Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

Textes Attachés : Accord collectif national du 14 avril 1999 relatif à l'aménagement et au suivi des dispositions relatives à l'organisation et la réduction du temps de travail

IDCC

  • 1285

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles SYNDEAC ; Syndicat national des théâtres de ville (SNDTV).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national des artistes interprètes, chefs d'orchestres et cadres artistiques (SNAICOCA) CGC ; Syndicat national de l'encadrement du théâtre et des spectacles CFE-CGC. Fédération des travailleurs de l'information, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (FTILAC) CFDT ;
  • Adhésion : Union des syndicats des artistes interprètes créateurs et enseignants de la musique, de la danse, de l'art dramatique et des arts plastiques, 21 bis, rue Victor-Massé, 75009 Paris, par lettre du 11 juin 2003 (BO CC 2003-27).

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Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Les partenaires sociaux signataires considèrent la réduction du temps de travail comme un enjeu essentiel pour l'emploi. L'application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dite loi Aubry, est une opportunité pour les salariés, les personnes à la recherche d'un emploi et les entreprises.

    Dans le cadre de la poursuite du dialogue constructif entamé par les partenaires sociaux après la signature de l'avenant du 17 juillet 1997 relatif aux titres I à IV de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, il est convenu ce qui suit entre les représentants des organisations d'employeurs, SYNDEAC et SNDTV, et les organisations syndicales confédérées représentatives des salariés.

    D'un commun accord, les parties signataires expriment leur volonté :

    - d'impulser rapidement, dans chaque entreprise relevant du champ d'application de la convention collective, la négociation sur la réduction du temps de travail (RTT), anticipant la mise en place de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;

    - que la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, s'appliquant à l'ensemble des salariés concernés, soit complétée par des accords négociés dans chaque entreprise relevant du champ d'application, notamment pour aménager les dispositions relatives à l'organisation et à la réduction du temps de travail pour améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre du bon fonctionnement des entreprises ;

    - de privilégier la création d'emplois supplémentaires durables et de développer la démocratie dans les entreprises, dans le respect, d'une part, des équilibres financiers et sociaux nécessaires à la pérennité des entreprises, d'autre part, des missions dévolues aux entreprises subventionnées de création, de diffusion et de production ;

    - les organisations d'employeurs signataires de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles s'engagent dès la signature de l'avenant du 14 avril 1999, à favoriser la création de deux cents emplois sous contrat à durée indéterminée à temps plein, dans le champ conventionnel tel que défini à l'article I-1 du titre Ier de l'avenant du 17 juillet 1997 ;

    - que l'appréciation du caractère plus favorable de l'accord d'entreprise au regard des dispositions de la convention collective se fasse en tenant compte globalement des thèmes développés dans le présent préambule.

    - les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés signataires de l'avenant du 14 avril 1999 s'engagent dès sa signature, à ouvrir les négociations sur les titres suivants de la convention collective, notamment sur les dispositions particulières des personnels artistiques ;

    • Article

      En vigueur

      L'ensemble des entreprises artistiques et culturelles relevant du champ d'application de la convention collective est concerné par cet accord de méthode.

      Cet accord de méthode a pour objet de faciliter la conclusion d'un accord d'entreprise conclu si possible avant le 30 juin 1999 afin de bénéficier de l'aide financière la plus favorable de la part de l'Etat. Pour bénéficier de ces aides, aux termes de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les entreprises devront appliquer une réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail d'au moins 10 % de manière à atteindre 35 heures maximum.

      Les dispositions de chaque accord d'entreprise doivent concerner l'ensemble des salariés artistiques, cadres, techniques et administratifs engagés par contrat à durée déterminée ou par contrat à durée indéterminée.

    • Article

      En vigueur

      Les conditions d'application de cet accord, soit la durée, la révision et la dénonciation se feront selon les mêmes dispositions de l'article I-2 du titre Ier de l'avenant du 17 juillet 1997.

      Mise en oeuvre de l'accord et mandatement

      Afin de favoriser la négociation collective, les parties conviennent d'ouvrir l'accès de cette négociation à toutes les entreprises de la branche, qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

      Dans le souci de développer le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux, et en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, il est convenu ce qui suit :

      a) Dans les entreprises comportant une représentation syndicale, les dispositions du présent accord ne pourront être mises en place que par accord d'entreprise avec les délégués syndicaux d'entreprise.

      Ceux-ci pourront bénéficier, pour l'année 1999, d'un crédit d'heures de formation syndicale spécifique sur l'application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 de trois jours, le maintien du salaire étant assuré par l'entreprise ;

      b) Dans les entreprises ne disposant pas d'un délégué du personnel désigné comme délégué syndical, un salarié peut être mandaté par une organisation syndicale représentative.

      Les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salarié apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ne peuvent être mandatés.

      Le salarié devra être titulaire d'un mandat écrit émanant d'une fédération du spectacle représentative dans le champ de la présente convention collective.

      L'accord d'entreprise ainsi négocié par un salarié mandaté ne pourra entrer en vigueur que sous réserve de la validation de la conformité juridique de l'accord.

      Aux termes de l'article 3, paragraphe III, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, "... Le mandat (ainsi assigné) doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout moment, mettre fin au mandat. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l'entreprise choisi par lui. L'accord prévoit les modalités selon lesquelles les salariés de l'entreprise et l'organisation syndicale mandante sont informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son application. Cet accord est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

      " Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail... "

      Les parties signataires du présent accord conviennent que le mandat devra préciser :

      -l'objet précis de la négociation, notamment les conditions d'aménagement de la réduction du temps de travail telle que prévue aux titres VI et X de la convention collective ;

      -l'obligation pour le mandaté d'informer la fédération mandante de l'état des négociations ainsi que les salariés de l'entreprise ;

      -en cas de non-respect de l'obligation d'informer, la fédération mandante pourra mettre fin au mandat à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours par lettre R. A. R.

      Le salarié mandaté bénéficiera, pendant la durée de son mandat, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.

      Le salarié bénéficiera pour la négociation et la mise en place de cet accord d'un crédit d'heures global à négocier nécessaire à sa délégation (formation et démarche) et d'un droit de trois jours à la formation syndicale.

    • Article

      En vigueur

      En concertation avec les représentants du personnel, les entreprises s'engagent à organiser la plus large information et expression du personnel sur l'élaboration et la mise en place de cet accord.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Cette commission paritaire est composée de deux représentants de chaque fédération syndicale signataire et d'un nombre équivalent de représentants des employeurs.

      La commission est chargée d'examiner le suivi des dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment de transmettre aux organisations d'employeurs et syndicats de salariés signataires de l'accord, les données relatives à la création d'emplois dans la branche.

      Elle se réunit au moins deux fois par an pour dresser le bilan du présent accord.

      Afin de permettre la cohérence des travaux de la commission, et une connaissance précise du paysage conventionnel des entreprises de la branche, l'intégralité des accords signés dans chaque entreprise sera transmise en un exemplaire à la commission, dont le siège est situé.

      Le fonctionnement de la commission se fera dans le cadre des règles du paritarisme telles qu'énoncées dans l'avenant du 17 juillet 1997, modifié par l'accord du 10 mars 1998, étendu par arrêté du 12 juin 1998.
    • Article

      En vigueur

      Cette commission paritaire est composée de deux représentants de chaque fédération syndicale signataire et d'un nombre équivalent de représentants des employeurs.

      La commission est chargée d'examiner le suivi des dispositions de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment de transmettre aux organisations d'employeurs et syndicats de salariés signataires de l'accord, les données relatives à la création d'emplois dans la branche.

      Elle se réunit au moins deux fois par an pour dresser le bilan du présent accord.

      Afin de permettre la cohérence des travaux de la commission et une connaissance précise du paysage conventionnel des entreprises de la branche, l'intégralité des accords signés dans chaque entreprise sera transmise en un exemplaire à la commission, dont le siège est situé au Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC), 8, rue Blanche, 75009 Paris.

      Le fonctionnement de la commission se fera dans le cadre des règles du paritarisme telles qu'énoncées dans l'avenant du 17 juillet 1997, modifié par l'accord du 10 mars 1998, étendu par arrêté du 12 juin 1998.