Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Attachés : Accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 janvier 2005.
  • Organisations d'employeurs : L'union des syndicats d'architectes de la région Rhône-Alpes (USARRA) (membre de l'UNSFA),
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT ; Le SYNATPAU CFDT ; Le SPABEIC CFE-CGC,
  • Adhésion : La fédération de l'UNSA FESSAD, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 30 septembre 2013 (BO n°2013-41)

Numéro du BO

2005-18

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord définit les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle, compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des entreprises et des besoins de polyvalence professionnelles, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.

    Les dispositions du présent avenant complètent, à compter de son extension, les articles de la convention collective nationale du 27 février 2003, étendue le 6 janvier 2004, parue le 16 janvier 2004 au Journal officiel.

    Préambule

    Considérant que la réforme de la formation professionnelle vise à créer les conditions d'une nouvelle mobilisation en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle ;

    Considérant qu'il s'agit d'une opportunité pour trouver les réponses adaptées aux enjeux de l'emploi du secteur ;

    Conscientes du nécessaire développement des compétences des salariés les parties signataires se donnent comme objectif :

    - l'intégration des publics jeunes et demandeurs d'emploi à l'emploi dans la branche professionnelle ;

    - la reconnaissance professionnelle par la qualification et le maintien dans l'emploi ;

    - l'évolution professionnelle des salariés, acteurs de leur formation ;

    - la validation de leurs connaissances et de leurs expériences professionnelles ;

    - la mise en oeuvre d'une politique de tutorat pour accompagner les publics jeunes dans leur formation professionnelle ;

    - la visibilité de l'information relative à la formation professionnelle continue.

    Les partenaires signataires réaffirment leur volonté à conduire des actions de formations professionnelles, dans le cadre :

    - de la professionnalisation ;

    - du plan des formations prioritaires de la branche et des entreprises ;

    - du droit individuel à la formation des salariés ;

    - du congé individuel de formation.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires du présent accord confient à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) la définition des objectifs prioritaires des formations admises et le réexamen annuel des actions et des publics qui s'avéreraient nécessaires pour la mise en oeuvre de la professionnalisation sans préjuger des capacités de financement par l'organisme collecteur.

      Les salariés concernés par les contrats de professionnalisation et la période de professionnalisation bénéficieront d'une priorité à l'accès au dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE).
      1.1. Le contrat de professionnalisation

      Les parties signataires du présent accord confirment la vocation première et prioritaire du contrat de professionnalisation à accueillir, mobiliser, motiver les publics jeunes et les demandeurs d'emploi souhaitant s'intégrer, évoluer au sein de notre branche professionnelle par l'acquisition ou l'amélioration de connaissances aboutissant à une classification qualifiante.

      Règles générales

      Dans le cadre du contrat de professionnalisation d'une durée de 6 à 12 mois, sont concernés les publics jeunes de 16 à 25 ans et les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.

      La formation devra représenter entre 15 % à 25 % de la durée du contrat et au minimum 150 heures.

      La durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois et son temps de formation jusqu'à 50 % de la durée du contrat dès lors que le salarié prépare un titre, un diplôme, ou un certificat de qualification professionnelle.

      Les contrats de professionnalisation sont conclus entre l'employeur et le salarié par accord écrit spécifiant : le type de contrat, l'objet de la formation, la durée et la date de la formation et les engagements réciproques (rémunération, emploi, classification, temps de formation.)

      Parcours de formation

      Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires et être précédés d'une évaluation individuelle.

      Dans un délai de deux mois maximum à compter de la date de signature du contrat, l'employeur doit examiner avec le salarié, et le tuteur, l'adéquation du programme de formation et vérifier l'accomplissement des objectifs définis.

      Une fiche informative de projet de professionnalisation, incorporée à la demande de financement de la formation, est transmise dans un délai de 1 mois à la CPNEF, pour alimenter les données statistiques de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche professionnelle.

      Rémunération

      La rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation ne peut être inférieure à 85 % du salaire minima conventionnel du titre, diplôme, certificat de qualification professionnel préparé, ni inférieure au SMIC.

      Les contrats de professionnalisation des titulaires de moins de 26 ans et des chômeurs de plus de 45 ans ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, dans la limite du SMIC.

      Les dépenses liées au maintien de la rémunération et au frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc...) sont définis en CPNEF et prises en charge par l'OPCA-PL suivant un forfait de 25 Euros de l'heure (dont 10 pour le salaire).
      1.2. La période de professionnalisation

      Les parties signataires du présent accord confirment l'objectif essentiel des périodes de professionnalisation à savoir :

      - de favoriser l'évolution professionnelle des salariés intéressés ;

      - de mettre en oeuvre des politiques de gestion prévisionnelle des compétences au sein des entreprises et dans la branche professionnelle ;

      - de capitaliser, par des unités de valeur, les formations suivies et les expériences professionnelles acquises.

      Règles générales

      Dans le cadre d'une période de professionnalisation, sont concernés les publics dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des organisations d'entreprises et des technologies soit :

      - les salariés comptant 10 ans d'activité professionnelle, dans la branche ou hors branche, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimale d'un an de présence dans l'entreprise qui les emploie ;

      - les salariés envisageant la création ou la reprise d'une entreprise ;

      - les femmes reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;

      - les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail, notamment les travailleurs handicapés, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les titulaires de pension d'invalidité, etc.

      Les périodes de professionnalisation sont conclues entre l'employeur et le salarié par accord écrit spécifiant : l'objet de la formation, la durée et la date de la formation et les engagements réciproques (rémunération, temps de formation dans ou hors temps de travail, allocation hors temps de travail, emploi et classification à l'issue de la formation).

      Parcours de formation

      Les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires en s'appuyant sur le relevé de décisions de l'évolution de carrière prévu à l'article V-1-8 de la CCN des entreprises d'architecture ainsi que sur la production de conclusions d'un bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

      Une fiche informative de projet de professionnalisation, incorporée à la demande de financement de la formation, est transmise dans un délai de 1 mois à la CPNEF, pour alimenter les données statistiques de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche professionnelle.

      Rémunérations

      Seules les entreprises d'un effectif inférieur ou égal à l'équivalent de 8 salariés temps plein à l'année bénéficieront de la possibilité de réaliser des formations hors temps de travail, ces heures de formation, à concurrence de 80 heures par an, donnent droit au versement d'une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié formé.

      Les dépenses liées au maintien de la rémunération et aux frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies en CPNEF et prises en charge par l'OPCA-PL.
      1.3. Apprentissage et tutorat

      Les parties signataires du présent accord décident de ne pas effectuer de transfert de fonds au titre du financement du fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
      1.3.1. Mission tutorale

      Le développement du tutorat est de nature :

      - à engager dans un acte solidaire l'entreprise, l'apprenant et le tuteur ;

      - à accroître la qualité et l'efficacité de l'insertion professionnelle dans le cadre de la professionnalisation ;

      - à professionnaliser le rôle du tutorat en dotant le tuteur d'un statut qualifiant et de compétence pédagogique.

      Définition du tuteur :

      Le tuteur (salarié ou employeur) doit justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif professionnalisant de la formation visée.

      Le tuteur devra avoir bénéficié au préalable d'une formation spécifique à sa mission et, s'il est salarié, d'un aménagement de ses obligations professionnelles pour accomplir ses fonctions.

      Objectifs du tuteur :

      Les objectifs contenus dans la mission sont :

      - accueillir, aider, informer, guider les bénéficiaires de contrats et de périodes de professionnalisation ;

      - organiser l'activité des apprenants et contribuer à l'acquisition de leurs connaissances professionnelles ;

      - assurer la liaison avec les organismes de formations ;

      - participer à l'évaluation du suivi de la formation et sa validation.

      Rémunération

      Les dépenses liées au maintien de la rémunération et au frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définis en CPNEF et prises en charge par l'OPCA-PL.

      Pour la formation du tuteur, prise en charge à hauteur du plafond réglementaire, soit 15 Euros de l'heure pour un plafond de 40 heures.

      Pour l'exercice de la fonction tutorale, prise en charge à hauteur du plafond réglementaire de 230 Euros par mois.
      1.4. Les formations prioritaires

      Sont prioritaires, au titre de la professionnalisation, les formations dont l'énonciation suit :

      - formations classifiantes :

      - certificat de qualification professionnelle (CQP) :

      - CQP : maîtrise économique du projet ;

      - CQP : dessinateur projeteur en architecture ;

      - CQP : secrétaire technique en architecture ;

      - CQP : direction de l'exécution des travaux ;

      - CQP : maîtrise d'oeuvre, management et organisation ;

      - CQP : ordonnancement pilotage et coordination ;

      - formations certifiantes :

      - certificat : organisation administrative de l'agence ;

      - certificat : tutorat de stage ;

      - certificat : formation à l'international.

      A titre transitoire, pendant la période de mise en place des CQP, des équivalences seront établies par la CPNEF.

      Accord pour que la formation certifiante soit prise en compte en termes de points par l'article V-1-7 de la CCN.
      Articles cités
      • Code du travail L323-3
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les 3 actions, à l'initiative de l'employeur, se résument de la façon suivante.

      Adaptation au poste de travail

      Toute action de formation suivie par le salarié constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération.

      *Evolution et maintien dans l'emploi

      Toute action de formation suivie par le salarié liée à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi est mise en oeuvre :

      - soit pendant le temps de travail et donne lieu au maintien de la rémunération ;

      - soit hors du temps de travail, par accord écrit spécifiant :

      l'objet de la formation, la durée, la date de celle-ci, la rémunération, l'organisme de formation et les engagements réciproques (rémunération, emploi et classification à l'issue de la formation).

      Ces heures sont rémunérées en heures supplémentaires et imputables au contingent d'heures supplémentaires dans la limite de 50 heures par an. (1)

      Développement des compétences

      Toute action de formation ayant pour objet le développement des compétences est mise en oeuvre :

      - soit pendant les heures de travail, avec maintien de la rémunération ;

      - soit hors du temps de travail, à concurrence de 80 heures par an non imputable au contingent d'heures supplémentaires, donnant droit, au profit du salarié, à une allocation de formation versée par l'employeur, égale à 50 % de sa rémunération nette exclue de charges sociales.

      Les actions de formation font l'objet d'un accord écrit conclu entre le salarié et l'employeur spécifiant l'objet de la formation, la durée, la date de celle-ci, la rémunération, l'organisme de formation et les engagements réciproques (rémunération, allocation de formation, emploi et classification à l'issue de la formation).

      Les actions de formation réalisées en dehors du temps de travail sont celles exclusivement liées *à l'évolution des emplois et* (2) au développement des compétences.

      Les priorités de formation du plan de formation sont celles validées annuellement par la CPNEF, modifiées en fonction des données issues de l'observatoire prospectif de métiers et des qualifications, celles-ci font l'objet d'une délibération relative à leurs aspects prioritaires et leurs modalités de prises en charge.

      Cette dernière est transmise à l'OPCA-PL.

      Rémunérations

      Les dépenses liées au maintien de la rémunération et au frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définis en CPNEF et prises en charge par l'OPCA-PL.

      Accord étendu à l'exclusion :

      (1) - du paragraphe 2 (Evolution et maintien dans l'emploi) de l'article 2 intitulé "Le plan de formation" comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 932-1-II du code du travail (arrêté du 28 juin 2005);

      (2) - des termes "à l'évolution des emplois et" du paragraphe 3 (Développement des compétences) de l'article 2 susvisé comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 932-1-II du code du travail (arrêté du 28 juin 2005).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le DIF mis en oeuvre à l'initiative du salarié soit en accord avec son employeur, soit après information de l'employeur avec un délai de prévenance de 2 mois a pour première priorité d'accompagner le salarié dans la réalisation de son projet de promotion professionnelle au sein de la branche d'activités, pour seconde priorité de bénéficier d'actions de formation développant son employabilité.

      Règles générales

      Tout salarié ayant une ancienneté minimale de 1 an dans une entreprise, sous contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures, plafonnée à 120 heures sur 6 ans.

      Pour les salariés à temps partiel et pour les salariés sous CDD de 4 mois et plus, l'ancienneté est calculée pro rata temporis.

      Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total de ses droits acquis au titre du DIF.

      *Le droit individuel de formation est transférable en cas de départ du salarié de l'entreprise. Le financement de la formation dans le cadre du DIF est mutualisé au sein de la profession, son niveau de contribution est défini à l'article 5 ci-après.* (1)

      Mise en oeuvre

      Le droit individuel de formation s'utilise :

      - soit dans le temps de travail si le départ en formation et le choix d'action sont négociés entre le salarié et l'employeur finalisé par un accord écrit spécifiant l'objet de la formation, la durée et la date de la formation et les engagements réciproques (rémunération, temps de formation dans le temps de travail, emploi et classification à l'issue de la formation) ;

      - soit hors temps de travail si le départ en formation et le choix de l'action sont de la seule décision du salarié, la demande de formation étant déposée à l'OPCA par l'employeur.

      Rémunérations

      Les heures de formation réalisées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération.

      Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donnent lieu à versement par l'employeur d'une allocation de formation hors charges sociales égale à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié formé.

      Parcours de formation

      Les formations prioritaires dans la prise en charge des actions de formation ont pour objet de favoriser la promotion et la qualification professionnelle des salariés.

      *Modalités de prise en charge

      Hors temps de travail

      Les dépenses liées à la formation (allocation de formation, coût pédagogique, frais annexes transport, repas, etc.) sont réglés à l'entreprise par l'OPCAPL dans la limite des plafonds de prise en charge définis chaque année en CPNEF.* (2)

      Dans le temps de travail

      Les dépenses liées à la formation (rémunération, coût pédagogique, frais annexes transport, repas, etc.) sont remboursés par l'OPCAPL dans la limite des plafonds de prise en charge définis chaque année en CPNEF.


      Accord étendu à l'exclusion :

      (1) - du dernier alinéa du paragraphe intitulé " Règles générales " de l'article 3 (Le droit individuel à la formation), prévoyant que le financement de la formation est mutualisé au sein de la profession, contrevenant aux dispositions de l'article R. 964-1-2-III du code du travail (arrêté du 28 juin 2005);

      (2) - du paragraphe intitulé " Modalités de prise en charge ] de l'article 3 susvisé comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail aux termes desquelles il appartient à l'acte de constitution de l'OPCA de fixer les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et à répartition des ressources entre ces interventions (arrêté du 28 juin 2005).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin d'assurer le remplacement éventuel d'un salarié en formation dans les entreprises de moins de 50 salariés, une aide financière calculée sur la base du SMIC, pour chaque personne recrutée ou mise à disposition par des entreprises de travail temporaire (1.322-9 nouveau en remplacement du 1.942-1 abrogé) est accordé par l'Etat. (Les modalités d'application de ce dispositif sont fixées par décret).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les professionnels des entreprises d'architecture versent leurs contributions au titre de la formation professionnelle continue à l'exclusion du congé individuel de formation à l'organisme paritaire collecteur agréé des professions libérales (OPCA-PL), dont le siège est à Levallois-Perret 92309, 52/56, rue Kléber.

      Cet organisme est administré paritairement entre collège employeur et collège salarié composé des organisations syndicales employeurs et salariés. Les entreprises d'architecture versent obligatoirement au titre du présent accord à l'OPCA-PL, les contributions dans les conditions suivantes :

      Entreprises de moins de 10 salariés :

      La contribution est fixée à 0,6 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés à compter du 1er janvier 2004.

      Elle est versée à l'OPCA-PL à hauteur de :

      - 0,35 % au titre de la professionnalisation ;

      - 0,25 % au titre du plan de formation dont 0,1 % pour le DIF, pris à 50 % sur la professionnalisation et 0,50 % sur le plan.

      Entreprise de 10 salariés et plus :

      La contribution est fixée de 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés à compter du 1er janvier 2004.

      *Elle est versée à l'OPCA-PL à hauteur de :

      - 1,05 % au titre de la professionnalisation ;

      - 0,55 % au titre du plan de formation dont 0,1% pour le DIF, pris à 50 % sur la professionnalisation et 0,50 % sur le plan.* (1)

      *L'ensemble de ces contributions est mutualisé dès son versement dans une section unique, quel que soit l'effectif de l'entreprise.* (2)

      La contribution au titre du congé individuel de formation (0,20 % pour les entreprises de 10 salariés et plus) est versée au FONGECIF.

      Accord étendu à l'exclusion :

      (1) - du deuxième alinéa du paragraphe intitulé " Entreprises de dix salariés et plus " de l'article 5 (Versement des contributions) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005);

      (2) - de l'avant-dernier alinéa du paragraphe susvisé comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-1-2-III du code du travail (arrêté du 28 juin 2005).

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les signataires du présent accord s'inscrivent dans la démarche visant à créer un observatoire prospectif des métiers et des qualifications compétent à l'échelon professionnel, dont les conditions de mise en place sont confiées par la CPNEF à l'OPCA-PL de la branche.

      La CPNEF fixe à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, au cours du 1er trimestre de chaque année, les orientations, les priorités d'études et d'analyses.

      La CPNEF examine tous les ans les résultats des travaux confiés à l'observatoire, et plus particulièrement l'évolution quantitative et qualitative des métiers, des emplois et des qualifications ainsi que l'examen des conclusions relatif aux priorités et moyens de la formation fixées par la CPNEF.

      Le budget attribué à l'observatoire est financé par une partie des sommes collectées au titre de la formation.


      Le dernier alinéa de l'article 6 intitulé " Observatoire des métiers et des qualifications " est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005, publié au Journal officiel du 5 mars 2005 (arrêté du 28 juin 2005).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les employeurs et les salariés appliquent dans l'entretien professionnel les termes de l'article V-1-8 de la CCN relatifs à l'évolution de carrière au sein de la profession complété par les objectifs suivants :

      Elaboration d'un projet professionnel prenant en compte les souhaits d'évolution et les aptitudes du salarié.

      Identification des objectifs de professionnalisation.

      Identification du ou des dispositifs de formation.

      Définition des conditions administratives et financières de réalisation de la formation.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le passeport formation est la propriété du salarié, il recense les diplômes, les titres obtenus en formation initiale, les certificats de qualification professionnels délivrés par la branche professionnelle. Les attestations de formation professionnelles délivrées par les organismes de formation stipulent la nature et la durée de la formation continue suivie.

      La CPNEF élaborera un document spécifique transmis à chaque salarié de la branche professionnelle.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences ou d'une action de VAE notamment après 10 ans d'activité professionnelle et en tout état de cause, à partir de 45 ans sous réserve d'une ancienneté minimum de 1 an.

      Les dépenses liées au maintien de la rémunération et au frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définis en CPNEF et prises en charge par l'OPCA-PL.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une information sur l'utilisation de la formation professionnelle continue, son existence et ses modalités de mise en oeuvre sera transmise annuellement aux salariés et aux employeurs par le biais de divers supports définis par la CPNEF, en complément de celles éditées par l'OPCAPL.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail, les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de la branche professionnelle se réuniront tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. Toutefois, en cas de besoin exprimé par la CPNEF, le présent accord peut faire l'objet d'une adaptation par la CPNNC tous les ans pendant la première période triennale.

      Articles cités
      • Code du travail L934-2
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sous réserve des dispositions de la dernière phrase de l'article 11, les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation triennale des conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent accord, afin de vérifier les effets produits par son application au regard de son objectif : " l'accroissement de l'accès des salariés à la formation professionnelle continue ".

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale.

      Le présent accord entrera en vigueur pour toute la profession dès son arrêté d'extension et sa parution au Journal officiel.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      Cet accord relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des salariés s'applique dans toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, sans possibilité de dérogation aux dispositions développées au présent accord, sauf si elles sont plus favorables.