ou par un aménagement de la fin de carrière, afin de permettre une meilleure transition entre l'activité professionnelle et le passage à la retraite.

        12.1.2.   Pour les salariés âgés d'au moins 55 ans qui le souhaitent, le fait de transmettre, dans le cadre du mentorat, ou du tutorat, leurs compétences facilitent et favorisent un prolongement de l'activité professionnelle dans de bonnes conditions.

        Les modalités de mise en œuvre dédiées à cette transmission des savoirs et des compétences peuvent être définies par voie d'accord dans l'entreprise.

        Un suivi spécifique des modalités mises en œuvre dans les entreprises sera effectué en CPNEF.

        12.1.3.   Par-delà le transfert des connaissances, la branche professionnelle souhaite s'investir sur la question du mentorat.

        Le mentorat constitue un engagement personnel pour le mentor, basé sur le volontariat de chaque côté, la confiance, la bienveillance et le respect mutuel. Il s'inscrit dans la durée.

        Le mentorat suit des objectifs personnalisés selon l'âge et les besoins du jeune mentoré : orientation, insertion professionnelle...

        Dans tous les cas, le mentorat permettra au « mentoré » de mieux se connaître, de développer sa confiance en lui, sa motivation, son autonomie.

        Son mentor l'aidera à découvrir de nouvelles activités, à lever les freins éventuels qu'il rencontre dans son parcours, et à lui montrer l'étendue du champ des possibles.

        Le mentorat constitue un élément essentiel dans la transmission des savoirs entre les différentes générations.

        L'organisation de cette transmission est formalisée par un entretien entre le mentor et son manager permettant notamment de déterminer le temps consacré à l'exercice de cette mission.

        12.2.   Les salariés âgés de moins de 26 ans

        L'insertion professionnelle des jeunes travailleurs constitue un axe fondamental de la politique GPEC de la branche facilitant le rééquilibrage de la pyramide des âges et permettant aux entreprises d'assumer et de pérenniser leurs missions en répondant ainsi à leurs besoins.

        À cet égard, il est rappelé l'existence des dispositions du titre IV (insertion professionnelle) de l'annexe II-B relative à la formation professionnelle.

        La politique d'insertion professionnelle s'inscrit dans :
        – une démarche sociétale et éducative visant à refonder le pacte social issu de l'histoire de la protection sociale et à développer la « citoyenneté sociale ».
        Cette démarche s'effectue en transmettant les principes et les valeurs de la protection sociale aux élèves, étudiants et enseignants, via la mise à disposition de supports pédagogiques et interventions auprès des différents publics concernés ;
        – une démarche RH de promotion des métiers et de professionnalisation via les stages, l'alternance et le développement des partenariats avec les écoles. À cet égard, la branche a fixé l'objectif d'un accueil d'au moins 1 000 alternants par an ;
        – l'accès aux CQP de branche par la voie des contrats en alternance, avec pour objectif la possibilité d'un recrutement en CDI des titulaires de ce diplôme à l'issue de leur parcours.

        Sur le dernier point, une campagne d'information, en partenariat avec l'OPCO, sera réalisée chaque année pour préciser les modalités de financement.

        Les partenaires sociaux affirment leur volonté d'accorder une attention particulière sur l'évolution qualitative et quantitative de l'alternance au sein de la branche. Un suivi spécifique des actions et des recrutements est effectué régulièrement au sein de la CPNEF.

      • Article

        En vigueur

        La GEPP vise à mettre en œuvre, à court et moyen terme, des mesures permettant d'anticiper, d'organiser et d'adapter les emplois et les compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et de l'ensemble des évolutions externes.

        La GEPP est une démarche de gestion prospective qui permet d'accompagner le changement. Elle doit permettre d'appréhender, collectivement, les questions d'emploi et de compétences et de construire des solutions transversales répondant simultanément aux enjeux de tous les acteurs concernés : les entreprises, leurs salariés et l'ensemble des territoires concernés.

        Lorsque le dispositif de transition professionnelle collective peut être mis en œuvre, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent accord, les entreprises de la branche concernées définissent les modalités opérationnelles par voie d'accord.

      • Article 13

        En vigueur

        Négociation au niveau de l'entreprise

        Le niveau pertinent de la mise en œuvre opérationnelle d'une démarche GEPP est celui de l'entreprise.

        À cet égard, il est rappelé que les entreprises d'au moins 300 salariés remplissent l'obligation triennale d'ouvrir une négociation sur la GEPP définie par l'article L. 2242-20 du code du travail.

        À défaut d'accord d'entreprise, les éléments prévus à l'article précité font l'objet d'une consultation du comité social et économique (CSE) de l'entreprise.

        Les entreprises de moins de 300 salariés négocient un accord sur la GEPP.

        Cette négociation triennale porte notamment sur la mise en place d'un dispositif de gestion des emplois et des parcours professionnels ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation professionnelle et d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Dans ce cadre, les entreprises sont également incitées à négocier des dispositifs, notamment en termes de déroulement de carrière, pour les salariés positionnés sur des métiers sensibles et qui souhaitent évoluer vers des métiers en émergence.

        La démarche GEPP des entreprises s'appuie sur les outils de la branche et les actions déployées par ceux-ci.

        Dans ce cadre, la GEPP a pour objet, en fonction de la stratégie de l'entreprise, l'élaboration de plans d'actions visant à anticiper et organiser l'adéquation des compétences de l'ensemble des salariés pour sécuriser les parcours professionnels et développer l'employabilité.

        La mise en œuvre de la stratégie relève du pouvoir de direction de l'employeur qui élabore la démarche GEPP en impliquant les différents acteurs : management opérationnel, ressources humaines, représentants et instances représentatives du personnel et salariés.

        Dans le cadre de la prise en compte des enjeux de la transition écologique et énergétique telle qu'issue de la loi relative au plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, la branche rappelle que l'article 7 de l'accord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail a prévu la promotion des formes de télétravail permettant de limiter les déplacements domicile – travail.

      • Article 14

        En vigueur

        Information et consultation du CSE

        Dans le cadre de la consultation annuelle (1) obligatoire sur :
        – les orientations stratégiques de l'entreprise ;
        – la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

        Les informations en lien avec celles fournies par l'OMQ sont notamment mises à disposition du comité social et économique. Ces informations sont obligatoirement transmises dans le même temps au secrétariat de la CPNEF.

        Conformément aux dispositions légales en vigueur, le comité social et économique est informé et consulté sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.

        Afin que le CSE puisse jouer effectivement son rôle consultatif, l'information sur les mesures envisagées de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs sera réalisée de telle sorte qu'un délai de trois mois au moins soit respecté entre la date d'envoi du document visé au paragraphe suivant et la décision définitive de la direction.

        L'information donnée par l'entreprise au CSE doit être accompagné d'un document écrit exposant les raisons économiques, financières ou techniques de la décision projetée et, lorsque les modifications envisagées comportent des conséquences pour les salariés, les dispositions prévues, à l'intérieur de l'entreprise et au sein du bassin d'emploi concerné, pour limiter les mesures éventuelles de licenciement et faciliter le reclassement du personnel.

        En cas de difficultés dûment motivées, survenues lors de la consultation du CSE, celui-ci pourra, par l'intermédiaire de son secrétaire, saisir la CPNEF.

        La saisine doit être formulée auprès de la présidence paritaire de ladite instance.

        Dans cette hypothèse, l'entreprise s'engage à transmettre au secrétariat de la CPNEF l'ensemble des documents ayant servi à l'information/ consultation, qui en assure la transmission aux membres de ladite commission.

        Sur la base des informations ainsi recueillies, la CPNEF peut décider de porter le délai de consultation à 4 mois au lieu de 3, et (2) formuler des préconisations sur les mesures lui paraissant de nature à contribuer à la recherche d'une solution.

        (1) Le terme « annuelle » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2312-19,1° du code du travail.
        (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

        (2) Les termes « décider de porter le délai de consultation à 4 mois au lieu de 3, et » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2312-16 du code du travail.
        (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

      • Article

        En vigueur

        Autodiagnostic : est une analyse de la situation d'un salarié avant son entrée en formation en référence d'une part, aux compétences requises sur l'emploi ou le métier et d'autres part, aux acquis qu'il possède déjà. Ce positionnement conduit à la construction d'un parcours individualisé de formation.

        Bassin d'emploi (définition Insee) : est un espace géographique où la plupart de la population habite et travaille. Autrement dit, la plupart des habitants ne sortent pas de cette zone pour se rendre sur leur lieu de travail. C'est donc une figuration de l'aire d'influence des grands pôles d'emploi.

        Compétence : peut se considérer comme la mobilisation pertinente des ressources d'une personne (savoir, savoir-faire) et de celles de son environnement dans des situations diverses pour exercer une activité professionnelle en fonction d'objectifs à atteindre.

        Emploi : fonction rémunérée en échange d'un travail.

        Évolution professionnelle : chemin parcouru par le salarié entre 2 moments de son parcours dans un emploi donné. Cette évolution peut correspondre à une évolution effective en termes d'accroissement des connaissances et des compétences, d'amélioration du niveau de qualification, de niveau de responsabilité, dans l'échelle de classification et de rémunération.

        Qualification : peut être abordée selon 2 approches : une approche collective et une approche individuelle. Dans le premier cas, reconnaissance sociale de la maîtrise des savoirs et des compétences nécessaires à la tenue d'un poste de travail. Dans le second cas, la qualification d'une personne est sa capacité individuelle opératoire pour occuper un poste de travail.

        Métier : peut se définir comme un regroupement de situation de travail aux activités proches permettant aux individus de passer de l'une aux autres sous un bref délai.

        Métiers sensibles : métiers qui présentent de forts écarts en termes de compétences et/ou dont le nombre de postes est appelé à décroître du fait de contraintes liées à des décisions stratégiques internes ou externes.

        Mobilité professionnelle : consiste pour un salarié à changer de poste et/ou de classification.

        Mobilité géographique : consiste pour un salarié à changer de bassin d'emploi dans une même branche professionnelle.

        Parcours professionnel : c'est le chemin professionnel accompli par chaque salarié, du premier emploi jusqu'à la retraite, dans l'entreprise et hors de l'entreprise.

        Passerelles : identification des compétences communes entre les métiers, sans qu'il y ait besoin de reconversion. Passerelle courte : elle nécessite un temps d'adaptation sur le terrain et éventuellement une durée courte de formation, le plus souvent réalisée à la prise du nouveau métier.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Soulignant l'importance primordiale qui s'attache au problème de la formation professionnelle et culturelle dont les besoins sont considérables et doivent être satisfaits en qualité et en quantité, dans l'intérêt tant des institutions que du personnel.

      Estimant qu'il importe donc que l'enseignement dispensé comporte un processus continu de formation et de perfectionnement par des niveaux d'enseignement successifs adéquats.

      Observant qu'il est souhaitable que cet enseignement puisse être accessible sur l'ensemble du territoire, indépendamment de la situation géographique du personnel.

      Les parties contractantes considèrent qu'il est nécessaire de développer la formation et le perfectionnement professionnels et culturels, qui tendent à élever le niveau de qualifications et de culture générale du personnel et favorisent, en outre, l'épanouissement de la personnalité de chacun.

      En vue de répondre à cette nécessité, elles conviennent que les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, de ses avenants du 30 avril 1971, du 9 juillet 1976 et du 21 septembre 1982 sur la formation et le perfectionnement professionnels ainsi que celles des lois du 16 juillet 1971, du 17 juillet 1978 et du 24 février 1984 ainsi que des textes d'application s'appliquent aux institutions visées à l'article 5 de l'annexe I à la présente convention.

      Les organisations signataires décident, en conséquence, de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour développer la formation et le perfectionnement professionnels et culturels des salariés exerçant des fonctions dans les institutions de retraites, dans l'esprit défini par le paragraphe 7 du préambule de cet accord, soit :

      - permettre à chaque salarié d'accroître ses connaissances en fonction de ses propres aspirations et des perspectives de l'emploi ;

      - inciter les institutions à un effort répondant aux objectifs précédents et compatible avec leurs possibilités ;

      - donner aux organisations syndicales les possibilités de contribuer au développement et au fonctionnement des institutions de formation les plus conformes qualitativement à la nature des besoins individuels et collectifs.

      La commission paritaire de l'emploi et de la formation est chargée de préparer les mesures nécessaires pour atteindre les buts définis ci-dessus.

      A cet effet, elle :

      - participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, et de développement de la culture générale des salariés des institutions ;

      - complète ou actualise la liste des actions de formation prioritaires, visées par l'accord du 18 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les institutions de retraites complémentaires ;

      - définit les orientations qui guident d'une part les critères d'indemnisation par le F.A.F.I.R.C. des salariés en congé de formation, et d'autre part l'élaboration des programmes des centres de formation A.G.I.R.C. et A.R.R.C.O.

      Compte tenu des orientations générales définies ci-dessus concernant notamment le rôle de la commission paritaire de l'emploi et de la formation, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

      1. Chaque institution établit, après délibération du comité d'entreprise ou à défaut des représentants du personnel, un plan de formation, en tenant compte des directives générales émanant de la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

      2. Les centres de formation de l'A.G.I.R.C. et de l'A.R.R.C.O. sont gérés par un comité paritaire composé de représentants désignés en nombre égal, d'une part, par les conseils d'administration de l'A.G.I.R.C. et de l'A.R.R.C.O. et, d'autre part, par les organisations syndicales signataires.

      Les décisions du comité de gestion paritaire sont prises suivant les mêmes modalités que celles prévues pour la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

      3. Un fonds d'assurance formation destiné aux institutions est constitué paritairement par les parties signataires. Les institutions doivent adhérer à ce fonds et lui verser au minimum la part des salaires correspondant au financement du congé individuel de formation, prévu par l'avenant du 21 septembre 1982 à l'accord national du 9 juillet 1970, et par l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1982.

      4. Les parties signataires recommandent aux institutions de répartir leur contribution obligatoire pour la formation professionnelle, mis à part le maintien de la rémunération des stagiaires, en proportions sensiblement égales entre les dépenses directes, les formations assurées par l'A.G.I.R.C. et l'A.R.R.C.O. et ce fonds d'assurance formation, et en tout état de cause de ne pas dépasser 33 p. 100 pour les dépenses directes.

      5. Les cours organisés par les centres de formation de l'A.G.I.R.C. et l'A.R.R.C.O. sont réputés à l'initiative des institutions pour le décompte des absences au titre du congé formation.

      Les formations dispensées par les centres de l'A.G.I.R.C. et de l'A.R.R.C.O. entraînent l'attribution d'un certificat de fin de stage.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires considèrent que les orientations prioritaires de la formation professionnelle doivent faciliter la prise en compte conjointe :

      - des besoins spécifiques de chaque entreprise ;

      - du projet de chaque salarié considéré comme un acteur essentiel du développement de ses compétences, de sa qualification, de son évolution professionnelle et de son épanouissement personnel.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Soulignant l'importance primordiale qui s'attache au problème de la formation professionnelle et culturelle dont les besoins sont considérables et doivent être satisfaits en qualité et en quantité, dans l'intérêt tant des institutions que du personnel.

      Estimant qu'il importe donc que l'enseignement dispensé comporte un processus continu de formation et de perfectionnement par des niveaux d'enseignement successifs adéquats.

      Observant qu'il est souhaitable que cet enseignement puisse être accessible sur l'ensemble du territoire, indépendamment de la situation géographique du personnel.

      Les parties contractantes considèrent qu'il est nécessaire de développer la formation et le perfectionnement professionnels et culturels, qui tendent à élever le niveau de qualifications et de culture générale du personnel et favorisent, en outre, l'épanouissement de la personnalité de chacun.

      En vue de répondre à cette nécessité, elles conviennent que les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, de ses avenants du 30 avril 1971, du 9 juillet 1976 et du 21 septembre 1982 sur la formation et le perfectionnement professionnels ainsi que celles des lois du 16 juillet 1971, du 17 juillet 1978 et du 24 février 1984 ainsi que des textes d'application s'appliquent aux institutions visées à l'article 5 de l'annexe I à la présente convention.

      Les organisations signataires décident, en conséquence, de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour développer la formation et le perfectionnement professionnels et culturels des salariés exerçant des fonctions dans les institutions de retraites, dans l'esprit défini par le paragraphe 7 du préambule de cet accord, soit :

      - permettre à chaque salarié d'accroître ses connaissances en fonction de ses propres aspirations et des perspectives de l'emploi ;

      - inciter les institutions à un effort répondant aux objectifs précédents et compatible avec leurs possibilités ;

      - donner aux organisations syndicales les possibilités de contribuer au développement et au fonctionnement des institutions de formation les plus conformes qualitativement à la nature des besoins individuels et collectifs.

      La commission paritaire de l'emploi et de la formation est chargée de préparer les mesures nécessaires pour atteindre les buts définis ci-dessus.

      A cet effet, elle :

      - participe à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, et de développement de la culture générale des salariés des institutions ;

      - complète ou actualise la liste des actions de formation prioritaires, visées par l'accord du 18 février 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les institutions de retraites complémentaires ;

      - définit les orientations qui guident, d'une part les critères d'indemnisation des salariés en congé de formation, et d'autre part l'élaboration des programmes des centres de formation A.G.I.R.C. et A.R.R.C.O.

      Compte tenu des orientations générales définies ci-dessus concernant notamment le rôle de la commission paritaire de l'emploi et de la formation, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

      1. Chaque institution établit, après délibération du comité d'entreprise ou à défaut des représentants du personnel, un plan de formation, en tenant compte des directives générales émanant de la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

      2. Les centres de formation de l'A.G.I.R.C. et de l'A.R.R.C.O. sont gérés par un comité paritaire composé de représentants désignés en nombre égal, d'une part, par les conseils d'administration de l'A.G.I.R.C. et de l'A.R.R.C.O. et, d'autre part, par les organisations syndicales signataires.

      Les décisions du comité de gestion paritaire sont prises suivant les mêmes modalités que celles prévues pour la commission paritaire de l'emploi et de la formation.

      3. Les institutions doivent adhérer à Uniformation et lui verser au minimum la part des salaires correspondant au financement du congé individuel de formation.

      4. Les parties signataires recommandent aux institutions de répartir leur contribution obligatoire pour la formation professionnelle, mis à part le maintien de la rémunération des stagiaires, en proportions sensiblement égales entre les dépenses directes, les formations assurées par l'Agirc et l'Arrco et l'organisme visé au point 3 ci-dessus, et en tout état de cause de ne pas dépasser 33 p. 100 pour les dépenses directes.

      5. Les cours organisés par les centres de formation de l'A.G.I.R.C. et l'A.R.R.C.O. sont réputés à l'initiative des institutions pour le décompte des absences au titre du congé formation.

      Les formations dispensées par les centres de l'A.G.I.R.C. et de l'A.R.R.C.O. entraînent l'attribution d'un certificat de fin de stage.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      La formation professionnelle joue un rôle essentiel dans le maintien et le développement de l'emploi ; à ce titre, elle doit notamment faciliter l'atteinte des objectifs suivants :

      - maintenir la capacité des salariés à occuper un emploi, notamment de ceux dont la qualification est devenue insuffisante ;

      - favoriser l'intégration des nouveaux salariés ;

      - faciliter la prise en compte, pour favoriser la poursuite du développement de leur activité, des spécificités des salariés de plus de 45 ans ou ayant plus de 20 ans d'ancienneté ;

      - permettre la reconnaissance des compétences afin de favoriser l'évolution professionnelle ;

      - affirmer le rôle de l'encadrement en matière d'évolution et de développement des compétences des collaborateurs placés sous sa responsabilité.



    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les actions de formation permettent d'acquérir ou de maintenir une qualification tout au long de la vie professionnelle, dans le cadre :

      - du plan de formation mis en oeuvre par l'entreprise ;

      - du droit individuel à la formation (DIF) mis en oeuvre à l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur ;

      - du contrat et de la période de professionnalisation

      - du droit au congé individuel de formation (CIF) mis en oeuvre à l'initiative du salarié.

      Les actions de formation élaborées en particulier dans le cadre du plan permettent de :

      - répondre aux besoins de l'entreprise par l'adaptation des salariés à la tenue de leur emploi, notamment pour faire face aux évolutions technologiques, organisationnelles, législatives et réglementaires ;

      - améliorer les compétences des salariés, et favoriser le développement de leur carrière.

      Afin de renforcer l'adhésion des salariés aux actions de développement des compétences qui leur sont proposées, et ainsi leur assurer une efficacité maximale, la synthèse des travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications sera largement communiquée, de façon à permettre à chaque salarié de se situer et de faire part à la hiérarchie de ses besoins et aspirations face aux évolutions prévisibles des emplois.

      La recherche, avec les responsables hiérarchiques, de parcours de formation individualisés et l'identification d'orientations à envisager en sera ainsi facilitée.

      La communication des orientations de l'entreprise en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences concourra également à cet objectif.


      2.1. Formation professionnelle des salariés en place

      pour l'adaptation aux évolutions de leur emploi


      2.1.1. Formations collectives

      Les mutations technologiques, les transformations économiques et sociales et les chantiers conduits par les partenaires sociaux dans les domaines de la retraite complémentaire et de la prévoyance conduisent à :

      - la transformation ou la disparition de métiers existants ;

      - l'apparition de nouveaux métiers.

      La branche professionnelle s'attachera à anticiper les actions de formation collective qui permettront, notamment, de faire face aux changements dans les conditions pratiques d'exercice des emplois et de répondre aux besoins nouveaux des entreprises adhérentes et des participants.

      2.1.2. Formations individualisées

      Des formations individualisées prenant en compte à la fois l'évolution des métiers et les bilans individuels périodiques ou évaluations préformation seront organisées pour les salariés ayant déjà une longue expérience professionnelle et pour les salariés les plus exposés aux évolutions de leur emploi du fait de leur faible niveau de qualification.

      De plus, seront mises en oeuvre des actions visant à varier les approches pédagogiques, ainsi que des actions visant à un meilleur transfert des compétences des plus expérimentés vers les plus jeunes.

      Enfin, les actions d'évaluation et de validation des acquis del'expérience (VAE) correspondant aux besoins des entreprises serontencouragées.


      2.2. Formation des salariés en place pour leur évolution

      professionnelle dans l'entreprise


      2.2.1. Formations qualifiantes

      Des actions de formation qualifiantes doivent permettre de se maintenir dans l'emploi, ou d'évoluer dans l'entreprise en fonction des postes disponibles ou, le cas échéant, de faciliter la mobilité professionnelle, soit en vue d'une progression de carrière, soit pour la sauvegarde de l'emploi.

      2.2.2. Validation des acquis de l'expérience (VAE)

      Les entreprises s'attacheront à faire connaître cet outil et favoriseront dans toute la mesure du possible les démarches individuelles des salariés désireux de s'inscrire dans cette démarche.


      2.3. Formation professionnelle spécifique des nouveaux

      salariés aux métiers de la retraite et de la prévoyance


      Les entreprises doivent avoir le souci de renouveler leurs compétences par l'intégration et la formation de nouveaux salariés.

      Des dispositions seront prises en ce sens, notamment pour les jeunes, et les chômeurs âgés de plus de 45 ans, en ayant recours aux formations en alternance prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles afin d'assurer au mieux l'intégration des nouveaux collaborateurs dans les équipes en place.

      Outre l'acquisition des pratiques professionnelles, seront dispensées des actions de formation ayant pour objet de permettre aux nouveaux collaborateurs de pouvoir se situer dans l'environnement professionnel. A cet effet, le parcours de formation aura notamment pour but d'assurer une bonne compréhension de l'organisation de la protection sociale complémentaire, des missions des différents organismes et des principes de fonctionnement des institutions paritaires.


      2.4. Formation spécifique de l'encadrement


      Le personnel d'encadrement joue un rôle essentiel dans l'information, l'accompagnement et la formation de tous les salariés de l'entreprise et dans l'élaboration du projet professionnel des salariés.

      La mobilisation du personnel d'encadrement s'avère indispensable pour mettre en place des dispositions en matière d'individualisation des parcours de salariés, d'entretiens professionnels et de possibilités d'articulation entre les différents dispositifs existants.

      En conséquence, sont à développer les actions permettant au personnel d'encadrement d'acquérir ou de perfectionner leurs savoir-faire en matière de gestion prévisionnelle des compétences, de conduite des entretiens professionnels, d'accompagnement de salariés à travers la fonction de tuteur, d'élaboration et de mise en oeuvre des actions de formation professionnelle des collaborateurs.



    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3. 1. Actions conduites dans le cadre du plan de formation

      Les actions de formation inscrites au plan de formation annuel ou pluriannuel sont réparties selon les 3 catégories prévues par la législation en vigueur :

      - les actions d'adaptation au poste de travail ;

      - les actions liées à l'évolution des emplois ou qui participent au maintien dans l'emploi ;

      - les actions de développement des compétences.

      L'ensemble de ces 3 catégories d'actions de formation se déroulent pendant le temps de travail.

      Toutefois, lorsque de manière exceptionnelle l'action de formation ne peut se dérouler que le soir ou en fin de semaine, soit en dehors du temps de travail, le salarié reçoit l'allocation de formation visée à l'article L. 932-1 du code du travail.

      Le rattachement d'une action de formation à une catégorie dépend de la nature de l'action, de la situation et de la qualification du salarié au moment où il suit l'action et des effets de la formation sur sa situation professionnelle.

      3. 2. Actions conduites dans le cadre de la mise en oeuvre

      du droit individuel à la formation (DIF)

      3. 2. 1. Conditions d'acquisition

      3. 2. 1. 1. Salariés en contrat à durée indéterminée

      Chaque salarié, après 1 an d'ancienneté dans une entreprise appliquant la présente convention, exerçant son activité à temps plein dispose de la possibilité de bénéficier d'une action de formation à son initiative et après accord de sa direction, de 20 heures par an, cumulables dans la limite de 120 heures sur 6 ans.

      Cette règle s'applique également aux salariés exerçant leur activité à temps partiel, à raison d'au moins 80 % d'un temps plein.

      La durée du travail considérée est celle en vigueur dans l'entreprise à la date de notification du droit.

      Les cadres dirigeants et les cadres au forfait jours disposent de la possibilité de bénéficier d'un droit individuel à la formation égal à 3 jours par an, cumulables dans la limite de 18 jours sur 6 ans.

      La durée du droit est calculée pro rata temporis pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, pour une durée inférieure à 80 % d'un temps plein, cumulable dans la limite de 120 heures.

      3. 2. 1. 2. Salariés en contrat à durée déterminée

      Le droit individuel à la formation est ouvert, pro rata temporis, aux salariés ayant travaillé 4 mois consécutifs ou non sous contrat à durée déterminée dans une entreprise appliquant la présente convention, au cours des 12 derniers mois.

      3. 2. 2. Période d'acquisition du droit

      A compter du 1er janvier 2007, la période de référence pour le calcul du droit individuel à la formation sera l'année civile.

      S'agissant de la période transitoire liée à la date de mise en application du droit individuel à la formation, compte tenu de la législation, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté au 6 mai 2005 auront acquis de manière rétroactive 20 heures au 1er janvier 2005.

      3. 2. 3. Actions retenues par priorité

      L'objectif du droit individuel à la formation est de rendre le salarié plus acteur de sa professionnalisation à travers des actions de promotion professionnelle ou personnelle, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.

      Aussi, une réponse favorable est donnée préférentiellement aux demandes d'actions de formation visant à développer la qualité de service, à favoriser l'adaptation aux changements organisationnels ou structurels, à optimiser l'actualisation des compétences ou l'acquisition des connaissances.

      Font notamment partie des priorités :

      - les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme délivré par l'éducation nationale ou d'un CQP tel que visé au point 3. 4 ci-dessous ;

      - les métiers de la protection sociale (hors celui exercé par le salarié) ;

      - la bureautique, internet (hors besoins liés au poste) ;

      - les actions visées au point 3. 6. 2 ci-dessous ;

      - le développement personnel (gestion du temps, du stress, lecture, mémoire, expression).

      3. 2. 4. Mise en oeuvre

      Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre à l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur.

      Le choix de la formation est arrêté par accord écrit entre le salarié et l'employeur.

      Les actions de formation liées au droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail. Le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

      Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.

      Par accord d'entreprise ou par accord écrit entre l'employeur et le salarié, il peut être convenu que les formations se déroulent en tout ou en partie pendant le temps de travail. La durée de la formation et les modalités de mise en oeuvre relèvent de dispositions prises par l'employeur.

      Les actions de formation liées au droit individuel à la formation se déroulent en tout ou partie pendant le temps de travail lorsque le salarié, âgé d'au moins 45 ans, en fait la demande pour suivre une formation lui permettant d'anticiper la seconde partie de sa carrière.

      A l'issue de la formation, l'employeur accorde une attention particulière au salarié lorsqu'un poste se libère en rapport avec les nouvelles compétences acquises par le salarié lors de ses formations.

      A titre exceptionnel, les droits peuvent être accordés par anticipation pour suivre une des actions prioritaires définies au 3. 2. 3 ci-dessus.

      Chaque salarié se voit notifier chaque année le droit individuel à la formation auquel il peut prétendre.

      3. 2. 5. Départ de l'entreprise

      En cas de départ de l'entreprise, le salarié peut demander à utiliser son droit individuel à la formation, afin de suivre une formation, une action de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience pendant sa période de préavis ou en fin de préavis.

      En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le droit individuel à la formation est transférable dans les entreprises appliquant la présente convention.

      3. 3. Actions conduites dans le cadre du dispositif de professionnalisation

      3. 3. 1. Le recours au dispositif des contrats de professionnalisation

      Afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans révolus et la réinsertion des demandeurs d'emploi, notamment ceux âgés d'au moins 45 ans, les employeurs sont incités à utiliser les modalités d'embauche par contrat de professionnalisation.

      Les contrats de professionnalisation sont conclus dans les conditions fixées par la loi, étant entendu que, lorsque les formations le requièrent, notamment lorsqu'il s'agit d'obtenir un diplôme de l'éducation nationale ou un certificat de qualification professionnelle tel que visé au point 3. 4 ci-dessous :

      - la durée du contrat, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée, peut être portée jusqu'à 24 mois ;

      - la durée de la formation peut être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat.

      Les salariés engagés sous contrats de professionnalisation reçoivent le pourcentage de rémunération fixé par les dispositions légales et réglementaires compte tenu de leur âge et de leur niveau de diplôme, calculé sur la rémunération minimale fixée pour la classe de l'emploi que le salarié apprend à exercer.

      A l'issue d'un contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée, les possibilités d'un recrutement sont recherchées dans l'entreprise, et, à défaut, dans la branche, en liaison avec la bourse de l'emploi.

      3. 3. 2. Les périodes de professionnalisation

      Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation les évolutions professionnelles, tout en donnant à chaque salarié en contrat à durée indéterminée des perspectives de carrière et de valorisation des compétences en lui permettant d'acquérir un surcroît de qualification professionnelle.

      Sont considérés comme prioritaires pour l'accès aux périodes de professionnalisation :

      - les salariés dont la qualification est devenue insuffisante eu égard à l'évolution des métiers ;

      - les salariés reprenant leur activité professionnelle à la suite d'une longue période d'absence (longue maladie ou accident du travail, maternité, congé parental ou d'adoption) ou ayant interrompu leur activité professionnelle pour motif familial ou exercice d'un mandat syndical ou électif ;

      - les salariés d'au moins 45 ans ou qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, qui souhaitent consolider leur seconde partie de carrière ;

      - les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

      - les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail.

      Un bilan de l'application des actions de professionnalisation est présenté à la commission paritaire de l'emploi et de la formation, qui formule, le cas échéant, des recommandations visant à améliorer cette application, en portant une attention particulière aux salariés en seconde partie de carrière.

      Les périodes de professionnalisation se déroulent pendant le temps de travail.

      3. 3. 3. Transmission des savoir-faire

      Afin de valoriser la transmission des savoirs et savoir-faire, notamment par les salariés de 45 ans et plus, l'exercice du rôle de tuteur doit être facilité.

      Le tuteur est choisi sur la base du volontariat en raison de ses compétences avérées au regard de la qualification visée par le dispositif de professionnalisation et de ses capacités à transmettre les savoir-faire.

      Une préparation spécifique à sa mission est dispensée, si nécessaire ; cette formation est suivie pendant le temps de travail.

      L'organisation du travail du tuteur doit être adaptée de façon à lui permettre d'exercer efficacement cette fonction, laquelle ne peut être mise en oeuvre simultanément à l'égard de plus de 3 salariés en contrat ou période de professionnalisation.

      L'exercice de la fonction de tuteur constitue un élément à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation professionnelle. Il donne lieu à l'attribution d'une prime annuelle d'un montant au moins égal à 25 % de la RMMG de la classe 1 niveau A, selon des modalités fixées au niveau de l'entreprise.

      3. 4. Mise en place de certificats de qualification

      professionnelle (CQP)

      Pour les métiers de la retraite, des certificats de qualification professionnelle seront définis par la commission paritaire de l'emploi et de la formation sur propositions faites, le cas échéant, par l'observatoire des métiers et des qualifications.

      Ces CQP seront positionnés au regard des degrés du critère « formation / expérience », tels que définis dans le titre II du présent accord.

      Ils seront transmis à la commission nationale de certification professionnelle pour inscription au répertoire national des certifications.

      Il en sera de même pour les métiers de la prévoyance soit par reconnaissance des CQP existants, conçus par les branches professionnelles voisines, soit, éventuellement, par création de nouveaux CQP.

      3. 5. Validation des acquis de l'expérience (VAE)

      La commission paritaire de l'emploi et de la formation définit les modalités d'accès et de congé de validation des acquis de l'expérience, et recherche les organismes valideurs selon les certifications recherchées (université, IUT, grandes écoles...).

      Après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de son 45e anniversaire tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise, d'une priorité d'accès à la VAE.

      3. 6. Les entretiens professionnels individuels périodiques

      3. 6. 1. Cas général

      Les entreprises pratiquent des entretiens professionnels individuels périodiques qui ont lieu pendant le temps de travail, et permettent notamment, outre l'évaluation de la façon dont l'emploi a été tenu et la fixation d'objectifs de progrès, l'identification du degré de maîtrise des compétences requises pour la tenue de l'emploi considéré et les besoins éventuels de formation, l'examen des projets de développement de compétences complémentaires, et la recherche des moyens et conditions de développement des compétences les mieux adaptés à la situation individuelle du salarié.

      L'entretien s'inscrit dans le suivi de l'évolution professionnelle des salariés et est organisé afin de faire coïncider au mieux leurs aspirations et attentes professionnelles avec les besoins et possibilités de l'institution.

      Dans le cadre du déroulement des entretiens professionnels individuels périodiques, les besoins en formation, au regard de l'évolution de l'emploi et du projet professionnel de chaque salarié, font l'objet d'un examen spécifique.

      Cet entretien pourra notamment être l'occasion :

      - de faire le point avec le salarié sur les actions de formation suivies au cours de l'année précédente, d'en vérifier la pertinence et d'en évaluer les apports ;

      - d'identifier les éventuelles compétences développées dans l'exercice de son activité, indépendamment de toute action de formation ;

      - d'en tirer les éléments pour enrichir le passeport formation des acquis de l'année écoulée ;

      - d'analyser les éventuels besoins de développement en compétences nécessaires au maintien dans l'emploi ou à une meilleure maîtrise de l'emploi ;

      - de recenser et d'examiner les souhaits de développement des compétences individuelles en vue d'un développement professionnel, de mobilité professionnelle ou d'une évolution de carrière ;

      - d'identifier les éventuels besoins en compétences pour que l'intéressé puisse exercer le rôle de tuteur, de recenser les moyens adaptés pour répondre à ces besoins, et d'examiner l'opportunité de leur mise en oeuvre ;

      - de prioriser les actions à conduire en fonction des modalités envisagées et des possibilités de l'institution.

      Lors de cet entretien, peuvent être également examinées les possibilités d'aide au salarié dans l'élaboration d'un projet professionnel, notamment l'opportunité et les modalités envisageables pour bénéficier d'un bilan de compétences ou d'une démarche de validation des acquis de l'expérience.

      3. 6. 2. Entretien de seconde partie de carrière

      En complément de l'entretien professionnel visé ci-dessus, les salariés âgés de 45 ans et plus comptant au moins 2 ans d'ancienneté bénéficient, au minimum tous les 5 ans, d'un entretien de seconde partie de carrière, en relation avec les possibilités de l'entreprise, éventuellement de la branche.

      Cet entretien, dont le schéma est élaboré par l'employeur après information du comité d'entreprise, est destiné à faire le point sur la situation du salarié et ses souhaits pour mener la seconde partie de sa carrière, en relation avec les possibilités de l'entreprise, éventuellement de la branche.

      Compte tenu des perspectives d'emploi et des compétences du salarié, diverses actions peuvent être mises en place, notamment :

      - la réalisation d'un bilan de compétences, effectué sur le temps de travail et dont le coût est pris en charge par l'employeur en cas de refus de financement par l'OPCA ;

      - l'accès prioritaire à la période de professionnalisation.

      A l'initiative du salarié, les conclusions de l'entretien figurent dans une annexe séparée à son passeport formation visé ci-après.

      Le salarié peut demander à utiliser ses droits acquis au titre de son droit individuel à la formation visé au point 3. 2. 1 ci-dessus. En cas d'accord de l'employeur, il s'agit d'une action prioritaire au titre du droit individuel à la formation.

      3. 7. Le « passeport formation »

      Chaque salarié peut, à son initiative, établir son « passeport formation » qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation. Ce « passeport formation » est un document personnel contenant des déclarations rédigées par son titulaire.

      Le « passeport formation » recense notamment :

      - les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;

      - les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

      - les certificats à finalité professionnelle délivrés sous forme de diplômes, de titres ou de certificats de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;

      - la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle continue ;

      - les activités tutorales exercées ;

      - le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois ;

      - dans une annexe et avec l'accord du salarié, les décisions en matière de formation qui seraient prises lors d'entretiens professionnels et de bilans de compétences.

      Afin de favoriser la mobilité à l'intérieur de la branche, la commission paritaire de l'emploi et de la formation établira un modèle de « passeport formation », en vue de sa mise à disposition aux salariés qui en feraient la demande.

      3. 8. L'obtention d'un diplôme

      Lorsque le salarié a suivi, en accord avec l'employeur, une formation conduisant à un diplôme délivré par l'éducation nationale ou à un CQP inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles, et a obtenu le diplôme ou le CQP, l'employeur s'attache, lorsqu'un poste correspondant à la nouvelle qualification du salarié est disponible, à examiner prioritairement sa candidature. En tout état de cause, il perçoit dès l'obtention du diplôme ou du CQP une prime d'un montant au moins égal à 70 % de la RMMG de la classe 1 niveau A.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3. 1. Actions conduites dans le cadre du plan de formation

      Les actions de formation inscrites au plan de formation annuel ou pluriannuel sont réparties selon les 3 catégories prévues par la législation en vigueur :

      - les actions d'adaptation au poste de travail ;

      - les actions liées à l'évolution des emplois ou qui participent au maintien dans l'emploi ;

      - les actions de développement des compétences.

      L'ensemble de ces 3 catégories d'actions de formation se déroulent pendant le temps de travail.

      Toutefois, lorsque de manière exceptionnelle l'action de formation ne peut se dérouler que le soir ou en fin de semaine, soit en dehors du temps de travail, le salarié reçoit l'allocation de formation visée à l' article L. 6321-10 du code du travail

      Le rattachement d'une action de formation à une catégorie dépend de la nature de l'action, de la situation et de la qualification du salarié au moment où il suit l'action et des effets de la formation sur sa situation professionnelle.

      3. 2. Actions conduites dans le cadre de la mise en oeuvre

      du droit individuel à la formation (DIF)

      3. 2. 1. Conditions d'acquisition

      3. 2. 1. 1. Salariés en contrat à durée indéterminée

      Chaque salarié, après 1 an d'ancienneté dans une entreprise appliquant la présente convention, exerçant son activité à temps plein dispose de la possibilité de bénéficier d'une action de formation à son initiative et après accord de sa direction, de 20 heures par an, cumulables dans la limite de 120 heures sur 6 ans.

      Cette règle s'applique également aux salariés exerçant leur activité à temps partiel, à raison d'au moins 80 % d'un temps plein.

      La durée du travail considérée est celle en vigueur dans l'entreprise à la date de notification du droit.

      Les cadres dirigeants et les cadres au forfait jours disposent de la possibilité de bénéficier d'un droit individuel à la formation égal à 3 jours par an, cumulables dans la limite de 18 jours sur 6 ans.

      La durée du droit est calculée pro rata temporis pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, pour une durée inférieure à 80 % d'un temps plein, cumulable dans la limite de 120 heures.

      3. 2. 1. 2. Salariés en contrat à durée déterminée

      Le droit individuel à la formation est ouvert, pro rata temporis, aux salariés ayant travaillé 4 mois consécutifs ou non sous contrat à durée déterminée dans une entreprise appliquant la présente convention, au cours des 12 derniers mois.

      3. 2. 2. Période d'acquisition du droit

      A compter du 1er janvier 2007, la période de référence pour le calcul du droit individuel à la formation sera l'année civile.

      S'agissant de la période transitoire liée à la date de mise en application du droit individuel à la formation, compte tenu de la législation, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté au 6 mai 2005 auront acquis de manière rétroactive 20 heures au 1er janvier 2005.

      3. 2. 3. Actions retenues par priorité

      L'objectif du droit individuel à la formation est de rendre le salarié plus acteur de sa professionnalisation à travers des actions de promotion professionnelle ou personnelle, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.

      Aussi, une réponse favorable est donnée préférentiellement aux demandes d'actions de formation visant à développer la qualité de service, à favoriser l'adaptation aux changements organisationnels ou structurels, à optimiser l'actualisation des compétences ou l'acquisition des connaissances.

      Font notamment partie des priorités :

      - les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme délivré par l'éducation nationale ou d'un CQP tel que visé au point 3. 4 ci-dessous ;

      - les métiers de la protection sociale (hors celui exercé par le salarié) ;

      - la bureautique, internet (hors besoins liés au poste) ;

      - les actions visées au point 3. 6. 2 ci-dessous ;

      - le développement personnel (gestion du temps, du stress, lecture, mémoire, expression).

      3. 2. 4. Mise en oeuvre

      Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre à l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur.

      Le choix de la formation est arrêté par accord écrit entre le salarié et l'employeur.

      Les actions de formation liées au droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail. Le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

      Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.

      Par accord d'entreprise ou par accord écrit entre l'employeur et le salarié, il peut être convenu que les formations se déroulent en tout ou en partie pendant le temps de travail. La durée de la formation et les modalités de mise en oeuvre relèvent de dispositions prises par l'employeur.

      Les actions de formation liées au droit individuel à la formation se déroulent en tout ou partie pendant le temps de travail lorsque le salarié, âgé d'au moins 45 ans, en fait la demande pour suivre une formation lui permettant d'anticiper la seconde partie de sa carrière.

      A l'issue de la formation, l'employeur accorde une attention particulière au salarié lorsqu'un poste se libère en rapport avec les nouvelles compétences acquises par le salarié lors de ses formations.

      A titre exceptionnel, les droits peuvent être accordés par anticipation pour suivre une des actions prioritaires définies au 3. 2. 3 ci-dessus.

      Chaque salarié se voit notifier chaque année le droit individuel à la formation auquel il peut prétendre.

      3. 2. 5. Départ de l'entreprise

      En cas de départ de l'entreprise, le salarié peut demander à utiliser son droit individuel à la formation, afin de suivre une formation, une action de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience pendant sa période de préavis ou en fin de préavis.

      En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le droit individuel à la formation est transférable dans les entreprises appliquant la présente convention.

      3. 3. Actions conduites dans le cadre du dispositif de professionnalisation

      3. 3. 1. Le recours au dispositif des contrats de professionnalisation

      Afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans révolus et la réinsertion des demandeurs d'emploi, notamment ceux âgés d'au moins 45 ans, les employeurs sont incités à utiliser les modalités d'embauche par contrat de professionnalisation.

      Les contrats de professionnalisation sont conclus dans les conditions fixées par la loi, étant entendu que, lorsque les formations le requièrent, notamment lorsqu'il s'agit d'obtenir un diplôme de l'éducation nationale ou un certificat de qualification professionnelle tel que visé au point 3. 4 ci-dessous :

      - la durée du contrat, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée, peut être portée jusqu'à 24 mois ;

      - la durée de la formation peut être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat.

      Les salariés engagés sous contrats de professionnalisation reçoivent le pourcentage de rémunération fixé par les dispositions légales et réglementaires compte tenu de leur âge et de leur niveau de diplôme, calculé sur la rémunération minimale fixée pour la classe de l'emploi que le salarié apprend à exercer.

      A l'issue d'un contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée, les possibilités d'un recrutement sont recherchées dans l'entreprise, et, à défaut, dans la branche, en liaison avec la bourse de l'emploi.

      3. 3. 2. Les périodes de professionnalisation

      Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation les évolutions professionnelles, tout en donnant à chaque salarié en contrat à durée indéterminée des perspectives de carrière et de valorisation des compétences en lui permettant d'acquérir un surcroît de qualification professionnelle.

      Sont considérés comme prioritaires pour l'accès aux périodes de professionnalisation :

      - les salariés dont la qualification est devenue insuffisante eu égard à l'évolution des métiers ;

      - les salariés reprenant leur activité professionnelle à la suite d'une longue période d'absence (longue maladie ou accident du travail, maternité, congé parental ou d'adoption) ou ayant interrompu leur activité professionnelle pour motif familial ou exercice d'un mandat syndical ou électif ;

      - les salariés d'au moins 45 ans ou qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, qui souhaitent consolider leur seconde partie de carrière ;

      - les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

      - les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail.

      Un bilan de l'application des actions de professionnalisation est présenté à la commission paritaire de l'emploi et de la formation, qui formule, le cas échéant, des recommandations visant à améliorer cette application, en portant une attention particulière aux salariés en seconde partie de carrière.

      Les périodes de professionnalisation se déroulent pendant le temps de travail.

      3. 3. 3. Transmission des savoir-faire

      Afin de valoriser la transmission des savoirs et savoir-faire, notamment par les salariés de 45 ans et plus, l'exercice du rôle de tuteur doit être facilité.

      Le tuteur est choisi sur la base du volontariat en raison de ses compétences avérées au regard de la qualification visée par le dispositif de professionnalisation et de ses capacités à transmettre les savoir-faire.

      Une préparation spécifique à sa mission est dispensée, si nécessaire ; cette formation est suivie pendant le temps de travail.

      L'organisation du travail du tuteur doit être adaptée de façon à lui permettre d'exercer efficacement cette fonction, laquelle ne peut être mise en oeuvre simultanément à l'égard de plus de 3 salariés en contrat ou période de professionnalisation.

      L'exercice de la fonction de tuteur constitue un élément à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation professionnelle. Il donne lieu à l'attribution d'une prime annuelle d'un montant au moins égal à 25 % de la RMMG de la classe 1 niveau A, selon des modalités fixées au niveau de l'entreprise.

      3. 4. Mise en place de certificats de qualification

      professionnelle (CQP)

      Pour les métiers de la retraite, des certificats de qualification professionnelle seront définis par la commission paritaire de l'emploi et de la formation sur propositions faites, le cas échéant, par l'observatoire des métiers et des qualifications.

      Ces CQP seront positionnés au regard des degrés du critère « formation / expérience », tels que définis dans le titre II du présent accord.

      Ils seront transmis à la commission nationale de certification professionnelle pour inscription au répertoire national des certifications.

      Il en sera de même pour les métiers de la prévoyance soit par reconnaissance des CQP existants, conçus par les branches professionnelles voisines, soit, éventuellement, par création de nouveaux CQP.

      3. 5. Validation des acquis de l'expérience (VAE)

      La commission paritaire de l'emploi et de la formation définit les modalités d'accès et de congé de validation des acquis de l'expérience, et recherche les organismes valideurs selon les certifications recherchées (université, IUT, grandes écoles...).

      Après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de son 45e anniversaire tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise, d'une priorité d'accès à la VAE.

      3. 6. Les entretiens professionnels individuels périodiques

      3. 6. 1. Cas général

      Les entreprises pratiquent des entretiens professionnels individuels périodiques qui ont lieu pendant le temps de travail, et permettent notamment, outre l'évaluation de la façon dont l'emploi a été tenu et la fixation d'objectifs de progrès, l'identification du degré de maîtrise des compétences requises pour la tenue de l'emploi considéré et les besoins éventuels de formation, l'examen des projets de développement de compétences complémentaires, et la recherche des moyens et conditions de développement des compétences les mieux adaptés à la situation individuelle du salarié.

      L'entretien s'inscrit dans le suivi de l'évolution professionnelle des salariés et est organisé afin de faire coïncider au mieux leurs aspirations et attentes professionnelles avec les besoins et possibilités de l'institution.

      Dans le cadre du déroulement des entretiens professionnels individuels périodiques, les besoins en formation, au regard de l'évolution de l'emploi et du projet professionnel de chaque salarié, font l'objet d'un examen spécifique.

      Cet entretien pourra notamment être l'occasion :

      - de faire le point avec le salarié sur les actions de formation suivies au cours de l'année précédente, d'en vérifier la pertinence et d'en évaluer les apports ;

      - d'identifier les éventuelles compétences développées dans l'exercice de son activité, indépendamment de toute action de formation ;

      - d'en tirer les éléments pour enrichir le passeport formation des acquis de l'année écoulée ;

      - d'analyser les éventuels besoins de développement en compétences nécessaires au maintien dans l'emploi ou à une meilleure maîtrise de l'emploi ;

      - de recenser et d'examiner les souhaits de développement des compétences individuelles en vue d'un développement professionnel, de mobilité professionnelle ou d'une évolution de carrière ;

      - d'identifier les éventuels besoins en compétences pour que l'intéressé puisse exercer le rôle de tuteur, de recenser les moyens adaptés pour répondre à ces besoins, et d'examiner l'opportunité de leur mise en oeuvre ;

      - de prioriser les actions à conduire en fonction des modalités envisagées et des possibilités de l'institution.

      Lors de cet entretien, peuvent être également examinées les possibilités d'aide au salarié dans l'élaboration d'un projet professionnel, notamment l'opportunité et les modalités envisageables pour bénéficier d'un bilan de compétences ou d'une démarche de validation des acquis de l'expérience.

      3. 6. 2. Entretien de seconde partie de carrière

      En complément de l'entretien professionnel visé ci-dessus, les salariés âgés de 45 ans et plus comptant au moins 2 ans d'ancienneté bénéficient, au minimum tous les 5 ans, d'un entretien de seconde partie de carrière, en relation avec les possibilités de l'entreprise, éventuellement de la branche.

      Cet entretien, dont le schéma est élaboré par l'employeur après information du comité d'entreprise, est destiné à faire le point sur la situation du salarié et ses souhaits pour mener la seconde partie de sa carrière, en relation avec les possibilités de l'entreprise, éventuellement de la branche.

      Compte tenu des perspectives d'emploi et des compétences du salarié, diverses actions peuvent être mises en place, notamment :

      - la réalisation d'un bilan de compétences, effectué sur le temps de travail et dont le coût est pris en charge par l'employeur en cas de refus de financement par l'OPCA ;

      - l'accès prioritaire à la période de professionnalisation.

      A l'initiative du salarié, les conclusions de l'entretien figurent dans une annexe séparée à son passeport formation visé ci-après.

      Le salarié peut demander à utiliser ses droits acquis au titre de son droit individuel à la formation visé au point 3. 2. 1 ci-dessus. En cas d'accord de l'employeur, il s'agit d'une action prioritaire au titre du droit individuel à la formation.

      3. 7. Le « passeport formation »

      Chaque salarié peut, à son initiative, établir son « passeport formation » qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation. Ce « passeport formation » est un document personnel contenant des déclarations rédigées par son titulaire.

      Le « passeport formation » recense notamment :

      - les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;

      - les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

      - les certificats à finalité professionnelle délivrés sous forme de diplômes, de titres ou de certificats de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;

      - la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle continue ;

      - les activités tutorales exercées ;

      - le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois ;

      - dans une annexe et avec l'accord du salarié, les décisions en matière de formation qui seraient prises lors d'entretiens professionnels et de bilans de compétences.

      Afin de favoriser la mobilité à l'intérieur de la branche, la commission paritaire de l'emploi et de la formation établira un modèle de « passeport formation », en vue de sa mise à disposition aux salariés qui en feraient la demande.

      3. 8. L'obtention d'un diplôme

      Lorsque le salarié a suivi, en accord avec l'employeur, une formation conduisant à un diplôme délivré par l'éducation nationale ou à un CQP inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles, et a obtenu le diplôme ou le CQP, l'employeur s'attache, lorsqu'un poste correspondant à la nouvelle qualification du salarié est disponible, à examiner prioritairement sa candidature. En tout état de cause, il perçoit dès l'obtention du diplôme ou du CQP une prime d'un montant au moins égal à 70 % de la RMMG de la classe 1 niveau A.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Actions conduites dans le cadre du plan de formation

      Les actions de formation inscrites au plan de formation annuel ou pluriannuel sont réparties selon les 3 catégories prévues par la législation en vigueur :

      -les actions d'adaptation au poste de travail ;

      -les actions liées à l'évolution des emplois ou qui participent au maintien dans l'emploi ;

      -les actions de développement des compétences.

      L'ensemble de ces 3 catégories d'actions de formation se déroulent pendant le temps de travail.

      Toutefois, lorsque de manière exceptionnelle l'action de formation ne peut se dérouler que le soir ou en fin de semaine, soit en dehors du temps de travail, le salarié reçoit l'allocation de formation visée à l'article L. 6321-10 du code du travail

      Le rattachement d'une action de formation à une catégorie dépend de la nature de l'action, de la situation et de la qualification du salarié au moment où il suit l'action et des effets de la formation sur sa situation professionnelle.

      3.2. Actions conduites dans le cadre de la mise en oeuvre

      du droit individuel à la formation (DIF)

      3.2.1. Conditions d'acquisition

      3.2.1.1. Salariés en contrat à durée indéterminée

      Chaque salarié, après 1 an d'ancienneté dans une entreprise appliquant la présente convention, exerçant son activité à temps plein dispose de la possibilité de bénéficier d'une action de formation à son initiative et après accord de sa direction, de 20 heures par an, cumulables dans la limite de 120 heures sur 6 ans.

      Cette règle s'applique également aux salariés exerçant leur activité à temps partiel, à raison d'au moins 80 % d'un temps plein.

      La durée du travail considérée est celle en vigueur dans l'entreprise à la date de notification du droit.

      Les cadres dirigeants et les cadres au forfait jours disposent de la possibilité de bénéficier d'un droit individuel à la formation égal à 3 jours par an, cumulables dans la limite de 18 jours sur 6 ans.

      La durée du droit est calculée pro rata temporis pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel, pour une durée inférieure à 80 % d'un temps plein, cumulable dans la limite de 120 heures.

      3.2.1.2. Salariés en contrat à durée déterminée

      Le droit individuel à la formation est ouvert, pro rata temporis, aux salariés ayant travaillé 4 mois consécutifs ou non sous contrat à durée déterminée dans une entreprise appliquant la présente convention, au cours des 12 derniers mois.

      3.2.2. Période d'acquisition du droit

      A compter du 1er janvier 2007, la période de référence pour le calcul du droit individuel à la formation sera l'année civile.

      S'agissant de la période transitoire liée à la date de mise en application du droit individuel à la formation, compte tenu de la législation, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté au 6 mai 2005 auront acquis de manière rétroactive 20 heures au 1er janvier 2005.

      3.2.3. Actions retenues par priorité

      L'objectif du droit individuel à la formation est de rendre le salarié plus acteur de sa professionnalisation à travers des actions de promotion professionnelle ou personnelle, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances.

      Aussi, une réponse favorable est donnée préférentiellement aux demandes d'actions de formation visant à développer la qualité de service, à favoriser l'adaptation aux changements organisationnels ou structurels, à optimiser l'actualisation des compétences ou l'acquisition des connaissances.

      Font notamment partie des priorités :

      -les actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme délivré par l'éducation nationale ou d'un CQP tel que visé au point 3.4 ci-dessous ;

      -les métiers de la protection sociale (hors celui exercé par le salarié) ;

      -la bureautique, internet (hors besoins liés au poste) ;

      -les actions visées au point 3.6.2 ci-dessous ;

      -le développement personnel (gestion du temps, du stress, lecture, mémoire, expression).

      3.2.4. Mise en oeuvre

      Le droit individuel à la formation est mis en oeuvre à l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur.

      Le choix de la formation est arrêté par accord écrit entre le salarié et l'employeur.

      Les actions de formation liées au droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail. Le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

      Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue.

      Par accord d'entreprise ou par accord écrit entre l'employeur et le salarié, il peut être convenu que les formations se déroulent en tout ou en partie pendant le temps de travail. La durée de la formation et les modalités de mise en oeuvre relèvent de dispositions prises par l'employeur.

      Les actions de formation liées au droit individuel à la formation se déroulent en tout ou partie pendant le temps de travail lorsque le salarié, âgé d'au moins 45 ans, en fait la demande pour suivre une formation lui permettant d'anticiper la seconde partie de sa carrière.

      A l'issue de la formation, l'employeur accorde une attention particulière au salarié lorsqu'un poste se libère en rapport avec les nouvelles compétences acquises par le salarié lors de ses formations.

      A titre exceptionnel, les droits peuvent être accordés par anticipation pour suivre une des actions prioritaires définies au 3.2.3 ci-dessus.

      Chaque salarié se voit notifier chaque année le droit individuel à la formation auquel il peut prétendre.

      3.2.5. Départ de l'entreprise

      En cas de départ de l'entreprise, le salarié peut demander à utiliser son droit individuel à la formation, afin de suivre une formation, une action de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience pendant sa période de préavis ou en fin de préavis.

      En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le droit individuel à la formation est transférable dans les entreprises appliquant la présente convention.

      3.3. Actions conduites dans le cadre du dispositif de professionnalisation

      3.3.1. Le recours au dispositif des contrats de professionnalisation

      Afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans révolus et la réinsertion des demandeurs d'emploi, notamment ceux âgés d'au moins 45 ans, les employeurs sont incités à utiliser les modalités d'embauche par contrat de professionnalisation.

      Les contrats de professionnalisation sont conclus dans les conditions fixées par la loi, étant entendu que, lorsque les formations le requièrent, notamment lorsqu'il s'agit d'obtenir un diplôme de l'éducation nationale ou un certificat de qualification professionnelle tel que visé au point 3.4 ci-dessous :

      -la durée du contrat, lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée, peut être portée jusqu'à 24 mois ;

      -la durée de la formation peut être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat.

      Les salariés engagés sous contrats de professionnalisation reçoivent le pourcentage de rémunération fixé par les dispositions légales et réglementaires compte tenu de leur âge et de leur niveau de diplôme, calculé sur la rémunération minimale fixée pour la classe de l'emploi que le salarié apprend à exercer.

      A l'issue d'un contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée, les possibilités d'un recrutement sont recherchées dans l'entreprise, et, à défaut, dans la branche, en liaison avec la bourse de l'emploi.

      3.3.2. Les périodes de professionnalisation

      Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation les évolutions professionnelles, tout en donnant à chaque salarié en contrat à durée indéterminée des perspectives de carrière et de valorisation des compétences en lui permettant d'acquérir un surcroît de qualification professionnelle.

      Sont considérés comme prioritaires pour l'accès aux périodes de professionnalisation :

      -les salariés dont la qualification est devenue insuffisante eu égard à l'évolution des métiers ;

      -les salariés reprenant leur activité professionnelle à la suite d'une longue période d'absence (longue maladie ou accident du travail, maternité, congé parental ou d'adoption ou sabbatique) ou ayant interrompu leur activité professionnelle pour motif familial ou exercice d'un mandat syndical ou électif ;

      -les salariés d'au moins 45 ans ou qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, qui souhaitent consolider leur seconde partie de carrière ;

      -les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;

      -les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail.

      Un bilan de l'application des actions de professionnalisation est présenté à la commission paritaire de l'emploi et de la formation, qui formule, le cas échéant, des recommandations visant à améliorer cette application, en portant une attention particulière aux salariés en seconde partie de carrière.

      Les périodes de professionnalisation se déroulent pendant le temps de travail.

      3.3.3. Transmission des savoir-faire

      Afin de valoriser la transmission des savoirs et savoir-faire, notamment par les salariés de 45 ans et plus, l'exercice du rôle de tuteur doit être facilité.

      Le tuteur est choisi sur la base du volontariat en raison de ses compétences avérées au regard de la qualification visée par le dispositif de professionnalisation et de ses capacités à transmettre les savoir-faire.

      Une préparation spécifique à sa mission est dispensée, si nécessaire ; cette formation est suivie pendant le temps de travail.

      L'organisation du travail du tuteur doit être adaptée de façon à lui permettre d'exercer efficacement cette fonction, laquelle ne peut être mise en oeuvre simultanément à l'égard de plus de 3 salariés en contrat ou période de professionnalisation.

      L'exercice de la fonction de tuteur constitue un élément à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation professionnelle. Il donne lieu à l'attribution d'une prime annuelle d'un montant au moins égal à 25 % de la RMMG de la classe 1 niveau A, selon des modalités fixées au niveau de l'entreprise.

      3.4. Mise en place de certificats de qualification

      professionnelle (CQP)

      Pour les métiers de la retraite, des certificats de qualification professionnelle seront définis par la commission paritaire de l'emploi et de la formation sur propositions faites, le cas échéant, par l'observatoire des métiers et des qualifications.

      Ces CQP seront positionnés au regard des degrés du critère « formation/ expérience », tels que définis dans le titre II du présent accord.

      Ils seront transmis à la commission nationale de certification professionnelle pour inscription au répertoire national des certifications.

      Il en sera de même pour les métiers de la prévoyance soit par reconnaissance des CQP existants, conçus par les branches professionnelles voisines, soit, éventuellement, par création de nouveaux CQP.

      3.5. Validation des acquis de l'expérience (VAE)

      La commission paritaire de l'emploi et de la formation définit les modalités d'accès et de congé de validation des acquis de l'expérience, et recherche les organismes valideurs selon les certifications recherchées (université, IUT, grandes écoles...).

      Après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de son 45e anniversaire tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise, d'une priorité d'accès à la VAE.

      3.6. Les entretiens professionnels individuels périodiques

      3.6.1. Cas général

      Les entreprises pratiquent des entretiens professionnels individuels périodiques qui ont lieu pendant le temps de travail, et permettent notamment, outre l'évaluation de la façon dont l'emploi a été tenu et la fixation d'objectifs de progrès, l'identification du degré de maîtrise des compétences requises pour la tenue de l'emploi considéré et les besoins éventuels de formation, l'examen des projets de développement de compétences complémentaires, et la recherche des moyens et conditions de développement des compétences les mieux adaptés à la situation individuelle du salarié.

      L'entretien s'inscrit dans le suivi de l'évolution professionnelle des salariés et est organisé afin de faire coïncider au mieux leurs aspirations et attentes professionnelles avec les besoins et possibilités de l'institution.

      Dans le cadre du déroulement des entretiens professionnels individuels périodiques, les besoins en formation, au regard de l'évolution de l'emploi et du projet professionnel de chaque salarié, font l'objet d'un examen spécifique.

      Cet entretien pourra notamment être l'occasion :

      -de faire le point avec le salarié sur les actions de formation suivies au cours de l'année précédente, d'en vérifier la pertinence et d'en évaluer les apports ;

      -d'identifier les éventuelles compétences développées dans l'exercice de son activité, indépendamment de toute action de formation ;

      -d'en tirer les éléments pour enrichir le passeport formation des acquis de l'année écoulée ;

      -d'analyser les éventuels besoins de développement en compétences nécessaires au maintien dans l'emploi ou à une meilleure maîtrise de l'emploi ;

      -de recenser et d'examiner les souhaits de développement des compétences individuelles en vue d'un développement professionnel, de mobilité professionnelle ou d'une évolution de carrière ;

      -d'identifier les éventuels besoins en compétences pour que l'intéressé puisse exercer le rôle de tuteur, de recenser les moyens adaptés pour répondre à ces besoins, et d'examiner l'opportunité de leur mise en oeuvre ;

      -de prioriser les actions à conduire en fonction des modalités envisagées et des possibilités de l'institution.

      Lors de cet entretien, peuvent être également examinées les possibilités d'aide au salarié dans l'élaboration d'un projet professionnel, notamment l'opportunité et les modalités envisageables pour bénéficier d'un bilan de compétences ou d'une démarche de validation des acquis de l'expérience.

      3.6.2. Entretien de seconde partie de carrière

      En complément de l'entretien professionnel visé ci-dessus, les salariés âgés de 45 ans et plus comptant au moins 2 ans d'ancienneté bénéficient, au minimum tous les 5 ans, d'un entretien de seconde partie de carrière, en relation avec les possibilités de l'entreprise, éventuellement de la branche.

      Cet entretien, dont le schéma est élaboré par l'employeur après information du comité d'entreprise, est destiné à faire le point sur la situation du salarié et ses souhaits pour mener la seconde partie de sa carrière, en relation avec les possibilités de l'entreprise, éventuellement de la branche.

      Compte tenu des perspectives d'emploi et des compétences du salarié, diverses actions peuvent être mises en place, notamment :

      -la réalisation d'un bilan de compétences, effectué sur le temps de travail et dont le coût est pris en charge par l'employeur en cas de refus de financement par l'OPCA ;

      -l'accès prioritaire à la période de professionnalisation.

      A l'initiative du salarié, les conclusions de l'entretien figurent dans une annexe séparée à son passeport formation visé ci-après.

      Le salarié peut demander à utiliser ses droits acquis au titre de son droit individuel à la formation visé au point 3.2.1 ci-dessus. En cas d'accord de l'employeur, il s'agit d'une action prioritaire au titre du droit individuel à la formation.

      3.7. Le « passeport formation »

      Chaque salarié peut, à son initiative, établir son « passeport formation » qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation. Ce « passeport formation » est un document personnel contenant des déclarations rédigées par son titulaire.

      Le « passeport formation » recense notamment :

      -les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;

      -les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

      -les certificats à finalité professionnelle délivrés sous forme de diplômes, de titres ou de certificats de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;

      -la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle continue ;

      -les activités tutorales exercées ;

      -le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois ;

      -dans une annexe et avec l'accord du salarié, les décisions en matière de formation qui seraient prises lors d'entretiens professionnels et de bilans de compétences.

      Afin de favoriser la mobilité à l'intérieur de la branche, la commission paritaire de l'emploi et de la formation établira un modèle de « passeport formation », en vue de sa mise à disposition aux salariés qui en feraient la demande.

      3.8. L'obtention d'un diplôme

      Lorsque le salarié a suivi, en accord avec l'employeur, une formation conduisant à un diplôme délivré par l'éducation nationale ou à un CQP inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles, et a obtenu le diplôme ou le CQP, l'employeur s'attache, lorsqu'un poste correspondant à la nouvelle qualification du salarié est disponible, à examiner prioritairement sa candidature. En tout état de cause, il perçoit dès l'obtention du diplôme ou du CQP une prime d'un montant au moins égal à 70 % de la RMMG de la classe 1 niveau A.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Dans l'élaboration du plan de formation


      Chaque entreprise établit son plan de formation, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en tenant compte des orientations générales émanant de la commission paritaire de l'emploi et de la formation de la branche.

      Sont distinguées les actions qui :

      - correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail ;

      - correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés ;

      - participent au développement des compétences des salariés.


      4.2. Moyens reconnus aux instances représentatives des salariés

      pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation


      Dans le respect des obligations légales, les membres du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, reçoivent, au moins 3 semaines avant les réunions, des informations sur le bilan de la formation réalisée et sur les orientations concernant le plan de formation.

      A l'occasion de la première réunion au cours de laquelle sont examinées les orientations générales en matière de formation et les projets pour l'année à venir, la direction de l'entreprise recueille les souhaits exprimés par les mêmes instances représentatives du personnel de façon que le projet de plan de formation puisse ensuite tenir compte des formations demandées par les salariés, qui s'inscriraient dans les besoins de l'entreprise.

      Le comité d'entreprise donne son avis sur les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation, ainsi que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation.

      Il est tenu informé de l'état d'avancement du déroulement des entretiens professionnels.

      Les membres du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, entretiennent toutes relations utiles avec le service chargé de la formation de l'institution.

      Le temps passé par les membres de la commission de la formation qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise, aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation, leur est payé comme temps de travail dans la limite globale de 16 heures par an et de 4 heures par personne.



    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      4.1. Dans l'élaboration du plan de formation

      Chaque entreprise établit son plan de formation, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en tenant compte des orientations générales émanant de la commission paritaire de l'emploi et de la formation de la branche.

      4.2. Moyens reconnus aux instances représentatives des salariés

      pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

      Dans le respect des obligations légales, les membres du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, reçoivent, au moins 3 semaines avant les réunions, des informations sur le bilan de la formation réalisée et sur les orientations concernant le plan de formation.

      A l'occasion de la première réunion au cours de laquelle sont examinées les orientations générales en matière de formation et les projets pour l'année à venir, la direction de l'entreprise recueille les souhaits exprimés par les mêmes instances représentatives du personnel de façon que le projet de plan de formation puisse ensuite tenir compte des formations demandées par les salariés, qui s'inscriraient dans les besoins de l'entreprise.

      Le comité d'entreprise donne son avis sur les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation, ainsi que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation.

      Il est tenu informé de l'état d'avancement du déroulement des entretiens professionnels.

      Les membres du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, entretiennent toutes relations utiles avec le service chargé de la formation de l'institution.

      Le temps passé par les membres de la commission de la formation qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise, aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation, leur est payé comme temps de travail dans la limite globale de 16 heures par an et de 4 heures par personne.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le centre de formation AGIRC-ARRCO est géré par un comité paritaire composé de représentants désignés en nombre égal, d'une part, par l'association d'employeurs et, d'autre part, par les organisations syndicales signataires de la convention collective nationale du 9 décembre 1993.


      La commission paritaire de l'emploi et de la formation fixe les orientations que doit suivre le centre de formation en matière de formation du personnel ; elle prend en compte les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications.


      Les entreprises font appel en priorité au centre de formation de la branche.


      Le centre de formation émet chaque année un rapport d'activité à l'intention de la commission paritaire de l'emploi et de la formation.


    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises adhèrent à l'OPCA désigné par la branche pour la partie obligatoirement versée à un OPCA, prévue aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail.

      Outre les formations dans le cadre du congé individuel formation (CIF), l'OPCA assure en priorité le financement des actions et frais suivants, reconnus comme prioritaires :

      - les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation et à l'apprentissage telles que définies par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

      - les actions de préparation et d'exercice de la fonction de tuteur ;

      - les frais de formation et, le cas échéant, de transport et d'hébergement engagés dans le cadre du droit individuel à la formation ;

      - les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications.

      La commission paritaire de l'emploi et de la formation détermine, en liaison avec l'OPCA, les forfaits horaires de prise en charge des actions de formation dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation.



    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises adhèrent à l'OPCA désigné par la branche pour la partie obligatoirement versée à un OPCA, prévue aux articles R. 6331-2 et R. 6331-9 du code du travail.

      Outre les formations dans le cadre du congé individuel formation (CIF), l'OPCA assure en priorité le financement des actions et frais suivants, reconnus comme prioritaires :

      - les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation et à l'apprentissage telles que définies par la commission paritaire de l'emploi et de la formation ;

      - les actions de préparation et d'exercice de la fonction de tuteur ;

      - les frais de formation et, le cas échéant, de transport et d'hébergement engagés dans le cadre du droit individuel à la formation ;

      - les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers et des qualifications.

      La commission paritaire de l'emploi et de la formation détermine, en liaison avec l'OPCA, les forfaits horaires de prise en charge des actions de formation dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation.



    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent texte s'impose aux entreprises appliquant la présente convention, qui ne peuvent y déroger que d'une manière plus favorable aux salariés.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent texte s'impose aux entreprises appliquant la présente convention, qui ne peuvent y déroger que d'une manière plus favorable aux salariés.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le présent accord a pour objet la mise en œuvre, dans la branche, de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La formation professionnelle joue un rôle essentiel dans le maintien et le développement de l'emploi.


        Les parties signataires ont défini au niveau de la branche les objectifs de formation suivants :


        - maintenir la capacité des salariés à occuper un emploi, notamment de ceux dont la qualification est devenue insuffisante au regard de l'évolution des technologies, de la réglementation ou des transformations économiques et sociales ;


        - assurer la sécurisation des parcours professionnels ;


        - promouvoir le développement des compétences et des connaissances des salariés ;


        - accompagner la mobilité professionnelle dans l'entreprise ;


        - être un outil permettant de favoriser la promotion individuelle ;


        - favoriser l'intégration des nouveaux salariés ;


        - faciliter la prise en compte, pour favoriser la poursuite du développement de leur activité, des spécificités des salariés de plus de 45 ans ou ayant plus de 20 ans d'ancienneté ;


        - affirmer le rôle de l'encadrement en matière d'évolution et de développement des compétences des collaborateurs placés sous sa responsabilité ;


        - favoriser la personnalisation des parcours et des programmes de formations et le recours aux nouvelles technologies éducatives ;


        - développer les formations au niveau professionnel et territorial et s'adapter aux besoins des entreprises et des salariés dans une politique de proximité.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les actions de formation permettent d'acquérir ou de maintenir une qualification tout au long de la vie professionnelle, dans le cadre :


        - du plan de formation mis en œuvre par l'entreprise ;


        - du compte personnel de formation (CPF) mis en œuvre à l'initiative du salarié, en accord avec la réglementation en vigueur ;


        - du contrat et de la période de professionnalisation ;


        - du contrat d'apprentissage ;


        - du droit au congé individuel de formation (CIF) mis en œuvre à l'initiative du salarié.


        Les actions de formation élaborées en particulier dans le cadre du plan permettent de :


        - répondre aux besoins de l'entreprise par l'adaptation des salariés à la tenue de leur emploi, notamment pour faire face aux évolutions technologiques, organisationnelles, législatives et réglementaires ;


        - améliorer les compétences des salariés, et favoriser le développement de leur carrière.


        Afin de renforcer l'adhésion des salariés aux actions de développement des compétences qui leur sont proposées, et ainsi leur assurer une efficacité maximale, les entreprises de la branche facilitent, selon leurs modalités (intranet, support papier, etc.), l'accès des salariés aux informations concernant le répertoire des emplois, les possibilités de parcours professionnels, les actions de formation, les évolutions des métiers au regard de l'environnement et aux différentes études et travaux de la branche, notamment ceux de l'observatoire des métiers et des qualifications.


        La recherche de parcours de formation individualisés et l'identification d'orientations à envisager en sera ainsi facilitée.


        La communication des orientations de l'entreprise en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences concourra également à cet objectif.


        3.1. Formations professionnelles liées à l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise


        3.1.1. Formations collectives


        Les mutations technologiques, les transformations économiques et sociales et les chantiers conduits par les partenaires sociaux dans les domaines de la retraite complémentaire et de la prévoyance conduisent à :


        - la transformation ou la disparition de métiers existants ;


        - l'apparition de nouveaux métiers.


        La branche professionnelle (ses instances et ses entreprises) s'attachera à anticiper les actions de formation collective qui permettront, notamment, de faire face aux changements dans les conditions pratiques d'exercice des emplois et de répondre aux besoins nouveaux des entreprises et de leurs salariés.


        3.1.2. Formations individualisées


        Des formations individualisées prenant en compte à la fois l'évolution des métiers et les bilans individuels périodiques ou évaluations préformation seront organisées pour les salariés ayant déjà une longue expérience professionnelle et pour les salariés les plus exposés aux évolutions de leur emploi du fait de leur faible niveau de qualification.


        De plus, seront mises en œuvre des actions visant à varier les approches pédagogiques, ainsi que des actions visant à un meilleur transfert des compétences des plus expérimentés vers les plus jeunes.


        Enfin, les actions d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience (VAE), mentionnées à l'article 9 du présent accord, correspondant aux besoins des entreprises seront encouragées.


        3.2. Formation qualifiante des salariés en place pour leur évolution professionnelle dans l'entreprise


        Des actions de formation qualifiantes doivent permettre de se maintenir dans l'emploi, ou d'évoluer dans l'entreprise en fonction des postes disponibles ou, le cas échéant, de faciliter la mobilité professionnelle, soit en vue d'une progression de carrière, soit pour la sauvegarde de l'emploi.


        3.3. Formation professionnelle spécifique des nouveaux salariés aux métiers de la retraite et de la prévoyance


        Les entreprises doivent avoir le souci de renouveler leurs compétences par l'intégration et la formation de nouveaux salariés.


        Des dispositions seront prises en ce sens, notamment pour les jeunes, et les chômeurs âgés de plus de 45 ans, en ayant recours aux formations en alternance prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles afin d'assurer au mieux l'intégration des nouveaux collaborateurs dans les équipes en place.


        Les parties signataires conviennent de renforcer la politique de la branche en faveur de la qualification des demandeurs d'emploi pour lesquels une action de formation s'avèrerait nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi grâce au dispositif de POE tel que mentionné à l'article 16 du présent accord.


        Outre l'acquisition des pratiques professionnelles, seront dispensées des actions de formation ayant pour objet de permettre aux nouveaux collaborateurs de pouvoir se situer dans l'environnement professionnel.


        A cet effet, le centre de formation et des expertises métiers définira un socle minimum de connaissances qui devra obligatoirement être dispensé dans les parcours d'intégration afin d'assurer, notamment, une bonne compréhension de l'organisation de la protection sociale complémentaire, des missions des différents organismes et des principes de fonctionnement des institutions paritaires.


        3.4. Formation spécifique de l'encadrement


        Le personnel d'encadrement joue un rôle essentiel dans l'information, l'accompagnement et la formation de tous les salariés de l'entreprise et dans l'élaboration du projet professionnel des salariés.


        La mobilisation du personnel d'encadrement s'avère indispensable pour mettre en place des dispositions en matière d'individualisation des parcours de salariés, d'entretiens professionnels et de possibilités d'articulation entre les différents dispositifs existants.


        En conséquence, seront développées les actions permettant au personnel d'encadrement d'acquérir ou de perfectionner leurs savoir-faire en matière de gestion prévisionnelle des compétences, de conduite des entretiens professionnels, d'accompagnement de salariés à travers la fonction de tuteur, d'élaboration et de mise en œuvre des actions de formation professionnelle des collaborateurs.


        Dans le cadre des formations à la conduite des entretiens professionnels, les personnels encadrants devront être informés de la stratégie d'entreprise.


        3.5. Formation dans le cadre des mobilités inter-structures


        Afin d'accompagner les mobilités inter-structures :


        - les entreprises veillent à prévoir au-moins une action de formation en adéquation avec la prise de fonction du salarié en mobilité ;


        - le salarié, dont l'action de formation est inscrite au plan de l'entreprise quittée, devra au moins bénéficier d'une formation dans l'entreprise d'accueil.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.


        Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des transformations économiques et sociales.


        Il propose des formations qui participent au développement des compétences et des qualifications. Ces actions relevant de la catégorie 2 sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation.


        Les entreprises tiennent compte des objectifs et priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis dans le présent accord lors de l'élaboration du plan de formation qui distingue :


        - les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise (catégorie 1) ;


        - les actions de développement des compétences du salarié (catégorie 2).


        L'ensemble de ces deux catégories d'actions de formation se déroulent pendant le temps de travail.


        Toutefois, lorsque de manière exceptionnelle l'action de formation ne peut se dérouler qu'en dehors du temps de travail effectif, le salarié reçoit l'allocation de formation visée à l'article L. 6321-10 du code du travail.


        Le rattachement d'une action de formation à une catégorie dépend de la nature de l'action, de la situation et de la qualification du salarié au moment où il suit l'action et des effets de la formation sur sa situation professionnelle.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsque le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.


        Les engagements de l'entreprise portent sur :


        1. Les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an, à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification en découlant ;


        2. Les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.


        En tout état de cause, les salariés qui obtiennent un diplôme ou une certification ou un titre, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, bénéficient d'une prime d'un montant au moins égal à 70 % de la RMMG de la classe 1A ou du Smic mensuel si celui-ci est supérieur, à condition que la préparation du diplôme, de la certification ou du titre concerné soit expressément inscrite au plan de formation de l'entreprise.


        Cette prime doit être versée, en une seule fois, dans le mois suivant la présentation de l'attestation de réussite au diplôme, au titre ou à la certification, y ouvrant droit.


        La prime n'est pas applicable lorsque la préparation du diplôme ou du titre est l'objet même du contrat de travail (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation).

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        6.1. Principe du compte personnel de formation et formations éligibles


        Principe


        Le CPF est un droit attaché à la personne indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ en retraite.


        Il permet d'accumuler un crédit d'heures de formation, offrant aux salariés et aux demandeurs d'emploi le bénéfice de formation afin d'acquérir un premier niveau de qualification ou de développer des compétences et des qualifications.


        Afin de bénéficier d'un financement mutualisé le plus large possible, les parties signataires conviennent que toutes les entreprises sont tenues de verser la contribution de 0,2 % afférente au CPF à l'OPCA désigné par la branche.


        Les modalités de mises en œuvre du CPF sont portées à la connaissance des salariés.


        Formations éligibles


        Les formations éligibles au compte personnel de formation sont :


        1. Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences tel que défini par la législation en vigueur.


        2. Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions, Pôle Emploi et le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.


        3. L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE), dans des conditions définies par la législation en vigueur.


        4. Les formations sanctionnées par une certification enregistrée au RNCP ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.


        5. Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP).


        6. Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).


        Les formations mentionnées au 4, 5 et 6 ci-dessus doivent figurer sur au moins une des listes suivantes pour être éligibles au CPF :


        - la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) pour les salariés des entreprises appliquant la présente convention ;


        - la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;


        - la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié.


        Rôle de la CPNEF


        Dans le cadre de ses attributions générales, la CPNEF tiendra à jour la liste des formations et certifications éligibles au CPF qui présentent un intérêt pour la branche, au moins une fois par an avec l'appui et sur la base des études conduites par les outils de branche.


        Les formations éligibles au CPF et mentionnées sur la liste de la CPNEF ne peuvent pas être des formations d'adaptation au poste de travail, ces formations relevant de la responsabilité de l'employeur au travers du plan de formation.


        Ces formations doivent notamment permettre :


        - de répondre à des besoins prévisibles en compétence au sein des groupes de protection sociale ;


        - au salarié d'évoluer dans son emploi ou sa qualification ou bien de lui ouvrir des perspectives de mobilité, voire de reconversion.


        Elles visent aussi bien les métiers spécifiques du secteur de la retraite et de la prévoyance, que les métiers transversaux pouvant être exercés dans d'autres secteurs d'activité.


        Par ailleurs, la CPNEF informera régulièrement le COPANEF et les COPAREF sur les formations et certifications répondant aux besoins en emplois ou en compétences stratégiques du secteur et pouvant être proposées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de la liste nationale interprofessionnelle ou des listes régionales interprofessionnelles.


        6.2. Alimentation du CPF


        L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.


        Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.


        Toutefois, les salariés à temps partiel dans le cadre d'un congé parental jusqu'aux 3 ans de l'enfant, acquièrent le même nombre d'heures que les salariés à temps complet.


        L'entreprise s'acquitte alors d'un versement complémentaire auprès de l'OPCA par heure portée au crédit de ce compte à ce titre, suivant la réglementation en vigueur.


        Les périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité, de paternité ou d'accueil d'un enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial, ou d'un congé parental d'éducation, ou pour maladie professionnelle ou un accident du travail, ou les périodes de maladie dont le plein salaire est garanti par la convention sont intégralement prises en compte pour l'acquisition des heures de CPF.


        6.3. Abondement du CPF


        6.3.1. Création d'un abondement supplémentaire


        Dans le cas où un salarié n'aurait pas le nombre d'heures nécessaires sur son CPF pour réaliser une formation, lorsque la durée de celle-ci est supérieure au nombre d'heures dont il dispose au titre de son CPF, il pourra bénéficier d'un abondement supplémentaire au moment de la mobilisation de son compte conformément à l'article L. 6323-14 du code du travail pour les formations listées ci-dessous ou s'il appartient à un des publics prioritaires suivants :


        - pour les formations suivantes : CQP de la branche, accompagnement VAE, préparation à la mobilité inter-structures ou à la mobilité externe et pour les formations conduisant à l'exercice des métiers en tension (métiers pour lesquels il existe des difficultés de recrutement pour les entreprises), pour les formations destinées aux salariés occupant un emploi menacé, un abondement à hauteur du nombre d'heures manquantes sur son compte.


        - pour les formations faisant partie des orientations de la formation professionnelle définies au sein de chacune des entreprises de la branche et les formation ou les certifications inscrites sur la liste élaborée par la CPNEF, un abondement supplémentaire de 100 % des heures portées à son compte dans la limite des heures manquantes pour les publics prioritaires suivants :


        - les salariés à temps partiel ;


        - les salariés occupant un emploi menacé ;


        - les salariés âgés de 45 ans et plus ou qui comptent 20 ans d'activité professionnelle.


        La CPNEF pourra étudier les adaptations nécessaires en matière de publics prioritaires et de formations éligibles à cet abondement.


        6.3.2. Abondement complémentaire de gré à gré


        En tout état de cause, conformément à l'article L. 6323-4 II du code du travail, le salarié lorsque la durée d'une formation identifiée sur la liste de la CPNEF est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte pourra demander, sous réserve de l'accord du financeur, un abondement en heures complémentaires.


        Par ailleurs, le CPF pourra être abondé par la période de professionnalisation.


        6.4. Mobilisation du CPF


        En tout ou partie pendant le temps de travail :


        Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum 60 jours avant le début de la formation si elle n'excède pas 6 mois, et 120 jours avant, pour une formation d'une durée supérieure à 6 mois.


        L'employeur lui notifie sa réponse dans un délai de 1 mois. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai imparti, vaut acceptation.


        L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis, dans les conditions définies à l'article L. 6323-17 du code du travail :


        - lorsque la formation est financée au titre des heures correctives créditées sur le CPF, dans les conditions prévues à l'article L. 6323-13 du code du travail, suite à l'entretien professionnel faisant le bilan récapitulatif des 6 années écoulées ;


        - lorsqu'elle vise les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences ; l'accompagnement à la VAE ;


        - pour les formations figurant sur une liste d'entreprise élaborée à cet effet.


        - en dehors du temps de travail


        Les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        6.1. Principe du compte personnel de formation et formations éligibles

        Principe

        Le CPF est un droit attaché à la personne indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ en retraite.

        Il permet d'accumuler un crédit d'heures de formation, offrant aux salariés et aux demandeurs d'emploi le bénéfice de formation afin d'acquérir un premier niveau de qualification ou de développer des compétences et des qualifications.

        Afin de bénéficier d'un financement mutualisé le plus large possible, les parties signataires conviennent que toutes les entreprises sont tenues de verser la contribution de 0,2 % afférente au CPF à l'OPCA désigné par la branche.

        Les modalités de mises en œuvre du CPF sont portées à la connaissance des salariés.


        Formations éligibles

        Les formations éligibles au compte personnel de formation sont :

        1. Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences tel que défini par la législation en vigueur.

        2. Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions, Pôle Emploi et le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

        3. L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE), dans des conditions définies par la législation en vigueur.

        4. Les formations sanctionnées par une certification enregistrée au RNCP ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.

        5. Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP).

        6. Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

        Les formations mentionnées au 4, 5 et 6 ci-dessus doivent figurer sur au moins une des listes suivantes pour être éligibles au CPF :

        - la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) pour les salariés des entreprises appliquant la présente convention ;

        - la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;

        - la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié.


        Rôle de la CPNEF

        Dans le cadre de ses attributions générales, la CPNEF tiendra à jour la liste des formations et certifications éligibles au CPF qui présentent un intérêt pour la branche, au moins une fois par an avec l'appui et sur la base des études conduites par les outils de branche.

        Les formations éligibles au CPF et mentionnées sur la liste de la CPNEF ne peuvent pas être des formations d'adaptation au poste de travail, ces formations relevant de la responsabilité de l'employeur au travers du plan de formation.

        Ces formations doivent notamment permettre :

        - de répondre à des besoins prévisibles en compétence au sein des groupes de protection sociale ;

        - au salarié d'évoluer dans son emploi ou sa qualification ou bien de lui ouvrir des perspectives de mobilité, voire de reconversion.

        Elles visent aussi bien les métiers spécifiques du secteur de la retraite et de la prévoyance, que les métiers transversaux pouvant être exercés dans d'autres secteurs d'activité.

        Par ailleurs, la CPNEF informera régulièrement le COPANEF et les COPAREF sur les formations et certifications répondant aux besoins en emplois ou en compétences stratégiques du secteur et pouvant être proposées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de la liste nationale interprofessionnelle ou des listes régionales interprofessionnelles.


        6.2. Alimentation du CPF

        L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

        Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

        Toutefois, les salariés à temps partiel dans le cadre d'un congé parental jusqu'aux 3 ans de l'enfant, acquièrent le même nombre d'heures que les salariés à temps complet.

        L'employeur effectue annuellement, pour chaque salarié, le calcul du nombre d'heures venant abonder le compte personnel de formation.

        La somme due par l'employeur au titre du financement spécifique prévu au second alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail correspond au nombre d'heures ainsi calculé multiplié par le montant minimal forfaitaire fixé à l'article R. 6323-2 du code du travail.

        En vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la caisse des dépôts et consignations, l'employeur adresse à l'OPCA désigné dans l'annexe du présent accord avant le 1er mars de chaque année, la liste des salariés à temps partiel bénéficiaires ainsi que le nombre d'heures attribuées.

        Les périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité, de paternité ou d'accueil d'un enfant, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial, ou d'un congé parental d'éducation, ou pour maladie professionnelle ou un accident du travail, ou les périodes de maladie dont le plein salaire est garanti par la convention sont intégralement prises en compte pour l'acquisition des heures de CPF.


        6.3. Abondement du CPF

        6.3.1. Création d'un abondement supplémentaire

        Dans le cas où un salarié n'aurait pas le nombre d'heures nécessaires sur son CPF pour réaliser une formation, lorsque la durée de celle-ci est supérieure au nombre d'heures dont il dispose au titre de son CPF, il pourra bénéficier d'un abondement supplémentaire au moment de la mobilisation de son compte conformément à l'article L. 6323-14 du code du travail pour les formations listées ci-dessous ou s'il appartient à un des publics prioritaires suivants :

        - pour les formations suivantes : CQP de la branche, accompagnement VAE, préparation à la mobilité inter-structures ou à la mobilité externe et pour les formations conduisant à l'exercice des métiers en tension (métiers pour lesquels il existe des difficultés de recrutement pour les entreprises), pour les formations destinées aux salariés occupant un emploi menacé, un abondement à hauteur du nombre d'heures manquantes sur son compte.

        - pour les formations faisant partie des orientations de la formation professionnelle définies au sein de chacune des entreprises de la branche et les formation ou les certifications inscrites sur la liste élaborée par la CPNEF, un abondement supplémentaire de 100 % des heures portées à son compte dans la limite des heures manquantes pour les publics prioritaires suivants :

        - les salariés à temps partiel ;

        - les salariés occupant un emploi menacé ;

        - les salariés âgés de 45 ans et plus ou qui comptent 20 ans d'activité professionnelle.

        La CPNEF pourra étudier les adaptations nécessaires en matière de publics prioritaires et de formations éligibles à cet abondement.


        6.3.2. Abondement complémentaire de gré à gré

        En tout état de cause, conformément à l'article L. 6323-4 II du code du travail, le salarié lorsque la durée d'une formation identifiée sur la liste de la CPNEF est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte pourra demander, sous réserve de l'accord du financeur, un abondement en heures complémentaires.

        Par ailleurs, le CPF pourra être abondé par la période de professionnalisation.


        6.4. Mobilisation du CPF

        En tout ou partie pendant le temps de travail :

        Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum 60 jours avant le début de la formation si elle n'excède pas 6 mois, et 120 jours avant, pour une formation d'une durée supérieure à 6 mois.

        L'employeur lui notifie sa réponse dans un délai de 1 mois. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai imparti, vaut acceptation.

        L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis, dans les conditions définies à l'article L. 6323-17 du code du travail :

        - lorsque la formation est financée au titre des heures correctives créditées sur le CPF, dans les conditions prévues à l'article L. 6323-13 du code du travail, suite à l'entretien professionnel faisant le bilan récapitulatif des 6 années écoulées ;

        - lorsqu'elle vise les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences ; l'accompagnement à la VAE ;

        - pour les formations figurant sur une liste d'entreprise élaborée à cet effet.

        - en dehors du temps de travail

        Les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat de travail à durée indéterminée, et de salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée ou déterminée.


        Elles comprennent des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement et associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques.


        Elles permettent l'acquisition d'une qualification professionnelle, ou d'accéder à des certifications inscrites à l'inventaire établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), ou encore d'accéder au socle de connaissance et de compétences défini par décret.


        Sont considérés comme prioritaires pour l'accès aux périodes de professionnalisation :


        - les salariés dont la qualification est devenue insuffisante eu égard à l'évolution des métiers ;


        - les salariés dont l'emploi est appelé à disparaître ;


        - les salariés reprenant leur activité professionnelle à la suite d'une longue période d'absence (longue maladie ou accident du travail, maternité, congé parental ou d'adoption ou sabbatique) ou ayant interrompu leur activité professionnelle pour motif familial ou pour l'exercice d'un mandat syndical ou électif ;


        - les salariés d'au moins 45 ans ou qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, qui souhaitent consolider leur seconde partie de carrière ;


        - les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;


        - les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail.


        Un bilan de l'application des actions de professionnalisation est présenté annuellement à la CPNEF qui formule le cas échéant, des recommandations visant à améliorer cette application, en portant une attention particulière aux salariés en seconde partie de carrière.


        Les périodes de professionnalisation se déroulent pendant le temps de travail.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou évolution professionnelle par des actions de formation.

        La reconversion ou la promotion par l'alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

        En application de l'article L. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance concerne :
        – les salariés en contrat à durée indéterminée ;
        – les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion).

        Les salariés visés sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de la licence. La reconversion ou la promotion par alternance permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance.

        La reconversion ou la promotion par alternance a pour but l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue par :
        – un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
        – un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche ;
        – une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale.

        Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

        Conformément aux articles D. 6324-1 et L. 6325-11 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois.

        Toutefois, cette durée peut être allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance, en application des dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.

        Pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois.

        La durée de l'action de formation dans le cadre de la promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 15 % et 50 % pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif, conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail.

        La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) détermine et révise, le cas échéant, les taux de prise en charge des frais engagés dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        8.1. Elaboration des CQP


        Les CQP concernent des qualifications dont l'acquisition et la transmission sont essentielles à l'activité des entreprises de la branche.


        Pour les métiers de la retraite, des certificats de qualification professionnelle seront définis par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation sur propositions faites par le comité paritaire de pilotage de la GPEC notamment à partir des travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications.


        Ces CQP seront positionnés au regard des degrés du critère « Formation/Expérience », tels que définis dans le document I de l'annexe IV de la présente convention collective nationale.


        Ils seront transmis à la commission nationale de certification professionnelle pour inscription au répertoire national des certifications.


        Il en sera de même pour les métiers de la prévoyance soit par reconnaissance des CQP existants, conçus par les branches professionnelles voisines, soit, éventuellement, par création de nouveaux CQP.


        L'obtention du CQP peut se faire par le biais de certificats de compétences professionnelles (CCP).


        Pour chaque CQP de branche, le centre de formation et des expertises métiers construit et met à disposition des entreprises et des salariés des référentiels de blocs de compétences à maîtriser.


        8.2. Obtention du CQP


        L'obtention du CQP est délivrée par la CPNEF après validation par un jury paritaire dont les membres sont désignés pour moitié par l'association d'employeurs d'une part, par les organisations syndicales signataires de la convention collective nationale d'autre part.


        Les entreprises de la branche accordent les autorisations d'absence aux salariés appelés à participer au jury d'examen dans les conditions définies à l'article L. 3142-3-1 du code du travail.


        L'obtention du CQP ouvre droit au versement de la prime telle que définie à l'article 5 du présent accord.


        Les entreprises de la branche s'engagent à réaliser un suivi de l'évolution professionnelle des salariés ayant obtenu un CQP, présenté à la CPNEF.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les entreprises s'attacheront à faire connaître cet outil et favoriseront dans toute la mesure du possible les démarches individuelles des salariés désireux de s'inscrire dans cette démarche.


        Après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, sous réserve d' une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise, d'une priorité d'accès à la VAE.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les entreprises doivent mettre en place les moyens d'informations individuels et/ou collectifs permettant aux salariés de connaître les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier :


        - du compte personnel de formation, en facilitant l'accès au site de gestion du compte ;


        - du conseil en évolution professionnelle ;


        - d'un bilan de compétences ;


        - du dispositif de validation des acquis de l'expérience ;


        - du CIF.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé

        Tous les salariés peuvent bénéficier sur l'ensemble du territoire d'un conseil en évolution professionnelle (CEP). Le CEP accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles sur le territoire. A ce titre, l'articulation entre le CEP et l'entretien professionnel, prévu à l'article 13 du présent accord, est encouragé.


        Le CEP a pour objectif de faciliter l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours au compte personnel de formation.


        Ce service est assuré par des opérateurs nationaux et régionaux, dans le cadre du service public de l'orientation tout au long de la vie organisé par l'Etat et les régions.


        Chaque salarié doit être informé, notamment par l'employeur, de la possibilité de recourir au CEP.


        L'entreprise informera également les salariés de la possibilité de s'informer sur les évolutions du secteur, ainsi que sur leurs effets sur les métiers et les compétences, grâce aux études et travaux prospectifs de l'observatoire des métiers et des qualifications.


        Dès lors que le recours au CEP est proposé au salarié par l'employeur ou si le salarié occupe un emploi menacé, il sera mobilisé sur le temps de travail selon des modalités définies par l'entreprise.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le passeport « Orientation - Formation » est un support qui permet au salarié de piloter son parcours professionnel.


        Il peut aider à :


        - faire le point sur les compétences acquises ;


        - réaliser un curriculum vitae ;


        - préparer un entretien professionnel ;


        - préparer un bilan de compétences ou une démarche VAE ;


        - évaluer les besoins de formations futurs ;


        - favoriser une mobilité professionnelle.


        C'est un outil d'aide à l'orientation et à la mobilité.


        C'est un document personnel. Il est établi à l'initiative du salarié et reste sa propriété ; il en garde la responsabilité d'utilisation.


        Il recense principalement :


        - les formations suivies, en formation continue ou initiale ;


        - les diplômes, titres et certifications professionnelles ;


        - les stages et emplois occupés ;


        - les activités et compétences ;


        - les expériences bénévoles pratiquées parallèlement à l'activité professionnelle.


        Le passeport est accessible via le système d'information du compte personnel de formation sur le site dédié de la caisse des dépôts et consignations.


        Dans le cadre d'une démarche GPEC, le passeport constitue l'un des outils individuels à privilégier et à promouvoir. Ainsi, les entreprises de la branche s'engagent à communiquer sur ce document et à faciliter son utilisation par les salariés.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        13.1. L'entretien professionnel


        Conformément aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, tout salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, bénéficie d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Tous les 6 ans, il fait l'objet d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.


        Finalités


        Afin de permettre au salarié d'être acteur de son évolution professionnelle, un entretien professionnel est mis en œuvre dans toutes les entreprises. Il permet d'envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi.


        L'entretien professionnel est distinct dans son objet, de l'entretien annuel d'évaluation existant dans l'entreprise.


        Il se substitue à l'ensemble des entretiens spécifiques jusqu'à présent prévus au retour des absences définies ci-après, de même qu'à l'entretien de deuxième partie de carrière.


        Mise en œuvre


        A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur, répondant aux finalités décrites ci-dessus.


        En outre l'entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial ou d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un congé d'adoption, d'un arrêt longue maladie, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ou à l'issue d'un mandat syndical.


        Les entreprises forment les personnes réalisant la conduite des entretiens professionnels, notamment en ce qui concerne les techniques d'entretien, la connaissance des dispositifs de formation, des métiers de l'entreprise et de leurs évolutions et la détection des besoins de formation.


        L'entretien devra être mené par une personne en capacité, de par sa fonction, sa formation et son expérience, d'atteindre les objectifs de l'entretien professionnel, à savoir les perspectives d'évolution professionnelle du salarié.


        Le salarié peut, notamment, demander au cours de cet entretien à bénéficier d'un entretien de carrière avec un référent RH.


        Contenu


        Le contenu de l'entretien professionnel est défini au niveau de chaque entreprise.


        Il portera a minima sur :


        - l'évolution prévisible du métier exercé par le salarié ;


        - le souhait émis par le salarié quant à son évolution professionnelle ;


        - les compétences développées depuis le dernier entretien et celles à développer dans les 2 ans à venir ;


        - le souhait d'utilisation du CPF.


        Les besoins ainsi identifiés et analysés font l'objet, par l'entreprise, et dans la mesure du possible, de propositions de mesures d'accompagnement, notamment d'actions de formation, en lien avec la politique GPEC de l'entreprise.


        Ces propositions peuvent s'inscrire dans le cadre du plan de formation, du compte personnel de formation ou de la période de professionnalisation.


        Organisation


        Les modalités de préparation et de déroulement de l'entretien professionnel sont définies par les entreprises, compte tenu de leurs caractéristiques et organisations propres.


        Ces modalités d'organisation sont communiquées par écrit à l'ensemble des salariés, après information des instances représentatives du personnel.


        Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont copie est remise au salarié.


        La branche s'engage à accompagner les entreprises dans la mise en place de cet entretien notamment par la mise à disposition d'un support-type.


        Afin de faciliter la mise en place de cet entretien, le modèle de grille d'entretien élaboré par l'OPCA de la branche, est joint au présent accord.


        13.2. Entretien professionnel renforcé tous les 6 ans


        Tous les 6 ans, l'entretien professionnel donne lieu à un bilan faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.


        Cet entretien récapitulatif donne lieu à la rédaction d'un document dont copie est remise au salarié.


        Un support sera élaboré au niveau de la branche et proposé aux membres de la CPNEF et aux entreprises.


        Il permet de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels prévus à l'article 3.9.1 et d'apprécier s'il a :


        - suivi au moins une action de formation ;


        - acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ;


        - bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.


        Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsqu'au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié tous les 2 ans des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées ci-dessus, le CPF est abondé suivant les dispositions législatives en vigueur.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Actions conduites dans le cadre des dispositifs liés à l'alternance :


        Les parties signataires affirment leur volonté de maintenir et de développer une politique en matière d'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi par la voie des contrats en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage).


        14.1. Le recours au dispositif des contrats de professionnalisation


        Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes, des demandeurs d'emploi et publics fragilisés relevant des minima sociaux en leur permettant d'acquérir une qualification par alternance entre des actions de formation et l'exercice d'activités professionnelles en relation avec la qualification visée.


        Il s'adresse :


        - aux jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;


        - aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, ainsi qu'aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;


        - aux personnes en situation de handicap.


        Il est conclu dans les conditions fixées par la loi, étant entendu que, lorsque la nature de la formation préparée l'exige, il est convenu que :


        - la durée du contrat peut être portée jusqu'à 24 mois lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, ou d'une action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée ;


        - les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont portés à une durée égale à 50 % maximum du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou des actions de professionnalisation qui se situent au début du contrat à durée indéterminée.


        Les salariés engagés sous contrats de professionnalisation reçoivent le pourcentage de rémunération fixé par les dispositions légales et réglementaires compte tenu de leur âge et de leur niveau de diplôme, calculé sur la rémunération minimale fixée pour la classe de l'emploi que le salarié apprend à exercer.


        14.2. Le contrat d'apprentissage


        L'apprentissage est une formation en alternance délivrée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de type particulier permettant de préparer une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP.


        Les bénéficiaires sont :


        - les jeunes de 16 à 25 ans ;


        - les anciens apprentis de moins de 30 ans qui préparent un diplôme ou un titre supérieur à celui déjà obtenu ;


        - les personnes handicapées sans limite d'âge ;


        - les personnes de plus de 26 ans qui projettent de créer ou de reprendre une entreprise qui suppose l'obtention du diplôme ou du titre ;


        - les jeunes à partir de 15 ans révolus qui ont terminé l'enseignement de la 3e ;


        La rémunération est fixée, pendant le contrat ou la période d'apprentissage, en pourcentage du Smic, conformément aux dispositions légales en vigueur selon deux critères :


        - l'âge de l'apprenti ;


        - sa progression dans le cycle de formation.


        Les frais annexes à la formation sont pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires.


        Les entreprises de la branche privilégient la mise en place de contrats d'apprentissage pour les personnes en situation de handicap et les jeunes de moins de 26 ans.


        La branche rendra compte annuellement à la CPNEF de l'évolution qualitative et quantitative de l'apprentissage.


        14.3. Issue des contrats en alternance


        Les entreprises portent une attention particulière au recrutement des alternants, à l'accompagnement dont ils bénéficient ainsi qu'aux possibilités d'insertion qui s'ensuivront. A cette fin, les possibilités d'un recrutement sont recherchées dans l'entreprise, et, à défaut, dans la branche, en liaison avec la bourse de l'emploi.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Actions conduites dans le cadre des dispositifs liés à l'alternance :

        Les parties signataires affirment leur volonté de maintenir et de développer une politique en matière d'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi par la voie des contrats en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage).


        14.1. Recours au dispositif des contrats de professionnalisation

        Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes, des demandeurs d'emploi et des publics fragilisés relevant des minima sociaux.

        Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

        Le contrat de professionnalisation est ouvert :
        – aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
        – aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
        – aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 (contrat unique d'insertion).

        Le contrat de professionnalisation a pour but l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue par :
        – un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
        – un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche ;
        – une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale.

        Conformément à l'article L. 6325-11 du code du travail, l'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe en début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée comprise entre 6 à 12 mois.

        Toutefois, cette durée peut être allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles au contrat de professionnalisation, en application des dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.

        Pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois.

        La durée de l'action de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation est comprise entre 15 % et 50 % pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif, conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail.

        Les salariés engagés sous contrats de professionnalisation reçoivent le pourcentage de rémunération fixé par les dispositions légales et réglementaires compte tenu de leur âge et de leur niveau de diplôme, calculé sur la rémunération minimale fixée pour la classe de l'emploi que le salarié apprend à exercer.

        La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) détermine et révise, le cas échéant, les taux de prise en charge des frais engagés dans le cadre du contrat de professionnalisation.


        14.2. Le contrat d'apprentissage

        L'apprentissage est une formation en alternance délivrée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de type particulier permettant de préparer une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP.

        Les bénéficiaires sont :

        -les jeunes de 16 à 25 ans ;

        -les anciens apprentis de moins de 30 ans qui préparent un diplôme ou un titre supérieur à celui déjà obtenu ;

        -les personnes handicapées sans limite d'âge ;

        -les personnes de plus de 26 ans qui projettent de créer ou de reprendre une entreprise qui suppose l'obtention du diplôme ou du titre ;

        -les jeunes à partir de 15 ans révolus qui ont terminé l'enseignement de la 3e ;

        La rémunération est fixée, pendant le contrat ou la période d'apprentissage, en pourcentage du Smic, conformément aux dispositions légales en vigueur selon deux critères :

        -l'âge de l'apprenti ;

        -sa progression dans le cycle de formation.

        Les frais annexes à la formation sont pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        Les entreprises de la branche privilégient la mise en place de contrats d'apprentissage pour les personnes en situation de handicap et les jeunes de moins de 26 ans.

        La branche rendra compte annuellement à la CPNEF de l'évolution qualitative et quantitative de l'apprentissage.


        14.3. Issue des contrats en alternance

        Les entreprises portent une attention particulière au recrutement des alternants, à l'accompagnement dont ils bénéficient ainsi qu'aux possibilités d'insertion qui s'ensuivront. A cette fin, les possibilités d'un recrutement sont recherchées dans l'entreprise, et, à défaut, dans la branche, en liaison avec la bourse de l'emploi.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation en alternance (contrat d'apprentissage et contrat ou période de professionnalisation).


        Le tuteur ou le maître d'apprentissage ont notamment pour mission :


        - d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les alternants ;


        - d'organiser, en lien avec le responsable hiérarchique, l'activité des personnes concernées et de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences, d'aptitudes professionnels et de savoir-faire professionnels ;


        - de veiller au respect de leur emploi du temps et aux activités qui leur sont confiées ;


        - d'assurer la liaison avec les organismes ou établissements de formation de ces personnes ;


        - de participer à l'évaluation des compétences acquises.


        Le tuteur est désigné par l'employeur, sur la base du volontariat, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation.


        Pour permettre au tuteur d'exercer efficacement ces missions, les parties signataires conviennent que :


        - le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de deux salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de période de professionnalisation ;


        - les entreprises mettent en place des actions préparant à l'exercice de la fonction tutorale, et si nécessaire, des formations spécifiques à cette fonction ;


        - les entreprises veillent à adapter l'organisation du temps de travail afin que le tuteur dispose du temps nécessaire pour exercer sa mission.


        Les entreprises valoriseront la mission de tuteur ou de maître d'apprentissage ; il sera tenu compte des nouvelles compétences ainsi acquises dans le cadre des évolutions de carrière des personnes exerçant cette fonction.


        L'exercice de cette mission donne lieu à l'attribution d'une prime annuelle d'un montant au moins égal à 30 % de la RMMG de la classe 1 niveau A ou du Smic mensuel si celui-ci est supérieur, selon des modalités fixées au niveau de l'entreprise.


        Pour accompagner les entreprises dans la mise en place de cette fonction, la branche établira un guide du tutorat qui sera présenté en CPNEF et dans lequel seront décrites, notamment, les missions du tuteur.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les parties signataires considèrent que la formation professionnelle des demandeurs d'emploi a toute sa place dans la politique de formation et d'insertion de la branche.


        La POE individuelle est un dispositif qui permet à un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi, aux bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion, ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles recrutées par une structure d'insertion, d'acquérir les compétences nécessaires pour occuper un emploi proposé.


        Elle constitue une mesure qui permet de répondre spécifiquement aux besoins des entreprises qui recrutent.


        Les entreprises sont incitées à utiliser ce dispositif.


        Un bilan de l'application de ce dispositif est présenté à la CPNEF dans le cadre de l'enquête sur la formation professionnelle des salariés de la branche.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        La consultation sur le plan de formation est intégrée à la consultation annuelle du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.


        Les informations relatives au plan de formation doivent être mises à disposition des membres du comité d'entreprise dans la BDES.


        Dans les entreprises, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation. Cette commission est chargée :


        - de préparer les délibérations du comité d'entreprise ;


        - d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;


        - d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.


        Le temps passé par les membres de la commission de la formation qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise, aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation, leur est payé comme temps de travail dans la limite globale de 16 heures par an et de 4 heures par personne.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cadre de l'obligation légale prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, les entreprises de la branche adressent à l'OPCA désigné dans l'annexe au présent accord, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, un versement unique égale au pourcentage des rémunérations de l'année de référence, fixé par les textes en vigueur.

      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les entreprises concourent au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation de leurs salariés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


        Elles déclinent notamment les orientations déterminées au niveau de la branche, destinées à améliorer la qualité des formations dispensées ainsi que leur adéquation aux besoins actuels et futurs des entreprises et des salariés.


        L'investissement ainsi réalisé est présenté aux représentants du personnel.


        Le montant total annuel de l'investissement formation des entreprises de la branche est fixé globalement, par entreprise, à 2,2 % minimum de la masse salariale.


        Pour calculer le pourcentage de l'investissement formation, sont prises en compte :


        - les actions de formation catégorie 1 et 2 issues du plan de formation de l'entreprise ;


        - la contribution unique versée à l'OPCA suivant la législation en vigueur.


        L'enquête sur la formation professionnelle menée annuellement par l'observatoire des métiers et des qualifications sera présentée aux membres de la CPNEF et permettra, notamment, de connaître le taux d'accès des salariés à la formation professionnelle continue, la nature des formations et les dispositifs utilisés, la durée moyenne des actions de formation, les caractéristiques sur les salariés formés et le taux d'investissement global des entreprises de la branche. Les indicateurs de cette enquête prennent en compte les dispositions nouvelles introduites par cet accord.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        L'ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 1er janvier 2016.


        Le présent texte s'impose aux entreprises appliquant la présente convention, qui ne peuvent y déroger que d'une manière plus favorable aux salariés.

      • Article 1er

        En vigueur

        Objectifs de la formation

        La branche réaffirme que la formation professionnelle est au cœur de la stratégie de développement des entreprises et des salariés et vise à :
        – maintenir dans l'emploi chaque salarié tout au long de sa carrière professionnelle et développer son employabilité, sa qualification et son développement professionnel ;
        – anticiper les évolutions professionnelles du salarié dans son environnement ;
        – permettre une reconversion professionnelle ;
        – intégrer de nouveaux collaborateurs ;
        – favoriser les transmissions des compétences et des savoirs entre les différentes générations de salariés ;
        – valoriser les compétences notamment par le biais de l'acquisition de certifications ;
        – faciliter les transitions professionnelles.

        Les parties signataires rappellent que la formation est également un facteur important de réduction des inégalités, notamment entre les femmes et les hommes.

        À ce titre, les entreprises définissent dans le cadre de la consultation obligatoire sur la politique sociale, les moyens propres à assurer l'égalité d'accès de tous à la formation professionnelle et en mesurer les effets notamment via les données de formation, remontées annuellement auprès de la CNPEF.

      • Article 2

        En vigueur

        Conditions de réussite et d'accès à la formation

        Il est rappelé l'indispensable implication de la direction générale de l'entreprise pour fédérer et impulser les actions de formation dans le respect du dialogue social.

        Pour réussir, la formation doit résulter d'une concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié. Elle doit s'inscrire dans l'évolution professionnelle et la gestion des carrières, en permettant la mobilité fonctionnelle.

        Dans cette démarche, les engagements de chacune des parties sont les suivants :

        L'entreprise devra, en lien avec la branche professionnelle :
        – lancer avec la branche une action de promotion de la certification auprès des salariés ;
        – faciliter, dans ce cadre, l'entrée du salarié dans la démarche de certification de ses compétences, en portant à sa connaissance l'existence des dispositifs décrits à l'article 8.1 du présent accord ;
        – présenter régulièrement et, a minima tous les ans, les métiers et possibilités d'évolution, dans le cadre de la politique GEPP menée par l'entreprise et/ou la branche ;
        – définir les métiers sensibles, les salariés concernés et s'assurer que les efforts de formation sont investis en priorité pour ces salariés ; chaque année, l'entreprise rend compte, dans le cadre du dialogue social, de l'investissement formation réalisé pour ces collaborateurs ;
        – préparer et accompagner les salariés aux changements mis en œuvre au sein de l'entreprise et de la branche ;
        – accompagner et aider les managers dans l'identification des besoins de formation de leurs collaborateurs ;
        – aider le salarié à construire un projet professionnel en lien avec ses besoins et ceux de l'entreprise et de la branche ;
        – accompagner et aider les salariés à concrétiser leur projet professionnel par de la formation, y compris par l'accès aux dispositifs de financement ;
        – octroyer au salarié en parcours le temps nécessaire à son investissement dans la formation ;
        – faciliter l'accès au module de formation dans le cadre d'un équilibre vie personnelle/vie professionnelle, dans la proximité et avec souplesse.

        Le responsable hiérarchique devra :
        – relayer et expliciter les orientations en matière d'emplois, de formation professionnelle et de certification au sein de l'entreprise et de la branche ;
        – faire remonter auprès de la DRH de l'entreprise les besoins des salariés et les personnes concernées par les métiers dits « sensibles » notamment par le biais des entretiens professionnels et/ou annuels.

        Le salarié devra :
        – participer aux formations lui permettant de maintenir ou d'acquérir des compétences et/ou mettre à jour ses connaissances et compétences nécessaires à la tenue de son poste de travail ;
        – être acteur de son parcours professionnel, avec l'aide de la DRH, en s'informant sur les emplois et formations existantes afin de développer son employabilité et favoriser son évolution professionnelle.

      • Article 3

        En vigueur

        Négociation au niveau des entreprises

        Les entreprises, dans le cadre de la consultation obligatoire sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, définissent les orientations stratégiques de la situation actuelle et prévisionnelle de l'emploi et des qualifications, et déterminent les axes prioritaires en termes d'accompagnement et de formation certifiante. L'avis des IRP sur les orientations stratégiques est transmis au conseil d'administration de l'entreprise.

        Les informations relatives au plan de développement des compétences doivent être mises à disposition des membres du CSE dans la BDES.

        Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le CSE constitue une commission de la formation.

        Cette commission est chargée :
        – de préparer les délibérations du CSE ;
        – d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
        – d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;
        – d'effectuer le suivi annuel de l'utilisation des CPF construits entre l'employeur et le salarié.

        Le temps passé par les membres de la commission de la formation qui ne seraient pas membres du comité social et économique, aux réunions de ladite commission, consacrées à l'examen du plan de développement des compétences, leur est payé comme temps de travail dans la limite globale de 20 heures par an et de 5 heures par personne.

      • Article 4

        En vigueur

        Modalités d'accès à la formation

        Les actions de formation permettent d'acquérir ou de maintenir une qualification tout au long de la vie professionnelle, dans le cadre :
        – du plan de développement des compétences mis en œuvre par l'entreprise ;
        – de l'entretien professionnel formalisé ;
        – du compte personnel de formation (CPF) mis en œuvre à l'initiative du salarié, en accord avec la réglementation en vigueur ;
        – du contrat de professionnalisation ;
        – du contrat d'apprentissage ;
        – de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) ;
        – du CPF de transition mis en œuvre à l'initiative du salarié dans le cadre d'un projet personnel.

        Ces modalités d'accès à la formation sont présentées au titre II « Mise en œuvre des dispositifs de formation ».

        4.1. Formations professionnelles liées à l'adaptation du salarié au poste de travail, ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise et de la branche

        4.1.1. Formations collectives

        Les mutations technologiques, les transformations économiques et sociales et les chantiers conduits par les partenaires sociaux dans les domaines de la retraite complémentaire et de la prévoyance conduisent à :
        – la transformation ou la disparition de métiers existants ;
        – l'apparition de nouveaux métiers.

        Face à ce constat, la branche professionnelle (ses instances et ses entreprises) s'attachera à anticiper les actions de formation collective qui permettront, notamment, de faire face aux changements dans les conditions pratiques d'exercice des emplois et de répondre aux besoins nouveaux des entreprises et de leurs salariés.

        La branche professionnelle s'attachera à ce que les actions d'accompagnement et de formation répondent à la nécessité du maintien de l'employabilité (obsolescence des métiers, transferts d'activité…).

        4.1.2. Formations personnalisées

        Des formations personnalisées seront organisées, prenant en compte l'évolution des métiers, pour les salariés ayant déjà une longue expérience professionnelle et pour ceux les plus exposés aux évolutions de leur emploi du fait de leur faible niveau de qualification.

        Chaque entreprise devra recenser les métiers dits sensibles (ceux sur lesquels une baisse d'effectif ou de fortes évolutions métiers sont à prévoir) et proposer des parcours de formation génériques et individualisables, en lien avec les passerelles emploi, permettant de maintenir l'employabilité des salariés.

        De plus, seront mises en œuvre des actions visant à varier les approches pédagogiques, ainsi que des actions visant à un meilleur transfert des compétences des plus expérimentés vers les plus jeunes.

        Enfin, les actions d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience (VAE), mentionnées à l'article 9.1 du présent accord, correspondant aux besoins des entreprises seront encouragées. De même, les actions d'évaluation et de validation des acquis professionnels (VAP), mentionnées à l'article 9.2 du présent accord seront encouragées.

        4.2. Formation qualifiante des salariés en poste pour leur évolution professionnelle dans l'entreprise et celle de la branche

        Des actions de formation qualifiantes doivent permettre de se maintenir dans l'emploi, ou d'évoluer dans l'entreprise, de faciliter la mobilité professionnelle, y compris interentreprises en privilégiant le bassin d'emploi du salarié soit en vue d'une progression de carrière, soit pour la sauvegarde de l'emploi.

        À partir de l'identification des métiers sensibles et du besoin, un plan d'action spécifique est mis en place dans chaque entreprise impactée, qui tient compte des éventuelles recommandations formulées par la branche.

        4.3. Formation professionnelle spécifique des nouveaux salariés aux métiers de la retraite et de la prévoyance

        Les entreprises doivent avoir le souci de renouveler leurs compétences par l'intégration et la formation de nouveaux salariés.

        Des dispositions seront prises en ce sens, notamment pour :
        – les jeunes ;
        – les chômeurs âgés de plus de 45 ans ;
        – les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus de 12 mois ;
        – les personnes hors de l'emploi (les femmes notamment), à l'issue d'une période d'inactivité supérieure à 12 mois.

        Pour ce faire, il convient de recourir aux formations en alternance prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles afin d'assurer au mieux l'intégration des nouveaux collaborateurs dans les équipes en place.

        Les parties signataires conviennent de renforcer la politique de la branche en faveur de la qualification des demandeurs d'emploi pour lesquels une action de formation s'avèrerait nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi grâce au dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi (POE) tel que mentionné à l'article 17 du présent accord.

        Outre l'acquisition des pratiques professionnelles, seront dispensées des actions de formation ayant pour objet de permettre aux nouveaux salariés de pouvoir se situer dans l'environnement professionnel.

        À cet effet, le centre de formation et des expertises métiers définira un socle minimum de connaissances qui devra obligatoirement être dispensé dans les parcours d'intégration afin d'assurer, notamment, une bonne compréhension de l'organisation de la protection sociale complémentaire, des missions des différents organismes et des principes de fonctionnement des institutions paritaires.

      • Article

        En vigueur

        Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :
        – les actions de formation ;
        – les bilans de compétences ;
        – les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience et les acquis professionnels ;
        – les actions de formation par apprentissage.

        Seront également développées d'autres dispositifs et/ou modalités formatives permettant l'accroissement des connaissances et compétences.

      • Article 5

        En vigueur

        Actions conduites dans le cadre du plan de développement des compétences

        L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

        Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des transformations économiques et sociales.

        Il propose des formations qui participent au développement des compétences et au maintien dans l'emploi des salariés.

        Les entreprises tiennent compte des objectifs et priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis dans le présent accord lors de l'élaboration du plan de développement des compétences.

        L'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail, dans les conditions prévues à l'article 12 du présent accord.

        Les actions de formation ont pour objet :
        – de permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
        – de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des salariés d'acquérir une qualification plus élevée ;
        – de réduire, pour les salariés dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
        – de favoriser la mobilité professionnelle.

        Le plan de développement des compétences distingue entre :
        – toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires.
        En application des dispositions légales, celle-ci constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ;
        – les autres actions de formation qui constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, à l'exception :
        –– des actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, fixées par ledit accord. L'accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde d'enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;
        –– en l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.

        En tout état de cause, les salariés qui obtiennent un diplôme ou une certification, inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, ou un titre de branche, bénéficient d'une prime d'un montant au moins égal à 70 % de la RMMG de la classe 1A ou du Smic mensuel si celui-ci est supérieur, à condition que la préparation du diplôme, de la certification ou du titre concerné soit expressément inscrite au plan de développement des compétences.

        Cette prime est d'un montant au moins égal à 80 % de la RMMG de la classe 1A ou du Smic mensuel, si celui-ci est supérieur lorsque l'obtention du diplôme, de la certification ou du titre a été réalisée par la validation des acquis de l'expérience.

        Cette prime doit être versée, en une seule fois, dans le mois suivant la présentation de l'attestation de réussite au diplôme, au titre ou à la certification, y ouvrant droit.

        La certification du salarié doit être prise en compte dans le cadre de son évolution professionnelle.

        La prime n'est pas applicable lorsque la préparation du diplôme ou du titre est l'objet même du contrat de travail (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation).

      • Article 6

        En vigueur

        Compte personnel de formation (CPF)

        6.1.   Principe du compte personnel de formation et formations éligibles

        Principe

        Le CPF est un droit attaché à la personne indépendamment de son statut, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ en retraite.

        Il permet d'accumuler un crédit d'euros, offrant aux salariés et aux demandeurs d'emploi le bénéfice de formation qualifiante, afin, notamment, d'acquérir une qualification, d'acquérir le socle de connaissances ou de compétences ou de réaliser un bilan de compétences.

        Les modalités de mises en œuvre du CPF sont portées à la connaissance des salariés de façon régulière (a minima une fois par an).

        Formations éligibles

        Les formations éligibles au compte personnel de formation sont :
        – les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences tel que défini par la législation en vigueur ;
        – les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions, Pôle emploi et le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
        – l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE), et des acquis professionnels (VAP) dans des conditions définies par la législation en vigueur ;
        – les formations sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au RNCP ;
        – les formations permettant d'obtenir une attestation de validation de bloc de compétences faisant partie d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP ;
        – les formations sanctionnées par une certification ou une habilitation enregistrée au répertoire spécifique ;
        – la réalisation d'un bilan de compétences ;
        – les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et pérenniser l'activité de celle-ci ;
        – la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger (permis B) et du groupe lourd, dans les conditions définies par la législation en vigueur.

        Rôle de la CPNEF

        La CPNEF informera régulièrement « Certif'Pro » regroupant les « Transitions Pro » sur les formations et certifications répondant aux besoins en emplois ou en compétences stratégiques du secteur.

        6.2.   Alimentation du CPF

        L'alimentation du compte se fait dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

        Des abondements sont toutefois possibles au-delà du plafond prévu par le code du travail, notamment par accord d'entreprise.

        Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée en application de la législation en vigueur :
        – les salariés travaillant moins de 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année, acquièrent des droits au prorata de leur durée de travail ;
        – pour les salariés travaillant au moins 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année, l'alimentation n'est pas proratisée.

        Toutefois, les salariés à temps partiel dans le cadre d'un congé parental jusqu'aux 3 ans de l'enfant, qui travaillent moins de 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'ensemble de l'année, acquièrent le même montant en euros que les salariés à temps complet.

        Les salariés qui disposent d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, bénéficient d'un abondement supplémentaire, conformément à la réglementation en vigueur.
        Le compte personnel de formation est alimenté annuellement pour chaque salarié.

        Les périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité, de paternité ou d'accueil d'un enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant, ou d'un congé parental d'éducation, ou pour maladie professionnelle ou un accident du travail, ou les périodes de maladie dont le plein salaire est garanti par la convention sont intégralement prises en compte pour l'alimentation du CPF.

        6.3.   Abondement du CPF

        6.3.1.   Abondement collectif en application d'un accord collectif

        Dans le cas où un salarié n'aurait pas les crédits suffisants sur son CPF pour réaliser une formation, il pourra bénéficier d'un abondement au moment de la mobilisation de son compte conformément à l'article L. 6323-14 du code du travail.

        De plus, l'abondement est encouragé pour les salariés :
        – exerçant une activité menacée ou occupant un emploi en décroissance ;
        – reconnus travailleurs handicapés ;
        – reprenant une activité à l'issue d'une période d'absence de 24 mois (congé parental, maladie, proche aidant).

        6.3.2.   Abondement individuel

        Conformément à l'article L. 6323-4, II du code du travail, lorsque le coût de la formation identifiée sur la liste de la CPNEF est supérieur au montant des droits inscrits sur le CPF, le salarié pourra demander à son employeur un abondement financier et/ ou l'autorisation d'effectuer la formation pendant tout ou partie son temps de travail avec maintien de sa rémunération.

        6.4.   Mobilisation du CPF

        En tout ou partie pendant le temps de travail

        Le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le calendrier de la formation au minimum 60 jours calendaires avant le début de la formation si elle n'excède pas 6 mois, et 120 jours calendaires avant, pour une formation d'une durée supérieure à 6 mois.

        L'employeur lui notifie sa réponse dans un délai de 30 jours calendaires. L'absence de réponse de l'employeur dans le délai imparti vaut acceptation.

        En dehors du temps de travail

        Les formations financées dans le cadre du CPF ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.

      • Article 7

        En vigueur

        Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)

        La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou d'une évolution professionnelle par des actions de formation.

        La reconversion ou la promotion par l'alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

        En application de l'article L. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance concerne :
        – les salariés en contrat à durée indéterminée ;
        – les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion) ;
        – les salariés placés en activité partielle, quelle que soit la nature de leur contrat.

        La reconversion ou promotion par alternance concerne les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé selon la réglementation en vigueur.

        En application de la réglementation, l'accès au dispositif de la « Pro-A » n'est pas conditionné par le niveau de qualification visé : les salariés peuvent viser une qualification de niveau inférieur, égal ou supérieur à celui déjà détenu.

        En application de l'article L. 6324-3 du code du travail, un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la « Pro-A ». L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

        Par ailleurs, la validation des acquis de l'expérience (VAE) ainsi que l'acquisition du socle de connaissance et de compétence sont éligibles au dispositif de la « Pro-A ». Par exception, il n'y a pas de durée minimale lorsque la « Pro-A » est mobilisée pour ces deux dispositifs.

        En dehors de ces deux cas, et conformément aux articles D. 6324-1 et L. 6325-11 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois. Toutefois, cette durée peut être allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance, en application des dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.

        Pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail, cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois.

        La durée de l'action de formation dans le cadre de la promotion ou reconversion par alternance est comprise entre 15 % et 50 % pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif, conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail.

        La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) détermine et révise, le cas échéant, les taux de prise en charge des frais engagés dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance.

        Elle établit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance par accord de branche étendu, dans le respect de la réglementation en vigueur.

        Elle veille ainsi à ce que cette liste respecte les critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences. Cette liste figure en annexe du présent accord.

      • Article 8

        En vigueur

        Mise en place de certificats de qualification professionnelle (CQP)

        Trois CQP existent actuellement dans la branche professionnelle :
        – conseiller retraite ;
        – gestionnaire liquidation retraite ;
        – conseiller entreprise.

        8.1. Élaboration des CQP

        Les CQP concernent des qualifications dont l'acquisition et la transmission sont essentielles à l'activité des entreprises de la branche. Les CQP sont enregistrés au RNCP. La demande d'enregistrement nécessite l'attribution par France compétences d'un niveau de qualification défini en fonction des critères déterminés par cette instance.

        Pour les métiers de la retraite, des CQP seront définis par la CPNEF sur propositions faites par le comité paritaire de pilotage de la GEPP, notamment à partir des travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications. Des CQP interbranches pourront également être construits sur des métiers communs à des branches proches de la branche des IRC et des IP.

        Il en sera de même pour les métiers de la prévoyance soit par reconnaissance des CQP existants, conçus par les branches professionnelles voisines, soit, éventuellement, par création de nouveaux CQP.

        L'obtention du CQP peut se faire par l'obtention progressive de blocs de compétences, qui donnent lieu à la délivrance d'une attestation de validation de compétences.

        Le centre de formation et des expertises métiers :
        – propose des dispositifs de formation pour acquérir les connaissances et développer les compétences à maîtriser pour valider les blocs de compétences ;
        – met à disposition des salariés un outil permettant d'effectuer un bilan de positionnement, destiné à évaluer les écarts éventuels de connaissances et de compétences entre le référentiel du CQP et la pratique professionnelle ;
        – informe le salarié en parcours de CQP de l'existence d'une communauté de certifiés.

        Pour les salariés qui ne peuvent présenter certains blocs de compétence, en raison de l'absence de pratique dans le domaine concerné, l'entreprise s'engage à leur permettre d'y accéder par une mise en situation afin d'obtenir à terme le CQP.

        8.2. Obtention du CQP

        Les entreprises de la branche accordent une autorisation d'absence aux salariés pour le temps consacré au déroulement des épreuves et prennent en charge les frais afférents au déplacement.

        Les CQP sont délivrés par la CPNEF après validation par un jury paritaire dont les membres sont désignés pour moitié par l'association d'employeurs d'une part, par les organisations syndicales représentatives dans la branche d'autre part.

        Les entreprises de la branche accordent les autorisations d'absence aux salariés appelés à participer au jury d'examen dans les conditions définies à l'article L. 3142-3-1 du code du travail.

        L'obtention du CQP ouvre droit au versement de la prime telle que définie à l'article 5 du présent accord.

        Les entreprises de la branche s'engagent à réaliser un suivi de l'évolution professionnelle des salariés ayant obtenu un CQP qui sera présenté aux instances de l'entreprise et à la CPNEF.

      • Article 9

        En vigueur

        Validation des acquis de l'expérience (VAE) et la validation des acquis professionnels (VAP)

        Les signataires de l'accord portent une attention spécifique à l'intégration dans les parcours de formation de dispositifs de validation des acquis de l'expérience. Ce dispositif est ouvert aux salariés justifiant de 1 an d'expérience en rapport avec le diplôme ou la certification visée.

        Ce dispositif permet, grâce à l'expérience des salariés, d'obtenir un :
        – diplôme ou titre à finalité professionnelle ;
        – certificat de qualification professionnelle,
        enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

        Il permet également d'acquérir des blocs de compétences pouvant aboutir à une certification.

        Dans cet esprit, la branche professionnelle et les entreprises de la branche informeront les salariés sur les dispositifs de VAE.

        L'accompagnement à la VAE peut être mobilisé à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé pour validation des acquis de l'expérience d'une durée minimale de 24 heures ou du compte personnel de formation (CPF) et peut également être mis en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences ou de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A).

        Les entreprises aideront les salariés intéressés dans la constitution des dossiers se situant dans le cadre de projets professionnels validés par l'entreprise ou s'inscrivant dans les projets de la branche.

        9.2. Validation des acquis professionnels (VAP)

        La validation des acquis professionnels est un dispositif qui donne la possibilité à collaborateur de s'inscrire dans un cursus de formation de l'enseignement supérieur sans avoir le diplôme requis. Il ne concerne que les seuls diplômes et titres de l'enseignement supérieur.

        Ce dispositif ne permet pas l'obtention d'une certification mais d'accéder à une formation universitaire, au nom de sa pratique professionnelle antérieure.

      • Article 10

        En vigueur

        Bilan de compétences

        Le bilan de compétences permet aux salariés d'évaluer leurs compétences ainsi que leurs aptitudes professionnelles et personnelles, et ce dans une perspective d'un projet professionnel pour lequel une formation peut être nécessaire.

        Le bilan de compétences est éligible au compte personnel de formation.

        Tous les salariés quel que soit leur âge peuvent en bénéficier, et en particulier, les salariés exerçant un emploi en décroissance. Les salariés en absence de plus de 24 mois peuvent bénéficier lors de leur retour dans l'entreprise d'une prise en charge d'un bilan de compétences financé par l'entreprise.

      • Article 11

        En vigueur

        Formation digitale et formation en ligne

        Les évolutions de l'organisation du travail invitent à rechercher continuellement de nouvelles techniques de formation permettant davantage de souplesse et de personnalisation.

        Les formations digitales répondent aux nécessités de développement des connaissances et des compétences qui s'intègrent dans un plan global d'accompagnement alliant les formations en présentiel et en distanciel. Elles permettent à chaque salarié d'utiliser, à son rythme, les outils mis à sa disposition par des parcours individualisés, avec des méthodes d'entraînement et de simulation qui facilitent l'apprentissage.

        L'utilisation et les conditions d'accès de ces outils doivent être encadrées par les entreprises.

        Ces formations sont prises sur le temps de travail et rémunérées comme telles.

      • Article 12

        En vigueur

        Action de formation en situation de travail (AFEST)

        L'action de formation en situation de travail (AFEST) est définie comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.

        Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance ou en situation de travail. Elle incite à porter un regard nouveau sur les pratiques pédagogiques avec l'objectif de rapprocher la formation et le travail lui-même.

        L'AFEST s'articule autour d'un noyau dur structuré par l'alternance de 2 séquences distinctes, mais articulées et réitérées autant de fois que nécessaire pour produire les apprentissages visés :
        – une mise en situation de travail préparée, organisée et aménagée à des fins didactiques, avec la définition d'un ou de plusieurs objectifs professionnels clairement définis ;
        – une séquence réflexive, en rupture avec l'activité productive, où l'apprenant est accompagné par un tiers.

        Six conditions sont à réunir :

        1. Une intention pédagogique doit être définie : elle se traduit par des objectifs et un parcours pédagogiques définis et formalisés, au moins en partie ;

        2. Des phases d'analyse réflexive sont organisées et peuvent être réalisées seul, avec des pairs ou un accompagnateur AFEST ;

        3. L'activité de travail est, le cas échéant, adaptée à des fins pédagogiques ;

        4. Un accompagnateur (référent, formateur, tuteur ou le manager lui-même) est désigné ;

        5. Des évaluations des acquis sont réalisées si possible en amont et en aval ;

        6. Des preuves ou traces de la réalisation de l'AFEST sont enregistrées, notamment sur l'analyse réflexive.

        L'AFEST peut être mise en œuvre de façon inductive (en partant des pratiques informelles d'apprentissage) ou déductive (en partant des actions de formation formelles – stages ou « apprentissage mixte » – et en les complétant par de l'AFEST). À chaque approche correspond une offre de service adaptée.

        Le centre de formation et des expertises métiers, en lien avec l'OPCO et les entreprises, se propose d'expérimenter et de déployer des actions de formation en situation de travail. Un retour d'expérience sera fait et analysé en CPNEF.

      • Article 13

        En vigueur

        Conseil en évolution professionnelle

        Tous les salariés peuvent bénéficier sur l'ensemble du territoire d'un conseil en évolution professionnelle (CEP). Le CEP accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles sur le territoire. À ce titre, l'articulation entre le CEP et l'entretien professionnel, prévu à l'article 14 du présent accord, est encouragée.

        Le CEP a pour objectif de faciliter l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et facilite le recours au compte personnel de formation.

        Ce service est assuré par des opérateurs nationaux et régionaux, dans le cadre du service public de l'orientation tout au long de la vie organisé par l'État et les régions, ou par des acteurs privés, choisis sur appel d'offres.

        Chaque salarié doit être informé, notamment par l'employeur, de la possibilité de recourir au CEP.

        L'entreprise s'assurera que les salariés disposent de la possibilité de s'informer sur les évolutions du secteur, ainsi que sur leurs effets sur les métiers et les compétences, grâce aux études et travaux prospectifs de l'observatoire des métiers et des qualifications.

        Dès lors que le recours au CEP est proposé au salarié par l'employeur ou si le salarié occupe un emploi menacé, le CEP sera mobilisé sur le temps de travail selon des modalités définies par l'entreprise.

      • Article 14

        En vigueur

        Entretien professionnel

        Tout salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, bénéficie d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Tous les 6 ans, cet entretien fait l'objet d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

        14.1.   Entretien professionnel réalisé tous les 2 ans

        Finalité

        Afin de permettre au salarié d'être acteur de son évolution professionnelle, un entretien professionnel est mis en œuvre dans toutes les entreprises. Il permet d'envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi.

        L'entretien professionnel est distinct, dans son objet, de l'entretien annuel d'évaluation existant dans l'entreprise.

        Mise en œuvre

        À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur, répondant aux finalités décrites ci-dessus.

        En outre, l'entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, ou d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ou à l'issue d'un mandat syndical, dans les conditions visées par l'accord de branche du 13 septembre 2017 et ses avenants.

        Les entreprises forment les personnes réalisant la conduite des entretiens professionnels, notamment en ce qui concerne les techniques d'entretien, la connaissance des dispositifs de formation, des métiers de l'entreprise et de leurs évolutions et la détection des besoins de formation.

        L'entretien devra être mené par une personne en capacité, de par sa fonction, sa formation et son expérience, d'atteindre les objectifs de l'entretien professionnel, à savoir les perspectives d'évolution professionnelle du salarié.

        Le salarié peut demander au cours de cet entretien à bénéficier d'un entretien de carrière avec un référent RH.

        Contenu

        Le contenu de l'entretien professionnel est défini au niveau de chaque entreprise.

        Il portera a minima sur :
        – l'évolution prévisible du métier exercé par le salarié ;
        – le souhait émis par le salarié quant à son évolution professionnelle ;
        – les compétences développées depuis le dernier entretien et celles à développer dans les 2 ans à venir ;
        – le souhait du salarié d'utiliser son CPF.

        Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

        Les besoins ainsi identifiés et analysés font l'objet, par l'entreprise, et dans la mesure du possible, de propositions de mesures d'accompagnement, notamment d'actions de formation, en lien avec la politique GEPP de l'entreprise.

        Ces propositions peuvent s'inscrire dans le cadre du plan de développement des compétences, du compte personnel de formation ou d'une période de « Pro-A ».

        Organisation

        Les modalités de préparation et de déroulement de l'entretien professionnel sont définies par les entreprises, compte tenu de leurs caractéristiques et organisations propres.

        Le salarié bénéficie, selon une fréquence déterminée par l'entreprise, d'au moins deux entretiens professionnels et d'un entretien professionnel renforcé par période de 6 ans.

        Cette période se compte en année civile.

        Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié qui reprend son activité, à une date antérieure à cette reprise.

        La branche accompagne les entreprises par la mise à disposition d'un support type formalisé et actualisé. Le modèle de grille d'entretien élaboré par l'OPCO Cohésion sociale est annexé au présent accord.

        Ces modalités d'organisation sont communiquées par écrit à l'ensemble des salariés, après information des instances représentatives du personnel.

        Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont copie est remise au salarié ou mise à sa disposition sous forme dématérialisée.

        14.2.   Entretien professionnel renforcé tous les 6 ans

        Tous les 6 ans, l'entretien professionnel donne lieu à un bilan faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

        Cet entretien récapitulatif donne lieu à la rédaction d'un document dont copie est remise au salarié ou mise à sa disposition sous forme dématérialisée.

        Il permet de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels prévus à l'article 14.1 et d'apprécier s'il a :
        – suivi au moins une action de formation ;
        – acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE ;
        – bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

        Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié tous les 2 ans des entretiens prévus et d'au moins une formation autre qu'une formation conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, le CPF est abondé suivant les dispositions législatives en vigueur.

      • Article 15

        En vigueur

        Actions conduites dans le cadre des dispositifs liés à l'alternance

        Les parties signataires affirment leur volonté de maintenir et de développer une politique en matière d'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi par la voie des contrats en alternance (contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage).

        15.1. Recours au dispositif des contrats de professionnalisation

        Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre l'acquisition d'une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes, des demandeurs d'emploi et des publics fragilisés relevant des minima sociaux.

        Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

        Le contrat de professionnalisation est ouvert aux :
        – personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
        – demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
        – bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 (contrat unique d'insertion).

        Le contrat de professionnalisation a pour but l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue par un :
        – diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
        – certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche ;
        – qualification reconnue dans les classifications de la convention collective nationale.

        L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe en début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée comprise entre 6 à 12 mois. Toutefois, cette durée peut être allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles au contrat de professionnalisation, en application des dispositions de l'article L. 6325-12 du code du travail.

        Pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail, cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois.

        La durée de l'action de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation est comprise entre 15 % et 50 % pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au dispositif, conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail.

        Les salariés engagés sous contrats de professionnalisation reçoivent le pourcentage de rémunération fixé par les dispositions légales et réglementaires, compte tenu de leur âge et de leur niveau de qualification, calculé sur la rémunération minimale fixée pour la classe de l'emploi que le salarié apprend à exercer.

        La CPNEF détermine et révise, le cas échéant, les taux de prise en charge des frais engagés dans le cadre du contrat de professionnalisation.

        15.2. Contrat d'apprentissage

        L'apprentissage permet à un jeune de suivre un parcours de formation en alternance dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de type particulier permettant de préparer une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP.

        Les bénéficiaires sont les :
        – jeunes de 16 à 29 ans révolus ;
        – anciens apprentis de 30 ans révolus qui préparent un diplôme ou un titre supérieur à celui déjà obtenu (le nouveau contrat doit être souscrit dans un délai maximum de 1 an après l'expiration du précédent contrat) ;
        – anciens apprentis de 30 ans révolus dont le précédent contrat d'apprentissage a été rompu pour des raisons indépendantes de leur volonté (le nouveau contrat doit être souscrit dans un délai maximum de 1 an après l'expiration du précédent contrat) ;
        – personnes handicapées sans limite d'âge ;
        – personnes qui projettent de créer ou de reprendre une entreprise qui suppose l'obtention du diplôme ou du titre, sans limite d'âge ;
        – jeunes à partir de 15 ans révolus qui ont terminé l'enseignement de la 3e.

        La rémunération est fixée, pendant le contrat ou la période d'apprentissage, en pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel (SMC), conformément aux dispositions légales en vigueur selon deux critères :
        – l'âge de l'apprenti ;
        – sa progression dans le cycle de formation (ex. : 1re, 2e ou 3e année du contrat).

        Les frais annexes à la formation sont pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        Les entreprises de la branche privilégient la mise en place de contrats d'apprentissage pour les personnes en situation de handicap et les jeunes de moins de 29 ans.

        La branche rendra compte annuellement à la CPNEF de l'évolution qualitative et quantitative de l'apprentissage.

        15.3. Issue des contrats en alternance

        Les entreprises portent une attention particulière au recrutement des alternants, à l'accompagnement dont ils bénéficient ainsi qu'aux possibilités d'insertion qui s'ensuivront.

        Les possibilités d'un recrutement sont recherchées dans l'entreprise, et, à défaut, dans la branche, en liaison avec la bourse de l'emploi. Les alternants bénéficient d'une attention particulière au regard d'une candidature externe.

        Les entreprises communiquent annuellement aux IRP et à la CPNEF le taux de conversion des contrats en alternance en contrats de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

      • Article 16

        En vigueur

        Tutorat

        Les mobilités internes et les départs à la retraite à venir au cours des prochaines années au sein des entreprises de la branche vont nécessiter de gérer de manière anticipée les transferts de compétences pour garantir la professionnalisation des salariés.

        Le tutorat constitue un outil particulièrement adapté au travers de la capitalisation des compétences actuellement détenues par les salariés de la branche. De plus, le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation en alternance.

        Il s'agit d'un dispositif à privilégier car il permet :
        – pour les salariés :
        – – de favoriser une intégration globale dans l'entreprise en facilitant la transmission des compétences opérationnelles ;
        – – de clarifier de nouvelles perspectives professionnelles, sources de motivation ;
        – – de développer l'employabilité du tuteur par l'acquisition de nouvelles compétences liées à l'exercice de la mission de tuteur ;
        – pour l'entreprise :
        – – d'éviter la perte des connaissances et des compétences détenues au sein de la branche en organisant le transfert des connaissances et compétences entre salariés ;
        – – de reconnaître et de valoriser les connaissances et compétences des salariés ;
        – – de fidéliser les salariés par la reconnaissance de leurs connaissances et compétences.

        La fonction de maître d'apprentissage/ tuteur est essentielle dans la réussite du parcours d'alternance et contribue à réduire les décrochages des alternants. Aussi, les compétences mises en œuvre dans le cadre de l'activité de maître d'apprentissage/ tuteur ont été décrites dans un référentiel national de certification élaboré en janvier 2019 par un groupe de travail piloté par la DGEFP, comprenant des représentants du COPANEF, du CNEFOP, de branches professionnelles et de CFA.

        Ce référentiel vise à renforcer les dispositifs d'accompagnement en améliorant la professionnalisation des tuteurs, mais également en permettant que les compétences requises pour l'exercice de la fonction tutorale puissent être acquises, reconnues et valorisées au niveau national.

        Les compétences professionnelles mises en œuvre sont regroupées en 3 grands domaines :
        – accueillir et faciliter l'intégration du tutoré :
        – – préparer l'arrivée de l'alternant dans l'entreprise ;
        – – accueillir l'alternant à son arrivée ;
        – – faciliter l'intégration de l'alternant durant sa période d'essai ;
        – accompagner le développement des apprentissages et de l'autonomie professionnelle :
        – – suivre le parcours avec le centre de formation ;
        – – organiser le parcours au sein de l'entreprise ;
        – – accompagner l'alternant dans son apprentissage ;
        – participer à la transmission des savoir-faire et à l'évaluation des apprentissages :
        – – s'appuyer sur des situations de travail pour développer l'apprentissage ;
        – – guider la réflexion de l'alternant sur ses activités professionnelles et d'apprentissage ;
        – – évaluer les acquis de l'apprentissage en situation de travail.

        Pour professionnaliser et sécuriser l'accompagnement tutoral, les entreprises de la branche s'engagent à mettre à disposition des tuteurs les moyens suivants :
        – une « formation » obligatoire à l'accompagnement tutoral pour les nouveaux tuteurs visant à acquérir les prérequis, et a minima tous les 5 ans pour consolider les fondamentaux de l'exercice de la fonction de tuteur ;
        – un dispositif d'échange entre tuteurs ;
        – les supports nécessaires à l'exercice de la mission de tutorat : guide du tutorat, charte du tutorat, outils de suivi, vidéos … ;
        – un dispositif de communication valorisant le tutorat.

        La branche s'engage à accompagner les entreprises qui le souhaitent dans l'élaboration de ces outils.

        Le tutorat est basé sur le volontariat du salarié et sa volonté de participer au développement des compétences dans l'entreprise.

        Afin de pouvoir assurer sa mission de tutorat dans de bonnes conditions, le salarié tuteur désigné échangera avec son responsable hiérarchique, notamment au début de la mission et à l'occasion de l'entretien annuel, sur la prise en compte de son rôle tutoral et du temps alloué à cette mission dans son activité professionnelle.

        Ce temps, attribué et formalisé selon les modalités définies entre l'employeur et le tuteur est consacré exclusivement à l'exercice de sa mission. Le temps passé à exercer la fonction tutorale est considéré comme temps de travail effectif. Il correspond à une proportion de 15 à 25 % du temps de travail du collaborateur concerné, pour un apprenant. Ce temps peut être majoré si le tuteur a en charge 2 alternants.

        Dans la mesure du possible, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage. (a)

        En outre, les entreprises valoriseront la mission de tuteur ou de maître d'apprentissage ; il sera tenu compte des nouvelles compétences ainsi acquises dans le cadre des évolutions de carrière des personnes exerçant cette fonction.

        Il est créé une attestation d'exercice de la fonction tutorale, permettant au tuteur de faire valoir son expérience en lien avec les blocs de compétences visés par la certification nationale MATU (1) ; la forme et les conditions d'attribution de cette attestation seront définies par la CPNEF. (b)

        À l'issue du terme du présent accord, les entreprises s'engagent à accompagner sur chacun de leur bassin d'emploi au moins un collaborateur à être certifié sur la base du référentiel national MATU.

        L'exercice de cette mission donne lieu à l'attribution d'une prime annuelle d'un montant au moins égal à 1/3 du montant de la RMMG de la classe 1, niveau A ou du Smic mensuel si celui-ci est supérieur, selon des modalités fixées au niveau de l'entreprise. La prime sera égale à 50 % du montant de la RMMG de la classe 1, niveau A ou du Smic mensuel si celui-ci est supérieur, lorsque le tuteur a pris en charge de manière simultanée 2 alternants.

        Un suivi national sera fait à la CPNEF.

        Ce suivi comprendra :
        – les modalités de recours au tutorat ;
        – l'analyse de la population des tuteurs (âge et genre) ;
        – le suivi des moyens mis à disposition des tuteurs (formation, livret, outils).

        Dans le cadre de la politique de l'OPCO visant au soutien du tutorat par le financement de la formation de tuteur/ maître d'apprentissage ou de l'aide à l'exercice de cette fonction (AEFT relatif au contrat de professionnalisation, AEFMA relatif au contrat d'apprentissage), la branche s'engage à promouvoir et défendre les mesures mises en place en faveur du tutorat, ainsi qu'à communiquer les décisions de l'OPCO auprès des entreprises.

        (1) Certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/ tuteur (MATU) du 2 janvier 2019.

        (a) L'alinéa 36 de l'article 16 est étendu sous réserve du respect des articles R. 6223-6 et D. 6325-9 du code du travail.
        (Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

        (b) A l'alinéa 38 de l'article 16, phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions des articles R. 6113-9 et R. 6113-11 modifiés du code du travail.
        (Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

      • Article 17

        En vigueur

        Préparation opérationnelle à l'emploi (POE)

        Les parties signataires considèrent que la formation professionnelle des demandeurs d'emploi a toute sa place dans la politique de formation et d'insertion de la branche.

        La POE individuelle est un dispositif qui permet à un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi, aux bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion, ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles recrutées par une structure d'insertion, d'acquérir les compétences nécessaires pour occuper un emploi proposé.

        Les heures de formations dispensées dans le cadre des POE individuelles sont obligatoirement mises en œuvre et pilotées par le CFEM, outil de branche.

        Elle constitue une mesure qui permet de répondre spécifiquement aux besoins des entreprises qui recrutent.

        Les entreprises sont incitées à utiliser ce dispositif.

        Un bilan de l'application de ce dispositif est présenté à la CPNEF dans le cadre de l'enquête sur la formation professionnelle des salariés de la branche.

      • Article 18

        En vigueur

        Niveau minimal d'investissement formation

        Les entreprises concourent au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation de leurs salariés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

        Elles déclinent notamment les orientations déterminées au niveau de la branche, destinées à améliorer la qualité des formations dispensées ainsi que leur adéquation aux besoins actuels et futurs des entreprises et des salariés.

        L'investissement ainsi réalisé est présenté aux représentants du personnel.

        Le montant total annuel de l'investissement formation des entreprises de la branche est fixé globalement, par entreprise, à 2,5 % minimum de la masse salariale.

        Pour calculer le pourcentage de l'investissement formation, sont pris en compte :
        – la contribution unique à la formation professionnelle versée en application de la législation en vigueur, exclusion faite de la cotisation obligatoire relative à l'apprentissage ;
        – le budget alloué aux actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences.

        L'enquête sur la formation professionnelle menée annuellement par l'observatoire des métiers et des qualifications sera présentée aux membres de la CPNEF et permettra, notamment, de connaître le taux d'accès des salariés à la formation professionnelle continue, la nature des formations et les dispositifs utilisés, la durée moyenne des actions de formation, les caractéristiques sur les salariés formés et le taux d'investissement global des entreprises de la branche.

        Les indicateurs de cette enquête prennent en compte les dispositions nouvelles introduites par le présent accord.

      • Article

        En vigueur

        Entreprises de moins de 50 salariés

        Les dispositions du présent accord correspondent aux besoins des entreprises de moins de 50 salariés et y sont donc applicables.

        Bilan de l'accord

        Les partenaires sociaux se réuniront, dans un délai de 1 an et demi suivant l'entrée en vigueur de l'accord, pour effectuer un premier bilan de son application. Ce bilan sera présenté à la CPNEF.

        Durée

        L'ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 1er janvier 2021.

        Le présent texte s'impose aux entreprises appliquant la présente convention.

      • Annexe 1

        En vigueur

        Annexe I  (1)
        Liste des certifications Pro-A

        Intitulé Famille professionnelle Organisme de formation Sanction de l'action de formation
        CQP conseiller retraite Conseil et gestion CFEM Titre ou diplôme professionnel enregistré au RNCP
        CQP gestionnaire liquidation retraite Conseil et gestion CFEM Certificat de qualification professionnelle (CQP)
        CQP conseiller mutualiste (individuel ou collectif) Conseil et gestion Argus de l'assurance formations Titre ou diplôme professionnel enregistré au RNCP
        Groupe IGS
        IFPASS
        CQP chargé d'accueil et de relation clients – adhérents Conseil et gestion Argus de l'assurance formations Titre ou diplôme professionnel enregistré au RNCP
        Groupe IGS
        IFPASS
        CQP assistant commercial Développement Groupe IGS Titre ou diplôme professionnel enregistré au RNCP
        IFPASS
        CQP spécialiste prestations mention santé ou prévoyance Conseil et gestion AFPA Certificat de qualification professionnelle (CQP)
        Groupe IGS
        BTS assurance Conseil et gestion ESA Titre ou diplôme professionnel enregistre au RNCP
        IFPASS
        Licence professionnelle conseiller souscripteur, gestionnaire en assurance Conseil et gestion École nationale d'assurances (CNAM) Titre ou diplôme professionnel enregistré au RNCP
        Management de l'assurance (M1 et M2) Conseil et gestion/ management École nationale d'assurance (CNAM) Titre ou diplôme professionnel enregistré au RNCP
        Master ingénierie de la protection sociale Management Université Paris Est Marne-la-Vallée en partenariat avec l'EN3S Titre ou diplôme professionnel enregistré au RNCP
        Licence générale gestion et management Management École Vaucanson (CNAM) Titre ou diplôme professionnel enregistré au RNCP

        (1) L'accord est étendu à l'exclusion de son annexe 1 portant sur la liste de CQP établie par l'avenant n° 2 du 15 novembre 2019 à l'accord sur la formation professionnelle portant avenant n° 17 du 3 mai 2016 - certifications professionnelles éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (PRO A) - faisant l'objet d'une procédure d'extension autonome.  
        (Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)